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قوانين المغرب

Arrêté du Ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole nº 2489-96 du 15 mai 1997 relatif aux conditions de production du beurre fermier, de délivrance et de retrait de la patente sanitaire

صدر في 1997-05-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
milk/dairy products, standards, certification

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  1. Arr@te du ministre de I'agriculture et de la mise en valeur agricole nO 2489·96 du 8 moharrem 1418 (15 mai 1997) relatif aux conditions de production du beurre « fermier », de delivrance et de retrait de la patente sanitaire. LE MINISTRE DE L' AGRICULTURE ET DE LA MISE EN VALEUR AGRICOLE. VU l'article 2 paragraphe h) de l'arrete du 21 rabii I 1340 (22 novernbre 1921) relatif a la vente des beurres, saindoux, huiles et matieres grasses alimentaires, tel qu'il a ete modifie et complete, notamrnent par le decret n" 2-93-179 du ,19 rejeb 1416 (12 decembre 1995), ARR£TE: ARTICLE PREMIER. - Les ferrnes laitieres controlees ne peuvent pretendre a la patente sanitaire visee a l'article 2 paragraphe h) de l'arrete susvise du 21 rabii I 1340 (22 novembre 1921) pour la production du « beurre fermier » Que si elles : sont reconnues officielle"QIltjn~sl'lJe.t.U~QUlose et de brucellose ; N° 4488 - 29 moharrem 1418 (5-6-97) BULLETIN OFFICIEL 567 satisfont aux conditions d'hygiene imposees aux locaux, aux animaux et a la production du lait, prescrites par Ie present arrete ; et sont regulierement soumises aux programmes officiels de vaccination. ART. 2. - Pour la delivrance ou le renouvellement de la patente sanitaire, les conditions d'hygiene qui doivent etre respectees en ce qui concerne les locaux, les animaux et la production du lait sont les suivantes : La ferme laitiere doit : 1) etre pourvue d'eau potable ou rendue potable al'aide de produits autorises par la legislation en vigueur ; 2) etre blanchie et desinfectee au moins deux fois par an ; 3) etre equipee d'installations d'eclairage et d'installations d'eau chaude ; 4) !tre pourvue de locaux permettant l'entreposage du lait a l'exterieur de l'etable ; 5) comporter des locaux permettant la mise en quarantaine et I'isolement des parturientes et de leurs produits ; ART. 3. - Les animaux doivent etre en parfait etat de sante. lis doivent obligatoirement etre identifies par une boucle d'oreille portant un numero qui sera reproduit dans la fiche d'etable prevue a I'article 8, 2e alinea ci-dessous. lis doivent etre tenus propres, panses chaque jour soigueusement, et leur etat de sante doit etre l'objet d'une surveillance constante notamment Ie contrele des affections mammaires. La place de chaque animal doit etre tenue aussi propre et aussi seche que possible par un enlevement frequent de fumier. La litiere de paille doit etre abondante et de bonne qualite. ART, 4. - Les personnes chargees de soigner et de traire les vaches doivent remettre aux services veterinaires un certificat medical attestant qu'elles sont indemnes de maladies contagieuses et de to utes affections susceptibles d'etre vehiculees par Ie lait, Elles doivent se soumettre pendant la duree de leur engagement a un controle medical regulier. Les trayeurs doivent porter des vetements propres et se laver les mains et les bras a I'eau et au savon avant et, au besoin, pendant la traite. ART. 5. - Les animaux seront traits soigneusement, proprement et cornpletement ades intervalles de 12 heures ct en rapport avec la livraison du lait. Les premiers jets du lait de chaque quartier ne doivent pas etre recueillis dans Ie sceau a traire ni repandus dans la litiere. lis doivent etre recueillis dans un bol a fond fence permettant de juger de l'etat du produit, melanges a un antiseptique et elimines en dehors de l'etable. ART. 6. - Les recipients employes pour traire et recueillir Ie lait, de merne que tous les autres ustensiles ou autres appareillages entrant en contact avec le lait, doivent repondre aux prescriptions prevues par la reglementation en vigueur relative aux materiaux destines it etre en contact avec des denrees destinees ala consommation humaine. lis doivent etre nettoyes immediatement apres usage, d'abord avec de I'eau froide, puis avec de l'eau additionnee de desinfectant agree, enfin rinces a l'eau chaude. ART. 7. - Apres la traite, le lait recueilli doit etre flltre immediatement hors de l'etable avec un filtre d'ouate neuf', puis refroidi et maintenu jusqu'au moment de la fabrication du beurre a une temperature inferieure ou egale it + 4°c. ART. 8. - La patente sanitaire doit etre demandee au rninistere de I'agriculture et de la mise en valeur agricole, Elle est delivree par un certificat sanitaire veterinaire conforme au modele annexe au present arrete. Elle est temporaire et sa validite ne peut exceder une annee. Elle est renouvelee ala suite de la constatation du respect des conditions fixees, Dans chaque ferme laitiere est tenu un registre ou une fiche d'etable sur lesquels sont consignes en plus des renseignements distinctifs sur chaque vache laitiere (date de naissance ou d'arrivee, identification, signalement, date de sortie, etc ... ), tous les renseignements sanitaires individuels (date et resultat de toutes les interventions veterinaires, etc ...). Ce registre doit etre presente aux agents des services veterinaires lors de leur visite. Chaque etable recoit un numero d'identification delivre par Ie ministere de I'agriculture et de la mise en valeur agricole, qui tient un repertoire des etables titulaires de ladite patente. ART, 9. - La suspension de la patente sanitaire et eventuellernent son retrait sera immediatement prononcee si les conditions fixees par le present arrete ne sont pas observees et notarnment dans les cas suivants : refus du proprietaire d'autoriser ou de faciliter les controles necessaires par les services veterinaires ; si la ferme laitiere ne repond plus aux conditions de Particle premier ci-dessus ; si I'unedes dispositions prevues aParticle 2 du present arrete n'est plus respectee. ART, 10.- Le directeur de I'elevage est charge. de l'execution du present arrete qui sera publie au BulletinofficieJ. Rabat, le 8 moharrem 1418 (15 mai 1997). HASSAN Asou AYOUB. * * *

Arrêté du Ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole nº 2489-96 du 15 mai 1997 relatif aux conditions de production du beurre fermier, de délivrance et de retrait de la patente sanitaire · Nelum