Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 270-15 du 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015) relatif à l’agrément des organismes de contrôle et de certification des productions biologiques
صدر في 2015-01-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- ecological production/organic production, agricultural development, institution, authorization/permit, legal proceedings/administrative proceedings, certification, governance
- الفئات
- agriculture
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4326 BULLETIN OFFICIEL Nº 6414 – 7 safar 1437 (19-11-2015) Article 9 Modes de fonctionnement des comités techniques spécialisés Tout comité technique spécialisé se réunit autant que nécessaire en fonction des questions dont il est chargé. Tout comité technique spécialisé désigne, parmi ses membres, un président qui organise les réunions. Il peut inviter toute personne dont la présence lui parait utile en raison de son expérience ou de ses compétences, compte tenu de la question concernée. Le président élabore le rapport des résultats des travaux qui est adressé au président de la commission nationale. Article 10 Conditions de dissolution Un comité technique spécialisé peut être dissous après l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée et après avoir présenté les résultats de ses travaux devant la commission nationale. Chapitre IV Dispositions diverses Article 11 Confidentialité Les membres de la commission nationale et toute autre personne ayant pris part, à titre consultatif, aux travaux de ladite commission nationale ou des comités techniques spécialisés sont soumis aux règles de confidentialité, en ce qui concerne la tenue des réunions et les documents auxquels ils ont accès. Article 12 Respect du règlement intérieur Tous les membres de la Commission nationale prennent connaissance du règlement intérieur et s’engagent à le respecter. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6413 du 4 safar 1437 (16 novembre 2015). Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 270-15 du 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015) relatif à l’agrément des organismes de contrôle et de certification des productions biologiques. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE MARITIME, Vu le décret n° 2-13-359 du 8 joumada I 1435 (10 mars 2014) pris en application de la loi n° 39-12 relative à la production biologique des produits agricoles et aquatiques, notamment ses articles 5 et 7 ; Aprés avis de la Commission nationale de la production biologique, réunie le 28 chaabane 1435 (26 juin 2014), ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – En application des dispositions des articles 5 et 7 du décret susvisé n° 2-13-359, le présent arrêté fixe les modalités et les formes de délivrance, de suspension et de retrait d’agrément des organismes de contrôle et de certification ainsi que les exigences en matière de compétences technique et humaine auxquelles doivent répondre lesdits organismes. ART. 2. – Tout organisme de contrôle et de certification des productions biologiques souhaitant être agréé doit déposer auprès de la direction du développement des filières de production, une demande établie selon le modèle annexé au présent arrêté. Le dossier accompagnant cette demande doit être constitué des pièces et documents suivants : 1) une copie des statuts de l’organisme demandeur d’agrément ainsi que les pouvoirs et attributions de ses dirigeants gestionnaires et des organes le composant ; 2) l’engagement d’indépendance, d’impartialité et d’objectivité, dûment signé par le représentant légal de l’organisme demandeur ; Nº 6414 – 7 safar 1437 (19-11-2015) BULLETIN OFFICIEL 4327 3) un document précisant l’organisation interne de l’organisme demandeur et démontrant qu’il dispose d’une structure spécialisée de contrôle, d’évaluation des risques, d’exigences en matière d’hygiène, de maîtrise des systèmes de traçabilité et d’audit ; 4) les curriculum vitae (CV) des personnels de l’organisme signés, avec attestations et copies des diplômes certifiées conformes, faisant ressortir leurs qualifications et compétences dans le domaine du contrôle et de la certification ; 5) une copie des décisions de recrutement ou des contrats d’engagement des auditeurs ; 6) le manuel de procédures de certification et les règles que l’organisme entend suivre pour délivrer, suspendre ou retirer les certificats, notamment : – les critères de qualification des auditeurs ; – le dispositif de validation des mentions spécifiques d’étiquetage des produits certifiés et celui de leur contrôle chez les opérateurs ; – l’évaluation des risques chez les opérateurs ; – la classification des non conformités. 7) une copie de la décision d’accréditation délivrée conformément à la réglementation en vigueur ou une copie de l’attestation d’accréditation délivrée par un organisme d’accréditation international selon les normes ISO/CEI 17065 ou IFOAM. La décision ou l’attestation précitée doit être en cours de validité et mentionner qu’elle est accordée pour les produits biologiques ; 8) un document indiquant les procédures de gestion et de conservation de la documentation ; 9) un document mentionnant l’identité du ou des organismes auxquels le demandeur d’agrément prévoit de faire appel pour l’exécution de certaines opérations techniques, le cas échéant, accompagné de la copie de leur agrément conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2-13-359 précité ; 10) l’engagement, dûment signé par le représentant légal de l’organisme demandeur d’agrément, de remettre à la direction du développement des filières de production, chaque semestre après l’agrément, la liste des produits certifiés biologiques, accompagnée des mentions d’identification des bénéficiaires et des informations relatives aux superficies certifiées ou en cours de conversion, les produits concernés et les quantités produites selon le mode biologique. ART. 3. – Pour le renouvellement de son agrément, l’organisme bénéficiaire dudit agrément doit déposer, trois (3) mois avant sa date d’expiration, à la direction du développement des filières de production, les pièces et documents visés à l’article 2 ci-dessus. ART. 4. – La décision de suspension de l’agrément visée de l’article 9 du décret n° 2-13-359 précité doit être notifiée à l’organisme. Cette décision précise les motifs de la suspension et sa durée. ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015). AZIZ AKHANNOUCH. * * * 4328 BULLETIN OFFICIEL Nº 6414 – 7 safar 1437 (19-11-2015) Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6413 du 4 safar 1437 (16 novembre 2015). ANNEXE à l’arrêté n° 270-15 du 18 rabii II 1436 (29 janvier 2015) relatif à l’agrément des organismes de contrôle et de certification ds produits biologiques 7. Une copie de la décision d’accréditation délivrée conformément à la réglementation en vigueur ou une copie de l’attestation d’accréditation délivrée par un organisme d’accréditation international selon les normes ISO / CEI 17065 ou IFOAM. La décision ou l’attestation précitée doit être en cours de validité et mentionner qu’elle est accordée pour les produits biologiques. Fax