Arrêté du ministre de l'agriculture et des pêches maritimes n° 584-08 du 17 rabii II 1429 (24 avril 2008) modifiant et complétant l'arrêté nº 514-94 fixant les normes zootechniques pour l'importation d'animaux reproducteurs des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline
صدر في 2008-04-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal production, cattle, sheep/goats, standards, international trade
- الفئات
- *
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
NO 5636 - ler joumada II 1429 (5-6-2008) BULLETIN OFFICIEL 351 « 8 - performances des parents et des grands-parents: « Les parents et les grands-parents.........:.parentalesasavoir : « 8.1.- Performancesdu pere ou du grand perc .' : « Le pere ou Ie grand-pete des bovins de races frisonnes « Holsteinisees ou Holstein it Robes Pie-Noires et Pie-Rouge ou it « Robes Pie-Rouges ou de races brune, Jersey, Tarentaise et «Normande, doit avoir subi les epreuves d'evaluation genetique et «dont lesresultats doivent apparaitre sur Iepedigree. « Le pere ou Ie grand pere des bovins de races Brangus, « Blanc Bleu Beige, Angus, Herford, Charolaise, Santa Gertrudis, « Brahman, Aubrac, Salers et Limousine doit etre qualifie d'au « moins « « ameliorateur ou reproducteur», « Les qualifications doivent apparaitre sur Ie pedigree de «chaque animal selon les resultats publies par les organismes « habilites du pays d'origine». « 8.2. - Performances de la mere ou de la grand-mere: « La mere ou la grand-mere de la genisse pleine, de la jeune «genlsse ou du reproducteur bovin male de races laltleres deflnies «cl-apres doit produire au minimum, pendant une lactation « standard (305 jours) les quantites de lait suivantes : . Arrete du ministre de I'agriculture et de la peche maritime n? 584-08 du 17 rabii II 1429 (24 avril 2008) modifiant et completant Parrete du ministre de I'agriculture et de la mise en valeur agricole n? 514-94 du 25 ramadan 1414 (8 mars 199~) fixant les normes zootechniques pour .l'importation d'animaux reproducteurs des especes bovine, ovine, caprine et chevaline. LE MINlSTRE DE L'AGRI CULTURE ET DE LA PECHE MARITIME. Vu l'arrete du ministre de I'agriculture et de la mise en valeur agricole nO514-94 du 25 ramadan 1414 (8 mars 1994) fixant les nonnes zoolechniques pour l'importation d'animaux reproducteurs des especes bovine, ovine, caprine et chevaline, tel qu'il aete modifie et complete, ARRETE : ARTICLE PREMIER. - L'article premierTde l'arrete du ministre de I'agriculture et de la mise en valeur agricole susvise nO 514-94 du 25 ramadan 1414 (8 mars 1994) est modifie et complete comme suit : « Article premier. - Les normes deflnies cl-apres : « 1 - Races: les genisses pleines, les jeunes genlsses et les « reproducteurs bovins males doivent etre de races frisonnes « Holsteinisees ou Holstein aRobes Pie-Noires et Pie-Rouge ou a « Robes Pie-Rouges ou de races brune, Jersey, Tarentaise, « Normande, Brangus, BlancBleu Beige. Angus, Herford, « Charolaise, Santa Gertrudis, Brahman, Aubrac, Salers et « Limousine. « .. ~ . PRODUCTION MINIMALE RACES Frisonnes Holsteinisees ou Holstein II Robes « Pie-Noire et Pie-Rouge ». Pie-Rouges, Brune et Normande. Jersey el Tarentaise. QUANTITES DE LAIT (EN KG) 6.000 5.000 4.500 (Le teste sans chsngement.) « 4 - Age: « a) - les genisses pleines doivent etre agces de 30 mois au « maximum pour les races frisonnes Holsteinisees ou Holstein it « Robes Pie-Noires et Pie-Rouge et 32 mois pour les races it « Robes Pie-Rouges ou de races brune, Jersey, Tarentaise, « Nonnande, Brangus, Blanc Bleu Beige, Angus, Herford. « Charolaise, Santa Gertrudis, Brahman, Aubrac, Salers et « Limousine. « b) .. (Le reste sans changement.) « 5 - Ratio: les reproducteurs bovins males seront autorises it « I'importation avec des lots de genisses pleines reproductrices de « la meme race it raison d'un geniteur mille pour 30 genisses « reproductrices pour les races brune, Jersey, Tarenlaise, Normande, « Brangus, Blanc Bleu Beige, Angus, Herford, Charolaise, Santa «Gertrudis, Brahman, Aubrac, Salerset Limousine. « Pour les races frisonnes Holsteinisees ou Holstein it Robes « Pie-Noires et pie-rouge ou arobes Pie-Rouges les reproducteurs « bovins males admis it I'importation sont destines exclusivement « aux centres d'insemination artificielle. « . (Lc rcste sans changement.) « Ou Ie cas echeant, la genisse pleine, la jeune genisse ou Ie « reproducteur bovin male doivent provenir d'une exploitation « dont la moyenne de la production laitiere des vaches (lactation « standard (305 jours) est au moins egale aux performances « laitieres sus-indiquees, et ce, pour toutes les races laitieres « precitees. « Les resultats des performances laitieres doivent apparaitre « sur Ie pedigree de chaque bovin importe delivre par les « organismeshabilites du pays d'origine. « La mere ou la grand-mere de la genisse pleine, de la «jeune genisse ou du reproducteur bovin male de races Brangus, « Blanc Bleu Beige, Angus, Herford, Charolaise, Santa Gertrudis, « Brahman, Aubrac, Salers et Limousine doit etre qualifie d'au «unoins « ameliorateur ou reproducteur ». « Les qualifications doivent apparaitre sur Ie pedigree de « chaque animal selon les resultats publies par les organismes « habilites du pays d'origine ». « 9 - Performances du taureau inseminateur ou de saillie : « 9.1. - La genisse pleine de races frisonne Holsteinisee ou « Holstein it RobePie-Noire et Pie-Rouge ou ~ Robes Pie-Rouges ou «de races brune, Jersey, Tarentaise, Norrnande, doit etre « inseminee par la semence d'un taureau ameliorateur de la 352 BULLETIN OFFICIEL W 5636 - ler joumada II 1429 (5"6-2008) « meme race que celie de la genisse en question, ayant subi les « epreuves d'evaluation genetique, ou saillie par un taureau « ameliorMeuJ certifie par une licence autorisant Ie taureau a la « saillie naturelie, delivrec par les organismes habilites du pays « d'origine. « Les resultats des epreuves d'evaluation genetique du « taureau inseminateur doivent apparaitre sur Ie pedigree de « chaque animal, et/ou sur Ie pedigree du taureau inseminateur « joint a celui du bovin importe delivre par les organismes « habilites du pays d'origine. « 9.2. - La genisse pleine de races Brangus, Blanc Bleu Beige, « Angus, Herford, Charolaise, Santa Gertrudis, Brahman, Aubrac, «Salers et Limousine doit etre inseminee par la semence d'un « taureau, de la meme race que celie de la genisse en question, « qualifie d'au moins « ameliorateur ou reproducteur », ou saillies « par un taureau ameliorateur certific par une licence autorisant « Ie taureau a la saillie naturelle, delivree par les organismes « habilites du pays d'origine. « Les qualifications du taureau inserninateur doivent « apparaitre sur Ie pedigree de chaque animal selon les resultats « publics par les organismes habilites du pays d' origine ». « 10- Aptitude ala saillie : les reproducteurs bovins males « importes de races frisonnes Holsteinisees ou Holstein a Robes « Pie-Noires et Pie-Rouge ou aRobes Pie-Rouges ou de Races Brune, «Jersey, Tarentaise, Normande Brangus, Blanc Bleu Beige, Angus, « Herford, Charolaise, Santa Gertrudis, Brahman, Aubrac, Salers et « limousine doivent etrc en bon etat clinique et physiologique. lis « doivent etre accompagnes d'un certificat d'aptitude a la saillie « precisant : « - la conformation generale du taureau ; «- la qualite du sperme avec resultats du laboratoire ; « - la qualite de la libido avec resultat de test. « Le certificat.. , .. « habilites du pays d'origine. « .. (Le reste sans chsngement.) « 12 - Les documents zootechniques a produire pour les « animaux importes sont designes ci-apres : « a) genisses pleines : « - Ie pedigree original de la genisse ; « - document d'identification officielle, delivre par les « organismes habilites du pays d'origine ; «- certificat de gestation individuel ou collectif; « -listc de poids des genisses, portant les numeros « d'identification et Ie poids (en kg) de chaque genisse a « l'embarquement au pays d'origine ; « - certificat d'insemination artificielle ou de saillie delivre « par les organismes habilites du pays d'origine ; «- copie de la licence autorisant Ie geniteur male a etre « utilise dans les saillies naturelies. « b) jeunes genisses reproductrices : « ~ Ie pedigree original de lajeune genisse reproductrice ; « - document d'idcntification officicllc, dclivrc par les « organismes habilites du pays d'origine ; « -liste de poids des genisses, portant les numeros « d'identification et Ie poids (en kg) de chaque genisse a « l'ernbarquement au pays dorigine, « c) reproducteurs bovins males: « -Ie pedigree original du reproducteur bovin male; « -- document d'identification officielle du reproducteur « bovin male, delivre par les organismes habilites du pays « d'origine ; « -- liste de poids des reproducteurs bovins males, portant les « nurneros d'idcntification ct Ie poids (en kg) de chaque « reproducteur bovin male a !'embarquement au pays « d'origine ; « - certificat individueldaptitude ala saillie. » ART. 2. - Le directeur de l'elevage est charge de l'execution du present arrete qui sera public au Bulletin officie!' Rabat, Jc 17 rabii II 1429 (24 avril 2008). AZIZ AKIIANNOUCII. Le texte en langue arabe a etc public dans l'edition generale du « Bulletin officicl » n° 5635 du 27 joumada J 1429 (2 juin 2008). Arrete du ministre de la sante n? 907-08 du 21 rabii 11 1429 (28 avril 2008) modifiant l'arrete n? 2008-05 du 15 ramadan 1426 (19 oetobre 2005) fixant les normes techniques minima des laboratoires prives d'analyses de biologie medica Ie. LA MINISTRE DE LA SANTE, Vu l'arrete du ministre de la sante n° 2008-05 du 15 ramadan 1426 (19 octobre 2005) fixant les normes techniques minima des laboratoires prives d'analyses de biologie rnedicale ; Apres avis des conseils nationaux des Ordres professionnels concemes, ARRI~TE : ARTICLE PREMIER. - L'article 2 de l'arrete du ministre de la sante n° 2008-05 du 15 ramadan 1426 (19 octobre 2005) fixant les normes techniques minima des laboratoires prives d'analyses de biologie medicale susvise est modifie comme suit: « Article 2. - Un laboratoire prive d'analyses de biologie «jnedicale peut etre implante dans un immeuble a usage « d'habitation ou de bureaux SOliS reserve du respect de la « legislation relative a I'urbanisme et au statut de la copropriete « des immeubles baris, » ART. 2. - Le present arrete sera publie au Bulletin officie1. Rabat, Ie 2 I rabii J1 1429 (28 avril 2008). YASMINA BADDOU. Le texte en langue arabe a ete public dans l'edi tion generale du « Bulletin officiel » n° 5634 du 23 joumada I 1429 (29 mai 2008).