Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°269-15 du 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015) approuvant le règlement intérieur de la Commission nationale de la production biologique
صدر في 2015-01-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- ecological production/organic production, agricultural development, institution, governance
- الفئات
- agriculture
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
4324 BULLETIN OFFICIEL Nº 6414 – 7 safar 1437 (19-11-2015) Chapitre VI De la priorité à l’injection de l’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables et des règles de gestion des congestions ART. 12. – Pour la gestion opérationnelle des réseaux, le gestionnaire de réseau électrique de distribution concerné donne la priorité d’injection aux installations de production d’énergie électrique en moyenne tension à partir de sources d’énergies renouvelables par rapport aux autres énergies. Pour les installations de production d’énergie électrique en moyenne tension provenant de différentes sources d’énergies renouvelables, l’injection de l’électricité s’effectue, en cas de congestion, «au prorata» en fonction du diagramme prévisionnel de charge ou de volume de puissance d’injection prévue. Le refus d’injection par les gestionnaires de réseaux de distribution, pour des raisons de sécurité et d’intégrité de réseau, n’entraîne pour ces derniers aucune obligation de compensation financière. Chapitre VII De la possibilité d’achat de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables par les distributeurs ART. 13. – Pour la satisfaction de ses besoins en services auxiliaires, le gestionnaire de réseaux électriques de distribution est autorisé à s’approvisionner en énergie électrique auprès des exploitants des installations de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables raccordées au réseau électrique de moyenne tension. Chapitre VIII Dispositions diverses et finales ART. 14. – L’exploitant transmet aux gestionnaires de réseaux électriques de distribution toutes les informations relatives aux nominations en injection, aux comptages et à l’équilibre lié à l’ensemble des conventions de fournitures qu’il a conclues avec les consommateurs. ART. 15. – Les dispositions prévues dans le présent décret ne doivent en aucun cas porter atteinte à l’équilibre des contrats de la gestion déléguée de la distribution. ART. 16. – Le ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 14 moharrem 1437 (28 octobre 2015). ABDEL-ILAH BENKIRAN. Pour contreseing : Le ministre de l’énergie, des mines de l’eau et de l’environnement, ABDELKADER AMARA. Le ministre de l’intérieur, MOHAMED HASSAD Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6411 du 26 moharrem 1437 (9 novembre 2015). Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°269-15 du 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015) approuvant le règlement intérieur de la Commission nationale de la production biologique. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, Vu la loi n° 39-12 relative à la production biologique des produits agricoles et aquatiques, promulguée par le dahir n°1-12-66 du 4 rabii I 1434 (16 janvier 2013), notamment ses articles 19 et 20 ; Vu le décret n° 2-13-358 du 8 joumada I 1435 (10 mars 2014) fixant la composition et le mode de fonctionnement de la Commission nationale de la production biologique, notamment son article 3, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent arrêté, le règlement intérieur de la Commission nationale de la production biologique. ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015). AZIZ AKHANNOUCH. * * * ANNEXE à l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°269-15 du 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015) approuvant le règlement intérieur de la Commission nationale de la production biologique. Règlement intérieur de la Commission nationale de la production biologique Chapitre premier Organisation de la Commission nationale de la production biologique Article Premier Présidence de la Commission nationale Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2-13-358 du 8 joumada I 1435 (10 mars 2014) fixant la composition et le mode de fonctionnement de la Commission nationale de la production biologique, ci-après dénommée « la Commission nationale », la présidence de ladite Commission est assurée par le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant. Nº 6414 – 7 safar 1437 (19-11-2015) BULLETIN OFFICIEL 4325 Le président fixe l’ordre du jour des réunions de la Commission nationale et les préside. Il convoque les membres de la Commission nationale et peut inviter aux réunions toute personne dont la présence lui paraît utile, en raison de ses connaissances ou de ses compétences dans les domaines de la production biologique des produits agricoles et halieutiques, compte tenu des points fixés à l’ordre du jour. Article 2 Secrétariat de la Commission nationale Le secrétariat de la Commission nationale qui, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2-13-358 suscité est assuré par la direction du développement des filières de production, assiste le président de la Commission nationale. A cet effet, il : – prépare une proposition de l’ordre du jour qu’il soumet au président ; – adresse les convocations signées par le président aux membres de la Commission nationale ; – prépare les dossiers dont l’examen est prévu dans l’ordre du jour, accompagnés, si nécessaire, de la documentation s’y rapportant ; – établit les procès-verbaux des réunions de la Commission nationale et tient ses archives ; – prépare des rapports périodiques sur les activités de la Commission nationale qu’il adresse à son président. Chapitre II Fonctionnement de la Commission nationale Article 3 Périodicité des réunions La Commission nationale se réunit autant que nécessaire pour donner son avis, dans le respect des délais prévus au deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 39-12 relative à la production biologique des produits agricoles et aquatiques et au moins deux fois par an. Article 4 Convocations A compter de la date de réception de toute demande d’avis, le président convoque la Commission nationale dans les meilleurs délais et compte tenu des délais prévus au deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 39-12 précitée. La convocation doit indiquer le lieu et la date de la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour et, pour chaque demande d’avis, d’une note de synthèse des documents accompagnant ladite demande. La convocation et les pièces l’accompagnant sont adressées aux membres de la Commission nationale par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, huit (8) jours ouvrables au moins avant la date prévue pour la réunion. Article 5 Réunions et avis La Commission nationale se réunit valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée pour une réunion suivante dans un délai de dix (10) jours ouvrables. Dans ce cas, la Commission nationale se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents. La Commission nationale rend ses avis par consensus des membres présents et, à défaut, à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Article 6 Procès-verbaux Toute réunion de la Commission nationale fait l’objet d’un procès-verbal établi séance tenante et signé par le président. Tout procès-verbal doit mentionner : – le lieu, la date et l’heure de la réunion ; – l’ordre du jour ; – les noms, prénoms, qualités et émargements des membres présents ; – le ou les avis émis par la Commission nationale dûment justifiés. Article 7 Transmission des avis Les avis de la Commission nationale sont transmis par le président à l’autorité gouvernementale concernée, dans un délai de huit (8) jours ouvrables à compter de la date de la réunion de la Commission nationale. Chapitre III Comités techniques spécialisés Article 8 Conditions de création La Commission nationale peut créer tout comité technique spécialisé aux fins de traiter toute question spécifique concernant les demandes d’avis qui lui sont soumises. Les membres des comités techniques spécialisés sont désignés parmi les membres de la Commission nationale, en tenant compte des connaissances et des compétences de ses membres concernant les questions à traiter. 4326 BULLETIN OFFICIEL Nº 6414 – 7 safar 1437 (19-11-2015) Article 9 Modes de fonctionnement des comités techniques spécialisés Tout comité technique spécialisé se réunit autant que nécessaire en fonction des questions dont il est chargé. Tout comité technique spécialisé désigne, parmi ses membres, un président qui organise les réunions. Il peut inviter toute personne dont la présence lui parait utile en raison de son expérience ou de ses compétences, compte tenu de la question concernée. Le président élabore le rapport des résultats des travaux qui est adressé au président de la commission nationale. Article 10 Conditions de dissolution Un comité technique spécialisé peut être dissous après l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée et après avoir présenté les résultats de ses travaux devant la commission nationale. Chapitre IV Dispositions diverses Article 11 Confidentialité Les membres de la commission nationale et toute autre personne ayant pris part, à titre consultatif, aux travaux de ladite commission nationale ou des comités techniques spécialisés sont soumis aux règles de confidentialité, en ce qui concerne la tenue des réunions et les documents auxquels ils ont accès. Article 12 Respect du règlement intérieur Tous les membres de la Commission nationale prennent connaissance du règlement intérieur et s’engagent à le respecter. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6413 du 4 safar 1437 (16 novembre 2015). Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 270-15 du 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015) relatif à l’agrément des organismes de contrôle et de certification des productions biologiques. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE MARITIME, Vu le décret n° 2-13-359 du 8 joumada I 1435 (10 mars 2014) pris en application de la loi n° 39-12 relative à la production biologique des produits agricoles et aquatiques, notamment ses articles 5 et 7 ; Aprés avis de la Commission nationale de la production biologique, réunie le 28 chaabane 1435 (26 juin 2014), ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – En application des dispositions des articles 5 et 7 du décret susvisé n° 2-13-359, le présent arrêté fixe les modalités et les formes de délivrance, de suspension et de retrait d’agrément des organismes de contrôle et de certification ainsi que les exigences en matière de compétences technique et humaine auxquelles doivent répondre lesdits organismes. ART. 2. – Tout organisme de contrôle et de certification des productions biologiques souhaitant être agréé doit déposer auprès de la direction du développement des filières de production, une demande établie selon le modèle annexé au présent arrêté. Le dossier accompagnant cette demande doit être constitué des pièces et documents suivants : 1) une copie des statuts de l’organisme demandeur d’agrément ainsi que les pouvoirs et attributions de ses dirigeants gestionnaires et des organes le composant ; 2) l’engagement d’indépendance, d’impartialité et d’objectivité, dûment signé par le représentant légal de l’organisme demandeur ;