Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3871-15 du 8 safar 1437 (20 novembre 2015) fixant les modalités d'indication de la quantité nette et du poids net égoutte de certains produits et l'indication du lot de production ou de fabrication ou de conditionnement auquel appartient le produit préemballé
صدر في 2015-11-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- European Union
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- المغرب
- الموضوعات
- Food and nutrition
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- packaging/labelling, standards, access-to-information, food additives, food safety and quality
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762 BULLETIN OFFICIEL N° 6466 - 12 chaabane 1437 (19-S-2016) Pour les barrages existants, l'Administration determine par voie n:glementaire, les conditions et les deIais d'application des dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application. Decret nO 2-16-353 du 28 rejeb 1437 (6 mai 2016) portant modification de la quotite du droit d'importation applicable aux reufs de consommation. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu I'article 4 paragraphe I de la loi de finances nO 2S-00 pour la periode du I" juillet au 31 decembre 2000, promulguee par Ie dahir nO 1-00-241 du 2S rabii 11421 (28 juin 2000) portant fixation du tarif des droits d'importation, tel qu'il a ete modifie et complete; Vu Ie code des douanes ainsi que des impets indirects relevant de l'administration des douanes et impets indirects, approuve par Ie dahir portant loi nO 1-77-339 du 2S chaoual1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a ete modifie et complete, notamment son article S ; Vu la loi de finances nO 70-IS pour I'annee budgetaire 2016, promulguee par Ie dahir n° I-IS-ISO du 7 rabii I 1437 (19 decembre 2015), notamment Ie paragraphe I de son article 2 ; Apres deliberation en Conseil du gouvernement, reuni Ie 27 rejeb 1437 (S mai 2016), DECRETE. ARTICLE PREMIER. - Par derogation aux dispositions du paragraphe I de I'article 4 de la loi de finances nO 2S-00 pour la periode du I" juillet au 31 decembre 2000 susvise, Ie droit d'importation applicable aux ceufs de consommation relevant de la position tarifaire 0407.21.00 est fixe a 10% pour la periode du IS mai 2016 au IS juin 2016 et ce, dans la limite d'un contingent tarifaire de 4000 tonnes. ART. 2. - La mesure prevue al'article premier ci-dessus s'applique sans prejudice a la clause transitoire prevue a I'article 13 du Code des douanes et impets indirects. ART. 3. - Le ministre de I'economie et des finances est charge de I'execution du present decret qui sera publie au Bulletin offidel. Fait d Rabat, Ie 28 rejeb 1437 (6 mai 2016). Pour contreseing : Le ministre de /' economie et des finances, MOHAMMED BOUSSAID. ABDEL-ILAH BENKIRAN. Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generale du « Bulletin officiel » n° 6463 du 2 chaabane 1437 (9 mai 2016). Arrete du ministre de I'agriculture et de la peche maritime nO 3871-15 du 8 safar 1437 (20 novembre 2015) fixant les modalites d'indication de la quantite nette et du poids net egoutte de certains produits et I'indication du lot de production ou de fabrication ou de conditionnement auquel appartient Ie produit preemballe. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECIIE MARITIME, VuledecretnO 2-12-389du II joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et les modalites d'etiquetage des produits alimentaires, tel qu'il a ete modifie et complete, notamment ses articles 23 et 27, ARRETE. Chapitre premier Indication de la quantile nette et du poids net egoutte de certains produits ARTICLE PREMIER. -En application des dispositions de I'article 23 du dec ret nO 2-12-389 sus vise, Ie present chapitre fixe: les cas particuliers dans lesquels I'indication de la quantite nette prevue al'article 21 du dec ret nO 2-12-389 precite n'est pas obligatoire ; les modalites particulieres d'indication de la quantite nette et du poids net egoutte de certains produits. ART. 2. - L'indication, dans l'etiquetage, de la quantite nette n'est pas obligatoire dans les cas suivants : a) pour les produits alimentaires dont la quantite nette est inferieure a cinq (S) grammes ou cinq (S) millilitres, a I'exception des epices et des plantes aromatiques, conformement aux dispositions de I'alinea 3 de I'article 21 du dec ret n° 2-12-389 precite; b) pour les produits alimentaires soumis a des pertes importantes en volume ou en masse, en raison de leur nature, et qui sont vendus ala piece ou sont peses devant I'acheteur ; c) pour les produits alimentaires habituellement vendus ala piece, si Ie nombre de pieces peut etre c1airement vu et facilement compte de l'exterieur ou si ce nombre est indique sur l'etiquetage. N" 6466 - 12 chaabane 1437 (19-5-2016) BULLETIN OFFICIEL 763 ART. 3. - Lorsqu'un preemballage est constitue de deux pn:emballages individuels ou plus contenant la meme quantite du meme produit, l'emballage exterieur doit contenir, outre les mentions obligatoires prevues it l'article 11 du decret nO 2-12-389 precite, les mentions suivantes relatives it la quantite nette : a) la quantite nette tot ale du produit ; b) la quantite nette du contenu de chaque preemballage individuel ; c) Ie nombre total des preemballages individuels. Toutefois, lorsque Ie nombre total des emballages individuels peut etre clairement vu et facilement compte de l'exterieur et lorsqu'au moins une indication de la quantite nette contenue dans chaque emballage individuel peut eIre clairement vue de I'exterieur, les mentions visees au b) et c) ci-dessus n'est pas obligatoire. ART. 4. - Lorsqu'un preemballage est constitue de deux emballages individuels ou plus qui ne sont pas consideres comme des unites de vente, I'indication sur ce preemballage de la quantite nette est don nee en mentionnant la quantite nette totale et Ie nombre total des emballages individuels qu'il contient. ART. 5. - Conformement aux dispositions de I'article 22 du dec ret n° 2-12-389 precite, Ie po ids net egoutte d'un produit alimentaire presente dans un liquide de couverture doit etre mention nee dans I'etiquetage de celui-ci. ART. 6. - Dans Ie cas d'un produit alimentaire glazure, Ie poids net mentionne dans son etiquetage ne doit pas comprendre Ie poids de la glace. Chapitre II Modalites d' indication du lot de production ou de fabrication ou de conditionnement auquel appartient Ie produit preemballe ART. 7. - L'indication, dans I'eriquetage, du lot de production, de fabrication ou de conditionnement auquel appartient Ie produit preemballe, prevue au 12) de I'article 11 du dec ret n° 2-12-389 precite, est faite, selon Ie cas, par Ie producteur, Ie fabricant ou Ie conditionneur, ou par Ie premier vendeur du produit alimentaire concerne. Cette indication doit etre precedee par la lettre « L: », sauf dans Ie cas ou elle se distingue clairement des autres mentions d'etiq uetage. ART. 8. - Pour les produits alimentaires preemballes, la mention du lot, et, Ie cas echeant, la lettre « L: » doivent figurer sur Ie preemballage ou sur une etiquette liee it celui-ci. Cette etiquette ne doit pas etre detachable ni reutilisable. Lorsque les produits alimentaires ne sont pas preemballes, la mention du lot, et, Ie cas echeant, la lettre « L:» peuvent figurer sur l'emballage ou Ie recipient ou, it defaut, sur les documents commerciaux se rererant auxdits produits. ART. 9. - Lorsque la date limite de validite, visee au 5) de I'article 11 du decret nO 2-12-389 precite, figure dans l'etiquetage, la mention du lot peut ne pas figurer sur Ie preemballage, pourvu que cette date mentionne au moins, en clair et dans l'ordre, Ie jour et Ie mois. ART. 10. - Le present arrete sera publie au Bulletin officiel. Rabat, Ie 8 safar 1437 (20 novembre 2015). AZIZ AKHANNOUCH. Arrete conjoint du ministre de l'agriculture et de la peche maritime et du ministre de l'economie et des finances nO 195-16 du II rabii II 1437 (22 janvier 2016) fixant Ie montant de la subvention it la commercialisation des semences certifiees du riz au titre des campagnes agricoles 2015-2016 it 2019-2020. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. Vu ledahirno 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) reglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a ete modifie par Ie dahir port ant loi nOI-76-472 du 5 chaoual1397 (19 septembre 1977), notamment son article 7, ARRETENT: ARTICLE PREMIER. - Les semences certifiees du riz commercialisees par les organismes agrees beneficient, conformement aux dispositions de I'article 7 du dahir nO 1-69-169 susvise, d'une subvention de 50% du prix de vente desdites semences aux agriculteurs avec un plafond de six cents (600) dirhams par quintal pour les campagnes agricoles 2015-2016 it 2019-2020, ART. 2. - La subvention visee it l'article premier ci-dessus est versee directement aux organismes agrees, conformement aux dispositions du dahir precite, pour la commercialisation des semences certifiees de riz. ART. 3. - Le present arrete conjoint sera publie au Bulletin officiel. Rabat, Ie II rabii II 1437 (22 janvier 2016). Le ministre de l'agriculture et de la peche maritime, AZlz AKHANNOUCH. Le ministre de I' economie et des finances, MOHAMMED BOUSSAID,