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قوانين المغرب

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°835-13 du 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013) relatif aux mesures complémentaires et spéciales de lutte contre la brucellose bovine

صدر في 2013-11-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, quarantine, pests/diseases, cattle, hygiene/sanitary procedures

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  1. Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°835-13 du 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013) relatif aux mesures complémentaires et spéciales de lutte contre la brucellose bovine. (BO. n°6228 du 06 févier 2014, page 580) LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, Vu le dahir portant loi n°1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) édictant des mesures propres pour garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, notamment ses articles 3, 5, 6 et 7 ; Vu la loi n°25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Après avis du ministre de l'économie et des finances, ARRETE : CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER. - La déclaration de la brucellose bovine qui, conformément aux dispositions de l’article 3 du dahir portant loi n°1-75-292 susvisé, est effectuée par les personnes mentionnées audit article ainsi que par les vétérinaires inspecteurs des abattoirs et des laboratoires lors de la constatation de lésions de brucellose sur la carcasse de l’animal y compris à l’occasion d’une autopsie ou d’un diagnostic expérimental, doit être immédiatement déposée auprès du service vétérinaire de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) du lieu où se trouve l’animal atteint ou soupçonné d’être atteint de brucellose bovine. Cette déclaration doit mentionner l’identité du propriétaire ou de la personne en charge du bovin et porter les indications relatives à l’identification dudit bovin et à l’élevage concerné. Elle doit être effectuée selon le modèle fourni à cet effet par le service de l’ONSSA sus indiqué. ART.2. - Pour la brucellose bovine, les mesures complémentaires et spéciales visées à l’article 5 du dahir portant loi n°1-75-292 précité comprennent : 1) le dépistage de la maladie ; 2) la qualification des élevages bovins, déterminée par le statut sanitaire du troupeau vis à vis de la brucellose bovine ; 3) les mesures spéciales de police sanitaire ; 4) les mesures préventives de vaccination. Lors de la mise en œuvre des mesures susmentionnées, il incombe aux propriétaires ou gestionnaires des élevages de prendre, sous leur responsabilité, toutes les dispositions nécessaires pour aider à la réalisation desdites mesures, notamment en assurant la contention de leurs animaux. CHAPITRE II: DU DEPISTAGE DE LA BRUCELLOSE BOVINE ART.3. - La recherche de la brucellose bovine et le contrôle sanitaire des élevages sont effectuées par les vétérinaires de l’ONSSA ou les vétérinaires privés munis du mandat sanitaire et par les laboratoires de l’ONSSA ou les laboratoires autorisés conformément à l’article 4 ci-dessous, selon les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes : 1) Diagnostic bactériologique avec isolement et identification de l'agent microbien dans le prélèvement ; 2) Diagnostic sérologique pratiqué sur sérum individuel ou sur mélange de sérums, par épreuve à l'antigène tamponné (EAT), appelé aussi Rose Bengale (RB) ou par épreuve de fixation du complément (FC) ou par épreuve immunoenzymatique (ELISA) 3) Epreuve de l'anneau (Ring-Test ou RT) réalisée sur des laits individuels de bovins ou sur des mélanges de laits produits par les élevages contrôlés ; 4) Epreuve immunoenzymatique (ELISA) sur les mélanges des laits produits par les élevages contrôlés ; 5) Epreuve cutanée allergique à la brucelline. Outre les méthodes sus indiquées, d’autres méthodes de diagnostic et de dépistage de la brucellose bovine peuvent être autorisées par le directeur général de l’ONSSA. Les opérations de diagnostic et de dépistage de la brucellose bovine visées ci-dessus donnent lieu à la délivrance d’attestations y relatives par le vétérinaire les ayant réalisées. ART.4. - L’autorisation visée à l’article 3 ci-dessus est délivrée par le directeur général de l’ONSSA aux laboratoires répondant à la norme NM ISO/CEI 17025 "Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais" telle qu'homologuée par l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n°406-06 du 28 moharrem 1427 (27 février 2006), ou toute norme équivalente la remplaçant, et aux spécifications particulières édictées par le directeur général de l’ONSSA compte tenu des analyses exigées. La demande d'autorisation est déposée auprès du service vétérinaire local de l'ONSSA, accompagnée d'un dossier constitué des pièces et documents permettant d’identifier le demandeur et de s’assurer que le laboratoire répond aux conditions fixées par la norme NM ISO/CEI 17025 susmentionnée ou toute norme équivalente la remplaçant et aux spécifications particulières édictées par le directeur général de l'ONSSA. Cette autorisation est retirée si, suite à une visite effectuée sur place par le service vétérinaire local de l’ONSSA, il est constaté que le laboratoire pour lequel l’autorisation a été délivrée ne répond plus à la norme NM ISO/CEI 17025 ou toute autre norme équivalente la remplaçant ou aux spécifications particulières précitées. ART.5. - Constitue une suspicion de brucellose bovine soumise à la déclaration visée à l’article premier ci-dessus, la constatation chez une femelle de bovin de tout avortement ou de ses symptômes et la constatation chez un mâle d’affection de l'appareil génital. Le vétérinaire du service vétérinaire local de l’ONSSA ou le vétérinaire privé muni du mandat sanitaire appelé à visiter le bovin suspect de brucellose bovine doit procéder aux prélèvements nécessaires aux diagnostics et épreuves prévus à l’article 3 ci-dessus et les expédier à un des laboratoires visés audit article. Lorsque les prélèvements sont effectués par le vétérinaire privé muni du mandat sanitaire, celui–ci doit en informer sans délai le service vétérinaire de l’ONSSA du lieu où se trouve l’animal sur lequel le prélèvement a été effectué. ART.6. (Modifié et complété par l’arrêté n°1885-17 du 28/07/2017 - BO n°6610 du 5/10/2017, page 1148)- Tout bovin est considéré atteint de brucellose bovine lorsque : 1) Pour les femelles ayant avorté, le diagnostic de la brucellose bovine est confirmé par une analyse bactériologique ou sérologique pratiquée conformément à l’article 3 ci-dessus avec, dans ce cas, un résultat positif associé à une réaction de fixation du complément (FC) positive. Au cas où seule l’épreuve « Rose Bengale » est positive, le bovin doit être isolé et contrôlé deux semaines plus tard. Si ce nouveau contrôle s'avère positif, le bovin est déclaré atteint de brucellose bovine ; 2) Pour les femelles non vaccinées et n’ayant pas avorté, l’animal est positif ; a) à une épreuve « Rose Bengale » et à une épreuve de fixation du complément (FC) avec un titre égal ou supérieur à 20 UI/ml (unités internationales de fixation du complément par millilitre); b) à deux épreuves « Rose Bengale » effectuées à 2 semaines d'intervalle ; c) à toute autre épreuve sérologique visée à l’article 3 ci-dessus 3) Pour les femelles vaccinées et n’ayant pas avorté, l’animal est positif : a) à une épreuve « Rose Bengale » et à une épreuve de fixation du complément (FC) avec un titre égal ou supérieur à 30 UI/ml lorsqu’l’animal est vacciné depuis moins de douze mois ; b) à une épreuve « Rose Bengale » et à une épreuve de fixation du complément (FC) avec un titre supérieur ou égal à 20 UI/ml lorsqu’elle est vaccinée depuis douze mois et plus ; c) à toute autre épreuve sérologique visée à l’article 3 ci-dessus 4) Pour les mâles, les symptômes d'orchite sont associés à une épreuve « Rose Bengale » et à une épreuve de fixation du complément (FC) positives. 5) Pour les bovins importés d’un pays ayant le statut de « pays indemne d’infection à Brucella chez les bovins sans vaccination» et mis en quarantaine, l’animal est positif : a) à une épreuve « Rose Bengale » et à une épreuve de fixation du « complément (FC) avec un titre égal ou supérieur à 20 UI/ml (unités « internationales de fixation du complément par millilitre); ou b) à deux épreuves « Rose Bengale » effectuées à 2 semaines « d'intervalle ; ou c) à une épreuve immunoenzyamtique sur sérum individuel (ELISA) ; associée (s) à une analyse bactériologique, avec résultat positif, réalisée sur les bovins positifs à l’une des trois épreuves ci-dessus mentionnées qui ont été abattus. ART.7. - Un élevage est considéré infecté par la brucellose bovine après la mise en évidence, dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus, qu’au moins un bovin est atteint de brucellose bovine. ART.8. - Toute intervention thérapeutique ou de désensibilisation de nature à fausser les résultats des épreuves de diagnostic de la brucellose bovine ou l’évolution de l’infection est interdite. CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES ELEVAGES ET DES BOVINS ART.9. - Un élevage bovin est qualifié « Officiellement indemne de brucellose bovine » lorsqu’il répond aux conditions suivantes : 1) tous les bovins sont identifiés selon le système national d’identification en vigueur ; 2) aucun bovin n'est vacciné contre la brucellose bovine, à moins qu'il ne s'agisse de femelles vaccinées depuis au moins trois ans ; 3) aucun signe clinique de brucellose bovine n’a été décelé dans l’élevage depuis au moins six mois ; 4) tous les bovins âgés de douze mois ou plus ont été soumis à l’une des séries d’épreuves suivantes, avec des résultats négatifs : deux épreuves sérologiques, telles que décrites au 2) de l’article 3 ci-dessus, pratiquées à des intervalles de trois mois au moins et de douze mois au plus ; trois épreuves de l'anneau (RT) réalisées à des intervalles de trois mois, suivies d’une épreuve sérologique telle que décrite au 2) de l’article 3 ci-dessus, pratiquée au moins six semaines plus tard ; 5) toute introduction de bovins dans cet élevage se fait conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessous. ART.10. - Un élevage bovin est qualifié « indemne de brucellose bovine » lorsqu’il répond aux conditions suivantes : 1) Tous les bovins sont identifiés selon le système national d’identification en vigueur ; 2) La vaccination anti-brucellique est pratiquée dans l’élevage ; 3) aucun signe clinique de brucellose bovine n’a été décelé dans l’élevage depuis au moins six mois; 4) Tous les bovins vaccinés et âgés de moins de 30 mois, sont testés à partir de l’âge de 18 mois et présentent à l’épreuve “ Rose Bengale ” un résultat positif dont le titre à l’épreuve de la fixation du complément (FC) est : a) inférieur à 30 UI/ml, s'il s'agit de femelles vaccinées entre trois et six mois ; b) inférieur à 20 UI/ml dans tous les autres cas ; 5) Tous les autres bovins âgés de 12 mois ou plus présentent des résultats négatifs aux deux épreuves sérologiques, telles que définies au 2) de l’article 3 ci-dessus, pratiquées à un intervalle de trois mois au moins et de douze mois au plus ; 6) Toute introduction de bovins dans cet élevage se fait conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessous. ART.11. - Tout élevage bovin qualifié « officiellement indemne de brucellose bovine » et tout élevage bovin qualifié « indemne de brucellose bovine » conserve sa qualification tant que les deux conditions suivantes demeurent remplies : 1) L’une des séries d’épreuves suivantes est effectuée chaque année avec des résultats négatifs : d) trois épreuves de l’anneau (RT) réalisées à des intervalles d’au moins trois mois ; e) trois épreuves ELISA sur le lait effectuées à des intervalles d’au moins trois mois ; f) deux épreuves de l’anneau (RT) réalisées à un intervalle d’au moins trois mois, suivies d’une épreuve sérologique visée au 2) de l’article 3 ci-dessus, pratiquée au moins six semaines plus tard ; g) deux épreuves ELISA sur le lait effectuées à un intervalle d’au moins trois mois suivies d’une épreuve sérologique visée au 2) de l’article 3 ci-dessus, pratiquée au moins six semaines plus tard ; h) deux épreuves sérologiques visées au 2) de l’article 3 ci-dessus, effectuées à un intervalle de trois mois au moins et de douze mois au plus. Toute épreuve de l’anneau positive doit être suivie d’épreuves sérologiques individuelles pratiquées sur tous les bovins de l’élevage âgés de plus de douze mois ; 1) Toute introduction de bovins dans cet élevage se fait conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessous. ART.12. - La qualification d'élevage « Officiellement indemne de brucellose bovine » ou « indemne de brucellose bovine » est suspendue : 1) Lorsque l’une des conditions visées, selon le cas, à l’article 9 ou à l’article 10 ci-dessus n’est plus remplie ; ou, 2) Lorsque, sur la base des résultats de l’une des séries d’épreuves visées à l’article 11 ci dessus, la présence de brucellose bovine est suspectée chez un ou plusieurs bovins de l’élevage initialement qualifié « officiellement indemne de brucellose bovine » ou chez un bovin âgé de plus de trente mois dans un élevage initialement qualifié « indemne de brucellose bovine » et si les bovins suspects ont été abattus ou isolés de manière à éviter tout contact direct ou indirect avec les autres animaux sensibles à la brucellose. ART.13. - Lorsque les bovins suspects visés au 2) de l’article 12 ci-dessus ont été abattus, et ne peuvent donc plus être soumis aux épreuves prévues à l’article 11 ci-dessus, la suspension de la qualification de l’élevage peut être levée si deux épreuves sérologiques effectuées sur les bovins restants de l’élevage âgés du plus de douze mois sont négatifs. La première épreuve doit être effectuée au moins trente jours après l’abattage du bovin suspect et la seconde au moins trois mois après la première épreuve. ART.14. - Lorsque les bovins suspects visés au 2) de l’article 12 ci-dessus ont été isolés des autres animaux de l'élevage sensibles à la brucellose, ils peuvent être réintroduits dans cet élevage et la qualification d’élevage « officiellement indemne de brucellose bovine » ou d’élevage « indemne de brucellose bovine », selon le cas, peut être rétablie à la suite d’un résultat négatif : 1) à l’une des épreuves sérologiques visées au 2) de l’article 3 ci-dessus et à l’épreuve de fixation du complément (FC) ; ou 2) à toute autre combinaison d’épreuves approuvées par le directeur général de l’ONSSA. ART.15. - Lorsque l’une des épreuves sérologiques auxquelles sont soumis les bovins suspects abattus ou isolés, âgés de moins de trente mois et vaccinés avec un vaccin vivant Buck 19, se révèle positive, celle-ci est considérée comme négative si le titre de l’épreuve de la fixation du complément (FC), est: inférieur à 30 UI/ml s’il s’agit de femelles vaccinées entre 3 et 6 mois ; inférieur à 20 UI/ml dans tous les autres cas. ART.16. - Toute introduction de nouveaux bovins dans un élevage qualifié « officiellement indemne de brucellose bovine » ou « indemne de brucellose bovine » doit se faire dans les conditions suivantes : 1) si l’élevage de destination est qualifié « officiellement indemne de brucellose bovine » : tous les bovins introduits dans cet élevage doivent provenir d’élevages qualifiés « officiellement indemne de brucellose bovine ». Dans le cas de bovins âgés de plus de douze mois, ils doivent présenter un résultat négatif à l’une des épreuves visées à l’article 3 ci-dessus dans les trente jours ayant précédé ou suivi l’introduction des bovins dans ledit élevage. En outre, les bovins doivent être isolés des autres animaux de l’élevage sensibles à la brucellose de manière à éviter tout contact direct ou indirect avec ceux-ci jusqu’à l’obtention d’un résultat négatif aux épreuves sus-indiquées ; 2) si l’élevage de destination est qualifié « indemne de brucellose bovine » : a) les bovins provenant d’élevages qualifiés « officiellement indemne de brucellose bovine » doivent satisfaire aux exigences prévues au 1) ci-dessus ; b) les bovins âgés de plus de douze mois provenant d’élevages qualifiés « indemne de brucellose bovine » doivent présenter, dans les trente jours avant leur introduction dans l'élevage ou durant leur isolement après l’introduction dans ledit élevage, un résultat négatif à une épreuve sérologique visée à l’article 3 ci-dessus, associée à l’épreuve de fixation du complément (FC) ayant un résultat négatif ; c) les bovins âgés de moins de trente mois et vaccinés avec le vaccin vivant Buck 19 provenant d’élevages qualifiés « indemne de brucellose bovine » doivent, s’ils présentent un résultat positif à une épreuve sérologique visée à l’article 3 ci-dessus, avoir un titre à l’épreuve de la fixation du complément (FC) inférieur à 30 UI/ml dans le cas des femelles vaccinées entre 3 et 6 mois ou inférieur à 20 UI/ml dans tous les autres cas. ART.17. - Toute zone d’élevage de bovins peut être déclarée par le directeur général de l’ONSSA ou la personne déléguée par lui à cet effet, « zone officiellement indemne de brucellose bovine » dans les limites qu’il fixe, si les conditions suivantes sont remplies : 1) Aucun cas d’avortement dû à une infection brucellique ni aucun isolement de B. abortus n’a été enregistré dans cette zone depuis au moins trois ans et au moins 99,8% des élevages bovins de ladite zone sont qualifiés « officiellement indemne de brucellose bovine » et ont maintenu cette qualification au cours des cinq dernières années. Le calcul de ce pourcentage est effectué le 31 décembre de chaque année. Toutefois, en cas d’abattage total des bovins dans les élevages infectés en application des dispositions de l’article 25 ci-dessous, il peut ne pas être tenu compte, pour ce calcul, des incidents isolés dus à l’introduction d’animaux provenant d’élevages situés à l’extérieur de la zone considérée et décelés lors de l’enquête épidémiologique prévue à l’article 19 ci-dessous; 2) Tous les bovins de la zone sont identifiés selon le système national d’identification en vigueur ; 3) Les cas d’avortement constatés conformément à l’article 5 ci-dessus ont fait l’objet d’une enquête menée par le vétérinaire du service vétérinaire local de l’ONSSA. CHAPITRE IV : DES MESURES SPECIALES DE POLICE SANITAIRE ART.18. - Lorsque l’existence de la brucellose bovine est confirmée dans un élevage, celui-ci est placé sous surveillance sanitaire du service vétérinaire de l’ONSSA du lieu de l’élevage concerné. Information de la décision de mise sous surveillance dudit élevage est immédiatement adressée au gouverneur de la préfecture ou de la province dans laquelle se trouve l’élevage pour permettre la mise en œuvre des mesures spéciales de police sanitaire suivantes : 1) la visite et le recensement des bovins et des autres animaux des espèces sensibles à la brucellose présents dans l'élevage ; 2) l'exécution de prélèvements sur tous les bovins âgés de douze mois ou plus présents dans l'élevage en vue de la recherche de la brucellose bovine aux moyens des épreuves visées à l’article 3 ci-dessus ; 3) l'isolement et la séquestration des bovins atteints de brucellose bovine jusqu'à leur abattage. Les femelles bovines sont isolées dès l'apparition des signes prémonitoires de la mise bas et jusqu'à disparition complète de tout écoulement vulvaire ; 4) le marquage et l'abattage des bovins atteints de brucellose bovine dans les conditions fixées aux articles 20 et 21 ci-dessous ; 5) l'interdiction de laisser entrer les bovins et les animaux des espèces sensibles à la brucellose provenant d'autres élevages dans les locaux ou les herbages de l'élevage concerné ; 6) l'interdiction de laisser sortir de l'élevage les bovins et les animaux d’espèces sensibles à la brucellose, sans préjudice des dispositions de l’article 21 ci-dessous ; 7) la désinfection des locaux et du matériel de l’élevage abritant les animaux atteints de brucellose bovine conformément aux dispositions de l’article 26 ci-dessous. Les mesures visées aux 3) à 7) ci-dessus doivent être notifiées au propriétaire de l’élevage par le service vétérinaire de l’ONSSA susmentionné, immédiatement après la confirmation de l’existence de la brucellose bovine dans son élevage. ART.19. - Une enquête épidémiologique est effectuée par le service vétérinaire local de l’ONSSA afin de déterminer l’origine et les circonstances de la contamination lorsque l’existence de la brucellose bovine est confirmée dans un élevage qualifié « officiellement indemne de la brucellose bovine ». ART.20. - Sous la responsabilité d’un vétérinaire de l’ONSSA, les bovins atteints de brucellose bovine sont marqués, sans délai, à l’azote liquide ou au fer rouge sur la croupe droite, des lettres « BR » d’une hauteur de (5) cinq centimètres minimum. ART.21. - La sortie de l’élevage infecté des bovins marqués en application de l’article 20 ci dessus et des bovins non marqués, ainsi que des animaux de toute autre espèce sensible à la brucellose bovine, ne peut avoir lieu que pour leur transport direct, sans rupture de charge, vers un abattoir agréé ou soumis à une surveillance régulière sur le plan sanitaire, sous le couvert d’un laissez-passer délivré à cet effet par un vétérinaire du service vétérinaire de l’ONSSA du lieu de l’élevage. Ce laissez-passer est établi en trois exemplaires dont l’original et une copie sont remis, dès l’introduction de l'animal dans l’abattoir et contre récépissé, au vétérinaire dudit abattoir. Ce dernier adresse l’original dûment signé par ses soins, dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de sa réception, au service vétérinaire de l’ONSSA du lieu de provenance de l’animal. ART.22. - Dans le cas où un animal infecté par la brucellose meurt dans l’élevage, le propriétaire ou le gestionnaire de celui-ci est tenu d’en informer immédiatement le vétérinaire du service vétérinaire de l’ONSSA du lieu dudit élevage. Ce dernier lui délivre une attestation de décès dudit animal et fait procéder, sous sa responsabilité à la destruction du cadavre. ART.23. - Lorsque l’abattage des animaux atteints de brucellose bovine est préconisé conformément à l’article 6 du dahir portant loi n°1-75-292 précité, cet abattage doit être pratiqué : a) dans les dix à quinze jours qui suivent l’avortement, pour les femelles bovines ayant avorté ; b) dans un délai maximum de 30 jours suivant la date de la notification visée à l’article 18 ci dessus, pour les autres bovins marqués conformément à l’article 20 ci-dessus. ART.24. - Après l’abattage du dernier bovin marqué, l’abattage des animaux des autres espèces sensibles infectés par la brucellose bovine et l’élimination des animaux de l’espèce canine, le contrôle sérologique des bovins âgés de douze mois et plus restant dans l'élevage doit être réalisé dans un délai de six semaines au moins et de deux mois au plus. A compter du premier contrôle négatif des bovins restant, l’élevage est considéré comme assaini. Pour que l’élevage soit de nouveau qualifié « officiellement indemne de brucellose bovine » ou « indemne de brucellose bovine », tous les bovins dudit élevage âgés de douze mois et plus, doivent être soumis à l’une des épreuves sérologiques visées au 2) de l’article 3 ci-dessus avec des résultats négatifs : 1) dans un délai de six semaines à deux mois suivant le contrôle négatif sus indiqué permettant de considérer l’élevage comme assaini ; 2) dans un délai de quatre à six mois suivant le contrôle prévu au 1) ci-dessus. ART.25. - Le directeur général de l’ONSSA peut conformément aux dispositions de l’article 6 du dahir portant loi n°1-75-292 précité, décider de l’élimination totale des bovins d'un élevage infecté par la brucellose bovine en raison du contexte épidémiologique de celui-ci. La notification de la décision est adressée au propriétaire des animaux concernés par tout moyen faisant preuve de la réception. Ce propriétaire doit alors, sous le contrôle du vétérinaire du service vétérinaire de l’ONSSA du lieu de l’élevage, procéder à l’abattage desdits animaux conformément aux dispositions de l’article 23 ci-dessus. ART.26. - La désinfection des étables et du matériel de l’élevage ayant abrité les bovins atteints de brucellose bovine doit être réalisée par le propriétaire ou le gestionnaire de l’élevage, au moyen des produits autorisés conformément à la réglementation en vigueur. Cette désinfection est effectuée sous le contrôle du vétérinaire du service vétérinaire de l’ONSSA du lieu de l’élevage qui délivre, après réalisation de cette désinfection, une attestation de désinfection audit propriétaire ou gestionnaire. ART.27. - Le lait de vache produit dans un élevage infecté de brucellose bovine ne peut être utilisé pour la consommation humaine ou animale sauf s’il a subi, au préalable, un traitement thermique adéquat détruisant tous les types de brucella, réalisé dans un établissement ou entreprise agréé sur le plan sanitaire. ART.28. - La monte naturelle est interdite dans tout élevage bovin infecté par la brucellose bovine jusqu’à ce qu’il soit considéré assaini conformément à l’article 24 ci-dessus. ART.29. - Dans les élevages ayant fait l’objet d’une élimination totale des bovins, un vide sanitaire d’au moins un (01) mois des locaux ayant abrités lesdits bovins doit être effectué ainsi qu’un vide sanitaire de deux (02) mois des pâturages ayant reçu lesdits bovins afin de réduire le risque d’une nouvelle contamination par la brucellose bovine. Dans les élevages infectés, le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés pour le logement des animaux doit être déposé dans un endroit hors d'atteinte des animaux de cet élevage ou du voisinage. L'épandage sur des herbages ainsi que la cession, à titre onéreux ou gratuit, des fumiers et litières provenant d'un élevage infecté en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères, sont interdits. ART.30. - Il est mis fin aux mesures prévues à l’article 18 ci-dessus après assainissement des élevages concernés par la brucellose bovine. ART.31. - Lorsque le propriétaire ou le gestionnaire de l’élevage a respecté les mesures spéciales de police sanitaire qui lui ont été prescrites en vertu de l’article 18 ci-dessus, le vétérinaire du service vétérinaire de l’ONSSA du lieu de l’élevage lui délivre une attestation à cet effet. CHAPITRE V : DES MESURES PREVENTIVES DE VACCINATION ART.32. - La vaccination antibrucellique des bovins peut être effectuée dans toute zone d’élevage lorsque le contexte épidémiologique l’exige. Cette vaccination doit être faite par un vétérinaire de l’ONSSA ou un vétérinaire privé muni du mandat sanitaire exclusivement avec des vaccins autorisés par le directeur général de l’ONSSA. CHAPITRE VI : DE L’INDEMNISATION POUR ABATTAGE DE BOVINS ART.33. - Les indemnités prévues à l’article 7 du dahir portant loi n°1-75-292 précité ne sont accordées qu’aux propriétaires des bovins abattus conformément aux dispositions du présent arrêté. En vue de permettre à ces propriétaires de bénéficier des indemnités visées ci-dessus, il doit être procédé, à l’arrivée à l’abattoir des bovins concernés, à l’établissement d’un procès verbal de catégorisation et d’estimation sur pied de chaque bovin par une commission composée : 1) d’un expert désigné par le propriétaire du bovin et choisi de préférence parmi les membres d’une coopérative ou d’une association d’éleveurs de bovins; 2) du vétérinaire de l’abattoir ; 3) d’un vétérinaire du service vétérinaire de l’ONSSA du lieu de l’élevage où la maladie a été constatée. ART.34. - Le procès verbal de catégorisation et d’estimation prévu à l’article 33 ci-dessus doit mentionner l’identité du propriétaire du bovin concerné et porter les indications relatives à l’identification de l’animal. Ce procès verbal doit également indiquer la catégorie dans laquelle le bovin est classé ainsi que la valeur estimée de celui-ci. ART.35. - Pour toute indemnité visée à l'article 33 ci-dessus, un état de décompte est établi en précisant : 1) la valeur estimée du bovin sur pied telle qu’indiquée dans le procès-verbal de catégorisation et d’estimation ; 2) la valeur récupérée sur la carcasse de l’animal (viande, abats et issues) ; 3) la perte subie par le propriétaire du bovin qui correspond à la différence entre 1) et 2) ci dessus. ART.36. - La demande d’indemnisation établie sur le formulaire délivré à cet effet par le service vétérinaire de l’ONSSA du lieu de l’élevage est déposée par le propriétaire du bovin ou son mandataire auprès dudit service. Cette demande doit être datée et signée par le propriétaire du bovin concerné. Le dossier d’indemnisation comprend outre la demande sus-indiquée, les documents suivants : 1) l’attestation de diagnostic et de dépistage visée à l’article 3 ci-dessus précisant le résultat de la recherche de la brucellose bovine ; 2) l’attestation de désinfection prévue à l’article 26 ci-dessus ; 3) l’attestation de respect des mesures spéciales de police sanitaire visée à l’article 31 ci dessus ; 4) le procès-verbal de catégorisation et d’estimation visé à l’article 33 ci-dessus ; 5) un procès-verbal d’abattage établi et signé par le vétérinaire de l'abattoir mentionnant l’identité du propriétaire du bovin et portant les mentions d’identification dudit bovin ainsi que la date et la raison de l’abattage ; 6) l’état de décompte établi conformément à l’article 35 ci-dessus. Au vu des documents sus indiqués, le directeur général de l’ONSSA ou la personne déléguée par lui à cet effet établit une décision d’indemnisation. ART.37. - Le taux d'indemnisation de chaque bovin abattu est de 80% de la perte subie telle qu'établit conformément à l'article 34 ci-dessus, sans que le montant de l'indemnité allouée ne dépasse : 1) pour les bovins de race pure abattus: 17.000 dirhams pour tout bovin, âgé de trois ans (4 dents adultes) et plus; 14.000 dirhams pour tout bovin, âgé de deux ans (2 dents adultes) et de moins de trois ans; 7.500 dirhams pour tout bovin âgé de moins de deux ans. 2) pour les bovins de type croisé abattus : 11.000 dirhams pour tout bovin, âgé de trois ans (4 dents adultes) et plus; 7.500 dirhams pour tout bovin, âgé de deux ans (2 dents adultes) et de moins de trois ans ; 5.500 dirhams pour tout bovin âgé de moins de deux ans. 3) pour les bovins de race locale abattus: 7.500 dirhams pour tout bovin, âgé de trois ans (4 dents adultes) et plus ; 4.500 dirhams pour tout bovin, âgé de deux ans (2 dents adultes) et de moins de trois ans ; 3.500 dirhams pour tout bovin âgé de moins de deux ans. Cette indemnité est imputée sur le budget de l’ONSSA. ART.38. - Est abrogé l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement rural et des eaux et forêts n°2016-01 du 19 chaabane 1422 (5 novembre 2001) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre la brucellose bovine, tel qu’il a été modifié. ART. 39. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013) Le ministre de l’agriculture et de la pêche maritime, Aziz Akhannouch

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°835-13 du 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013) relatif aux mesures complémentaires et spéciales de lutte contre la brucellose bovine · Nelum