Arrêté du Ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole nº 2398-96 fixant les limites, conditions et modalités dans lesquelles sont demandés et octroyés les subventions et les prêts remboursables accordés pour le financement d'opérations de boisement, repeuplement et reboisement
صدر في 1996-11-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Forestry
- الكلمات المفتاحية
- financial agricultural measures, afforestation/reforestation, agricultural development, subsidy/incentive, community management, forest management/forest conservation
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Arrete du ministre de I'agrieulture et de la mise en valeur agrieole nO 2398-96 du 17 rejeb 1417 (29 novembre 1996) fLunt les limites, conditions et modalites dans lesquelles sont demandes et oetreyes les subventions et les prets remboursables aecordes pour Ie finaneement d'operations de boisement, repeuplement et reboisement. LE MINISTRE DE L' AGRICULTURE ET DE LA MISE EN VALEUR AGRICOLE, VU l'article 34 de la Ioi de finances pour l'annee 1986 n° 33·85, prornulguee par le dahir n° 1-85-353 du 18 rabii II 1406 (31 decernbre 1985) et les textes qui l'ont complete ou modifie ; Vu Ie decret n" 2-85·892 du 18 rabii II 1406 (31 decembre 1985) fixant les conditions et modalites d'executicn des depenses du compte d'affeetation speciale n? 35-16 intitule « Fonds national forestier », tel qu'il a ete complete ou modifie ; Vu le decret n° 2-85-891 du 18 rabii II 1406 (31 decembre 1985) fixant la procedure de distribution de l'aide financiere accordee par l'Etat pour l'intensification de la production agricole, tel qu'il a ete complete ou modifie, ARR~TE ; ARTICLE PREMIER. - L'aide de l'Etat prevue au 3°) de I'article 3 du decret n" 2·85-892 du 18 rabii II 1406 (31 decembre 1985) susvise est accordee a toute personne physique ou morale dans les conditions prevues au present arrete. a - Plantation d'elignement et bosquets ART. 2. - Toute personne physique ou morale qui realise des bosquets ou des plantations d'alignement pour brises vent ou clotures de proprietes, peut beneficier de subventions en nature sous forme de plants forestiers dans la limite de 6.000 plants par beneficiaire et par exercice budgetaire. b - Tra vaux de reboisement ART. 3. - Les personnes physiques ou morales desireuses de reboiser, dans un objectif de production de bois, leurs proprietes ou des terrains acquis dans Ie cadre d'un bail d'une duree minimale de 30 ans, peuvent beneficier d'une subvention en especes egale a30070 du cout de I'operation de reboisement comprenant la preparation des sols, l'acquisition de plants forestiers, la plantation et les entretiens des deux premieres annees et ce dans la limite d'un plafond de deux mille cinq cents dirhams (2.500 DH) par hectare. II ne pourra etre alloue de subventions en especes que pour les travaux de reboisement d'une superficie minimale de 5 ha pour les feuillus et 10 ha pour les resineux avec une densite de plantation d'au moins 625 plants a l'hectare. Pour beneficier de la subvention, les plants doivent provenir de pepinieres agreees par le ministere de l'agriculture et de la mise en valeur agricole, Le montant des subventions en especes pouvant etre alloue achaque beneficiaire par exercice budgetaire ne peut exceder cinq millions de dirhams. ART. 4. - Les personnes ayant passe avec le rninistere de l'agriculture et de la mise en valeur agricole, des conventions pour le reboisement en do maine forestier dans un objectif de production de bois, peuvent beneficier de subventions en especes dans les conditions fixees par l'article 3 ci-dessus. ART. 5. - Le rninistre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole peut, executer a la demande des collectivites ethniques et apres accord du ministere de I'Interieur, tuteur desdites collectivites, tout ou partie des travaux de reboisement de terres collectives. Dans ce cas, un contrat est passe entre le ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole et le tuteur des collectivites ethniques, Ce contrat precise la nature et Ie cout des travaux, les conditions et delais de leur execution, Ie montant des frais de gestion et de surveillance et les formes de leur paiement, les modalites de remboursement de la creance de I'Etat et les attenuations qui seront accordees au cas ou la totalite des peuplements viendrait aetre aneantie pour causes ne relevant pas de la responsabilite du beneficiaire, tel que les incendies, les attaques parasitaires, les inondations, les glissements de terrains ou l'effet d'une secheresse prolongee. La constatation de ces causes est faite par une commission designee par le directeur de I'administration des eaux et forets et de la conservation des sols. Les terrains collectifs reboises par l'Etat seront soumis au regime forestier conformernent aux dispositions du dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et l'exploitation des forets. ART. 6. - Le remboursement de la creance de l'Etat resultant des travaux vises al'article 5 ci-dessus, est effectue, avec un taux d'intere; de 4070 par an, par prelevements sur les montants des recettes brutes provenant de toute coupe ou exploitation des bois et produits divers. e Modeiites d'ettributioti des subventions ART. 7. - Les subventions en nature prevues al'article 2 ci-dessus, sont accordees par les arrondissements des eaux et forets. Les demandes de subventions doivent etre adressees aux chefs des arrondissements concernes, 12 mois avant Ie debut des plantations. Les imprimes des demandes sent fournis par Iesdits arrondissements. ART. 8. - Les subventions en especes prevues par Ie present arrete sont distribuees par la Caisse nationale de credit agricole conformement aux dispositions du decret susvise n° 2-85·891 du 18 rabii II 1406 (31 decembre 1985). ART. 9. - Les dossiers de demandes des subventions en especes prevues par le present arrete sont deposes par les postulants, en double exernplaire, aupres de la caisse regionale du credit agricole du ressort de laquelle ils dependent, N° 4492 - 13 safar 1418 (19-6-97) BULLETIN OFFICIEL 583 Ces dossiers sont constitues de la demande de subvention selon Ie modele etabli par l'administration des eaux et forets et de la conservation des sols ainsi que des pieces suivantes : • un certificat de propriete des terrains areboiser delivre par la conservation fonciere, ou si Ie demandeur n'est pas proprietaire, un contrat de bail, pour une periode d'au moins 30 ans, accompagne d'une autorisation delivree par Ie bailleur pour la realisation des travaux envisages, ou une copie de la convention pour Ie reboisement si les travaux sont a realiser en domaine forestier. • Ie projet de reboisement approuve par l'administration des eaux et forets et de la conservation des sols faisant ressortir tous les elements techniques et econorniques des interventions envisagees ainsi que leur impact sur I'environnement, avec un programme de realisation indiquant la nature et Ie cofltdes travaux aentreprendre par annee. Ce programme ne doit pas exceder cinq ans, Un acte d'engagement de realisation de l'investissement. ART. 10. - Le montant de la subvention en especes est attribue en deux versements pour chaque tranche annuelle du programme de travaux de reboisement : • un premier versernent de 50010 au vu du proces-verbal de constatation d'achevement des travaux de plantation etabli conjointement par I'arrondissement des eaux et forets et la caisse regionalede credit agricole concernes. • un deuxierne versement au vu du proces-verbal de constatation de reussite d'au moins 80070 des plants mis en terre etabli conjointement par l'arrondissement des eaux et forets et la caisse regionale de credit agricole concernes, al'age de 2 ans au minimum des plantations. d - Controle et sanctions ART. II. Les boisements ayant beneficie de subventions en especes ne peuvent pas faire l'objet de coupes avant I'age de 10 ans pour les feuillus et l'age de 30 ans pour les resineux, a l'exception des traitements sylvicoles agrees par l'adrninistration des eaux et forets et de la conservation des sols. ART. 12. - Le controle de I'utilisation de l'aide de I'Etat peut etre effectue atout moment par les agents cornmissionnes aeet effet par le ministre de I'agriculture et de la mise en valeur agricole. En cas de non respect par Ie beneficiaire, des obligations et des conditions auxquelles it est soumis, il est fait application des dispositions de l'article 8 du decret precite n° 2-85-891 du 18 rabii II 1406 (31 decernbre 1985). e - Dispositions diverses ART. 13. Les stipulations des contrats de travaux de reboisement passes dans le cadre du Fonds national forestier avec les proprietaires prives et Ie tuteur des collectivites ethniques anterieurement a la date d'effet du present arrete derneurent en vigueur jusqu'a apurement desdits contrats. ART. 14. Le present arrete prend effet acompter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Rabat, le 17 rejeb 1417 (29 novembte 1996). HASSAN ABOU AYOUB.