Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 1926-11 du 21 rejeb 1432 (24 juin 2011) portant reconnaissance de l’Indication géographique « Figue de Barbarie d’Aït Baâmrane » et homologation du cahier des charges y afférent
صدر في 2011-06-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Food and nutrition, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- certification, geographical indication, packaging/labelling, fruits/edible nuts, plant production
- الفئات
- agriculture
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2146 BULLETIN OFFICIEL N° 5978 - 16 chaoual 1432 (15-9-201 I) ART. 8. - Le present ai1ete sera publie au Bulletin officiel. Rabat, le 23joumada II 1432 (27 mai 2011). AZIZ AKHANNOUCH. Le texte en langue arabe a Cte publie dans l'Cdition generate du « Bulletin officiel >> n° 5976 du 9 chaoual 1432 (8 septernbre 201 I). ArrftC du ministre de l'agriculture et de la peche maritime n° 1926-11 du 21 rejeb 1432 (24 juin 2011) portant reconnaissance de ('indication geographique « Figue de Barbarie d'Ait Ba3mrane » et homologation du cahier des charges y afferent. ! ,E i\HNiSTRE DE L'/\GRICULTURE ET DE LA PGCl!E MARITIME, Vu la loi n° 25-06, relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguee par le dahir n° 1-08-56 du17 joumada I 1429 (23 mai 2008), notamment son article I 4; Vu le decret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d 1origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques ; Vu le decret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) relatif a la composition et au mode de fonctionnement de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualite ; Apres avis de la commission nationale des signes distinctifs d'origine ct de qualite reunie le 25 rabii II 1432 (30 mars 2011), ARRETE: ARTICLE PREMIER. -· Est reconnue I' indication geographique « Figue de barbarie d' Ait Baamrane », demandee par le groupement d'interet economique (GIE) Cactus Ait Ba§.mrane, obtenue dans !es conditions tixees par le cahier des charges homologue et annexe a !'original du present arrete. ART. 2. - Seule peut beneficier de !'indication geographique « Figue de barbarie d' Ait Baamrane », la figue produite exclusivement dans les conditions fix6es par le cahier des charges homologue et mentionne a !'article premier ci-dessus. ART. 3. ·· L'aire geographique couverte par !'indication geographique « Figue de barbarie d' Ait Baamrane» englobe !es communes suivantes : Communes du cercle de Sidi Ifni, Province de Sidi Ifni : Sidi lfoi ville, Mesti, Sboya, Tioughza, Amellou, !mi n'fast, Ait Abdellah, Mirleft, Tangarfa; Communes du cercle Ksabi, Province de Guelm im : Tiliouine et TargaWassay. ART. 4. -. Les figues de barbarie d'lndication Geographique « Figue de barbarie d' Ait Baamrane» doivent provenir exclusivement des deux ecotypes « Aissa » et « Moussa )>. Les fruits sont caracterises par leur absence d'Cpines. 11s se distinguent par la precocite des figues « Aissa » qui anivent a maturite entre les mois de juin et aol'.lt et la tardivete de « Moussa » dont la maturite se situe entre !es mois de septembre et decembre. Les princ;:ipales caracteristiques physico-chirniques des figues sont les suivantes : I) Le fruit est une bais chamue de forme ovordale a semi circulaire de couleur variant au cours de la maturite du vert au jaun§.tre puis au rouge a maturite, d'un poids superieur a 100 grammes avec un pourcentage en grains se situant aux alentours de 3,8% pour l'ecotype « Aissa )> et 2,7% pour l'ecotype «Moussa>>; 2) L'epaisseur de 1'6corce se situe entre 2,9 et 4,4 mm; 3) Le pH de la pulpe varie de 6,10 a 6,50; 4) Les teneurs en mati6re sCche, en cendres et en proteines oscillent respectivement entre 13,80 et 15,85%, 0,20 et 0,35%, 0,40 et 0,60% ; 5) Les teneurs en sucres (glucose, fructose et saccharose ), exprimees en gramme/100 grammes de pulpe, varient respectivement entre 6,6 et 8,0; 4,1 et 6,1; 0,9 et 1,7. ART. 5. - Les conditions de production, de recolte et de conditionnement de la figue d'indication geographique « Figue de Barbarie d' Ait Baamrane » sont les suivantes : 1) Les operations de production, de recolte et de conditionnement des figues doivent etre realisees dans l'aire geographique mentionnee a !'article 3 ci-dessus ; 2) Les figues doivent provenir exclusivement des deux ecotypes visees a !'article 4 ci-dessus ; 3) Pour la preparation du sol, Jes agriculteurs peuvent proceder au creusement de trous ou suivre leur savoir faire traditionnel. Dans le premier cas, !es trous doivent etre creuses sous forme de fosses, parallelement aux courbes de niveau et perpendiculairement A la pente ; 4) La plantation doit s'effectuer en automne ou en hiver selon la periode des pluies. Les plantations sont etablies a partir de 3 a 6 raquettes. Les raqllettes doivent etre sechees pour evitcr Ia pourriture avant d'etre plantees dans le sol. La partie basale des raquettes doit etre placee horizontalement avec une legere inclinaison pour augmenter la surface de contact avec le sol. Toutefois, un autre mode de plantation peut etre adopte qui consiste a mettre la raquette·totalement horizontale et poser au dessus un caillot pour assurer la fixation et augmenter la surface de contact; 5) Les lignes de plantation doivent etre orientees Nord-Sud ; 6) Le fumier utilise doit etre apporte a Ia culture apres plantation. En cas de secheresse, une irrigation premiere est appliquee pour assurer le developpement racinaire. La taille est pratiquee de fa,on systematique ; 7) La recolte des fruits peut s'effectuer manuellement ou mecaniquement. Elle doit etre echelonnee sur une periode de 7 mois, entre juin et aout pour la variete « Aissa >) et de septembre a decembre pour la variete « Moussa ». Les fruits recoltes doivent etre indemnes de toute blessure ; 8) Les fruits doivent etre conditionnes clans des emballages propres constitues de barquettes de 1 kg et de 6 kg, Chaque fruit doit etre sticke, pour faciliter son identification et 6viter tout melange avec les fruits d'~utres provenances. N° 5978-16 chaoual 1432 (15-9-2011) BULLETIN OFFICIEL 2147 ART. 6. - L'indication geographique « figue de barbarie d' A)'t Baamrane » s'applique exclusivement aux fruits frais entiers et aucun produit derive de cette figue, notamment jus, confiture et compote, ne peut pretendre a cette indication geographique. ART. 7. - Le controle du respect des clauses du cahier des charges est assure par la societe « Normacert Sari », qui procede conformement au plan de contr6le prevu par le cahier des charges precite et delivre aux producteurs, et aux conditionneurs inscrits aupres de ladite societe la certification des produits obtenus. ART. 8. - Outre Jes mentions obligatoires prevues par la legislation applicable en matiere d'etiquetage et de presentation des denrees alimentaires, l'etiquetage de la figue beneficiant de !'indication geographique « Figue de barbarie d' Alt Bafimrane », doit comporter les indications suivantes : la mention « Indication geographique protegee Figue de barbarie d' Alt Bafimrane » ou « !GP Figue de barbarie d' Ait Ba8.mrane » ; le logo officiel de !'indication geographique protege tel que publie en annexe au decret susvise n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques ; La reference du« Normacert Sari ». Ces mentions sont regroupees dans le meme champ visuel sur la meme etiquette. Elles sont presentees dans des caracteres apparents, lisibles, indelebiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimes et pour qu'on puisse les distinguer nettement de !'ensemble des autres indications et dessins. ART. 9. - Le present arrete sera publie au Bulletin ofliciel. Rabat, le 21 rejeb 1432 (24juin 2011). AZIZ AKHANNOUCH. Le texte en langue arabe a ete publit dans l'tdition generale du « Bulletin officiel » n° 5976 bis du 1 I chaoual 1432 (10 septembre 2011). Arrete conjoint de la ministre de l'energie, des mines, de l'eau et de l'environnement et du ministre de l'Cconomie et des finances n° 2332-11 du 9 joumada 11432 (13 avril 2011) approuvant l'avenant n° 1 a !'accord petrolier « Bas DrAa » conclu, le 10 rabii I 1432 (14 fevrier 2011), entre !'Office national des hydrocarbures et des mines et les societes « Petro-Canada Exploration Morocco s.a.r.l »et« RWE DEA AG». LA MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE L 'ENVIRONNEMENT, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu la loin° 21-90 relative a la recherche et a l'exploitation des gisements d'hydrocarbures promulguee par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (l" avril 1992), telle qu'elle a ete modifiee et completee par la loin° 27-99 promulguee par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 ( 15 fevrier 2000), notamment ses articles 4 et 34; Vu la loin° 33-01 portant creation de !'Office national des hydrocarbures et des mines promulguee par le dahir n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (I 1 novembre 2003); Vu le decret n° 2-93-786 du 18 joumada 1 1414 (3 novembre 1993) pris pour !'application de la Joi n° 21-90 susvisee, tel qu'il a ete modifie et complete par le decret n° 2-99-21 O du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notarnment son article 60; Vu le decret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 decembre 2004) pris pour !'application de la loi precitee n° 33-01 ; Vu l'arrete conjoint de la ministre de l'energie, des mines, de l'eau et de l'environnement et du ministre de l'economie et des finances n° 1738-08 du 27 chaabane 1429 (29 aoiit 2008) approuvant !'accord petrolier « Bas Draa» conclu,.le 3 rejeb 1429 (7 juillet 2008), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et Jes societes « Petro-Canada Exploration Morocco s.a.r.l » et« RWE DEA AG»; Vu l'avenant n° I audit accord petrolier conclu, le 10 rabii I 1432 (14 fevrier 2011), entre !'Office national des hydrocarbures et des mines et Jes societes « Petro-Canada Exploration Morocco s.a.r.l » et« RWE DEA AG» relatif it !'extension de trois mois de la periode initiate de validite des pennis de recherche denommes « Bas Draa 1 a 10 » suivie de deux periodes complementaires successives de trois annees et de deux annees et trois mois, ARRETENT: ARTICLE PREMIER. - Est approuve, tel qu' ii est annexe a l'original du present arrete, l'avenant n° I a !'accord petrolier « Bas Draa» conclu, le 10 rabii I 1432 (14 fevrier 2011 ), entre I 'Office national des hydrocarbures et des mines et !es societes « Petro- ' Canada Exploration Morocco s.a.r.l »et« RWE DEA AG». ART. 2. - Le present arrete conjoint sera publie au Bulletin ofliciel. Rabat, le 9 joumada I 1432 (13 avri1201 /). La ministre de l'energie, des mines, de l'eau et de l'enviro1111ement, AMINA BENKHADRA. Le ministre de 1•economie et des finances, SALAHEDDINE MEzOUAR. Le texte en langue arabe a ete public dans l'Cdition generale du « Bulletin officiel » n° 5976 du 9 chaoual 1432 (8 septembre 2011 ). Arrete conjoint de la ministre de l'energie, des mines, de l'eau et de l'environnement et du ministre de l'economie et des finances n° 2333-11 du 28 rejeb 1432 (1" juillet 2011) approuvant !'accord petrolier « Foum Assaka Offshore» conclu, le 30 joumada I 1432 (4 mai 2011), entre !'Office national des hydrocarbures et des mines .et !es societes « Kosmos Energy Deepwater Morocco» et« Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited ». LA MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET OE L' ENVIRONNEMENT, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. Vu la loin° 21-90 relative a la recherche et a !'exploitation des gisements d'hydrocarbures promulguee par le dahir n° 1-91-118 du 27 rarnad!lll 1412 (I"' avril 1992), telle qu'elle a etc moditiee et