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قوانين المغرب

Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1504-06 du 22 rejeb 1427 (17 août 2006) modifiant et complétant l'arrêté nº 514-94 fixant les normes zootechniques pour l'importation d'animaux reproducteurs des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline

صدر في 2006-08-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal production, cattle, sheep/goats, standards, international trade
الفئات
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  1. Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1504-06 du 22 rejeb 1427 (17 août 2006) modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole n° 514-94 du 25 ramadan 1414 (8 mars 1994) fixant les normes zootechniques pour l'importation d'animaux reproducteurs des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline. Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole n° 514-94 du 25 ramadan 1414 (8 mars 1994) fixant les normes zootechniques pour l'importation d'animaux reproducteurs des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline, tel qu'il a été modifié et complété, Arrête : Article premier : les articles premier, 3 et 4 de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole susvisé n° 514-94 du 25 ramadan 1414 (8 mars 1994) sont modifiés et complétés comme suit : "Article premier. - Les normes ................. définies ci-après : 1 - Races : les génisses pleines et les jeunes génisses doivent être de races Frisonnes Holsteinisées ou Holstein à robes Pie-Noires et Pie-rouge .................................................................................. ............................................................................. 8 - performances des parents et des grands parents : Les parents et grands parents ..................................................... ............................................................................. 8. 1. - Le père doit être testé sur descendance ou en cours de testage ............................................................................. Pour les races à viande, Charolaise, Santa Gertrudis, Aubrac, Salers, Limousine et Brahman : le père doit être testé sur descendance pour les caractères à viande, la croissance pondérale, la conformation et la facilité de naissance ou qualifié améliorateur". ".................................................................................................... 8.2. - Performances de la mère de la génisse : La mère de la génisse pleine ou de la jeune génisse de races laitières doit produire au minimum, pendant une lactation standard (305 jours) les quantités de lait de matière grasse suivantes : Races Production minimale Quantités de lait (en kg) Quantités de matière grasse (en kg) Frisonnes Holsteinisées ou Holstein à robes "pie noires et Pie-Rouge" 6.000 230 Pie-Rouges, brune et Normande. 5.500 220 Jersey et Tarentaise 4.500 200 La mère de la génisse pleine, de la jeunesse génisse ou du reproducteur bovin mâle, de races charolaise, Santa Gertrudis, Aubrac, Salers, Limousine et Brahman doit être inscrite au livre généalogique de la race considérée. javascript:aller a('affichxml1.asp?tid=%09%09%09%094249 13%09%09%09%09')%09%09%09 javascript:aller a('affichxml1.asp?tid=%09%09%09%094249 13%09%09%09%09')%09%09%09 ........................................................................... (La suite sans modification.) "Article 3. - .................................................................... 3. - Normes zootechniques : 3.1. - Race : a) les chevrettes pleines, les jeunes chevrettes et les boucs doivent être de races laitières Murciana granadina, Malguena, Canarienne, Saanen, Alpine, Chami et de race à viande type Boer. 3.2. - Sexe : femelle dite "jeunes chevrettes et chevrettes" et mâle dit "bouc". 3.3. - Identification : les animaux doivent être marqués par des boucles portant un numéro d'identification établi selon le système et le code officiels en vigueur dans le pays d'origine. Chaque numéro d'identification doit figurer sur le "pedigree" de l'animal. 3.4. - Age : a) les jeunes chevrettes doivent être âgées de 3 à 12 mois au maximum, à leur arrivée au Maroc, pour toutes les races précitées. b) les chevrettes doivent être âgées de 12 à 15 mois au maximum, à leur arrivée au Maroc, pour toutes les races précitées. c) les boucs doivent être âgés, à leur arrivée au Maroc, au minimum de 10 à 18 mois au maximum pour toutes les races précitées. 3.5. - Gestation : pour les chevrettes âgées de 12 à 15 mois, elles doivent être gestantes à leur arrivée, la gestation doit être confirmée et certifiée par une attestation délivrée par un docteur vétérinaire dûment habilité en précisant le moyen utilisé pour le diagnostic de gestation pour toutes les races précitées. 3.6. - Poids : a) les chevrettes âgées de 12 à 15 mois doivent peser au minimum, à l'embarquement au pays d'origine, 30 kg pour les races laitières précitées et 40 kg pour la race à viande Boer. b) les jeunes chevrettes âgées de 3 à 12 mois doivent avoir, à l'embarquement au pays d'origine, un poids variant entre 10 kg et 30 kg pour les races laitières précitées et entre 15 et 40 kg pour la race à viande Boer. c) les boucs doivent avoir, à l'embarquement au pays d'origine, un poids minimum de 30 kg pour les races laitières précitées et de 50 kg pour la race à viande Boer. 3.7. - Performances des parents et des grands parents : Pour les races laitières Les mâles et les femelles doivent provenir de parents et grands parents inscrits aux livres généalogiques de la race considérée, certifiés par le pedigree délivré par les instances compétentes du pays d'origine, et faisant ressortir les données sur les performances parentales (production laitières moyenne, taux butyreux ou azotés), ou le cas échéant les mâles et les femelles doivent être certifiés de "races pures" par les instances compétentes du pays d'origine avec indication des performances des parents (production laitières moyenne, taux butyreux ou azotés). Les reproducteurs importés doivent provenir de mère ayant produit au moins, au cours de l'une des lactations de durée moyenne de trois cent (300) jours les quantités indiquées dans le tableau qui suit, pour les femelles et pour les mâles : Races Production laitière de la mère (kg) Femelles Males Murciana-granadina 400 700 Malaguena 400 700 Canarienne 400 500 Saanen 550 800 Alpine 550 800 Chami 400 600 Pour la race à viande boer Les mâles et les femelles doivent provenir de parents et grands parents inscrits aux livres généalogiques de la race considérée, certifiés par le pedigree délivré par les instances compétentes du pays d'origine, et faisant ressortir les données sur les performances parentales (la croissance pondérale, le poids de l'animal .....), ou le cas échéant les mâles et les femelles doivent être certifiés de "races pures" par les instances compétentes du pays d'origine avec indication des performances des parents (la croissance pondérale, le poids de l'animal ..............). 3.8. - Le document accompagnant chaque reproducteur importé ..........................." (La suite sans modification.) "Article 4. - Les normes zootechniques des reproducteurs de l'espèce chevaline ................................................................... 4.1. - Sexe mâle et femelle aptes à la reproduction. 4.2. - Age : inférieur à seize ans (16 ans). 4.3. - Les chevaux (mâles et femelles) doivent être de race pure et munis de certificat d'origine délivrée par les autorités compétentes du pays d'origine." Article 2 :Le directeur de l'élevage est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 22 rejeb 1427 (17 août 2006). Mohand Laenser