Arrêté du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement n° 1474-08 modifiant l'arrêté n° 393-76 relatif aux stocks de sécurité des produits pétroliers
صدر في 2008-08-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
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- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Energy
- الكلمات المفتاحية
- oil, transport/storage, energy conservation/energy production
- الفئات
- energy
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ART. 16. - Toute modification occasionnee par la vente, la ABBAS EL FASSI. location ou la transmission d'un etablissement de peche maritime Pour contreseing : dument autorisee par Ie ministre charge de la peche maritime conformement aux dispositions de I'article 29 du dahir portant Le ministrc de I'agriculture loi precite n° 1-73-255 du 27 choaual 1393 (23 novembre ) 973) et de la peche maritime, fait I'objet d'un- avenant a la convention de concession. Azrz AKHANNOUCH. L'autorisation accordee et I'avcnant a la convention de concession sont publies au « Bulletin officiel » dans les conditions prevues a Lc ministre de I'economie I'article 9 ci-dessus. et des tinences, SA LAHEDDI NE MEZOUAR.
ART. 17. '- Les etablissements de peche maritime demeures sans utilisation durant une periode superieure Ii une annee peuvcnt etre declares vacants conformement aux dispositions de Le tcxte cn langu e arabe a ete public dans l'edition generate du l'article 31 du dahir portant loi precite n" 1-73-255 du 27 chaoual 1393 « Bullet in officiel » n° 5694 du 26 hija 1429 (25 decernbre 2008). (23 novembre 1973). - -- -+..__ . ~ _._...._ _.. _ - ~- - - --- "- - --"---- _.- -_ . _ ._ - - - - - _ ._ ~- - -- - Toutefois, en cas de motif legitime presente par Ie Arrete du ministre de I'energie, des mines, de l'eau et de concessionnaire, Ie ministre charge de la peche maritime peut I'environnement n? 1474-08 du 6 chaabane 1429 accorder, pour une periode ne pouvant exceder une annee, non (8 aout 2008) modifiant I'arrete n? 393-76 du 27 safar renouvelable, Ie droit de surseoir a I'exploitation de 1397 (17 fevrier 1977) relatif aux stocks de securite des l'etablissement de peche maritime concerne. A I'issue de cette produits petroliers, periode et si l'etablissement de peche maritime n'est toujours pas exploite, Ie ministre charge de la peche maritime prononce la LA MINISTRE DE L·ENERGIE. DES MI NES, DE L'EAU IT DE vacance de celui-ci. L ·ENVIRONNEMENT. La declaration de vacance et Ie transfert, Ie cas echeant, du VU l'arrete du ministre du commerce, de I'industrie, des mines benefice de la convention de concession a un autre et de la marin e marchande n° 393 -76 du 27 safar 1397 concessionnaire font I'objet d'un arrete conjoint du ministre (17 fevrier 1977) relatif aux stocks de securite des produits charge de la peche maritime et du ministre des finances. petroliers, tel qu'il a etc modifie par l'arrete du ministre . de l'energie et des mines n° 485-81 du 20 rejeb 140 I (25 mai 1981), Chapitre IV ARRETE: Dispositions di verses ARTICLE PREMI ER. - Les articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrete
ART. 18. - La conclusion et Ie renouvellement de toute susvise n° 393-76 du 27 safar 1397 (J 7 fevrier 1977), sont convention de creationet d'exploitation d'etablissement de modifies comme suit : pechet'inaritime donne lieu au paiement d'une redevance « Article 2. - Les repreneurs en raffineries sont tenus' de ' cornposee d'un droit fixe et d'un droit valable, Ie cas echeant, « constituer et de conserver un stock de securite egal : . ' assis sur les ventes des especes autorisees a etre capturees, « e) pour les repreneurs autres que les centres emplisseurs, . elevees ou engraissees ou cultivees ou conservees au sein dudit « a deux fois la moyenne mensuelle de leurs ventes sur Ie rnarche etablissernent. « jnterieur en produits finis. Ces stocks sont constitues par' « produit et devront, au total, atteindre 2.000 m3, au minimum ; Le montanl et les modalites de paiement de la redevance sont fixes par la convention et mentionnes dans l'arrete prevu Ii « b) pour les centres emplisseurs, a deux fois la moyenne I'article 9 ci-dessus. « mensuelie de leurs ventes sur Ie marche interieur. « Article 3. - En plus de leurs capacites destockage '
ART. 19.:- Le present decret entre en vigueur a compter de « irnplantees dans les ports et dans les grands' centres de , la date de sa publication au Bulletin otticiel. « consommation, les repreneurs sont tenus de disposer de Lesetablissements de peche maritime beneficiant d'autorisations « capacites de stockage suffisantes pour pouvoir : a la date de publication du present decret demeurent regis par les « e) constituer et conserver dans chaque region telle que conventions signees entre Ie ministre charge ' de la peche « definie par la loi n° 47-96 relative a I'organisation de la region, maritime et Ie concessiorinaire et visees par leministre des « promulguee par Ie dahir n° 1-97-84 du 2 avril 1997, un stock ' finances,jusqu 'ala date de leur expiration. . « de securite egal a la moyenne mensuelie de leurs ventes.dans" Toutefois les dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus « cette region, en supercarburants, gasoils et fuels; leur sont applicables. Elles sont renouvelees ou .modlfiees dans « b) ; :.: :.; " les conditions fixees par Ie present decret. « .. 30 BULLETIN OFFICIEL N° 5696 - 4 moharrem 1430 (I er-I-2009) . « Article' 4. - Les repreneurs en raffinerie ne peuvent ARRETE: « entamer leurs stocks de securite qu'avec I'autorisation du ARTICLE PREMIER. - Sous reserve des articles 2, 3 et 4 « directeur des combustibles et carburants. ci-dessous, est prorogee a titre provisoire, ['application du droit « Article 5. - Les moyennes mensuelles mentionnees aux d'importation additionnel de !'ordre de 1,5 DH/kg net applique « articles I, 2 et 3 ci-dessus sont calculees par la direction des sur les importations de carreaux en ceramique relevant de la « combustibles et carburants et comrnuniquees aux interesses position douaniere 6908 prevu a l'article premier de l'arrete « dans les conditions suivantes : » susvise ct ce, pour une duree de 200 jours . (La suite sans changement.) ART. 2. -- Les carreaux en ceramique relevant de la position tarifaire 6908 importees dans la limite d'un contingent annucl
ART. 2. - Dans les quinze jours, qui suivent la date de figurant en annexe I du present arrete, ne sont pas soumis au publication au « Bulletinofficiel » du present arrete, les raffineurs et droit additionnel provisoire vise a I'article premier ci-dessus. les rcpreneurs en raffinerie sont tenus d'adresser a la direction des combustibles ct carburants, un etat detaille de leurs capacites ART. 3. - La mesure de sauvegarde provisoire prevue a de stockage operationnelles ainsi que des capacites de stockage I'article premier ci-dessus, ne s'applique pas aux produits existantes et non utilisees et celles dont la construction est en originaires des pays repris a l'annexe 2 du present arrete. cours. ART. 4. - Jusqu'a ce que des mesures definitives soient prises conformernent au deuxieme alinea de I'article 15 de la loi
ART. 3. -- Est abroge I'article 6 de l'arrete susvise n° 393-76 du 26 safar 1397 (17 fevrier 1977) relatif aux stocks de securite, tel n° 13-89 precitee, suite au resultat de l'cnquete en matiere de sauvegarde menee par Ie ministere charge du commerce qu'il a ete modifie, exterieur, Ie montant du droit specifique vise a I'article premier
ART. 4. - Le present arrete sera publie au Bulletin officiel. ci-dessus, devra etre consigne aupres de I'administration des Rabat. lc 6 chsebsne 1429 (8 aout 2008). douanes et impots indirects en vue, soit de sa perception definitive au profit du Tresor soit de son rernboursemciitaux AMINA BENKHADRA. importateurs interesses. Vu:
ART. 5. - Le directeur general de I'administrati~~ ' 'des Lc ministrc dClegue douanes et impots indirects est charge de I'application du present supres du Premier ininistre, arrete qui sera public au Bulletin otiicicl. charge des sttsires cconotniques Rabat, le 5 hijs 1429 (4 decembrc 2008). et generslcs, SALAHEDDINE MEZOLJAR. NIZAR BARAKA. Lc texte en langue arabc a etc public dans I'edition generale du « Bulletin ofliciel » n? 5693 du 23 hijal429 (22 decembre 2008). * * * Arrete du ministre de l'economle et des finances n? 2311-08 Annexe 1 du 5 hija 1429 (4 decembre 2008) portant prorogation II titre provisoirc de la mesure de sauvegarde II caractere tarifairc appliquee sur les importations de carrcaux en - Niveau du contingent et sa repartition entre ceramique, pays et territoires douaniers - . EN MILI.IERSDE M1 LEMINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. CONTINGENT NON SOUMISAU . Vu la loi n° 13-89 relative au commerce exterieur promulguee PAYS OU TERRITOIRES OOUANIERS DROIT ADUITIONNEL par Ie dahir n° 1-91-261 du 13joumada I 1413 (9 novembre 1992), telle que modifiee et completee,. notammentson article 15 ; Union Europeennc 4200 Vu Ie decret n° 2-93-415 du 11 moharrem 1414(2 juillet 1993) Emirats Arabes Unies 700 pris pour I'application de la loi n° 13-89 relative au commerce 420 Chine exterieur, tel que modifie et complete, notamment ses articles 9 et 24 ; Tunisic 70 Vu l'arrete du ministre des finances et de la privatisation Autres pays* 110 n? 72-06 du 12 hija 1426 (13 janvier 2006) instituant une mesure Total 5500 de sauvegarde acaractere tarifaire sur les importations de carreaux en ceramique, tel que modifie ; Apres avis de la commission consultative des importations; • \I s'agit des pays developpes n'ayant pas realise des exportations vers Ie Maroc ct des autres pays en developpement non membres de l'Organisation Yu I'urgence ; mondiale du commerce. Sur proposition du ministre du commerce exterieur et du ministre de I'industrie, du commerce et des nouvelles technologies, ***