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قوانين المغرب

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2272-13 du 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre les maladies des mollusques marins

صدر في 2013-11-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
molluscs, fish diseases, institution, animal health, governance, pests/diseases, marine area

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النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. N° 6218 — 29 safar i435 (Znl-ZOM) BULLETIN OFFICIEL 69 ART. 9=Tout animal carnivore domestique ou sauvage apprivoisé contaminé par la rage est immédiatement abattu par ordre de l'autorité administrative compétente conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, tout animal carnivore domestique ou sauvage apprivoisé, correctement vacciné contre la rage depuis moins d'un an, peut ne pas être soumis à l'abattage si son propriétaire fonnule une demande écrite à cette fin au service vétérinaire de PONSSA du lieu où se trouve ledit animal. Ce propriétaire doit alors soumettre ledit animal a une nouvelle vaccination, comportant trois injections dont la première doit être réalisée dans un détai maximum de cinq jours suivant la date de la contamination. la seconde le troisième jour suivant la première et la troisième le quatrième jour suivant la deuxième injection (J0, J3, J7). En outre, il doit s'engager à ne pas s’en défaire et à ne pas le transporter hors de sa résidence habituelle pendant une période de dix mois et à signaler toute modifi cation dans son comportement ainsi que son décès au vétérinaire du service vétérinaire de l’ONSSA du lieu où se trouve ledit animal ou au vétérinaire privé muni du mandat sanitaire. ART. l0. — Lorsque des animaux herbivores sont suspects, contaminés ou éventuellement contaminés de rage, ils sont placés sous la surveillance du service vétérinaire de PONSSA du lieu où se trouvent les animaux concernés. Information de la décision de mise sous surveillance est immédiatement adressée au gouverneur de la préfecture ou de la province dans laquelle se trouvent les animaux pour procéder à leur identification et à la mise en oeuvre, pour une durée de trois mois, des mesures spéciales suivantes : 1) la visite et la surveillance des animaux herbivores suspects, contaminés ou éventuellement contaminés ; 2) l'isolement desdits animaux sur les lieux de leur détention; 3) l’interdiction pour leur propriétaire de s’en dessaisir avant l'expiration du délai susindiqué pour quelques motifs que ce soit ; 4) l'interdiction de les laisser sortir des lieux de leur détention, sans préjudice des dispositions de l'article 9 ci-dessus. AR'I'. 11.- Lorsque les animaux herbivores contaminés ou éventuellement contaminés par la rage appartiennent à un élevage dans lequel cette maladie n'a pas été observée depuis au moins six mors, ils peuvent quitter leur lieu de détention pour être transportés directement, sans rupture de charge, vers un abattoir agréé ou soumis à une surveillance régulière sur le plan sanitaire, en vue d'y etre abattus pour la consommation humaine. Ce transport doit être réalisé sous couvert d'un laissez-passer délivré à cet effet par un vétérinaire du service vétérinaire de l’ONSSA du lieu de Pélevage. Toutefois, cet abattage doit être réalisé dans les trois jours suivant la date de la contamination ou de Péventuelle contamination de l'animal concerné. Le laissez—passer indiqué ci-dessus est établi en trois exemplaires dont l'original et une copie sont remis, dès Pintroduction de l'animal dans l'abattoir et contre récépissé, au vétérinaire dudit abattoir. Ce dernier adresse l'original dûment visé par ses soins, dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de sa réception, au service vétérinaire de PONSSA du lieu ‘le provenance de Panimal.‘ Le vétérinaire de l'abattoir doit adresser au gouverneur de la préfecture ou de la province du lieu de provenance de Panimal abattu, un certificat attestant de l'abattage dudit animal, dans les cinq jours suivant cet abattage. Chapitre V De ‘la lutte contre la divagation de certains animaux domestiques ART. l2. —Tout chien ou chat trouvé errant ou en état de divagation dans les périmètres urbains peut être ramassé et ‘conduit à la fourrière municipale ou dans des lieux désignés à cet effet conformément à la réglementation en vigueur en vue de leur abattage. Cet abattage doit avoir lieu : l) dans un délai de quarante-huit heures au maximum à compter de la date du ramassage de l'animal, pour tout chien ou chat non identifié ; 2) après un délai de huit jours ouvrables à compter de la date du ramassage de l'animal, pour tout chien et tout chat identifié mais non réclamé par son propriétaire ou dont le propriétaire n'a pas présenté au responsable de la fourrière ou du lieu susindiqué la preuve de sa vaccination antirabique en cours de validité. Au cours des huit jours ouvrables indiqués au 2) ci-dessus, seuls les chiens et les chats identifiés et vaccinés contre la rage peuvent être restitués à leurs propriétaires, sur présentation du camet de santé correspondant attestant de la vaccination antirabique dudit animal, en cours de validité. ART. 13.- Est abrogé l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n°l2—00 du 30 ramadan 1420i (7 janvier 2000) édictant des mesures complémentaires et spéciales pour la lutte contre la rage, tel qu'il a été modifi é. ART. l4. — Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel‘. Rabat, le 17mol2arrem I435 (21 novembre 2013). AZIZ AKHANNOLJCH. Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime =n° 2272-13 du 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour llutter contre les maladies des mollusques marins. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME. Vu le dahir portant loi n°l-75-292 du chaoual 1397 (l9 septembre I977) édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, notamment ses articles premier, 3 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2,‘ 70 BULLETIN OFFICIEL N“ 6218 — 29 .afar 1435 (2-1-2014) ARRF 1'12 Chapitre premier lflsposirions générales ARl'lL'IEI-'RF1\'11LR.« La déclaration visée à l’a11icle premier du dahir portant loi n° l—75—292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) susvisé. concernant la bonamiose. Yhaplosporidiose. la marteiliose. la mikrocytose et la perkinsose chez les mollusques. ci-après appelées «maladies des mollusques marins» qui. conformément aux dispositions de l'article 3 dudit dahir. est effectuée par les personnes mentionnées audit article ainsi que par les vétérinaires inspecteurs des laboratoires lors d'un diagnostic expérimental. doit îêtre déposée auprès du service vétérinaire de l'office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) du lieu où se trouve les mollusques atteints ou soupçonnés d'être atteints des maladies susmentionnées. Cette déclaration doit mentionner l'identité du propriétaire ou de la personne en charge des mollusques et porter les indications relatives à l'identification desdits mollusques et. 1e cas échéant, à l'élevage concerné. Elle doit être établie selon le modèle fourni à cet effet par le service vétérinaire de FONSSA susindiqué. ART. 2. m Au sens du présent arrêté. on entend par : 1) Mollusque marin : tout mollusque aquatique (y compris les œufs et les gamètes), quel que soit son stade de développement, provenant de gisement naturel ou de fermes aquacoles et destiné à l'élevage ou à la conservation à l'état vivant. au repeuplement. à la consommation humaine ou à l'usage ornemental ; « 2) Ferme conchylicole: une ferme aquacole. dans laquelle sont élevés ou conservés. à l'état vivant, des mollusques bivalves pour les besoins de la reproduction. du repeuplement ou en. vue de leur mise sur le marché ; 3) Zone conchylicole : un espace géographique aquatique abritant des gisements naturels de mollusques bivalves et/ou des fermes conchylicoles ; 4) Compartiment : une ou plusieurs fermes conchylicoles qui détiennent une population de mollusques bivalves caractérisée par un statut zoo-sanitaire particulier au regard d’une ou plusieurs des maladies des mollusques marins ; 5) Espèce vectrice: espèce aquatique non sensible aux maladies des mollusques marins mais qui peut les propager en transmettant des agents pathogènes d'une espèce hôte à une autre; 6) Zone de confinement : zone située autour d’une ferme conchylicole infectée, dans laquelle des mesures de lutte sont mises en place afin d'empêcher la propagation de la maladie : 7) Zone tampon : zone établie en vue de protéger le statut sanitaire des mollusques marins d'un compartiment non infecté d'une maladie des mollusques marins grâce à Fapplication de mesures de biosécurité destinées à prévenir l'introduction de l'agent pathogène responsable de la maladie dans ce compartiment. ' ART. 3.- Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux gisements naturels de mollusques marins ainsi qu'aux mollusques élevés ou conservés. à l’état vivant, dans les femies aquacoles." * Am‘. 4. Pour les maladies des mollusques marins. les mesures complémentaires et spéciales visées à l'article 5 du dahir portant loi n" 1 —75-292 précité comprennent : 1) fépidémiostrrveillance des maladies des mollusques marins : 2) les mesures spéciales de lutte contre les maladies des mollusques marins. Lors de la mise en oeuvre des mesures strsmentionnées. il incombe aux propriétaires ou gestionnaires des fermes aquacoles de prendre. sous leur responsabilité. toutes les dispositions nécessaires pour aider à la réalisation desdites mesures. Ch apit re l l De /épidëmiosurveillance des maladies des mollusques marins ART. 5. — Lépidémiosurveillance des maladies des mollusques marins comprend notamment : l) des visites régulières des zones conchylicoles : 2) des prélèvements effectués sur les mollusques marins desdites zones par les vétérinaires de l'0NSSA. les vétérinaires privés munis du mandat sanitaire ainsi que par toutes autres personnes compétentes en la matière désignées à cet effet par le directeur général de FONSSA ; 3) des analyses desdits prélèvements. A cet effet, un programme de surveillance sanitaire des mollusques marins est mis en place dans toutes les zones conchylicoles. ART. 6.-» Le programme de surveillance sanitaire visé à l'article 5 ci-dessus, doit pennettre de : 1) évaluer et surveiller l'état sanitaire des mollusques marins 1 2) déterminer le statut sanitaire des zones conchylicoles et des compartiments vis-à-vis des maladies des mollusques ; 3) étudier les raisons de tout accroissement anormal et soudain de la mortalité des mollusques marins. ART.7.— Les analyses visées à l'article 5 ci-dessus sont effectuées par les laboratoires de FONSSA ou par les laboratoires autorisés à cet effet par le directeur général de FONSSA. L'autorisation prévue ci-dessus est délivrée aux laboratoires répondant à la norme NM ISO/C E1 17025 << Exigences générales concernant la compétence des laboratoires détalonnages et d'essais» telle qwhomologuée par l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 406-06 du 28 moharrem 1427 (27 février 2006) ou toute nomie équivalente la remplaçant et aux spécifications particulières édictées par le directeur général de FONSSA compte tenu des analyses exigées. La demande d'autorisation est déposée auprès du service vétérinaire local de PONSSA. accompagnée d'un dossier constitué des pièces et documents permettant dîdentifier le demandeur et de s'assurer que le laboratoire répond à la itorme NM ISO/CEI 17025 ou toute norme équivalente la remplaçant et aux spécifications particulières susmentionnées.“ N" 63l8 29 safar I435 (2-l-20l4) (‘ette autorisation est retirée si. suite a une visite effectuée sur place par ledit service vétérinaire. il est constate’ que le laboratoire pour lequel l'autorisation a été délivrée ne répond plus à la nonne NM ISO/CE] 17025 ou toute norme équivalente la remplaçant ou aux spécifications particulières précitées. Chapitre [Il Des nresures spëcrales de lutte contre les maladies des mollusques marins ART. 8. — Lorsque. dans une zone conchylicole ou un compartiment, la présence d'une des maladies des mollusques marins est suspectée notamment en cas d'accroissement anormal et soudain de la mortalité. le vétérinaire du service vétérinaire de l'0NSSA du lieu ou se trouvent lesdits mollusques. met en ŒUVTG les HÎCSUFCS suivantes I l) la mise en quarantaine des fermes conchylicoles dans lesquelles se trouvent les mollusques suspects : 2) l'interdiction des entrées ct des sorties des mollusques marins et des espèces vectrices ainsi que des véhicules. des matériels et de toutes matières susceptibles d'avoir véhiculé l'agent pathogène. à partir ou vers la zone conchylicole ou le compartiment où la maladie est suspectée ; 3) l'examen clinique des mollusques marins. la réalisation des prélèvements nécessaires et l'analyse dans les laboratoires visés à l'article 7 ci-dessus. desdits prélèvements ; 4) la mise sous surveillance vétérinaire de la zone conchylicole ou du compartiment dans lequel la présence de la maladie est suspectée ; 5) la réalisation d'une enquête épidémiologique destinée à : a) déterminer l'origine et les modes de contatnination possibles ; b) recenser les mouvements des mollusques marins sensibles à la maladie suspectée et des espèces vectrices, les déplacements des personnes. des véhicules. de tout matériel et de toute matière susceptible d'avoir transporté l'agent de la maladie à partir ou vers les fermes conchylicoles : c) identifier les autres fermes conchylicoles susceptibles d'être infectées. Les mesures visées aux l), 2) et 4) ci-dessus doivent être notifiées par tout moyen faisant preuve de la réception au propriétaire ou gestionnaire de la ferme conchylicole par le service vétérinaire de PONSSA susmentionné. ART. 9. n Les mesures visées a l'article 8 ci-dessus sont levées lorsque lansuspicion de la maladie des mollusques marins est infinnée par l'examen clinique et les résultats des analyses. La notification de cette levée est adressée au propriétaire ou gestionnaire de la ferme conchylicole concernée. ART. l0.— Lorsque, dans une zone conchylicole ou un compartiment. la présence d'une des maladies des mollusques marins est continuée, celui-ci est placé sous surveillance sanitaire du service vétérinaire de FONSSA du lieu de la zone Conchylicole ou du compartiment concerné. Information de la décision de mise sous surveillance est immédiatement adressée au gouverneur de la province ou de la préfecture dans laquelle se trouve ladite zone ou ledit compartiment. aux fins de la mise en oeuvre des mesures spéciales de police sanitaire suivantes : BULLETIN r OFlflCll-Çl. 7l l) la détermination d'une zone de eotttînettreitt et d'une zone tampon. en tenant compte notamment des propriétés de l'agent pathogène causal : 2) l'interdiction des mouvements des mollusques et des espèces vectrices depuis la zone conchylicole ou le compartiment infecté vers des zones conchylicoles ou des compartiments non infectés. sans préjudice des dispositions de l'article 1 l ci-dessous : 3) l'interdiction des mouvements des véhicules. de tout matériel et de toute matière susceptible d'avoir véhiculé l'agent pathogène. depuis la zone conchylicole ou le compartiment infecté vers les zones conchylicoles ou les compartiments non infectés : 4) l'interdiction des opérations de repeuplement et des mouvements des mollusques au départ. à l'intérieur ou à l'entrée de la zone de confinement : 5) l'enlèvement et la destruction par le propriétaire ou le gestionnaire de la ferme concltylicole, des mollusques morts, des mollusques vivants qui présentent des signes cliniques de maladie et des mollusques qui n'ont pas atteint leur taille marchande réglementaire ainsi que des gamètes et des œufs. La destruction des mollusques doit être effectuée par enfouissement ou par incinération ou par tout autre procédé permettant d'empêcher la propagation de la maladie. en respectant les règles de biosécurité. sous le contrôle du service vétérinaire de PONSSA du lieu où se trouvent lesdits mollusques : 6) l'enlèvement et la destruction par le propriétaire de la ferme conchylicole de tout matériel et de toute matière susceptible d'avoir véhiculé l'agent pathogène qui ne peuvent pas être nettoyés et désinfectés avec des produits autorisés conformément à la réglementation en vigueur l .7) le suivi sanitaire de la zone conchylicole ou du compartiment infecté qui comprend notamment des visites sanitaires. des prélèvements et des analyses dans les laboratoires visés à l'article 7 ci-dessus. ART. il. — Les mollusques marins provenant d'une zone conchylicole ou d'un compartiment infecté ayant atteint leur taille marchande réglementaire peuvent être acheminés en dehors de ladite zone ou compartiment, en vue de leur consommation immédiate ou aux fins de transformation ultérieure. sous couvert d'un laissez-passer établi à cet effet. à la demande du propriétaire des mollusques, par le vétérinaire du service vétérinaire de FONSSA du lieu où se trouvent lesdits mollusques. Ce laissez-passer porte les mentions permettant d'identifier la zone concliylicole ou le compartiment. le propriétaire des mollusques, le propriétaire ou le gestionnaire de la fenne conchylicole de provenance et l'établissement ou l'entreprise de destination ainsi que l’espèce et la quantité de mollusques concernés. Le laissez-passer n'est valable que pour le transport des mollusques marins y mentionnés depuis la zone conchylicole ou le compartiment conceméjusqwà l'établissement ou l'entreprise de destination. ll est établi en trois exemplaires dont l'original est remis au propriétaire ou détenteur des mollusques avec une copie destinée à l'établissement ou à l'entreprise de destination. ARl. l2. — Îoute ferme conclrvlicole infectée est soumise à un vide sanitaire qui consiste à vider celle-ci : l) de tous les Inollusques marins infectés ou sensibles à la maladie concernée ou constituant des vecteurs connus de lîagent pathogène de cette maladie. et. 2) des eaux dans lesquelles lesdits mollusques évoluent. dans la mesure du possible. Avant toute nouvelle introduction de mollusques marins et après le vide sanitaire susindiqué. la ferme conchylicole doit être nettoyée et désinfectée par le propriétaire ou le gestionnaire de celle-ci en utilisant un désinfectant autorisé conformément à la réglementation en vigueur. Cette désinfection est effectuée sous BULLETIN Ol-"FHÇIPLL N’ 6218 »- 29 safar l-135t2—l-20l4) le contrôle du vétérinaire du service veterinaire de IONBSA du lieu de dîmplantation de la terme crvnch) licole «qui délivre. ‘après réalisation de ladite désinfection. une attestation audit propriétaire ou gestionnaire. ARt. l3. —- ll est mis lin au\ mesures iisecs à l'article l0 Ci-dessus lorsque les analyses de laboratoire montrent que la maladie en question ne sévit plus dans la zone conchylicole ou le compartiment considéré. ART. l4. — Le présent arrête sera publié au Bulletin officiel. Rabat. le I7 moharrem l4.95 (J! nove/nbre 20/3). Aii/ AKlLANNkJlKll Arrête’ du ministre de Péquipement, du transport et de la logistique n" 3281-13 du I8 moharrem i435 (22 novembre 2013) relatif aux unités de mesure à utiliser dans l'exploitation en vol et au sol. Llî MINISTRE DE IÀEOUIPETVÎI: NT. DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE, Vu le décret n" 2-61-161 du 7 safar 1382 (I0 juillet I962) portant réglementation de Faéronautique civile, tel qu‘il a été modifié et complété. et notamment son article 6l z Considérant la Convention relative à Faviationicivile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944. à laquelle le Royaume du Maroc a adhéré le l3 novembre 1956 et publiée par le dahir n°l-57-l72 du l0 kaada 1376 (8 juin I957) et notamment ses annexes 5 relative aux unités de mesurestà utiliser dans Fexploitation en vol et au sol et ll relative aux services de la circulation aérienne, ARRFTIE. ARTlCÎlji PREMIER. — Les unités de mesure à utiliser pour tous les aspectsde l'exploitation. en vol et au sol. dans le domaine de Faviation civile. sont définies dans l'annexe du présent arrêté. Cet arrêté introduit le système international d‘unités (ou SI) comme système uniforme de base à appliquer dans le secteur de l'aviation civile. Ces unités de mesures sont explicitées dans l'annexe du présent arrêté et sont définies de façon à assurer toute la correspondance avec Fannexe 5 à la Convention relative à Paviation civile internationale. ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le l6’ moharrem l435 (.22 novembre .2013). Aztz RABBA] t.

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