تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين المغرب

Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts n° 2016-01 du 19 chaabane 1422 ( 5 novembre 2001 ) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre la Brucellose bovine

صدر في 2001-11-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
pests/diseases, animal health, cattle

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. N° 4970 - 3 kaada 1422 (17-1-2002) BULLETIN OFFICIEL 63 ART. 10. - En cas de confirmation de I'E.S.B. par un laboratoire habilite, Ie gouverneur de la province ou prefecture ou se situe I'exploitation concernee prend un arrete portant declaration d'infection de ladite exploitation, identifiee arisques si Ie cheptel qu'elle abrite comporte d'autres bovins irnportes, au tenne de I'enquete prevue a l'article 9 ci-dessus et ce, sur proposition du chef de service veterinaire, ART. II. - L' arrell! gubernatorial prevu aI'article 10 ci-dessus doit prevoir, pour les exploitations identifiees a risques, I'application des mesures suivantes : a) Ie marquage par un veterinaire du service veterinaire local, a I'aide d'une marque indelebile, de tout animal suspect d'E.S.B. ; b) I'interdiction, pendant une duree de six mois acompter de la date de confirmation de I'E.S.B., de routes sorties d'animaux de race pure, recenses importes ou issus d'animaux de race pure irnportes de cette exploitation, sauf s'ils sont destines ades abattoirs surveilles ; c) Ie traitement de ces derniers animaux, s'ils sont suspects, selon les dispositions de l'article 8 du present arrell! ; d) la destruction selon les precedes en vigueur, de toute careasse d'animal atteint d'E.S.B. et abattu dans des abattoirs regulierement surveilles, ainsi que des issues de ce dernier. ART. 12. -L'arr<!te gubernatorial portant declaration d'infection prevu a l'article 10 ci-dessus est rapporte des que I'exploitation concernee n'est plus consideree a risques par l'autorite centrale veterinaire, ART. 13. - L'arrete gubernatorial de mise sous surveillance de I'exploitation prevu al'article 9 du present arrete est rapporte des qu'aucune confinnation de suspicion de la maladie n'est etablie, suite al'enquete prevue dans ce meme article. ART. 14. - Sans prejudice de la disposition de I'anicle 13 ci-dessus, les exploitations ou il existe, a la date de l'enquete prevue a l'article 9 du present arrete, des animaux ayant appartenu a une exploitation identifiee a risques, sont placees sous arrete gubernatorial de mise sous surveillance avec application des mesures prevues 11 l'article 9 du present arrete. ART. 15. - Tout proprietaire qui aura observe les mesures ci-dessus prescrites recevra une indemnite destinee 11 tenir compte de la pene subie du fait de I'abattage de tout animal de son exploitation, en vue de la lutte contre I'E.S.B. Cette indemnite sera allouee 11 l'eleveur apres I'abattage de cet animal. ART. 16. - II est precede, a la date de I'abattage 11 une estimation sur pied de chaque animal par une commission composee : d'un expert designe par Ie proprietaire et choisi de preference parmi les membres d' une cooperative ou association d'eleveurs ~ du veterinaire de l'abattoir ; du veterinaire de la localite ou la maladie a ete constatee, ART. 17. - Le \aux d'indemnisation du proprietaire de chaque animal abattu sera de 80% de la valeur de I' animal telle qu'elle est definie al'article 16 du present arrete. Dans le cas ou I'animal 11 abattre provient d'une exploitation ayant eu des antecedents d'E.S.B., ce taux sera reduit de la maniere suivante : si des cas d'E.S.B. ant ete egalernent constates dans cette exploitation seulement durant l' annee precedent cette indemnisation, le taux sera de 60% ; si des cas d'E.S.B. ont ete egalement constates, annuellement, dans cette exploitation durant les deux annees precedant cette indernnisation, les animaux reconnus atteints d'E.S.B. seront abattus sans que leur proprietaire puisse pretendre aaucune indemnisation. ART. 18. - Le montant de l'indernnite allouee telle que definie aux articles 16 et 17 du present arrete ne devra pas depasser 10.000 dirhams pour tout bovin de race pure abattu. Cette indernnite sera imputee sur Ie compte d'affectation speciale « sauvegarde et protection du cheptel » de la direction de I'elevage. ART. 19. - Tout abattage d'un bovin effectue dans le cadre de la lutte contre I'E.S.B. doit faire I'objet de I'etablissement d'un dossier d'indemnisation qui sera compose des pieces suivantes : Une decision veterinaire motivee de destination de I'animal aux abattoirs ; Un proces-verbal d'estimation de la valeur de cet animal; Un proces-verbal d'abattage et de destruction de l'animal ; Une decision d'indemnisation du rninistre charge de I' agriculture. ART. 20. - Ne donnera pas lieu a l'indemnisation I'abattage d'un animal issu d'une exploitation ou les dispositions reglementaires du present arrete ne sont pas respectees. ART. 21. - Le directeur de I' elevage est charge de l'execution du present arrete qui sera publie au Bulletin officiel. Rabat, le /9 chaabane /422 (5 novembre 2000). ISMAIL ALAOUI. Arrete du ministre de I'agriculture, du developpement rural et des eaux et Carets n° 2016·01 du 19 chaabane 1422 (S novembre 2001) relatiC aux mesures complementaires et speciales pour lutter contre la Brucellose Bovine. LE MtNISTRE DE L·AGRICULTURE. DU DEVELOPPEMENT RURAL ETDES EAUX ETFORf;TS. Vu Ie dahir portant loi n? 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) edictant des mesures propres 11 garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, notamrnent son article 5 : Apres avis du ministre de I'econornie, des finances, de la privatisation et du tourisme, ARRf;TE : ARTICLE PREMIER. - La prophylaxie de la brucellose bovine est obligatoire e, applicable dans tous les Iieux de sejour, de rassemblement au d'acces frequentes par les bovins. A cet effet, tout cheptel bovin devra etre correcternent identifie selon la reglementation en vigueur et eucadre, en ce qui ·concerne les maladies contagieuses, par un veterinaire du service veterinaire local ou par un veterinaire prive muni du mandat sanitaire. 64 BULLETIN OFFICIEL N'4970-3 kaada 1422(17-1-2002) ART. 2. - Les laboratoires danalyses et de recherches veterinaires de la direction de l'elevage sont charges d'effectuer les analyses de la brucellose fixees dans Ie present arrete. D'autres laboratoires peuvent etre autorises a eet effet par Ie ministre charge de I'agriculture. ART. 3. - La recherche de la brucellose bovine et Ie controle sanitaire des troupeaux sont fondes sur les methodes d'analyse suivantes : a) Ie diagnostic bacteriologique avec mise en evidence de l'agent microbien ; h) Ie diagnostic serologique par I'epreuve a l'antigene tarnponne au « rose bengale » et l'epreuve de la fixation du complement; c) l'epreuve de l'anneau au « ring-test» realisee sur les lairs de melange produits par les troupeaux concernes, ART. 4. - Les operations de recherche etde controle sanitaire de la brucellose visees 1:1. l'article 3 du present arrete seront conduites par les veterinaires du service veterinaire local ou les veterinaires sanitaires mandates dans les zones qui leurs sont delimitees. ART. 5. - I - Tout troupeau bovin sera declare infecte de brucellose lorsqu'il a au moins un animal atteint de brucellose reputee eontagieuse ou infecte de brucellose tels que defini 1:1. l'article 7 du present arrete. Les autres animaux presents dans ce troupeau seront consideres com me etant contamines. 2 - Tout troupeau dans lequel les antecedents cliniques et la situation quant a la vaccination et au statut sanitaire vis-a-vis de la brucellose sont inconnus est qualifie de troupeau avec statut sanitaire B I. 3 - Tout troupeau dans lequel les antecedents cliniques et la situation quant a la vaccination et au statut sanitaire vis-a-vis de ,1a brucellose sent connus et dans lequel des epreuves de contr61e sont effectuees pour l'amener au statut sanitaire B3 ou B4 est qualifie de troupeau avec statut sanitaire B2. 4 - Un troupeau indemne de brucellose (denomme troupeau avec statut sanitaire B3) est un troupeau : a) dans lequella vaccination anubrucellique est pratiquee ; b) dans lequel tous les bovins satisfont aux conditions indiquecs dans les paragraphes 5) b et c ci-dessous. Toutefois, les bovins vaccines et ages de moins de trente mois, peuvent presenter un lest « rose ben gale » positif, pour autant que Ie titre en fixation du complement: soit inferieur 1:1. trente unites CEE sensibilisatrices, s'il sagit de feme lies vaccinees depuis mains de douze mois ; soit inferieur a vingt unites CEE sensibilisatrices dans tous les autres cas; c) dans lequel tout bovin introduit doit repondre aux conditions fixecs 1:1. ]' article 6 du present arrete; 5' - Un troupeau sera qualifie de troupeau avec statur sanitairc 84 si les bovins qui Ie composent repondent aux conditions suivantes : a) aueun bovin n'est vaccine contre la brucellose, amoins qu'il ne sagisse de femelles ayant ete vaccinees depuis au moins trois ans ; b) tous les bovins sont exempts de signes cliniques de brucellose depuis six mois au moins ; c) tous les bovins ages de douze mois au plus ont presente, i't I' occasion de deux testes « rose bengale », pratiques officiellement a un intervalle de trois rnois au moins et de douze mois au plus, des resultats negatifs ; d) Ie lait de melange issu des animaux de I'exploitation est controle trimestriellement au ring-test depuis, au mains, un an ; e) tout introduction de bovins dans ce troupeau se fait conformement aux dispositions de l'article 6 du present arrete; fJ pour lequel il existe une identification des animaux et une tenue du registre d'etable conformes ala reglementation en vigueur. ART. 6. - Introduction d'animaux : Toute introduction de bovins dans une exploitation doit se faire en respectant les conditions suivantes : 1 - si Ie troupeau de destination est infecte de brucellose, aucune introduction ne peut avoir lieu tant que Ie troupeau de destination n'a pas ete assaini contormement aux articles 13, 14, 15et17. 2 - si Ie troupeau de destination a un statut sanitaire B1 ou B2, aucune introduction de nouveaux animaux ne peut avoir lieu tant que Ie troupeau de l'exploitation concernee n'a pas ere qualifiee de « troupeau astatut sanitaire B3 ou B4 ». Dans ce cas, l'inrroduction se fera conformement aux conditions fixees ci-apres, 3 - si Ie troupeau de destination a un statut sanitaire B3, tout bovin introduit doit etre issu d'un troupeau de statut sanitaire B3 au B4: au cas ou ce bovin provient d'un troupeau de statut sanitaire B3, il ne devra pas elre infecte de brucellose tel que defini au paragraphe 3) de l'article 7; ~ au cas ou ce bovin provient d'un troupeau de statut sanitaire B4, ce bovin devra etre negatif 1:1. un test « rose bengale » realise un mois avant son introduction. 4 ~ si le troupeau de destination a un statut sanitaire B4, tout bovin introduit doit etre issu d'un troupeau de statut sanitaire B4 et etre negatif 1:1. un test « rose bengale » realise un mois avant cette introduction. ART. 7. - Au sens du present arrete, tout bovin est considere comme: I - atteint de brucellose reputee contagieuse lorsque : pour les femelles avortantes, Ie diagnostic est confirme par analyse bacteriologique ou par analyse serologique avec, dans ce cas, un test « rose bengale » positif associe a une reaction de fixation du complement positive; au cas ou seul Ie test « rose bengale » est positif, l'animal doit etre isole et controle deux semaines plus tard: si ce nouveau controle savere positif, I'anirnal est declare atteint de brucellose reputee contagieuse ; pour les males, Ies syrnptomes d'orchite sont associes it un test « rose bengale » positif associe aun test de fixation du complement positif. 2 - indemne de brucellose lorsqu'il appartient it un troupeau de statut sanitaire B3 ou B4, tels que definis a ]'article 5, sans qu'il soit intecte par la maladie tel que defini dans Ie paragraphe suivant. W 4970 - 3 kaada 1422 (17-1-2002) BULLETIN OFFICIEL 65 3 - infecte de brucellose, lorsqu'il n'a pas eu d'avortement brucellique, rnais qu'il s'est avere, lars des operations de recherche ou de controle sanitaire : soit positif, sans etre vaccine, sirnultanement a un test « rose bengale ) et a un test de fixation du complement avec un litre superieur ou egal a20 unites sensibilisatrices C.E.E. ; soit positif, sans etre vaccine, a deux tests «rose bengale » effectues aun mois d'intervalle ; soil positif en etant vaccine depuis moins de douze mois, simultanernent a un test « rose bengale » et a un lest de fixation du complement avec un titre superieur ou egal a 30 unites sensibilisatrices C.E.E. ; soit positif, en etant vaccine depuis plus de douze rnois, simultanement a un test « rose bengale » et a un test de fixation du complement avec un titre superieur au egal a 20 unites sensibilisatrices C.E.E. ART. 8. - Les troupeaux bovins appartenant aux exploitations de statut sanitaire B3 seront coniroles une fois par semestre par Ie test « rose bcngale », Tout resultat positif de ce test sera suivi d'un dcuxierne test« rose bengale » qui sera fait quatre semaines plus tard; s'Il demeure positif, il doit etre confirme par un test de fixation du complement. Les troupeaux bovins appartenant aux exploitations de statut sanitaire B4 seront controlestrimestriellement par l'epreuve de I'anneau. Toute epreuve positive doit etre sui vie de tests « rose bengale » individuels sur tous les bovins du troupeau de plus de douze rnois; chaque fois qu'un test «rose bengale . s'avere positif, il doit etre confirme par un test de fixation du complement. ART. 9. - Pour les troupeaux intectes de brucellose, tous les animaux de I'espece bovine ages de plus de douze mois feront I'objet des prclevernents necessaires au diagnostic de cette maladie. Ces prelevernents seront effectues avec un rythme, defini par Ie chef du service veterinaire local, permettant d'accelerer l'clirnination des animaux atteints. ART. 10. - Le lait de vache issu d'un troupeau infecte de brucellose tel que defini dans l'article 5 ne peut etre utilise sur place en vue de la consommation humaine ou animale. En outre, il ne peut etre transporte hors de l'exploitation qu'a destination d'un etablisscrnent de transformation ou il doit subir un traitement thermique susceptible de detruire toute espece de Brucella. ART. II. - Tout bovin atteint de brucellose reputee contagieuse au infecte doit etre isole jusqu'a son abattage. ART. 12. - Dans toute exploitation ayant un bovin atteint de brucellose, toute femelle de l'espece bovine est isolee des I'apparition des signes premonitoires de velage jusqu'a disparition complete de tout ecoulement vulvaire, La monte naturelle ne sera pas pratiquee dans cette exploitation jusqu'a ce que celle-ci acquiert Ie statut sanitaire B3 ou B4, definis dans Ie present arrete. ART. 13. - Pour chaque troupeau bovin declare infecte de brucellose, apres l' abattage du dernier animal marque et desinfection des locaux, Ie controle des animaux conserves dans I'exploitation devra etre effectue par epreuves serologiques dans un dclai inferieur adeux mois. Si ce controle s'avere negatif, il sera repete tous les deux mois, pendant une periode de six mois. ART. 14. - Sont marques a I'oreille gauche, par un veterinaire du service veterinaire local ou par un veterinaire sanitaire, a I'aide d'une marque indelebile approuvee par la direction de l'elevage : I - dans route exploitation ayant un animal atteint de brucellose bovine reputee contagieuse : a) les bovins atteints de brucellose reputee contagieuse ~ b) les autres anirnaux de l'espece bovine reconnus infectes de brucellose. 2 - dans les autres exploitations que celie visee au paragraphe 1) ci-dessus, les bovins reconnus infectes de brucellose. ART. 15. - Le marquage vise a I'article 14 ci-dessus est effectue sans delai sur les lieux ou l'infection a ete constatee par un veterinaire du service veterinaire local. ART. 16. - Tout animal soumis au marquage vise a I'article 14 ci-dessus ne doit quitter I'exploitation ou il est isole que s'il est destine a un abattoir surveille, sous Ie couvert d'un laissez-passer, indiquant la date de depart et la destination, delivre par Ie veterinaire du service veterinaire local au Ie veterinaire sanitaire habilite, Dans Ie cas de mort de I'animal marque, Ie proprietaire est tenu d'en informer irnmediatement Ie veterinaire du service veterinaire local. Ce dernier lui delivrera une attestation de deces et fera proceder sous sa responsabilite a la destruction du cadavre. ART. 17. - II sera procede : a I'abattage des animaux de l'espece bovine reconnus atteints de brucellose reputee contagieuse dans un delai inferieur aux quinze jours qui sui vent l'avortement ; a la desinfection, a la charge du proprietaire, des etables abritant l'elevage concerne. L'abattage des autres animaux de l'espece bovine marques comme prevu a I'article 14 ci-dessus est pratique dans un delai fixe par Ie chef du service veterinaire. Ce delai ne peut etre superieur a un mois apres la notification officielle de la maladie au proprietaire des animaux en cause. ART. 18. - Tout proprietaire qui aura observe les mesures ci-dessus prescrites, en vue de I'assainissement de son etable recevra une indernnite destineea tenir compte de la perte subie du fait de I'abattage des anirnaux marques comme prevu a I'article 14 ci-dessus. Cette indernnite sera allouee a l'eleveur apres I'abattage de ces animaux. ART. 19. - II est precede, a la date de l'abauage, a une estimation sur pied de chaque animal par une commission composee : d'un expert designe par Ie proprietaire et choisi de preference parmi les membres d'une cooperative ou association d'eleveurs de bovins ; du veterinaire de l'abattcir ; d'un veterinaire du service veterinaire local. 66 BULLETIN OFFICIEL N" 4970- 3 kaada 1422 (17-1-2002) ART. 20. - Pour toute indemnite d'abattage prevue a l'article 18 du present arrete, un etat de de-compte sera dresse; il tiendra compte: de la valeur de I'animal sur pied; de la valeur recuperee (viande, abats et issues) ; du reste aindemniser. ART.21. - Le taux d'indemnisation du proprietaire de chaque animal abattu sera de 80 % de la perte telle qu'elle est definie al'anicle 20 du present arrete. Dans Ie cas au I'animal a abattre provient d'une exploitation ayant eo des antecedents de brucellose, ce taux sera reduit de la maniere suivante : si des cas de brucellose ant ete egalement constates dans cette exploitation seulement durant l'annee precedant cette indernnisation, Ie tau x sera de 60 % ; si des cas de brucellose ant etc egalement constates, annuellement, dans cette exploitation durant les deux annees precedant cette indemnisation, Ie taux sera de 40% ; si des cas de brucellose ant etc egalement constates, annuellemenl, dans cette exploitation durant les trois annees precedent cette indemnisation, les animaux marques comme prevu al'artic1e 14 du present arrete seront abattus sans que leur proprietaire puisse pretendre aaucune indemnisation. ART. 22. - Le montant de lindemnite allouee telle que definie aI'article 21 ne devra pas depasser : I - pour les bovins de race pure abattus : 10.000 dirhams pour tout bovin adulte, age de plus de trois ans, abattu ; 8.000 dirhams pour tout bovin, age de plus de dix-huit mois et de moins de trois ans, abattu : 4.000 dirhams pour tout bovin de race pure age de moins de 18 mois, abattu, 2 - pour les bovins de type croise : 6.000 dirhams pour tout bovin adulte, age de plus de trois ans, abattu ; 4.000 dirhams pour tout bovin age de plus de dix-huit mois et de mains de trois mois ans, abattu ; 3.000 dirhams pour lout bovin, age de mains de 18 mois, abattu. 3 - pour les bovins de race locale: 4.000 dirhams pour tout bovin age de plus de trois ans, abattu ; 2.500 dirhams pour tout bovin age de plus de dix-huit mois et de moins de trois ans, abattu ; 2.000 dirhams pour tout bovin age de mains de 18 mois, abattu. Ces indemnites seront imputees sur Ie compte d'affectation speciale « sauvegarde et protection du cheptel » de la direction de I'elevage, ART. 23. - Tout abattage d'un bovin effectue dans Ie cadre de la lutte contre la brucellose doit faire I'objet de l'etablissement d'un dossier d'indemnisation qui sera compose des pieces suivantes : une decision veterinaire de destination de I'animal aux abattoirs; un proces-verbal destimation de la valeur de cet animal; un proces-verbal d'abattage ; une attestation de desinfection des etables abritant Ie troupeau auquel appartient I'animal aabattre ; un etat de decompte de l'Indemnite dabanage : une decision d'{ndemnisation du ministre de l'agriculture, du developpement rural et des eaux et forets. ART.24. - Ne donnera pas lieu aI'indemnisation I'abattage : I ~ d'un animal en etat de cachexie au d'une rnisere physiologique constatees par un veterinaire inspecteur ; 2 - d'un animal issu d'une exploitation au les dispositions reglementaires ne sont pas respectees, ART. 25. - La vaccination antibrucellique des bovins peut etre instauree par decision du directeur de l'elevage. Elle ne peut etre executee que par un veterinaire relevant de la direction de lelevage ou par un veterinaire sanitaire habilite, ART. 26. - La vaccination antibrucellique des bovins doit etre entreprise dans route exploitation au it a ete constate par un veterinaire du service veterinaire local: soit deux avortements brucelliques pendant une periode maximale de douze mois ; soil' trois animaux infectes de brucellose, tel que defini dans I'article 7, pendant une periode maximale de six rnois. Par ailleurs, dans toute exploitation ou la vaccination antibrucellique des bovins est jugee necessaire par un chef de service veterinaire, celle-ci peut y etre cntrcprise apres accord du directeur de l'elevage, ART. 27. - Pour la vaccination antibrucellique des bovins, ne peuvent etre utilises que les vaccins vivants prepares exclusivement avec la souche buck 19 ou une autre souche autorisee par Ie rninistre charge de l'agriculture. ART. 28. - Les veterinaires charges de la vaccination antibrucellique ne doivent pas: I - vacciner des males castres ou non; 2 - injecter du vaccin vivant buck 19 ades animaux autres que les jeunes femelles bovines agees de 4 a 6 mois, sauf derogation du rninistre charge de l'agriculture ; 3 - repeter des injections de vaccin abase de Ia souche buck 19sur un meme animal. ART. 29. - Le directeur de I'olevage est charge de I'execution du present arrete qui sera public au Bulletin officiel. Rabat, Ie 19 chaabane 1422 (5 novembre 2001). ISMAIL ALAOUI.

Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts n° 2016-01 du 19 chaabane 1422 ( 5 novembre 2001 ) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre la Brucellose bovine · Nelum