Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de grenadier
صدر في 2016-09-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- French
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- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant production, certification, packaging/labelling, fruits/edible nuts
- الفئات
- agriculture
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6 BULLETIN OFFICIEL N° 6532 - 6 rabii II 1438 (5-1-2017) TEXTESGENERAUX Arrete du ministre de l'agriculture et de la peche maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant homologation du reglement technique relatif a la production, au controle, au conditionnement et a la certification des plants de grenadier. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, Vuledahirn° 1-69-169du IOjoumadal 1389(25juillet 1969) reglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a ete modifie, notamment ses articles premier, 2 et 5 ; Vu la Join° 25-08 portant creation de )'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires promulguee par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 fevrier 2009), notamment son article 2 ; Vu l'arrete du ministre de )'agriculture et de la reforme agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant Jes conditions de tenue du catalogue officiel des especes et des varietes de plantes cultivables au Marne, ainsi que Jes modalites d'experimentation prealables a )'inscription de nouvelles varietes sur )edit catalogue, notamment son article 3, ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Est homologue, tel qu'il est annexe au present arrete, le reglement technique relatif a la production, au controle, au conditionnement et a la certification des plants de grenadier. Ce reglement peut etre consulte aupres des services de l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires et sur son site web. ART. 2. - Conformement aux dispositions de )'article 5 du dahir n° 1-69-169 susvise, Jes plants mentionnes a )'article premier ci-dessus ne peuvent etre commercialises que par des organismes agrees par arrete du ministre charge de )'agriculture. Ceux-ci sont tenus de declarer, aux mois de novembre et de mai de chaque annee, a )'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires la situation de leurs stocks de plants certifies. ART. 3. - Le present arrete sera publie au Bulletin officiel. Rabat, le 29 kaada 1437 (2 septembre 2016). AZIZ AKHANNOUCH. * * * Annexe a l'arrete du ministre de l'agriculture et de la peche maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant homologation du reglement technique relatif a la production, au controle, au conditionnement et a la certification des plants de grenadier REG LEM ENT TECHNIQUE RELA TIF A LA PRODUCTION, AU CONTROLE, AU CONDITIONNEMENT ET A LA CERTIFICATION DES PLANTS DE GRENADIER I. - INTRODUCTION La certification des plants de grenadier est organisee selon Jes dispositions du present reglement technique pris en application du dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) reglementant la production et la com mercialisation des semences et des plants, tel qu'il a ete modifie par le dahir portant Join° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment ses articles premier, 2 et 5. La realisation des operations de controle et de certification des plants est confiee aux services competents de l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires (ONSSA). Ce controle s'exerce a tous Jes stades de la production, du stockage et de la commercialisation des plants. Pour realiser ce controle, l'ONSSA peut confier certaines operations de controle des plants de grenadier a des personnes physiques ou morales de droit public ou prive selon Jes conditions techniques et Jes modalites fixees par le directeur general de l'ONSSA, en tenant compte des operations concernees. Les conditions susmentionnees sont indiquees dans l'autorisation qu'il delivre aux personnes qu'il habilite pour realiser lesdites operations. II. - DEFINITIONS Aux termes du present reglement technique on entend par: Grenadier : Jes plantes de l'espece Punica granatum L. destinees a la production de grenades ; Variete : tout ensemble vegetal cultive, d'un taxon botanique du rang le plus bas connu et peut etre : defini par )'expression des caracteres resultant d'un certain genotype ou d'une certaine combinaison de genotypes; distingue de tout autre ensemble vegetal par )'expression d'au moins un desdits caracteres ; considere comme une entite, eu egard a son aptitude a etre reproduit conforme ; Bouture : la fraction de rameau, portant un ou plusieurs yeux, destinee a la multiplication d'une variete ; N° 6532 - 6 rabii II 1438 (5-1-2017) BULLETIN OFFICIEL 7 Pare a bois : les arbres controles conformement au present reglement technique et destines a la production de boutures de grenadier ; Plant de grenadier : tout plant obtenu par multiplication vegetative de grenadier et destine a etre plante. III. -CONDITIONS D'ADMISSION AU CONTROLE III. - 1. - Conditions relatives aux pepinieristes Le pepinieriste, personne physique ou morale, qui souhaite produire les differentes categories du materiel vegetal certifie de grenadier doit repondre aux conditions suivantes : disposer d'un terrain facilement accessible d'une capacite minimale annuelle de production de 50.000 plants de grenadier ; disposer, a J'interieur de sa pepiniere OU de son exploitation, d'un pare a bois authentique et indemne des maladies mentionnees a l'annexe III au present reglement technique ; avoir une qualification professionnelle ou beneficier des services d'un personnel technique qualifie pouvant mener toutes les operations de production dans de bonnes conditions ; s'engager a ne pas produire et a ne pas commercialiser des plants de grenadier non controles, conformement aux dispositions du present reglement technique, dans la pepiniere ou dans Ia partie de l'exploitation destinee a la production des plants certifies ; disposer des installations et du materiel necessaires pour la production, l'entretien, Ia protection sanitaire et le stockage des plants certifies ; n'utiliser que les parcelles ou un substrat exempts de nematodes, en particulier ceux appartenant aux genres meloidogynes, ou autres agents pathogenes dangereux pour le grenadier ; etre agree conformement aux dispositions du dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969). III. -2. -Conditions relatives a la declaration de production Avant la mise en place de son programme de production, tout pepinieriste doit adresser aux services concernes de I'ONSSA une declaration de production etablie selon le modele figurant a l'annexe I au present reglement technique, accompagnee des documents suivants : un bulletin d'analyse nematologique effectuee, trois mois au plus, avant l'utilisation de la parcelle ou du substrat; les documents justifiant l'origine du materiel vegetal utilise (facture, certificat d'origine, autres documents) ; un croquis indiquant l'emplacement de la pepiniere a controler, avec tous les renseignements qui permettent sa localisation y compris au moyen du Systeme d'Information Geographique (SIG), le cas echeant, ainsi que les indications relatives aux distances kilometriques, routes et pistes conduisant de la commune la plus proche a la pepiniere. Toute declaration de production non conforme au modele susindique ou non accompagnee des documents susmentionnes est irrecevable. Pour toute declaration formulee conformement aux conditions prescrites par le present reglement technique, un recepisse est remis au declarant par les services concernes de l'ONSSA. A compter de la date de reception, par l'interesse, du recepisse de la declaration de production, celui-ci doit Iaisser penetrer dans sa pepiniere et dans les locaux de conditionnement et de stockage des plants, le personnel de l'ONSSA charge du controle et de la certification des plants et les personnes habilitees par l'ONSSA disposant de l'autorisation mention nee au I ci-dessus, pour effectuer certaines operations de controle des plants de grenadier en vue de la certification. III. - 3. - Conditions relatives aux varietes admises a la certification Seuls peuvent etre certifies Jes plants de grenadier des varietes de l'espece Punica granatum L. inscrites au catalogue officiel des especes et des varietes de plantes cultivables au Maroc. III. - 4. - Organisation de la production III. - 4-1. - Categorie du materiel vegetal Le materiel vegetal du grenadier comprend Jes categories suivantes: a. le materiel de depart : materiel vegetal authentique et indemne des maladies mentionnees a }'annexe III au present reglement technique, provenant directement de l'obtenteur ou du mainteneur, apres inscription de la variete au catalogue officiel des especes et des varietes de plantes cultivables au Maroc; b. le materiel de pre-base : materiel authentique et indemne des maladies mentionnees a !'annexe III au present reglement technique, provenant de la multiplication vegetative en une seule generation du materiel de depart ; c. le materiel de base : materiel authentique et indemne des maladies mentionnees a !'annexe III au present reglement technique, provenant de la multiplication vegetative en une Seule generation du materiel de pre-base OU du materiel de depart. II constitue les plants du pare a bois ; d. le materiel certifie : materiel authentique et indemne des maladies mentionnees a !'annexe III au present reglement technique, constitue de boutures prelevees du pare a bois et destinees a la production de plants certifies, ainsi que de plants racines issus du bouturage. 8 BULLETIN OFFICIEL N° 6532 - 6 rabii II 1438 (5-1-2017) III. - 4-2. - Regles generales de production Le materiel vegetal de depart, de pre-base, de base OU certifie est place sous la responsabilite directe de l'obtenteur et/ou du mainteneur ou du pepinieriste, selon qu'il s'agit du materiel de depart, de pre-base, de base OU certifie. L'identification des lots des differentes categories du materiel vegetal dans la pepiniere est effectuee grace a des pancartes portant les indications suivantes : la categorie du materiel vegetal ; le numero du lot, affecte a partir de la declaration de production ; le nom de la variete ; la date de plantation. Les plants doivent etre isoles de toute culture autre que le grenadier par une bande d'au moins 2 metres de largeur maintenue en permanence propre par des techniques culturales ou des traitements herbicides. L'isolement minimum entre les differentes categories de materiel vegetal de grenadier est specifie dans l'annexe II au present reglement technique. IV.-MODALITES DE CONTROLE DE LA PRODUCTION Le controle des plants de grenadier effectue par l'ONSSA comprend: le controle en pepiniere ; le controle au laboratoire ; le controle dans les lieux de stockage ; le controle du materiel vegetal certifie importe. IV. - 1. - Controle en pepiniere II porte sur toutes les categories de plants de grenadier. II concerne le controle de l'authenticite varietale et de l'etat sanitaire des plants qui doivent repondre aux normes phyto sanitaires specifiees a )'annexe III au present reglement technique. IV. - 1-1. - Materiel de depart et de pre-base Les plants de depart et de pre-base font l'objet des controles suivants : avant la mise en place de ce materiel et qui consiste a verifier l'origine des plants et a controler le respect de l'isolement ; apres l'entree en production, un controle effectue comme suit: • au moment de la fructification aux fins de controler l'etat sanitaire des plants ainsi que l'authenticite varietale; • avant le prelevement des boutures aux fins de controler l'etat sanitaire et l'authenticite varietale et d'estimer la production de boutures. IV. - 1-2. - Materiel de base Le controle des plants de base est effectue sur Jes arbres du pare a bois destines a la production de boutures. Ce controle se deroule en trois visites, comme suit : un controle effectue avant la mise en place du pare a bois et consistant a verifier l'origine des plants et a controler le respect de l'isolement ; un controle effectue apres l'entree en production du pare a bois: • au moment de la fructification aux fins de controler l'etat sanitaire et l'authenticite varietale ; • avant le prelevement des boutures aux fins de verifier l'etat sanitaire et l'authenticite varietale et d'estimer la production de boutures. IV. - 1-3. - Materiel certifie Les plants certifies font l'objet des controles suivants : un premier controle effectue apres le bouturage pour verifier l'origine des boutures, le taux d'enracinement des boutures, l'etat sanitaire et l'authenticite varietale ; un deuxieme controle effectue au moment du developpement des plants consistant a controler I'etat sanitaire, l'etat vegetatif et l'authenticite varietale. IV. - 2. - Controle au laboratoire En cas de doute, l'ONSSA procede a des prelevements d'echantillons en vue d'analyses au laboratoire pour le materiel vegetal controle en pepiniere. IV. - 3. - Controle dans les lieux de stockage Le controle dans les lieux de stockage vise a s'assurer des conditions de stockage et de la bonne conservation du materiel vegetal du grenadier. IV. - 4. - Controle du materiel vegetal certifie importe Le materiel vegetal certifie importe doit repondre aux prescriptions du present reglement technique a l'egard du materiel vegetal de la meme categorie (depart, pre-base, base et certifie) produit au Maroc. L'importation doit porter sur des plants appartenant a des varietes inscrites au catalogue officiel marocain et doit, en outre, repondre aux dispositions de la legislation et de la reglementation phytosanitaires a }'importation en vigueur au Maroc. V. -CERTIFICATION ET ETIQUETAGE A la suite des controles effectues sur les differentes categories de plants de grenadier (depart, pre-base, base et certifie), seules les productions qui repondent aux prescriptions du present reglement technique et aux specifications fixees aux annexes II, III et IV precitees peuvent etre certifiees. Cette certification donne lieu a la delivrance au pepinieriste, d'un bulletin mentionnant la variete, la categorie, le numero de lot et le nombre de plants. N° 6532 - 6 rabii II 1438 (5-1-2017) BULLETIN OFFICIEL 9 Lorsque, Jes plants sont prets a la vente, le pepinieriste doit en aviser l'ONSSA aux fins de proceder a la certification et de permettre l'etiquetage des plants. Seuls Jes plants conformes aux prescriptions du present reglement technique peuvent etre certifies et etiquetes. Les plants certifies doivent porter une etiquette conforme au modele prescrit par l'ONSSA et portant les indications suivantes : la variete, le numero du lot et la categorie de plant. Les etiquettes sont de couleur blanche pour Jes plants de pre-base et de base et de couleur rouge pour Jes plants certifies. Les etiquettes susmentionnees sont attachees a chaque plant pour la production en sachet et apposees sur des paquets de 25 a 30 plants pour la production a racines nues. Lorsque, suite a un controle effectue par Jes services competents de l'ONSSA dans la pepiniere, dans Jes lieux de stockage ou lors de la commercialisation, ii apparait que Jes plants ne repondent plus aux conditions de certification prescrites par le present reglement technique, Ia certification et Jes etiquettes correspondantes sont retirees. VI. - DISPOSITIONS DIVERSES Chaque personne physique ou morale qui produit et/ou commercialise le materiel vegetal certifie de grenadier, doit tenir a la disposition des services competents de l'ONSSA, un registre portant Jes indications suivantes : )'identification de la pepiniere, de son proprietaire et/ ou de son gestionnaire ; le nom de chaque variete produite ; les numeros des lots ; les categories de materiel vegetal produit ; le nombre de plants produits et commercialises par variete et par categorie ; Jes dates des ventes ; le nom de l'acheteur et le lieu de destination du materiel vegetal livre. * * * 10 BULLETIN OFFICIEL N° 6532 - 6 rabii II 1438 (5-1-2017) ANNEXEN°I Modele de declaration de production de plants de grenadier(*) (point 111-2) Declaration de production de plants de grenadier Je soussigne, (1) ........................ pepinieriste a ....................................... (2), declare avoir pris connaissance du reglement technique relatif a la production, au controle, au conditionnement et a la certification des plants de grenadier, et demande a soumettre mes productions ci-apres designees ace controle et en accepte d'avance les resultats: variete categorie nombre de plants n° du lot du materiel vegetal (3) a controler utilise (*) Declaration a remplir par le pepinieriste et a adresser au service concerne de l'ONSSA, du lieu d'implantation de la pepiniere. Fait a ............... le ............... . Norn et signature: Documents accompagnant la presente declaration, conformement au III-2 du reglement technique relatif a la production, au controle, au conditionnement et a la certification des plants de grenadier : Bulletin d'analyse nematologique effectuee, trois mois au plus, avant !'utilisation de la parcelle ou du substrat ; Documents justifiant l'origine du materiel vegetal utilise : D facture D certificat d'origine D autres documents ........................... . Croquis indiquant !emplacement de la pepiniere a controler, avec sa localisation y compris au moyen du (SIG). le cas echeant, et les indications relatives aux distances kilometriques, routes et pistes conduisant de la commune ............................ a la pepiniere ; N.B: (1) Preciser le nom et la qualite du signataire. (2) Indiquer l'adresse de la pepiniere ou sont produits les plants de grenadier. (3) Preciser s'il s'agit de materiel de pre-base, de base OU certifie. * * * N° 6532 - 6 rabii II 1438 (5-1-2017) BULLETIN OFFICIEL ANNEXEN° II Specifications minimales d'isolement des productions (point 111-4-2) Categories Depart Depart Une ligne vide Pre-base 2m Base Sm Certifie Sm Specifications d'isolement Pre-base Base 2m Sm Uneligne Sm vide Sm Une ligne vide Sm Sm * * * ANNEXE N° III Certifie Sm Sm Sm Une ligne vide Specifications du controle phytosanitaire du materiel vegetal (point IV-1) Tout plant de grenadier atteint des parasites suivants, ne sera pas certifie : Pucerons (Aphis punicae) Nematodes (Meloidogyne incognita) Ceratite ( Ceratitis capitala) Verger 10m 10m 10m 10m Tout plant douteux atteint ou presentant les symptomes d'une maladie doit etre elimine avant le controle. Objets de l'appreciation Systeme radiculaire Developpement du plant Blessure ouverte Etat sanitaire Age Forme du plant * * * ANNEXEN°IV Caracteristiques techniques des plants certifies (point V) Plants en sachet Plants racines nues Sain et intact Sain et intact Minimum 50 cm Minimum 50 cm Exempt Exempt Conforme Conforme 8 a 16 mois 8 a 24 mois Pas de rejet sur au moins 30 cm Pas de rejet sur au moins 30 cm Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generale du« Bulletin officiel » n° 6529 du 26 rabii I 1438 (26 decembre 2016). 11