Arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 1435-99 du 28 septembre 1999 modifiant et complétant l'arrêté du 19 janvier 1973 relatif à la tenue des livres généalogiques du bétail
صدر في 1999-09-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal production, herd book, registration
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Bulletin Officiel n° 4740 du Jeudi 4 Novembre 1999 Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1435-99 du 17 joumada II 1420 (28 septembre 1999) modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 120-73 du 14 hija 1392 (19 janvier 1973) relatif à la tenue des livres généalogiques du bétail. Le Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes, Vu le décret n° 2-86-551 du 20 moharrem 1408 (15 septembre 1987) réglementant les encouragements de l'Etat en vue de l'intensification de la production animale, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-98-590 du 18 ramadan 1419 (6 janvier 1999), notamment son article 6 ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 120-73 du 14 hija 1392 (19 janvier 1973) relatif à la tenue des livres généalogiques du bétail, Arrête : Article Premier :Les articles premier, 5, 6, 10, 12, 14, 17, 23 et 24 de l'arrêté susvisé n° 120-73 du 14 hija 1391 (19 janvier 1973) sont modifiés et complétés comme suit : "Article premier. - Les livres généalogiques du bétail décrits ci-après sont ouverts pour chaque race, par décision du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, sur proposition des associations d'éleveurs visées à l'article 6-7°) du décret susvisé n° 2-98-590 du 18 ramadan 1419 (6 janvier 1999). La tenue de ces livres généalogiques peut être confiée aux dites associations. " " Article 5. - Une copie des répertoires des naissances et d'inscription définitive est communiquée par les associations d'éleveurs reconnues aux services régionaux concernés relevant du ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, dans un délai ne dépassant pas quinze jours après les dates d'inscription visées à l'article 4 ci-dessus. " " Article 6. - Un livre généalogique peut être ouvert ou fermé. La fermeture ou la réouverture des livres généalogiques des races se font à la demande des associations d'éleveurs concernées par décision du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes. " " Article 10. - L'inscription définitive est faite sur demande du propriétaire de l'animal suivant les modalités prévues pour chaque espèce. Pour les animaux importés, déjà inscrits sur un livre généalogique étranger, le certificat d'origine ou pedigree devra être présenté au préalable. " " Article 12. - En vue de l'inscription définitive sur demande du propriétaire de l'animal et sur proposition de l'association d'éleveurs, une commission d'inscription est désignée par le directeur de l'élevage. Cette commission comprend : Un représentant des services techniques du ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes ; Un représentant de l'association d'éleveurs concernée ; Un expert de la race concernée, désigné par le directeur de l'élevage qui oriente les décisions de la commission en vue de l'acceptation ou du rejet de l'inscription des animaux présentés. " " Article 14. - L'inscription définitive entraîne : D'une part, la délivrance par l'association d'éleveurs concernée, d'un certificat d'origine ou pedigree qui fera mention de toute l'ascendance connue et éventuellement les performances propres de l'animal et de ses ascendants. Le certificat d'origine ou de pedigree susvisé doit être établi avec l'insigne de l'association concernée de telle façon à éviter toute contrefaçon ou falsification du document. Le modèle définitif dudit certificat est soumis à l'approbation de la direction de l'élevage. D'autre part, le marquage sur l'animal d'un numéro d'inscription au livre généalogique ou d'un code spécial à la race par l'association d'éleveurs concernée ou par la commission d'inscription visée à l'article 12. " " Article 17. - Un règlement intérieur établi par l'association d'éleveurs concernée et approuvé par la direction de l'élevage, précisera les conditions de sélection et d'inscription des animaux dans les livres généalogiques de chaque race. " " Titre III : Dispositions spéciales relatives aux livres généalogiques " des espèces ovines et caprines " " Article 23. - .............................................et mentionnant le poids de l'agneau ou du chevreau, relevé à des âges différents. " " Article 24.- Le propriétaire devra adresser à l'association d'éleveurs concernée : Au début de la lutte contre les maladies contagieuses prévue par l'article 14 du décret précité n° 2 86-551 du 20 moharrem 1408 (15 septembre 1987), une déclaration de lutte mentionnant les numéros du bélier et des brebis, ou du bouc et des chèvres, et les dates de début et de fin de lutte ; et huit jours après la fin de l'agnelage, une déclaration de naissance. L'association d'éleveurs d'ovins et de caprins concernée est tenue de communiquer au service technique compétent du ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes de la région concernée, la liste d'animaux dont la lutte et la naissance ont été contrôlées dans les conditions susvisées, respectivement quinze jours après la fin des dates de lutte et de naissance des ovins et des caprins, sur un feuillet spécial établi par l'association et approuvée par la direction de l'élevage. " Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 17 joumada II 1420 (28 septembre 1999). Habib El Malki.