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قوانين المغرب

Arrêté du Ministre de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines nº 531-01 relatif au contrôle des instruments de mesure des gaz d'échappement des moteurs à essence

صدر في 2001-03-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Air and atmosphere
الكلمات المفتاحية
environmental standards, air quality/air pollution, pollution control, standards, protection of environment

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النص

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  1. Arrete du ministre de l'industrie, du commerce, de I'energie et des mines n" 531-01 du 13 hija 1421 (9 mars 2001) relatif au controle des instruments de mesure des gaz d'echappement des moteurs aessence. LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE. DUCOMMERCE, DE L'ENERGIE ET DES MINES. VU la loi n° 2-79 relative aux unites de mesure prornulguee par Ie dahir n° I~86-193 du 28 rabii II 1407 (31 decernbre J986) ; Yu Ie decret n? 2-79-144 du IS chaabane 1407 (14 avril 1987) relatif au controle des instruments de mesure ; Vu ['a1Tele du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur la police de la circulation et du roulage, tel qu'il a etc modi fie et complete par Ie dec ret n" 2-97-377 du 29 ramadan 1418 (28 janvier 1998), notamrnent son article 21 his. ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Sont soumis aux dispositions du present arrete, les instruments destines a mesurer, pour les vehicules equipes de moteurs aessence, les teneurs en monoxyde et dioxyde de carbone (CO, C02) des gaz dechappernent ainsi que la teneur de ceux des gaz d'echappement qui servent au calcul du parametre lambda (A.). Ces instruments peuvent rnesurer aussi la teneur en un au plusieurs gaz tels que les hydrocarbures irnbrules (HC) et l'oxygene (02). * W 4896 - 9 safar 1422 (3-5·2001) * * ANNEXE veiller au bon entretien de leurs instruments: vem~r a ce que leurs instruments soient accompagnes d'un earner mc,~oll)g:ique ; veiller 11 ce que les organismes agrees remplissent Ie camel metrologique ; Exigences metrologiques I. Dispositif indicatellr: 1.1. Indication du resultat mesure Les titres volumiques des composants gazeux doivent etre indiques en pour cent volumique, symbole % vol, pour CO, C02 et 02, et en parties par million volumique, symbole ppm vol, pour He. Les mentions de ces unites ou des symboles doivent etre assignees sans ambiguYte a I'indication en question, par exemple SOU3 la forme " % vol CO ", % vol C02, % vol 02 ", "ppm vol HC ". ART. 16. - L'agrement peut etre suspendu au retire par decision du ministre charge de l'Industrie, si Ie beneficiaire de I'agrernent ne remplit pas ses obligations au si -I'une des conditions qui ant preside a la delivrance de l'agrement cesse d'ctre respectee. ART. 17. - Le present arrete s~fa public au Bulletin officiel. Rabat, le 13 hija 1421 (9 mars 2001). MUSTAPHA MANSOURI. tenir le carnet metrologique a la disposition des services de metrologie ; mettre hors service les instruments it caractere non rcglementaire, les materialiser clairernent et Ie notifier aax services de metrologie concerncs ; fournir nux services de la metrologie la main-d'oeuvre et Ie materiel necessaire aux diverses operations de controle. ART. 14. - Les organismes agrees pour Ia fabrication au la reparation de ces instruments, doivent disposer, en plus de la qualification professionnelle de leur personnel, du materiel necessaire specifique achaque modele des instruments fabriques all repares, ART. 15. - L'agrement prevu Ii I'article 14 ci-dessus est prononce pour une periode de deux ans reconductible par decision du ministre charge de I'industrie conformement Ii l'article 18 du decret susvise n~ 2-79-144 du 15 chaabane J407 (14 avril J987). BULLETIN OFFICIEL462 Les erreurs presentees par ['instrument, 10rs de cette verification, nc doivent pas depasser les erreurs maximales tolerees dCfinies dans l' annexe jointe au present arrete. ART. 12. - Les erreurs maximales tolerees en verification periodique sont celles definies dans l'annexe jointe au present urrete. ART. 2... Les instruments cnumercs aI'arncle r':.:micr ci- ...·f A~;: 13. - Les detenteurs de ccs instruments ou :ur dessus doivent satisfaire aux exigences esscntiellcs Jtifini:';,. , representant doivent : dans la norme NM 22.9.025 : equipernent de mesure des ; emissions gazeuses au cams des inspections ou des controles " d'entretien : specifications techniques. ART. 3.... L'incenitude sur la composition des melanges de I gal. pour etalonnage utilises pour les operations de cont~0le, OOil etre inferieure ou egale a ~ % en valeur relative, 11 l'exception de l'incertitude sur Ie titre volumique en HC pour des titres inferieurs a 1000 ppm vol qui doit etre inferieure a2% en valeur relative. Les melanges de gaz pom ctalonnage doivent etre accornpagnes d'un certificar d'ctalonnage deHvrc par un organisme competent. ART. 4. - Chaque instrument doit etre pourvu d'un carnet metrologique. Ce document est destine a enregistrer toutes les interventions effectuees sur l'Instrument. II est tenu 11 la disposition des services de la rnetrologie. ART. 5. - L'absence ou la deterioration du earner metrologique entralnera la realisation des essais exigibles pour toutes les operations de contra le, ART. 6. - Lcs instruments font l'objet d'une approbation de modele effectuee conformement aux specifications techniques de la norme NM 22.9.025 dans la Iimite des erreurs rnaximales tolereesdefinies dans I'unnexe jointe au present arrete. ART. 7. - L'approbation de modele peut etre subordonnee aux resultats d'essais effectues aux frais du demandeur, par un organisme competent designe par lc rninistere charge de l'Industric. ART. 8. - La dcmande d'approbation de modele des instruments vises a l'article premier ci-dessus, doit etre accompagnee : • d'un dossier du modele en question, comprcnant un document technique avec un descriptif du mode de fonctionnernent de l'instrument objet de I'approbation ; • d'un certificat d'approbation du pays d'origine muni, le cas echeanr, du rapport d'essais : • d'un plan de scellcments ; • d'un instrument representatif de la production ou de l'importation envisagee pour servir aux examcns et cssais en vue de I'approbation. ART. 9. - Lorsqu'un instrument pennet Jll mesure de la teneur de plusieurs gal, iI doit appartenir a la meme c1asse pour tous les titres volumiques soumis amesurage. ART. 10.~ Le demandeur d'approbation de modele, doit , fournir la main-d'ccuvre necessaire aUK essais d'approbation et Jesmoyens materiels qui lui sont demandes. ART. 11. - Les instruments preSenleS a la verification premiere doivem satisfail'e aux specifications techniques de la norme NM 22.9.025. N" 4896 - 9 safar 1422 (3-5-2001) BULLETIN OFF!CIEL 463 1.2. Etendue de mesure 1.2.1 Les etendues de mesure speciflees, pour mesurande et pour le parametre (A.) sent les suivantes : chaque -I Pluggrande Idesvaleurs ci-apres co He 2.3. Erreurs maximales tofireesen viqFcatiol! periodique.: Les erreurs maxirnales tolerees suivantes s'appliquent dans les conditions assignees de fonctionnernent : Classel a ±O,I% vol ±O,S%vol ±D,I%vol ±12pprn vol b ±S% ±5% ±5% ±5% Classell a ±O,3%vol ±I%vol ~{),2% vol ±30pprn vol b ±IO% ±1O% ±IO% ±IO% C02~ ±O,06%vol ±3% ±OJ5% vol ±5% Plusgrande des valeurs CO ci-apres a b Ciasse i'f a b 2.2. Erreurs maximaies toletees ell verification premiere: Les erreurs rnaximales tolerees suivantes s'appliquent dans les conditions assignees de foncuonnement, sanf en ce qui concerne les variations de l'alimenration e!ectrique : co CO2 HC 02 t.. I Classe 1 0- 5% vol 0·16% vol 0-2000 ppm vol 0-2i%vol 0,8 - 1,2 ClasseII 0-7% vol 0-16%vol 0-2000 ppm vel O· 21%vol 0,8 - 1,2 1.2.2 Les etendues de mesure, pour chaque mesurande, peuvent eIre plus grandes que celles specifiees au paragraphe 1.2.1 ci-dessus. Dans ce cas, la distinction entre les etendues de mesure prevues au paragraphe 1.2.1 et celles prevues au paragraphe 1.2.2 doit etre realisee sans ambiguite au niveau de l'instrument. 1.3.Resolution de l'indication 1.3.1 Echelons et reperes analogiques Les echelons d'un instrument analogique doivent etre de 0,1 ou 0,2% vol pour CO, C02 er 02 et de 10 ou 20 ppm vol pour He. La longueur minimale d'une division dolt etre au rnoins egale a 1,25 rnm. L'cpaisseur de l'aiguille ne doit pas eIre superieure au quart de la longueur d'une division, L'aiguille doit recouvrir d'au moins un tiers les reperes les plus courts et doit eIre clairement visible. La chiffraison dolt etre realisee avec des chiffres d'au mains 5 mm de hauteur de facon aeviter les erreurs de lecture. 1.3.2. Indication numerique Les chiffres des indications numeriques doivent avoir au moins 5 mm de hauteur. Le dernier chiffre significatif de l'affichage doit fournir une resolution inferieure ou egale aux valeurs suivantes : co C02 HC 02 Classe [ 0,0I% vol 0, I% vol I ppm vol * 0,01 Classen 0,05% vol 0,1% vol 5 ppm vol fJ,l%vol 0,01 *0,02% vol pour les indications inferieures ou egales a4% vol, 0, I% vol au-delft Pour le parametre (A), pour les besoins des contr61es metrologiques, if doit etre possible d'obtenir une resolution cgale a0,001. 2. Erreurs maximales tolerees : Les erreurs maximales tolerees, en plus ou en mains, correspondent a la plus grande des valeurs a et b, en valeur absolue, donnees dans les tableaux ci-apres avec: a : erreur absolue d'Indication de I'Instrument. b: erreur relative d'Indication de I'Instrument. 2.1. Erreurs intrinseques rnaximales tolerees, Les erreurs maximales tolerees suivantes s'appliquent a un instrument dans les conditions de references:

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