تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين المغرب

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 837-13 du 25 rabii II 1434 (8 mars 2013) relatif aux mesures complémentaires et spéciales de lutte contre la tuberculose bovine

صدر في 2013-03-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, animal production, pests/diseases, liability/compensation

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. N° 6188 -12 kaada 1434 (19-9-2013) BULLETIN OFFICIEL 23 69 «La durée de Pautorisation est fixée à trois (3) ans. Ladite « autorisation est renouvelable au vu de Pattestationde suivi de « la formation continue prévue à l’article 18 ci-dessous. «L'autorisation permet à son titulaire, en fonction de sa « catégorie de dispenser Penseignement théorique et pratique. «Les catégories de l’autorisation Œenseignement de la « conduite sont fixées comme suit : «——Catégorie «A» : valable pour l'enseignement de la «conduite des véhicules pour la conduite desquels un « permis de la catégorie « A » ou de la catégorie « Al >> « est requis ; «—Catégorie « B » : valable pour l'enseignement de la «conduite des véhicules pour la conduite desquels un « permis de la catégorie « B » est requis ; « -— Catégorie « Poids lourds» : valable pour l'enseignement «de la conduite des véhicules pour la conduite desquels << un permis de la catégorie « C », de la catégorie « D », « de la catégorie « E(B) », de la catégorie «E(C)» ou de la « catégorie « E(D) » est requis. « ljautorisation Œenscignement de la conduite peut, à la « demande de son titulaire, être étendue à une autre catégorie à « condition que le demandeur soit titulaire depuis au moins trois (3) « ans, de la catégorie ou des catégories du permis de conduire «conformes à la catégorie d’autorisation d’enseignement de la « conduite demandée et justifie avoir subi une session de « formation ‘continue prévue au 3°“'° alinéa de Particle 24S « de la loi n° 52-05 précitée. (e: Le moniteur d'enseignement de la conduite est inscrit au «registre spécial national des moniteurs Œenseignement de la « conduite tenu par le ministère de l’équipement et du transport. «Le modèle et les modalités d’utilisation dudit registre sont fixés « par arrêté du ministre de Péquipement et du transport. «Article l5. — En application des dispositions du 2ème «alinéa (4°) de l’article 245 de la loi n“ 52-05 précitée, le «moniteur d’enseignement de la conduite doit être titulaire d’un «permis de conduire à l’issue de la période probatoire des « catégories suivantes : « -—« A » pour dispenser l’enseignement de la conduite de « la catégorie « A » ; « — « B » pour dispenser l'enseignement de la conduite de « la catégorie « B » ; «——« C >>, « D a, « E‘.(B) l), « E(C) » et « E(D) » pour «dispenser Penseignement de la conduite de la « catégorie « poids lourds». «Article l6. — En application des dispositions du 25m‘ alinéa « (5°) de Particle 245 de la loi n° 52-05 précitée, sont habilitées à « exercer la profession de moniteur d’enseignement de la a conduite, les personnes titulaires du diplôme de technicien « option moniteur d'enseignement de la conduite délivré par un u établissement de la formation professionnelle. » ART. 2. — Par dérogation aux dispositions de l’article 12 susvisé, les propriétaires des établissements d'enseignement de la conduite en activité avant la date de publication du présent décret au << Bulletin officiel », sont autorisés à exercer la profession de directeur de leurs établissements à condition qu’ils présentent à cette fin, dans un délai d’un an à compter de ladite date, une déclaration auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle Pétablissement estndomicilé. ART. 3. — Sont abrogés les articles 13 et 17 du décret n° 2-10-432 susvisé. ART. 4. — Le ministre de l'équipement et du transport est chargé de Pexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait a‘ Rabat, le 2 kaada I434 (9 septembre 2013). ABDEL-ILAH BENKIRAN. Pour contreseing : Le ministre de 1 ïéqurpement et du transport, AZIZ RABBAH. Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 837-13 du 25 rabii [I 1434 (8 mars 2013) relatif aux mesures complémentaires et spéciales de lutte contre la tuberculose bovine. LE MINISTRE DE UAGRICULTURE ET DE LA PÊCHE MARITIME, Vu le dahir portant loi n°l-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) édictant des mesures propres pour garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, notamment ses articles 3, 5, 6 et 7 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le V dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (l8 février 2009), notamment son article 2 ; Après avis du ministre de l’économie et des finances, ARRÊTÉ : l Chapitre premier Dispositions générales ARTICLE PREMIER. — La déclaration de la tuberculose bovine qui, conformément aux dispositions de Particle 3 du dahir portant loi n° 1-75-292 susvisé, est effectuée par les personnes mentionnées audit article ainsi que par les vétérinaires inspecteurs des abattoirs et des laboratoires lors de la constatation des lésions de tuberculose sur la carcasse de Panimal y compris à l’occasion d'une autopsie ou d'un diagnostic expérimental, doit être immédiatement déposée auprès du service vétérinaire de l’0ffice national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) du lieu où se trouve l’animal atteint ou soupçonné d’être atteint de tuberculose bovine. Cette déclaration doit mentionner Pidentité du propriétaire ou de la personne en charge du bovin et porter les indications relatives à Pidentifi cation dudit bovin et à l’élevage concerné. Elle doit être effectuée selon le modèle fourni à cet etîet par le service de l’0NSSA susindiqué. ART. 2. — Pour la tuberculose bovine, les v mesures complémentaires et spéciales visées à l’article 5 du dahir portant loi n° 1-75-292 précité comprennent: l) le dépistage de la maladie ; 2) la qualification des élevages bovins, déterminée par le ' statut sanitaire du troupeau vis-à-vis de la tuberculose bovine ; 3) les mesures spéciales de police sanitaire. DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out 2370 BULLETIN OFFICIEL N° 6188 »- 12 kaada 1434 (19-9-2013) Lors de la mise en œuvre des mesures susmentionnées, il incombe aux propriétaires ou gestionnaires des élevages de prendre, sous leur responsabilité, toutes les dispositions nécessaires pour aider à la réalisation desdites mesures, notamment en assurant la contention de leurs animaux. Chapitre Il Du dépistage de la tuberculose bovine ART. 3. —Le dépistage de la tuberculose bovine est fondé sur la mise en évidence d'un état d'hypersensibilité retardé, appelé << allergie tuberculeuse» au moyen de la tuberculination réalisée par voie intradermique ou par tout autre procédé autorisé par le directeur général de l’ONSSA. ART. 4. w Les opérations de la tuberculination visée à l'article 3 ci-dessus doivent être conduites par un vétérinaire de l'0NSSA ou par un vétérinaire privé muni du mandat sanitaire délivré conformément à la législation et la réglementation en vigueur et doivent être pratiquées selon les méthodes suivantes : l) Fintradermotuberculination simple (l.D.S.) utilisée pour la qualification des élevages bovins dans le cadre des mesures de prophylaxie et de contrôle de l'introduction de nouveaux bovins dans un élevage. Cette IDS doit être effectuée selon les prescriptions techniques présentées en annexe au présent arrêté ; 2) Fintradermotuberculination comparative (I.D.C) utilisée, après accord du directeur général de l'ONSSA, par un vétérinaire de ses services vétérinaires qu'il désigne à cet elîet. L'IDC doit être réalisée selon les prescriptions figurant dans l'annexe précité. Les opérations de tuberculination susindiquées donnent lieu à la délivrance d'attestations y relatives par le vétérinaire les ayant réalisées. ART. 5. —Outre les méthodes visées à l'article 4 ci-dessus, le test Gamme-interféron peut être utilisé, après accord du directeur général de FONSSA, en tant que test alternatif et doit être effectué dans un laboratoire de PONSSA ou dans un laboratoire autorisé à cet effet par le directeur général de l'0NSSA. ART. 6. »L'autorisation visée à l'article 5 ci-dessus est délivrée aux laboratoires répondant à la norme NM ISO/CE1 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires détalonnages et d'essais» telle quliomologuée par l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 406-06 du 28 moharrem 1427 (27 février 2006) ou toute norme équivalente la remplaçant et aux spécifications particulières édictées par le directeur général de l'0NSSA compte tenu des analyses exigées. La demande d'autorisation est déposée auprès du service vétérinaire local de PONSSA, accompagnée d'un dossier constitué des pièces et documents permettant d'identifier le demandeur et de s'assurer que le laboratoire répond à la norme NM lSO/CEl 17025 ou toute nonne équivalente la remplaçant et aux spécifications particulières susmentionnées. Cette autorisation est retirée si, suite à une visite effectuée sur place par ledit service vétérinaire, il est constaté que le laboratoire pour lequel l'autorisation a été délivrée ne répond plus à la norme NM ISO/CE] 17025 ou toute norme équivalente la remplaçant ou aux spécifications particulières précitées. ART. ï-Lorsque deux tuberculinations doivent être pratiquées sur un même animal, un délai minimum de six semaines doit être respecté entre les deux opérations. ART. 8. — La" méthode d’.intradermotuberculination comparative (l .D.C) est «pratiquée dans les cas suivants : tuberculose —constatation, dans un élevage jusqu'alors considéré comme indemne de tuberculose bovine, d'animaux réagissant à l’I.D.S ; ou — absence de lésions tuberculeuses macroscopiques à l'abattage d'animaux réagissant à l’lDS appartenant à un élevage considéré infecté au sens du 1) de l'article l4 ci-dessous. ART. 9. —La recherche des bovins tuberculeux est effectuée par le diagnostic anatomo-clinique ou par le dépistage de la tuberculose visé à l'article 3 ci-dessus. Chapitre III De la qualification des élevages et des bovins ART. 10. —Tout élevage bovin est qualifié « officiellement indemne de tuberculose bovine » lorsqu'il remplit simultanément les conditions suivantes : l) tous les bovins sont identifiés selon le système national d'identification en vigueur ; 2) tous les bovins ne présentent aucune manifestation clinique de la tuberculose bovine ; 3) tous les bovins faisant partie de l'élevage et âgés de plus de 6 semaines ont été soumis à deux intradennotuberculinations pratiquées entre six et douze mois d'intervalle et dont les résultats sont négatifs ; 4) tous les bovins introduits dans cet élevage proviennent d'un élevage qualifié officiellement indemne de tuberculose bovine, et sont accompagnés d'un document sanitaire attestant qu'ils sont négatifs à la tuberculination. En outre, ces bovins doivent être isolés pendant une période de : —quinze jours au cours de laquelle ils doivent subir un test de tuberculination dont le résultat doit être négatif, lorsque l'introduction des bovins se fait directement à partir d'un élevage officiellement indemne de tuberculose bovine. Toutefois, ce test n'est pas obligatoire si les bovins ont subi une tuberculination depuis moins de 6 semaines ; — quarante cinq jours au cours de laquelle ils doivent subir deux tests de tuberculination espacés d'au moins 6 semaines dont le résultat doit être négatif, lorsque les bovins transitent par un marché aux bestiaux. ART. 11.- Un élevage bovin officiellement indemne de tuberculose bovine conserve cette qualification tant que les deux conditions suivantes demeurent remplies : l) tous les bovins qui le composent sont soumis annuellement à un dépistage de la tuberculose bovine dont le résultat est négatif ; 2) toutes les introductions de nouveaux bovins sont faites conformément au 4) de l'article l0 ci-dessus. ART. 12.- Tout bovin est considéré indemne de tuberculose bovine lorsqu'il appartient à un élevage qualifié officiellernent indemne de tuberculose bovine. ART. 13.- Tout bovin -est considéré tuberculose bovine dans les cas suivants : infecté par la 1) manifestation de symptômes cliniques de la tuberculose bovine ; 2) réaction positive aux tests de tuberculination ; 3)*présentation= de lésions histologiques évocatrices de la-’ bovine N° 6188 — l2 kaada 1434 (19-9-2013) BULLETIN OFFICIEL 2371 4) présentation d'un résultat positif aux épreuves d’isolement et aux épreuves d'identification du bacille tuberculeux, réalisées par les laboratoires de l'ONSSA ou par un laboratoire autorisé à cet effet par le directeur général de PONSSA dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus. ART. ]4.——Un élevage est considéré infecté par la tuberculose bovine dans les cas suivants : Uconstatation qu’au moins un bovin de cet élevage est infecté par la tuberculose bovine ; 2) constatation de lésions de tuberculose bovine à l'abattage ou lors de l'autopsie d'un bovin de cet élevage ou sur un bovin ayant quitté ledit élevage depuis moins de quarante cinq jours. ART. 15.- L'introduction de nouveaux bovins dans un élevage infecté par la tuberculose bovine ne peut avoir lieu tant que ledit élevage n'est pas assaini conformément à l'article 23 ci-dessous. Chapitre IV Des mesures spéciales depolice sanitaire ART. 16. —Lorsque l'existence de la tuberculose bovine est confirmée dans un élevage, celui-ci est placé sous surveillance sanitaire du service vétérinaire de PONSSA du lieu de l'élevage concerné. Information de la décision de mise sous surveillance dudit élevage est immédiatement adressée au gouverneur de la préfecture ou de la province dans laquelle se trouve l'élevage pour procéder à la mise en œuvre des mesures spéciales de police sanitaire suivantes : 1) la visite et le recensement des bovins de l'élevage ; 2) l'isolement et la séquestration des bovins tuberculeux jusqu'à leur abattage dans un abattoir agréé ou soumis à une surveillance régulière sur le plan sanitaire ; 3) l'isolement et la séquestration jusqu'à leur abattage des autres animaux tuberculeux de l'élevage ; 4) le marquage et l'abattage des bovins tuberculeux dans les conditions fixées aux articles 18 et 21 ci-dessous ; 5)l'interdiction de laisser entrer dans les locaux et les herbages de l'élevage, des bovins provenant d’autres élevages ; 6) l'interdiction de laisser sortir de l'élevage des bovins et des animaux de toute autre espèce sensible à la tuberculose bovine, sans préjudices des dispositions de l'article l9 ci-dessous ; 7) la désinfection des locaux et du matériel de l'élevage abritant les animaux tuberculeux conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessous. Les mesures visées aux 2) à 7) ci-dessus doivent être notifiées au propriétaire de l'élevage par le service vétérinaire de PONSSA susmentionné, immédiatement après la continuation de l'existence de la tuberculose bovine dans son élevage. ART. 17.- Une enquête épidémiologique est effectuée afin de déterminer l'origine et les circonstances de la contamination lorsque l’existence de la tuberculose bovine est confirmée dans un élevage qualifié précédemment officiellement indemne de la tuberculose bovine. ART. 18.- Sous la responsabilité d'un vétérinaire de l’ONSSA, les bovins tuberculeux doivent être marqués, sans délai, à l'azote liquide ou au fer rouge sur la croupe gauche des lettres « TB » d'une hauteur d'au moins 5 centimètres. ART. 19. — La sortie de l'élevage infecté des bovins marqués en application de l'article 18 ci-dessus et des bovins non marqués, ainsi que des animaux de toute autre espèce sensible à la tuberculose bovine, ne peut avoir lieu que pour leur transport direct, sans rupture de charge, vers un abattoir agréé ou soumis à une stuveillance régulière sur le plan sanitaire, sous le couvert d'un laissez-passer délivré à cet effet par un vétérinaire du service vétérinaire de l’0NSSA du lieu de l'élevage. Ce laissez-passer est établi en trois exemplaires dont l'original et une copie sont remis, dès l'introduction de l'animal dans l'abattoir et contre récépissé, au vétérinaire dudit abattoir. Ce demier adresse l'original dûment visé par ses soins, dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de sa réception, au service vétérinaire de l’ONSSA du lieu de provenance de l'animal. ART. 20.—Dans le cas où un animal infecté par la tuberculose bovine meurt dans l'élevage, le propriétaire ou le gestionnaire de celui-ci est tenu d'en informer immédiatement le vétérinaire du service vétérinaire de l‘0NSSA du lieu dudit élevage. Ce dernier lui délivre une attestation de décès dudit animal et fait procéder, sous sa responsabilité à la destruction du cadavre. ART.2l.—Lorsque l'abattage des animaux atteints de tuberculose bovine est préconisé conformément à l'article 6 du dahir portant loi n°l-75-292 précité, cet abattage doit être pratiqué: gdans les huit jours ouvrables suivant la date de la notification visée à l'article l6 ci-dessus pour les bovins présentant des signes cliniques de tuberculose provenant de troupeaux infectés ; —dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la lecture de la tuberculination pour les autres bovins réagissant à l’lntradennotuberculination. Toutefois, un délai supplémentaire peut être accordé au propriétaire des animaux par le directeur régional de l’ONSSA du lieu de l'élevage ou le vétérinaire du service vétérinaire désigné par lui à cet effet, dans les cas suivants : —pour les femelles devant mettre bas, dans les deux mois suivant la lecture de la réaction de la tuberculination jusqu'au vêlage ; «—pour les lots de bovins à abattre excédant 20 têtes, dans les deux mois suivant la lecture de la réaction de la tuberculination. Dans tous les cas, le délai supplémentaire susindiqué ne peut être accordé que si l'isolement des bovins concernés est parfaitement assuré par le propriétaire des animaux. ART. 22.- Après l'abattage du dernier bovin marqué, le contrôle tuberculinique des bovins restants dans l'élevage doit être réalisé dans un délai de quatre à six mois après la date de la dernière tuberculination. Le contrôle de la tuberculose bovine dans l'élevage doit se poursuivre tous les quatre à six mois jusqu’à l'obtention d'un contrôle négatif de tous les bovins restants. Suite au contrôle négatif, l'élevage est considéré assaini. Deux tuberculinations pratiquées à intervalle de six à douze mois sur les bovins sont alors nécessaires pour que cet élevage soit qualifié officiellement indemne de tuberculose bovine. ART. 23.—La désinfection des étables et du matériel de l'élevage ayant abrité des bovins tuberculeux doit être réalisée par le propriétaire ou le gestionnaire dudit élevage, au moyen. des produits autorisésconformément à la réglementation en- vigueur; Cette désinfection est effectuée sous le contrôle du vétérinaire du 2372 service vétérinaire de l'0NSSA du lieu de l'élevage qui délivre, après réalisation de celle-ci, une attestation de désinfection au propriétaire ou gestionnaire. ART. 24. —Le lait de vache produit dans un élevage infecté de tuberculose bovine ne peut être utilisé pour la consommation humaine ou animale sauf s'il a subi, au préalable, un traitement thennique adéquat détruisant le bacille tuberculeux, réalisé dans un établissement ou entreprise agréé sur le plan sanitaire. ART. 25.—Le directeur général de PONSSA peut décider l'élimination totale des bovins d'un élevage infecté par la tuberculose bovine en raison du contexte épidémiologique de celui-ci. La notification de la décision est adressée au propriétaire des animaux concernés par tout moyen faisant preuve de la réception. Ce propriétaire doit alors, sous le contrôle du vétérinaire du service vétérinaire de l'0NSSA du lieu de l'élevage, procéder à l'abattage desdits animaux conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus. ART. 26.——Dans les élevages ayant fait l'objet d'une élimination totale des bovins, un vide sanitaire d'au moins un (01) mois des locaux ayant abrités lesdits bovins doit être effectué ainsi qu'un vide sanitaire de deux (O2) mois des pâturages ayant reçu lesdits bovins afin de réduire le risque d'une nouvelle contamination par la tuberculose bovine. L'épandage du fumier issu des élevages infectés par la tuberculose bovine ne doit avoir lieu qu'après maturation de celui-ci. ART. 27. — ll est mis fin aux mesures visées à. l'article I6 ci-dessus après assainissement des élevages concernés par la tuberculose bovine. ART. 28.—-Lorsque le propriétaire ou le gestionnaire de l'élevage a respecté les mesures de police sanitaire qui lui ont été prescrites en vertu de l'article 16 ci-dessus, le vétérinaire du service vétérinaire de l'0NSSA du lieu de l'élevage lui délivre une attestation à cet effet. Chapitre V De l‘ ündemnisation pour abattage de bovins ART. 29.—Les indemnités prévues à l'article 7 du dahir portant loi n° 1-75-292 précité ne sont accordées qu'aux propriétaires des bovins abattus conformément aux dispositions du présent arrêté. En vue de permettre à ces propriétaires de bénéficier des indemnités visées ci-dessus, il doit être procédé, à l'arrivée à l'abattoir des bovins concernés, à l'établissement d'un procès verbal de catégorisation et d'estimation sur pied de chaque bovin par une commission composée : l) d'un expert désigné par le propriétaire du bovin et choisi de préférence parmi les membres d'une coopérative ou d'une association d'éleveurs ; 2) du vétérinaire de l'abattoir ; 3) d'un vétérinaire du service vétérinaire de l'0NSSA du lieu de l'élevage où la maladie a été constatée. ART. 30.- Le procès-verbal de catégorisation et d'estimation prévu à l'article 29 ci-dessus doit mentionner l'identité du propriétaire du bovin concerné et porter les indications relatives à l'identification de l'animal“: Ce procès-verbal doit également indiquer la catégorie danslaquelle leziboviirest classé ainsi que la valeur estimée de celui-ci. . ‘ BULLETIN OFFICIEL N° 6188 n» l2 kaada 1434 (19-9-2013) ART. 3 l. — Pour toute indemnité visée à l'article 29 ci-dessus, un état de décompte est établi en précisant : l) la valeur estimée du bovin sur pied telle qu’indiquée dans le procès-verbal de catégorisation et d'estimation ; 2) la valeur récupérée sur la carcasse de l'animal (viande, abats et issues) ; 3) la perte subie par le propriétaire du bovin correspondant à la différence entre 1) et 2) ci-dessus. ART. 32. — La demande d'indemnisation, établie sur le fonnulaire délivré à cet effet par le service vétérinaire de l'ONSSA du lieu de l'élevage est déposée par le propriétaire du bovin concerné ou son mandataire auprès dudit service. Cette demande doit être datée et signée par le propriétaire du bovin concerné. Le dossier d'indemnisation comprend, outre la demande susindiquée, les documents suivants: 1) l'attestation de tuberculination du bovin prévue à l'article 4 ci-dessus ; 2) l'attestation de désinfection visée à l'article 23 ci-dessus ; 3) l'attestation de respect des mesures de police sanitaire visée à l'article 28 ci-dessus ; 4) le procès-verbal de catégorisation et d'estimation sur pied du bovin visé à l'article SO-ci-dessus ; 5) un procès-verbal d'abattage établi et signé par le vétérinaire de l'abattoir mentionnant l'identité du propriétaire du bovin et portant les mentions d'identification dudit bovin ainsi que la date et la raison de l'abattage ; 6) l'état de décompte établi conformément à l'article 31 ci dessus. Au vu des documents susindiqués, le directeur général de l'0NSSA ou la personne déléguée par lui à cet effet établit une décision d'indemnisation. ART. 33. —- Le taux d'indemnisation de chaque bovin abattu est de 80% de la perte subie telle que mentionnée sur l'état de décompte visé à l'article 3l ci-dessus, sans que le montant de Findemnité allouée ne dépasse : 1) pour les bovins de racepure abattus : — 17.000 dirhams pour tout bovin âgé de trois ans (4 dents adultes) et plus ; — 14.000 dirhams pour tout bovin âgé de deux ans (2 dents adultes) et de moins de trois ans ; — 7.500 dirhams pour tout bovin âgé de moins de deux ans. 2) pour les b0vins de mue croisé abattus : — 11.000 dirhams pour tout bovin âgé de trois ans (4 dents adultes) et plus ; — 7 .500 dirhams pour tout bovin âgé de deux ans (2 dents adultes) et de moins de trois ans ; — 5.500 dirhams pour tout bovin âgé de moins de deux ans. 3) pour les bovins de race locale abattus : — 7.500 dirhams pour tout bovin âgé de trois ans (4 dents adultes) et plus ; —4.500 dirhams pour tout bovin âgé de deux ans (2 dents adultes) et de moins de trois ans ; —— 34.500 "dirharnqspour âgé de moins de deux ans. Cette indemnité est imputée sur le budget de l'ONSSA. N° 6188 —— l2 kaada 1434 (19-9-2013) ART. 34. —Est abrogé l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts n° 2017-01 du 19 chaabane 1422 (05 novembre 2001) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre la tuberculose bovine, tel qu'il a été modifi é. ART. 35. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officie]. Rabat, le 25 rabii I] 1434 (8 mars 2013). AZlZ AKl-IANNOUCI-l. * 9k ANNEXE Techniques de réalisation de l’intradermotuberculination l. — lntradermotuberculination simple (lDS) 1 —— Matériel a) Tuberculine bovine concentrée à chaud ou PPD préparée sur milieux synthétiques à partir d'une souche de Mycobacterium bovis titrant au moins 20.000 unités internationales (UI) par millilitre. b) Pied à coulisse gradué au millimètre pour la mensuration du pli cutané. c) Dispositif d'injection intradennique permettant un dosage précis (seringue ou pistolet tuberculiniques muni d'aiguille fine de 6 à 7/10 de mm à biseau court et à pénétration limitée). d) Dispositif de tonte : rasage. 2 —— Lieu d'injection Epaisseur du derme du tiers moyen d'une des faces de l'encolure. ciseaux courbes ou appareil de 3 — Mode opératoire a) Tonte préalable non traumatisante du lieu d'injection. b) Mensuration du pli cutané au moyen du pied à coulisse. c) Injection suictement intradennique d'une dose comprise entre un minimum de 0,1 ml et un maximum de 0,2 ml (2000 à 4000 Ul). Ce|le—ci s'accompagne de la formation d'un nodule de la taille d'un petit pois. 4 — Lecture Elle est effectuée 72 heures après l'injection de la tuberculine. S — Résultats ° la réaction est considérée positive dans les cas suivants : —observation à la palpation du site d'injection de la tuberculine de signes évidents inflammatoires tels Poedème, Pexsudation, la nécrose, la douleur ou réaction inflammatoire des vaisseaux et ganglions lymphatiques de la région. — observation de signes cliniques discrets à la palpation du site d'injection associés à une augmentation du pli cutané supérieur ou égal à 4 mm. —observation de signes graves d'une tuberculose clinique sur un animal qui a réagi négativement à l'l.D.S. et appartenant à un troupeau reconnu infecté. BULLETIN OFFICIEL 23 73 La réaction est considérée négative si l'on n'observe pas de réaction ou si on note un gonflement circonscrit associé a une augmentation d'épaisseur du pli cutané ne dépassant pas 2 mm, sans signes cliniques. La réaction (x) est considérée comme douteuse lorsque l'augmentation de l'épaisseur du pli cutané est supérieure à 2 mm et inférieure à 4 mm (2 > x< 4 ). Interprétation des résultats de la lecture de PIDS ECTUREL LECTURE QUALITATIVE QUANTITATIVE lNTERPRETATlON Réaction inflammatoire nette X z 4 mm Réaction positive Réaction faible ou nulle X S 2 mm Réaction négative Réaction inflammatoire discrète 2 mm < X < 4 mm Réaction douteuse ll. — lntradermotuberculination comparée (IDC) Cette épreuve consiste à comparer la réaction de l'animal vis-à-vis de la tuberculine bovine par rapport à cellede la tuberculine aviaire, injectées simultanément. 1 — Matériel a) Tuberculines biologiquement équilibrées : — tuberculine bovine PPD titrant 20.000 Ul par ml ; — tuberculine aviaire PPD titrant 25.000 U1 par ml. b) Pied à coulisse gradué au millimètre pour la mensuration du pli cutané. c) Dispositif d'injection intradennique permettant un dosage précis (seringue tuberculinique graduée au 1/ 10 ml muni d'aiguille intradennique). djDispositif de tonte : rasage. ciseaux courbes ou appareil de 2 — Lieux d'injection Epaisseur du derme du tiers moyen d'une des faces de l'encolure n'ayant pas servi à l'l.D.S. en deux points espacés d'au moins 6 cm. 3 — Mode opératoire a) Tonte préalable non traumatisante des lieux d'injection. b) Mensuration du pli cutané au niveau des deux lieux d'injection au moyen du pied à coulisse. c) Injection strictement intradennique au niveau des sites correspondants, espacées d'au moins 6 cm : d'une dose de tuberculine PPD bovine comprise entre un mirnimum de 0,1 ml et un maximum de 0,2 ml (2000 à 4000 Ul) ; et, ° d'une dose de 0,1 ml de tuberculine aviaire (2500 U1). 4 — Lecture Elle est effectuée 72 heures après l'injection des tuberculines. 5 — Résultats L'épaisseur initiale du pli cutané ayant reçu la tuberculine bovine est symbolisée par la lettre B, celle correspondant à la tuberculine aviaire est symboîisée par la lettre A. 2374 ‘La grille de lecture de l’lDC est représentée comme suit : BULLETIN OFFICIEL DIFFÉRENCE DËPAISSISSEMENTS ENTRE [NTERPRETATION REACTIONS AUX TUBERCULINE BOVINE (B) ET AVIAIRE (A) — B-A > 4 mm Réaction positive — l S B-A S 4 mm Réaction douteuse — B-A < l mm Réaction négative Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1883-13 du5 chaabane 1434 (14 juin 2013) fixant les conditions d'achat du blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées, ainsi que les conditions de fabrication, de conditionnement et de mise en vente desdites farines. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE UECONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE MARITIME, Vu 1a loi n° 12-94 relative a l'office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et à l'organisation du marché des céréales et des légumineuses promulguée par le dahir n° I-95-8 du 22 ramadan I415 (22 février 1995), notamment ses articles 22 et 23 ; Vu le décret n° 2—96-305 du 13 safar 1417 (30 juin I996) pris pour l'application de la loi n° 12-94 précitée relative à I'0ffice national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et à l'organisation du marché des céréales et des légumineuses, notamment son article 12 ; Vu le décret n° 2-12-44 du l4 rabii Il 1433 (7 mars 2012) portant délégation d'attributions et de pouvoirs à Monsieur Mohamed Najib Boulif, ministre délégué auprès du Chef de gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance, ARRÊTENT: ARTICLE PREMIER-Au titre de la campagne de commercialisation 2013-14 (du l" juin 2013 au 31 mai 2014), les conditions d'achat du blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées ainsi que les conditions de fabrication, de conditionnement et de mise en vente desdites farines sont fixées aux articles ci-dessous. ART. 2.- Le prix référentiel d'achat du blé tendre de la production nationale de la récolte 2013 est de 280 DH par quintal pour une qualité standard telle que définie à l'annexe l ci-jointe. Ce prix intègre toutes les charges, taxes et marges inhérentes à. l'achat auprès des producteurs et à la livraison a la minoterie industrielle. Il peut être, le cas échéant, majoré de bonifications ou minoré de réfactions, dont les taux sont négociables entre les parties concernées. ART. 3.- L'acquisition du blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées peut faire l'objet d'appels d'offres organisés par l'office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses auprès des organismes stockeurs (commerçants en céréales, ainsi que coopératives agricoles marocaines et leur union, tels que définis à l'article Il de la loi n° 12-94 précitée). N° 6188 — 12 kaada l434 (19-9-20l3) ART. 4.- Le prix du blé tendre de production nationale ou d'importation, offert dans le cadre des appels d'offres s’entend pour une qualité standard. il peut intégrer les frais de stockage, la marge de l'intervenant, les frais de transportjusqwà la minoterie industrielle et les frais de livraison s'y rapportant. ART. 5. — Le prix de cession à la minoterie industrielle du blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées est fixé à 258,80 DH par quintal, base qualité standard telle que définie à Parmexe l ci-jointe. Ce prix peut être, éventuellement, majoré de bonifications ou minoré de réfactions selon le barème arrêté en annexe Il. La marchandise peut être refusée au-delà des tolérances admises figurant à Parmexe lll. ART. 6.- La différence entre le prix résultant des appels d'offres visé à l'article 4 ci-dessus et le prix de cession de 258,80 DH par quintal indiqué à l'article S ci-dessus fera l'objet, par I'0ffice national interprofessionnel des céréales et des légumineuses, d'une restitution ou d'un prélèvement à opérer avec les titulaires desdits appels d'offres. ART. 7. —— Les éléments entrant dans le calcul du prix de revient des farines subventionnées sont arrêtés comme suit : — frais d'approche ............. ..2,00 Dl-l par quintal écrasé ; — marge de mouture ............ .. 31,25 DH par quintal écrasé pour la farine nationale de blé tendre et 31,610}! par quintal écrasé pour la farine spéciale; — prix formulaire du son..................150,00 DI-l par quintal; — taux cfexnaction : 81% pour la farine nationale de blé tendre; 74% la farine destinée exclusivement aux provinces sahariennes, dénommée farine spéciale. Les prix de revient des farines subventionnées sont comme suit : — pour la farine nationale de blé tendre ....... .. 325,375 DH par quintal ; —pour la farine destinée aux provinces sahariennes, dénommée farine spéciale .... .. 342,432 DH par quintal. ART. 8. — Lorsque les frais de transport et les frais de livraison sont intégrés dans le prix offert lors des appels d’offres, les frais d’approche seront repris à hauteur d'un (1,00) DH par quintal par I'0ffice national interprofessionnel des céréales et des légumineuses auprès‘ des minoteries industrielles bénéficiaires de blé tendre destiné a la fabrication des farines subventionnées. ART. 9. —— Les frais de transport des farines subventionnées sont pris en charge par 1'Etat. Il en est de même pour le transport du blé tendre lorsque le prix offert n'intègre pas les frais s’y rapportant, tel qu'indiqué à l'article 4 susmentionné. ART. l0. — Lorsque le blé tendre retenu dans le cadre des appels d'offres doit être redéployé, son transfert à d'autres centres de fabrication donne lieu à une régularisation du différentiel de transport en résultant entre I'0ffice national interprofessionnel des céréales et‘ des légumineuses et les titulaires des appels d'offres, sur la base des tarifs appliqués par la société nationale du transport et de la logistique. ART. l1. —— Les prix limites de vente des farines subventionnées sont comme suit :

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 837-13 du 25 rabii II 1434 (8 mars 2013) relatif aux mesures complémentaires et spéciales de lutte contre la tuberculose bovine · Nelum