Arrêté du Ministre de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines nº 532-01 relatif au contrôle des instruments de mesure de l'opacité des gaz d'échappement des moteurs diesel
صدر في 2001-03-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Air and atmosphere
- الكلمات المفتاحية
- environmental standards, air quality/air pollution, pollution control, standards, protection of environment
- الفئات
- energy
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Arrete du ministre de l'Industrie, du commerce, de I'energie et des mines nO S32~Ol du 13 hijG 1421 (9 mars 2001) relatif au controle des instruments de mesure de l'opacite des gaz d'echappement des moteurs diesel, LE MINlSTRE DE L'INDUSTRJE. DUCOMMERCE, DE L'ENERGIE ET DES MINES, Vu la Ioi n" 2-79 relative aux unites de mesure promulguee par le dahirn" 1-B6-193 du28rabii II 1407 (31 decembre 1986); Vu le decret nO 2-79-144du 15 cuaabane 1407(14 avril 1987) relatif au contraIe des instruments de mesure : Vu I'arrete du 8 joumada I 1372 (24 janvier (953) sur la police de la circulation et du roulage, tel qu'il a ete modi fie et complete par le deeret n° 2-97-377 du 29 ramadan 1418 (28 janvier 1998), notamment son article 21 bis, ' ARRETE: ARTICLE PREMIER.-Le present arrete s'applique au contr6le des instruments de mesure destines a rnesurer !'opacire des gaz d'eehappement emis par les vehicules a moteur a allumage par compression, dits : (rnoteurs diesel). Ces instruments de rnesure sont appeles opacimetres, ART. 2. - Les opacimetres doivent ctre conformes aux dispositions definies par la oonne NM 22~9-021 : Mesurage de l'opacite des gaz d'echappement ernis par les moteurs 11 allurnage par compression (diesel) : Specifications techniques des opacimetres cornrnerciaux it flux partiel. ART. 3. - Chaque opacimetre doit etre accompagne, au lieu d'utilisation, d'un document denornrne ci-apres carnet metrologique, tenu Ii la disposition des services de la metrologie, sur lequel sont consignes des renseignements relatifs it la verification et aInreparation dont il a fait I'objet. ART. 4. - L'absence ou Ia deterioration du carnet metrologlque entratnera la realisation des essais exigibles pour toutes les operations de contrclc. ART. 5. .La notice d'utilisation doit comporter toutes les indications nccessaircs pour obtenir une exactitude suffisante de l'opacimetre et pour en perrnettre une utilisation reglementaire, en particulier conforme it la norme NM 22-9-022 : Mesurage de l'opacite des gaz d'cchappcrnent emis par les moteurs aallumage par compression (diesel) : Procedures de controle des polluants visibles (opacite) des gal dechappement. ART. 6. - Les opacimetres font I'objet d'une approbation de modele effectuee conformement aux specifications techniques de la norme NM 22-9-02 I . ART. 7. - L'approbation de modele peut etre subordonnee aUK resultats d'essais effectues aux frais du demandeur par un organisme competent designe par Ie ministere charge de l'Industrie, ART. 8. - Les exarnens et essais sont effectues conformement aux dispositions de la norme NM 22-9-023 : Mesurage de I'opacitc des gaz d'echappement emis par les moteurs a allumage par compression (diesel) : Procedures de contr61e des opacimetres commerciaux it flux partiel, ART. 9, - Les essais d'exactitudes de la rnesure d'opacite de gaz d' echappement sont effeetues par comparaison aun opacimetre etalon conforme a la norme NM 22-9~020 ; Mesurage de l'opacite des gal d'echappement emis par les moteurs aal1umage par compression (diesel) : Opacimetre etalon (de reference). Des exarnens ou essais de Ja verification premiere au de la verification periodique destines a remplacer les essais d'exactitude par comparaison a un opacimetre, peuvent etre effectues acondition que Ie Fabricant ou l'importateur s'engage a de-crire toutes les modalites de verification qui en resultent. ART. 10. - La demande d'approbation de modele, introduite aupres des services de la metrologie, doit etre accompagnee : • d'un dossier du modele en question, comprenant un document technique avec un descriptif du mode de fanetionnement tie l'instrument objet de I'approbation ; • d'un certificat d'approbation du pays d'origine muni, Ie cas echeant, du rapport d'essais ; • d'un plan de scellements ; • d'un instrument representatif de la production ou de I'importation envisagee pour servir aux examens etessais en vue de I'approbation. ART. 1J. - Le demandeur d'approbation de modele doit fournir la main-d'reuvre necessaire aux essais d'approbation et les moyens materiels qui lui sont demandes. p.RT. 12. - Les instruments presenres a la verification premiere doivent satisfaire aux epreuves prevues par la nonne NM 22-9-023. Les erreurs presentees par I'instrument, lors de cette verification, ne doivent pas depasser les erreurs maximales tolerces definies dans l'annexe jointe au present arrete. ART. 13. - Les instruments presentes it. la verification periodique soar verifies selon Ies epreuves prevues par la nonne NM 22-9-023. Les erreurs maxirnales tolerees en verification periodique sent celles definies dans I' annexe jointe au present arrete. ART. 14. - Les organisrnes agrees pour la fabrication ou 1a reparation de ces instruments, doivent disposer au prealable, en plus de la qualification professionnelle de leur personnel, du materiel necessaire specifique achaque modele des instruments fabriques ou repares, ART. 15. - L'agrernent prevu a I'article 14 ci-dessus est prononce pour une periode de deux ans reconductible par decision du ministre charge de l'industrie conforrnement a l'article 18 du decret susvise n° 2-79-144 du 15 chaabane 1407 (14 avril 1987). ART. 16. - Les organismes agrees pour la reparation des instruments doivent : utiliser des moyens d'essais raccordes aux etalons nationaux au internationaux et aleurs frais ; ajuster les opacimetres ou certains de leurs elements de facon que les erreurs scient inferieures aux erreurs maxirnales tolerees specifiees, pour les instruments neufs ; apposer leur marque d'Identification sur tous les dispositifs de scellement des opacimetres y cornpris ceux qui n' ant pas cte affectes lors de leur intervention. Toutefois, cette disposition ne conceme pas les scellements de la plaque d'ldentiflcation ; faire figurer sur Ie carnet metrologique toures les interventions effectuees ; enregistrer sur Ie carnet metrologique, les observations relatives Ii la reparation; ne monter que les pieces d'origine conformes au plan de construction. ART. 17. - L'agrement peut etre suspendu ou retire par . decision du ministre charge de I'industrie, si Ie b6neficiaire de "agrement ne remplit pas ses obligations ou si rune des conditions qui ont preside a la d61ivrance de I'agrement cesse d'etre respectee. ART. 18. - Les detenteurs d'opacimetres au leur representant doivent: veiller au bon entretien de leurs opacimetres ; veil1er ace que les opacimetres soient accompagnes d'un camet mctrologique ; veiller Ii ce que les organismes agrees remplissent Ie camet metrologique ; tenir Ie camet metrologique a la disposition des services de metrologie ; utiliser les opacimetres eonformement aux dispositions prevues par la nonne NM 22-9-022 et confonnement a la notice d'utilisation du fabricant ; mettre hors service les opecimetres a caractere non reglernentaire, Ie materialiser clairement sur I'opacimetre ct Ie notifier nux services de metrologie concernes ; fournir aux services de la metrologie la main-d'ceuvre et le materiel necessaire aux diverses operations de controle. ART. 19. - Le present arrete sera publie au Bulletin officiel. Rabat, Ie 13 hija 1421 (9 mars 2001). MUSTAPHA MANSOURI. * * * ANNEXE Essais d'exactitude de la mesure d'opacite en verification premiere et en verification periodique A.I verification premiere A.I.I. Essnis Lorsque In verification premiere com porte des essais d'exactitude de In mesure d'opacite de gaz dechappement par comparaison aun opacimetre de reference, ees essais impliquent quatre vehicules, Chacun de ees vehicules est con forme aun type donne au tableau A. L de l'annexe A de la norme NM 22-9-023. Chaque type est represente. Chacun des vehicules correspond a une configuration donnee dans cc tableau. Les configurations amettre en ceuvre peuvent etrc choisies, en accord avec Ie fabricant ou I'importatcur, de fU90n aobtenir pour les quatre configurations dessais des resultats representatifs de I'cnsemble des configurations d'approbation de modele. Une alternance de configuration peut etre prevue. Pour chaque configuration, deux cycles consecutifs de cinq accelerations mesurees, tels que definis par ladite norrne, sont effectues. A.I.2. Criteres dacceptation Par convention, I' erreur de mesurage est egale ala moyenne algebrique de quatre erreurs extraites d'une serie de cinq erreurs :orrespondant acinq accelerations libres consecutives, don! on a ;carte I'erreur s'ecartant Ie plus de la moyenne qui correspondait lUX cinq erreurs. La valeur absolue des erreurs de mesurage ci-dessus :ietinies doh etre inferieure ou egale a la plus grande des deux zaleurs sui vantes : 0,15 m:! : lOp. 100 de I'opacite conventionnellement vraie mesuree, sxprirneeen m-' ; A.2. verification periodique A.2.1. Les essais sent effectues dans les conditions lecrites en A. [ .1 , Cependant, Ie nombre de vehicules peut etre limite atrois. A.2.2. Criteres dacceptation : Les valeurs maximales tolerees pour la verification irerniere sont multipliees par un coefficient egal a 1,2.