Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2318-09 du 28 août 2009 définissant les produits de blé tendre et de blé dur fabriqués et mis en vente par la minoterie industrielle et fixant leurs caractéristiques
صدر في 2009-08-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Food and nutrition
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- cereals/grains/rice, internal trade, treated food, agricultural commodities
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N° 5778 - 25 chaoual 1430 (15-10-2009) BULLETIN OFFICIEL 1373 Arr@tedu ministre de l'Interieur nO 2046-09 dn 14 chaahane 1430 (6 aoot 2009) fixant Ie senil minimum de la part relative a Panimation locale attribuee aux arrondissements. LE MINISTRE DE L'lNTERIEUR, Vu la loi n° 78-00 relative it la charte communale telle qu'elle a ete modifiee et completee par la loi n° 17-08 promulguee par Ie dahir n° 1-08-153 du 22 safar 1430 (18 fevrier 2009), notamment son article 112, ARRETE: ARTICLE PREMIER, - Le seuil minimum de la part relative it l'animation locale des arrondissements prevu au 3' alinea de Particle 112 de la loi susvisee n° 78-00 est fixe it 15% de la moyenne des dotations globales allouees aux arrondissements au cours des cinq demiers exercices budgetaires, ART. 2. - Le present arrete entre en vigueur it compter de la date de sa publication au Bulletin officieI. Rabat, Ie 14 chaabane 1430 (6 soiit 2009). CHAKIB BENMOUSSA. Arr@te du ministre de Pagriculture et de la peche maritime nO 2318-09 du 7 ramadan 1430 (28 aout 2009) definissant les produits de ble tendre et de ble dur fabriques et mis en vente par la minoterie industrielle et fixant leurs caracteristiq ues, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, Vu la loi n? 13-83 relative it la repression des fraudes sur les marchandises prornulguee par Ie dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984), notamment ses articles 8 et 17 ; Yu la loi n° 12-94 relative it l'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses et it I'organisation du marche des cereales et des legumineuses, promulguee par Ie dahir n° 1-95-8 du 22 ramadan 1415 (22 fevrier 1995), notamment son article 14 ; Vu la loi n° 17-88 relative it lindication de la duree de validite sur les conserves et assirnilees et les boissons conditionnees destinees ala consommation hurnaine ou animales promulguee par le dahir n° 1-88-179 du 22 rabii 1 1414 (10 septembre 1993) ; Yu le decret n° 2-95-90.8 du 18 moharrem 1420 (5 mai 1999) pris pour l'application de la loi n" 17-88 relative it l'indication de la duree de validite sur les conserves et assimilees et les boissons conditionnees destineesa1a consommationhumaine au animals; Vu Ie decret n° 2-01-1016 du 4 juin 2002 regissant les conditions d'etiquetage et de presentation des denrees alimentaires tel qu'il a ete modifie et complete par le decret n° 2-06-226 du 12joumada II 1428 (28juin 2007), AR.R.ETE: Chapitre premier Definitions ARTICLE PREMIER. - Au sens du present arrete, on entend par : Perine de ble tendre : produit amylace et glutineux provenant de Ia mouture industrielle fine des grains de ble tendre industriellement purs et nettoyes, Perinecompletede ble tendre : produit issu de la mouture integrale industrielle des grains de ble tendre industriellement purs et nettoyes, Au cours de cette mouture, le grain est reduit en particules fines d'amandes, de son et de germe. Sa composition chimique est proche de celie du blc tendre duquel elle est extraite. Semoule sans autres indications: produit granule issu de la mouture industrielle des grains de ble dur industriellement purs et nettoyes, Finot: produit granule fin issu de la mouture industrielle des grains de ble dur industriellement purs et nettoyes, Farinede ble dur : produit arnylace et glutineux issu de Ia mouture industrielle fine des grains de ble dur industriellement purs et nettoyes, Fsrine complete de ble dur : produit issu de la mouture integrale industrielle des grains de ble dur industriellement purs et nettoyes. Au cours de cette mouture, le grain est reduit en particules fmes d'amande, de son et de germe. Sa composition chimique est proche de celie du ble dur duquel elle est extraite. Chapitre II Produits de mouture de ble tcndre ART. 2, - La farine nationale de ble tendre doit repondre aux caracteristiques suivantes : un taux de mineralisation compris entre 0,80 et 1,05% (pourcentage rapporte it la matiere seche) ; Le taux maximum sus indique pourra etre porte, atitre de tolerance, it 1,10%; un taux de refus nul au tarnis dont l'ouverture de mailles est de 500 microns et un taux de refus maximum de 25% au tarnis dont l'ouverture de mailles est de 200 microns; une teneur en proteines minimale de 9,5% (pourcentage rapporte it Ia matiere seche) ; une acidite grasse, a la sortie de la minoterie, n' excedant . pas 0,07% (exprimee en g d'acide sulfurique par 100 g de matiere seche). ART. 3. - La farine speciale de ble tendre doit repondre aux caracteristiques suivantes : un taux de mineralisation compris entre 0,66 et 0,79% (pourcentage rapporte it la matiere seche) ; un taux de refus nul au tamis dont I'ouverture de mailles est de 500 microns et un taux de refus maximum de 10% au tamis dont l'ouverture de mailles est de 200 microns; une teneur en proteines minimale de 9,5% (pourcentage rapporte ala matiere seche) ; une acidite grasse, a la sortie de la minoterie, n' excedant pas 0,06% (exprimee en g d'acide sulfurique par 100 g de matiere seche). ART, 4, - La farine ordinaire de ble tendre doit repondre aux caracteristiques suivantes : un taux de mineralisation compris entre 1,06 et },250.10 (pourcentage rapporte a la matiere seche) ; un taux de refus nul au tamis dont l'ouverture de mailles est de 500 microns et un taux de refus maximum de 10% au tamis dont l'ouverture de mailles est de 200 microns; 1374 BULLETIN OFFICIEL NO 5778 -25 chaoual1430 (15-10-2009) une teneur en proteines minimale de 9,5% (pourcentage rapporte ala matiere seche) ; une acidite grasse, ala sortie de la minoterie, n'excedant pas 0,07% (exprirnee en g d'acide sulfurique par 100 g de matiere seche), ART. 5. - La farine de luxe de ble tendre doit repondre aux caracteristiques suivantes : un taux de mineralisation compris entre 0,51 et 0,65% (pourcentage rapporte ala matiere seche) ; un taux de refus nul au tarnis dont l'ouverture de mailles est de 500 microns et un taux de refus maximum de 5% au tarnis dont I' ouverture de mailles est de 200 microns; une teneur en proteines minimale de 9,5% (pourcentage rapporte ala matiere seche) ; une acidite grasse, afa sortie de la minoterie, n'excedant pas 0,06~" (exprirnee en g d'acide sulfurique par 100 g de matiere seche). ART. 6. - La farine fleur de blc tendre doit repondre aux caracteristiques suivantes : un taux de mineralisation maximum de 0,50% (pourcentage rapporte ala matiere seche) ; un taux de refus nul au tarnis dont I'ouverture de mailles est de 200 microns; une teneur en proteines minimale de 9,5% (pourcentage rapporte ala matiere seche) ; une acidite grasse, ala sortie de la minoterie, n'excedant pas 0,06% (exprimee en g d'acide sulfurique par 100 g de matiere seche), ART. 7. - La farine ronde courante de ble tendre doit repondre aux caracteristiques suivantes : un taux de mineralisation compris entre 0,80 et 1,05% (pourcentage rapporte ala matiere seche) ; un taux de refus nul au tamis dont I'ouverture de mailles est de 850 microns, un taux de refus maximum de 15% au tamis dont l'ouverture de mailles est de 500 microns et un taux d'extraction maximum de 30% au tamis dont I'ouverture de mailles est de 200 microns; une teneur en proteines minimale de 9,5% (pourcentage rapporte ala matiere seche) ; une acidite grasse, ala sortie de la minoterie, n'excedant pas 0,07% (exprimee en g d' acide sulfurique par 100 g de matiere seche). ART. 8. - La farine ronde supeneure de ble tendre doit repondre auxcaracteristiques suivantes : un taux de mineralisation maximum de 0,60% (pourcentage rapporte ala matiere seche) ; un taux de refus nul au tamis dont l'ouverture de mailles est de 850 microns, un taux de refus maximum de 15% au tarnis dont I'ouverture de mailles est de 500 microns et un taux d'extraction maximwn de 10% au tamis dont I'ouverture de mailles est de 200 microns; une teneur en proteines minimale de 9,5% (pourcentage rapporte ala matiere seche) ; une acidite grasse, a la sortie de la minoterie, n'excedant pas 0,06% (exprimee en g d' acide sulfurique par 100 g de matiere seche). ART. 9. - La farine ronde speciale de ble tendre doit repondre aux caracteristiques suivantes : un taux de mineralisation compris entre 0,61 et 0,79% (pourcentage rapporte ala matiere seche) ; un taux de refus nul au tamis dont I'ouverture de mailles est de 850 microns, un taux de refus maximum de 25%au tarnis dont I'ouverture de mailles est de 500 microns et un taux d'extraction maximum de 25% au tarnis dont I' ouverture de mailles est de 200 microns; une teneur en proteines minimale de 9,5% (pourcentage rapporte a la matiere seche) ; une acidite grasse, a la sortie de la minoterie, n' excedant pas 0,06% (exprimee en g d'acide sulfurique par 100 g de matiere seche), ART. 10. - La farine biscuitiere superieure du ble tendre doit repondre aux caracteristiques suivantes : un taux de mineralisation maximum de 0,50% (pourcentage rapporte ala matiere seche) ; un taux de refus nul au tarnis dont I'ouverture de mailles est de 200 microns; une teneur en proteines maximale de 10,5% (pourcentage rapporte ala matiere seche) ; une acidite grasse, ala sortie de la minoterie, n'excedant pas 0,06% (exprimee en g d'acide sulfurique par 100 g de matiere seche). ART. II. - La farine biscuitiere de ble tendre doit repondre aux caracteristiques suivantes : un taux de mineralisation maximum de 0,65% (pourcentage rapporte ala matiere seche) ; un taux de refus nul au tarn is dont l'ouverture de mailles est de 200 microns; une teneur en proteines maximale de 10,5% (pourcentage rapporte it la matiere seche) ; une acidite grasse, it. la sortie de la minoterie, n'excedant pas 0,06% (exprimee en g d'acide sulfurique par 100 g de matiere seche). ART. 12. - La farine complete de ble tendre doit repondre aux caracteristiques suivantes : un taux de mineralisation maximum de 2,50% (pourcentage rapporte ala matiere seche) ; un taux de refus maximum de 10% au tamis dont I' ouverture de mailles est de 500 microns; une teneur en proteines maximale de 15% (pourcentage rapporte ala matiere seche) ; une teneur de cellulose brute maximale de 2% (pourcentage rapporte ala matiere seche) ; un taux d'arnidon endommage maximum de 15% (pourcentage rapporte ala matiere seche) ; une acidite grasse, it. la sortie de la minoterie, n'excedant pas 0,08% (exprimee en g d'acide sulfurique par 100 g de matiere seche), Chapitre III Produits de mouture de bI6 dur ART. 13. - La farine ordinaire de ble dur doit repondre aux caracteristiques suivantes :