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قوانين المغرب

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 2990-10 du 27 kaada 1431 ( 5 novembre 2010 ) modifiant l’arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts n° 2019-01 du 19 chaabane 1422 ( 5 novembre 2001 ) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre la clavelée ovine

صدر في 2010-11-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
pests/diseases, animal health, sheep/goats

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  1. 374 BULLETIN OFFICIEL NO 5932 - 3 joumada I 1432 (7-4-2011) Arrele du minislre de I'agriculture et de la peche maritime n? 2990-10 du 27 kaada 1431 (5 novembre 2010) modifiant l'arrete du ministre de l'agriculture, du developpement rural et des eaux et forets n? 2019-01 du 19 chaabane 1422 (5 novembre 2001) relatif aux mesures complementaires et speciales pour lutter contre la clavelee ovine. LE MINISTRE DE l'AGRICIJLTURE [T DE LA PECHE MARITIME, VU la loi n° 25-08 portant creation de l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires, promulguee par Ie dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 fevrier 2009), notamment son article 2 ; Vu l'arrete du ministre de I'agriculture, du developpement rural et des eaux et forets n° 2019-01 du 19 chaabane 1422 (5 novembre 2001) relatif aux mesures complementaires et speciales pour la lutte contre la clavelee ovine ; Apres avis du ministre de l'economie et des finances, ARRETE ARTICLE PREMIER, - Les articles Premier, 8, 14 (second alinea) et 15 de l'arrete du ministre de I'agriculture, du developpement rural et des eaux et forets susvise n° 2019-0I du 19 chaabane 1422(5 novembre 2001) sont modifies comme suit : « Article Premier. - Est considere comme : « I) animal """"""""""'"'''''''''''' : ({ - et/ou Ie diagnostic de cette maladie a ete etabli par un « laboratoire veterinaire de l'Office national de securite sanitaire « des produits alimentaires. (La suite sans modification) « Article 8. - II est interdit d'introduire ., Ie « materiel delevage, de soin selon les prescriptions ({ techniques fixees par l'Office national de securite sanitaire des « produits alimentaires. « Article 14 (second alinee). Cette indernnite sera imputee «sur Ie budgel de l'Office national de securite sanitaire des « produits alimentaires. « Article /5. . Tout abattage des pieces suivantes : ({ - . « --une decision d'indemnisation etablie par Ie directeur « general de l'Office national de securite sanitaire des « produits alimentaires. ART, 2, - Le present arrete sera publie au Bulletin otticiel. Rabat Ie 27 kaada 1431 (5 novembre 2010), Aztz AKHANNOUCIL Arrete du ministre de I'agrleulture et de la peche maritime ,,°2991-10 du 27 kaada 1431 (5 novembre 2010) modifiant I'arrete du ministre de I'agriculture, du developpement rural et des peches maritimes n? 1044-06 du 12 rabii II 1427 (10 mai 2006) relatif aux mesures complementaires et spectates pour lutter contre l'Influenza aviaire. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, VU la loi n? 25-08 portant creation de I'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires, prornulguee par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 fevrier 2009) notarnment son article 2 ; Vu l'arrete du ministre de I'agriculture, du developpement rural et des peches maritimes n" 1044-06 du 12 rabii 1\ 1427 (10 mai 2006) relatif aux mesures complementaires et speciales pour lutter contre I'influenza aviaire ; Apres avis du ministre de l'econornie et des finances, ARRETE. ARTICLE PREMIER, - Les articles 2, 3, 5, 8, 9, II, 13, 16, 17 (second alinea) et 18 a21 de l'arrete du ministre de I'agriculture, du developpement rural et des peches maritimes n" 1044-06 du 12 rabii 1427 (\0 mai 2006) susvise sont modifies comme suit: « Article 2. - Aux fins du present arrete on entend par: « . « c)Volailie infectee d'influenza aviaire: «joute volaille sur laquelle la presence de I'influenza « aviaire a ete confirmee suite au diagnostic effectue par un «{aboratoire de I'Office national de securite sanitaire des « produits alimentaires, ou tout autre laboratoire public ou prive « designe acet effel par Ie directeur general de l'Office national « de securite sanitaire des produits alimentaires. » (La suite sans modification) c Article 3, - Sans prejudice""""""" """"""""""., Ie chef « du service veterinaire local de l'Office national de securite « sanitaire des produits alimentaires concerne. « des mesures suivantes : « a) toutes ; « b) les prelevements instruction de « l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires; « d) I'entree"""""""""""""""." .."" du chef du service « vetcrinaire local de l'Office national de securite sanitaire des « produits alimentaires precisant......... ...... de la maladie. » (La suite sans modification.) « Article 5. --Lorsque Ie chef du service vetcrinaire local de « l'Offlce national de securite sanitaire des produits alimentaires « concerne d'influenza aviaire. » «Article 8. - Lorsque I'mfectlon des volailles d'une « exploitation par I'influenza aviaire est confirmee, Ie chef du « service veterinaire local de I'Office national de securite « sanitaire des produits alimentaires propose . « successivernent. » (La suite sans modification) NO 5932 - 3 joumada I 1432 (7-4-2011) BULLETIN OFFICIEL 375 «Article 9. -Outre les rnesures flxees aI'article 3 ci-dessus, « Ie proprietaire de !'exploitation infectee doit prendre, sous Ie «controle du veterinaire chef du service veterinalre local de « !'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires «concerne, les mesures suivantes : » (La suite sans modification.) « Article 1/. - Les mesures appliquees dans la zone de « protection sont : «- ; «- I' interdiction de sortie des volailles . « motivee du veterinaire, chef du service veterinaire local «de I'Office national de securite sanitaire des produits « alimentaires concerne. » (La suite sans modification.) « Article 13. - Les rnesures appliquees dans la zone de « surveillance sont : ({ ., ; « c) !'interdiction des mouvements des volailles . « et designe par Ie veterinaire, chef du service veterinaire local «de !'Office national de securite sanitaire des produits « alimentaires concerne ; « d) !'interdiction couvoirs designes « par Ie veterinaire, chef du service veterinaire local de I'Office «national de securite sanitaire des produits alimentaires «concerne. Cependant., desinfectes, » (La suite sans modification.) « Article 16. -En vue de la determination de l'mdemnite « visee a !'article 15 ci-dessus, Ie directeur general de !'Office « national de securite sanitaire des produits alimentaires designe « une commission composee : « - d'un medecin veterinaire du service veterinaire de «I'Office national de securite sanitaire des produits « alimentairesconcerne, president. » (La suite sans modification.) « Article /7 (second etines). - Cette indemnite est imputee «sur Ie budget de !'Office national de securite sanitaire des « produits alimentaires, » « Article 18. - A l'issue de ces operations.......... concernes : « - ; « - une attestation de des infection des locaux et du materiel «vises au c) de l'article 9 ci-dessus delivree par Ie « veterinaire, chef du service veterinaire local de l'Office «national de securite sanitaire des produits alimentaires « concerne ; «- une decision d'indemnisation etablie par Ie directeur «general de l'Office national de securite sanitaire des « produits alimentaires. » « Article 19. - Les proprietaires, a toute « demande du veterinaire, chef du service veterinaire local de « l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires « concerne, leur destination. » « Article20. - Les operations de nettoyage et de desinfection « sont realisees en presence d'un veterinaire du service veterinaire «local de l'Office national de securite sanitaire des produits « alimentaires, en utilisant exclusivement des produits prealablernent « autorises conformernent it la reglernentation en vigueur pour la « destruction du virus de I'influenza aviaire. » « Article 2/. - La vaccination .. « sur autorisation du directeur general de !'Office national de « securite sanitaire des produits alimentaires, qui precise les « modalites de deroulement de celle-ci. » ART. 2. - Le present arrete sera publie au Bul/etin officiel. Rabatle 27kaada /43/ (5 novembre2010). AZIZ AKHANNOUCfl. Arrete du ministre de !'agriculture et de I. peehe maritime nO 2992-10 du 27 kaada 1431 (5 novembre 2010) modifiant I'arrete du ministre de I'agriculture et de la peche maritime nO 1404-08 du 28 rejeb 1429 (Ier aout 2008) edictant des mesures complementaires et spectales pour luller centre la peste des petits ruminants. LEMINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME. Vu la loi n° 25-08 portant creation de l'Office national de securite san itaire des produits alimentaires, prornulguee par Ie dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 fevrier 2009) et notamment son article 2 ; Vu I'arrete du ministre de I'agriculture et de la peche maritime n° 1404-08 du 28 rejeb 1429 (Ier aout 2008) edictant des mesures cornplementaires et speciales pour la lutte centre la peste des petits ruminants; Apres avis du ministre de l'econornie et des finances, ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Les articles 2, 3, 4, 5, 7, 9 (second alinea), 10, II (second alinea), 12 (second alinea) et 13 de I'arrete du ministre de l'agriculture et de la peche maritime susvise n" 1404-08 du 28 rejeb 1429 (I er aout 2008) sont modifies comme suit: « Article 2. - Au sens du present arrete, on entend par: « ; « b) confirmation: La confirmation par Ie directeur general « de l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires, « de la presence de la peste des petits ruminants; « c) veterinaire officiel : Ie veterinaire, chef du service « veterinaire local de l'Office national de securite sanitaire des « produits alimentaires ; « ; « e) animal infecte : par un laboratoire « veterinaire de l'Office national de securite sanitaire des « produits alimentaires. (La suite sans modification.) « Article J - Tout detenteur d'un animal.. relevant «de l'Office national de securite san itaire des produits «alimentaires ou au veterinaire, selon Ie cas. » (La suite sans modification.)

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 2990-10 du 27 kaada 1431 ( 5 novembre 2010 ) modifiant l’arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts n° 2019-01 du 19 chaabane 1422 ( 5 novembre 2001 ) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre la clavelée ovine · Nelum