Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 4198-14 du 2 sarar 1436 (25 novembre 2014) règlementant la pêche de certaines espèces de crevettes
صدر في 2014-11-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- fishery management and conservation, crustaceans, marine fisheries, aquatic animals
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
136 BULLETIN OFFICIEL W 6322 - 9 rabii 1 1436 (l"-1-2015) Arrêté du minis tre de l'a gricu lture et de la pèche ma ritime nO 4198-14du 2sarar 1436 (25 nm"embre 2014) reglementant la pêc he de certa ines espèces de creveltes. LF. MINI STRF. OF. I: AC'RICl JLTl JRf. F.T OF. LA PF.('HF. MARITIME, Vu Je décret nO 2- IO·I64du 7 joumada 1 1432 (I I avril 2011) fixant les conditions el les modal ités de pêche des espèces hal ieutiq ues nécessitant une réglementation spécifique e n raison d'usages loca ux ou de circonstances partic ulières, notamment ses artic les premier et 2; Vu J'arrêté d u ministre des pêches maritimes et de la marine marchande n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988), fixant la tai lle marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines, tel que modifié et complété; Vu l'arrêté d u ministre de l'agr icul ture et de la pêche maritime nO 2793-12 du 12 ramadan 1433 (1" août 2012) relatir à l'interdiction temporaire de pêche dans certaines zones maritimes de l'At lantiq ue et de la Méditerranée; Considerant les circonstances particulières applicables à la peche des crevettes ; Après avis de l'instit ut national de rtcherche halieutique ; Après consul!ation des chambres des pêches maritimes et de leur Fédération , ARRÈTE : ARTICLE PREM IER . - Conrormément aux dispositions de l'article 2 d u décret susvisé nO 2-10-164, le présent arrêté fixe , dans les zones maritimes de pêche délimitées à J'art icle 2 ci-dessous, les conditions et les modalités techniques de pêche des crevettes appartenant a ux espéces suivantes : crevette rose (parapenaeus longirosris) ; crevette dorée (plesionika martia) ; crevette royale (Arisleus antennatus, plesiopenaeu edl,'ardsianus. areslaeomorpho fo/ia cea) ; crevette mégalops (penaeopsis .ferrata ) ; crevette fléche (plesionika helerocarpus) ; crevette narva l (parapandalus narval) ; salicoque de vase (solenocera membranacea). ART. 2. - Les zones de pêche visées à l'article premier ci-dessus sonl délimitées com me suit: Zone 1 - Méditerranée - délimitée par les coordonnées géographiques suivantes : Latit ude: 35°47'IS" N - longitude: 05°55'33" W; Latitude: 35°05' 12" N - longitude: 2°12'42" W; Zone Il - Atlanlique - délimitée pa r les coordonnées géographiques suivantes : Latitude: 35°48 '01 " N Longitude: 05°54'35" W ; La titude: 20°46'21" N Longit ude: 17°02'58" W; Dans la zone Il , il est créé trois (3) zones de pêche distinctes délimitées comme suit : Zone II a) : zone de pEche al lant de Cap Sparte l (35°47'18" N 1 05°55'33" W), à Aghti Lghazi (26°24'00" N 14°11'46" W); Zone Il h) : zone de pêc he allant de Aghti Lghazi (26°24 '00" N - J4°1 J'46" W) à Cap Barbas (22° 17'30"N 16°4I' 18"W); Zone II c} : zone de pêche a ll ant de Cap Barbas (22°17'30"N - 16°41 ' 18"W) à Cap Blanc (20046' 21 " N • 17°02'SS"W). ART. 3. - Au sens du présent arrëtê on entend par : Chalut de fond : le filet trainant chargé à sa partie inférieure d' un poids surfisant pour le fairt couler, traîné au fond de l'eau sous J'action d'une force quelconque, quel que soit le mode de propulsion employé, consti tué d' un corps de forme conique rermé par une poche et pro longé à l'ouvert ure par des ailes; C h al utier: le navire de pêche d 'une jauge brute supérieure à 3 unités de jauge et inrérieure ou égale à I SO unités de jauge ne disposant pas d'un systéme de congélation à bord et utilisant un chalut de fond pour la capture des espèces halieutiques ; Cha lutier crevettier congélateu r : le nav ire de pëche d 'une jauge brute supérieure à 150 un ités de jauge, qui uti lise un chalut de rond pou r la capt ure de la crevette et qui dispose à son bord d'un système de congélation des captu res. ART. 4. - Dans les zones de pêche fixées à l'article 2 ci-dessus, la pêche des espèces de crevettes visees à l'article premier du présent arrété est interdite comme suit : Utente Texte surligné N° 6]22 - 9 rabii 1 14]6 (1<'.1.2015) BULLETIN OFFICIEL 117 L - Pour lcs chalutiers crevettiers congélateurs a) Toute l'an née comme suit: Zone 1 Zone Il Toute la zone, quelle !.lue soit la dis lançe à partir des lignes de base Zone 11 al Zone Il b) Zone Il c) En deçil de 10 milles marins calculés li partir des lignes de base En dcça de l'isobathe 200 mçtres de prOfondeurs En deçà de l'isoba the 500 mçtres de profondeurs b) En oulre, dans la zone Il la peche est int erdite temporairement du 1" au dernicr jour du mois de février inclus et du 1er au]1 juillet indus de chaque année, Il . - Pour les chalu tiers a) Toute l'année comme suit: en deçâ de l ,S mille marin calculéà partir des lignes de base enlre Cap Sparte! (35°41' 18"N - 05°5S']]"W) et Al Hoceima (]SOI4'52"N- 0]05S'19" W) en deçà de 2 milles marins calculés il parlir des lignes Zone 1 de base entre AI Hoçeima (3soI4'52"N- 03°S5'19" W) et Cap des trois Fourches (]5°26'06,1"N 02°S9']1"W) en deçà de] milles marins calculés à parlir des lignes de base entre Ca p des Irois Fourches (3s026'06, T'N orS9']1"W ) el Saïdia (3s005'12"N- 02°12'42" W). En deçà de] milles marins Zone Il Zone 11 a) calculés à partir des lignes de base Zone Il b) el Zone II cl Toute la zone b) En outrc, dans la zonc Il a) la pêche est interdite durant les périodes indiquées ci-dessous; du 1" au ]1 janvier inclus de chaque an née, entre] et 23 milles marins calcu lés à partir des li gnes de base, dans les zones de pêche situécs cntre les parallèles 34°41'N (Sud dc Moulay Bousselham) et ]3°S0'N (Bouzn ika); du 1" janvier au ] 1 janvier inclus de chaque année, entre 8 et 23 mi lles marins ca lculés à partir des lignes de base dans les zones de pêche situées entre les paralléles ]I02]'N (Cap Sim) et 30°]0' N (Cap Tamghart); du 1" au dernier jour du mois de février incl us de chaque année, entre 8 et 2] milles marins calculés à partir des lignes de base dans les zones de pêche situées entre les paralléles 34°53'N (Moulay Bousselham) et ]]050'N (Bo uznika) ct dans Ics zoncs dc pêchc situées entre les parallèles 31°2]'N (Cap Sim) et 30°30' N (Cap Tamghart) ; du 1er au ]0 septembre inclus de çhaque annee, en deçà de JO milles marins calcules à partir des li gnes de base dans les zones de pêche situées entre les parallêles 31°06' N (Cap Tafelney) et 31°23' N (Cap Sim) et dans les zones de pêche situées entre les parallèles ]0°05' N (Oued Messa) et ]0°30' N (Cap Tamghart); du 1" au] 1 octobre inclus de chaque année, en deçà de 10 milles marins calculés à partir des lignes de base dans les zones de pêche situées entre les parallèles ]4° 20'N (Kénitra)et ]4°53'N (My Bousselham) et dans les zones de pêche situées entre les parallèles ]3°3S'N (Pointe Sidi Abdcrrahman) et ]3°50' N (Bo uznika), ART. 5. - Durant les périodes d'interdiction prevues à l'article 4 ci-dessus, l'inst itut national de recherche hal ieutique peut, conformément à ses programmes de rec herche scientifique, pratiquer la pêche de la crevette en vue de prélever des échant illons. Mentions de la durée et des lieux de pêche ainsi que des engins utilisés sont portées, le cas échéant par annotation, su r la licence de pêche du o u des navires utilisés par l' INRH pour cette pêche, ART. 6, - Seul le chalut de fond tel que défini à l'article 3 ci-dessus dont la diagonale de la plus petite maille d'une partie q uelconque de la poche de chalut est égale ou supérieure à 50 millimètres, maille étirée le filet étant mouillé, est autorisé pour la pèche des espéces de crevette visées à l'article premier ci-dessus. ART. 7. - Dans la zo ne Il , la pêche des espèces de crevettes mentionnées à l'art icle premier ci-dessus au moyen de chalut de fond est interdite comme suit : 1) en deçà de ] milles marins calculés à partir des lignes de base pour les chalut iers durant toute l'année entre Cap Spartel et Aghti Lghazi ; 2)en deçà de JO milles marins calculés à partir des lignes de base pour les chalutiers crevettiers co ngélateurs durant toute l'année entre Cap Spartel et Aghti Lghazi; 3) en deçà de l'isobat he 200 m de profondeur pour les cha lu tiers crevettiers congélateurs entre Aghtj Lghazi et Cap Barbas; 138 BULLET IN OFF ICIEL N° 6322 - 9 rabi i 1 1436 (1"+2015) 4) en deçà de J'isobathe 500 m de profondeurs pour les chalut iers crevertie rs congélateurs ent re Cap Barbas et Cap Blanc. ART. 8. - La taille marchande minimale réglementa ire des espèces de crevettes visées à l'article premier c:Î-dessus est celle fixée par les dispositions de l'arrêté nO 11 54·88 susvisé. ART. 9. - Le capitaine ou patron des navin~s de pêche, bé néfici ant d 'une li cence de pêc he de certaines espèces de cre ve ttes mentionnées à l'ar ticle premier doit : ten ir le journal d e pêche prévu à J'article 7 du décret précité nO 2- 10-164 conformement au modèle annexé aud it décret ; déclarer leurs ca ptures dan s les conditions et selon les modalités prevues par J'article 8 de ce même décret. ART. 10. - Le present arrêté qu i se ra publiê au Bulletin officiel, entre en vigueur à compter du ICfjanvier 20 15. Rabat. le 2 safar /436 (25 nQvembre 2014). AZIZ AK HA NNOUCH. Arrêté du ministre de l'agric:uitureetde la pkhemaritime nO 4201-14 du 2safar 1436 (25 novembre 2014) réglementant la pêche des grands crustacés. LE MINISTRE DE L'AG RICU LT URE ET DE LA PECHE MARITIME. Vu le décret n" 2·10-I64du 7 joumada 1 1432 (I I avril 2011) fixant les conditions et les modalités de péche des espêces halieut iqu es nécessitan t une réglementatio n spéc ifique en ra iso n d 'usa ges locaux ou de circonstances particuliêres, notamment Ses art icles premier et 2 ; Vu le décret n02-73-659 du 9 moharrem 1394(2 février 1974) réglementant la pêche au x fi lets fixes ; Vu l'arrêté du minist re des pêches maritimes et de la mari ne marchande n" 1154-88 du 20safar 1409 (3 octobre 1988). fixa nt la tai lle marchande minimale des especes pêchées dans le s eaux maritimes marocaines, tel que modifié et complété ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche mar itime nO 2793·12 du 12 ramadan 1433 ( 1" août 2012) relatif à l'interd ict io n temporaire de pèc he d ans certaines zones maritim es de l'Atlantique et de la Médite rra née; Considé rant les circonstances particutieres applicables à la pêche des grands crustacés; Après avis de l'Institut national de recherche halieutique; Apres consultation des chambres des pêches maritimes et de leur Fédé ratio n, ARRt:n : ARTICLE PRF.MIER, - Conformément aux. dispositions de l'article 2 du décret susvisé n"2·1 0·164, le present arrêté fixe, dans les zones de pêche délimitées à l'a r ticle 2 ci-de ssous, les cond itions et les modalités techniques de pêche des grands crustaces des espèces appartenant aux familles suiva ntes : La famille des Nephropides, notamme nt le Homa rd (HQmarus 8rammarus) : La famille des Palinurides, notamment la langouste rouge (Palinurus elephas), la langouste verte (Palînurus reguis)et la lango uste rose (Palînurus maurilanil'us) : La famille des Homolide s, notamme nt la paramole (Paramola cuvier;) ; la famille des Geryonides notamment le crabe rouge de profondeur (Chaceon affinis), et la famille des Majides notamment l'ara ignée de mer (Maja squinado). ART. 2. - l es zones de pêche visées à l'article premier ci-dessus sont délimitées comme su it : Zone 1 : zone de pêc he située entre les parallèles 35"06'N (Saïda) et 27"56'N (Tarfaya) ; Zone Il : zone de pêc he située entre les paralléles 27"S6'N (Ta rfaya) et 200 46' 21" N - (Cap blanc), ART. 3. La pêche des grands crustacés dans les zones de pêche 1 et II fixées à l'article 2 ci·dessus est interdite comme suit : I)Durant toute l'année, quell es que soit la zo ne de pêche, pou r Jes femelles grainées de toutes les espèces visées à J'article premier ci-dessus. et qu els que soient leur âge et leurs dimensions. En cas de pêche accide ntelle, les femelle s grainées do ive nt être immédiatement rejetées à la mer. Mention de la pêche accidentelle doit être faite sur le journal de pêche du navi re concerné; 2) Dans la zo ne 1 : du 1"' mars au 31 ma i de chaque année, pour toutes les espèces visées à l'a r ticle premier ci-dessus; 3) Dans la zone Il : a) du 1" juin au 31 août de chaque année. po ur les especes de langouste verte ;