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قوانين المغرب

Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts n° 2019-01 du 19 chaabane 1422 ( 5 novembre 2001 ) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre la clavelée ovine

صدر في 2001-11-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
pests/diseases, animal health, sheep/goats

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  1. 72 BULLETIN OFFICIEL N' 4970 - 3 kaada 1422 (17·]·2002) Titre V Levee de l'arrete d'infection ART. 17. - La levee des mesures de police sanitaire sera prononcee par un arrete gubernatorial, sur proposition du chef de service veterinaire local, deux mois apres l'abattage du dernier animal atteint et In desinsectisation des locaux susceptibles dabriter Ie vecteur, ART. 18. - Le directeur de I'elevage est charge de l'execution du present arrete qui sera public au Bulletin officiel. Rabat, Ie /9 chaabane /422 15novembre 200/). ISMAiL ALAOUI. Arrete du mlnlstre de l'agriculture, du devefoppement rural et des eaux et forets n? 2019·01 du 19 chaabane 1422 (5 novembre 2001) rejarlf aux mesures complementaires et speciales pour lutter contre la clavelee ovine. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEvEwPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS, VU le dahir portant loi n° )·75·292 du 5 chaoual 1397 ( 19 septembre 1977) edictant des rnesures propres agarantir les unimaux domestiques contre les maladies contagieuses, notamment . son article 5 ; Apres avis du ministre de l'economie , des finances, de la privatisation et du tourisme, ARRETE , Titre premier Definitions ARTICLE PREMIER, - Est considere comme : I) animal atteint de clavelee tout animal de l'espece ovine ou caprine pour lequel : des symptomes cliniqucs caracteristiques de la clavelee ont ete constates par un veterinaire dans l'exercice de ses lonctions ; ~ ~l/OU le diagnostic de cette maladie a ete etabli par un laboratoire veterinaire du rninistere charge de I' agriculture; 2) animal suspect detre atteint de clavelee lout animal de I'espece ovine ou caprine presentant des syrnptomes evoquant la clavelee et dont la confirmation du diagnostic est en cours ; 3) animal contarnine de clavelee tout animal de l'espece ovine ou caprine vivant en cohabitation avec un au plusieurs animaux reconnus aueints de clave lee. ART. 2. - Est considcre com me foyer tout troupeau ayant un au plusieursanimaux de l'espece ovine ou caprinc aueirusde clavelee, Titre II Declarations ART. 3. - Tout proprietaire. route personne ayant aquelque titre que ce soit la charge des soins au la garde d'ovins au de caprins atreinrs ou suspects d'etre aneints de clavelee, est tenu den taire immediatcmcnt la declaration a l'autorite locale administrative et au service veterinaire local ou au vetcrinaire prive muni d'un mandat sanitaire le plus proche. An. 4. - Le gouverneur de la province ou de la prefecture, sur proposition du veterinaire inspecteur chef du service veterinaire, prend un arrete portant declaration d'infection de la clavelec et deternine la zone dans laquel1e les mesures de police sanitaire sont appliquees, Cet arrete sera notifie a toutes les autorites administratives de la province ou prefecture ainsi qu'aux gouverneurs des provinces ou prefectures limitrophes. ART. 5. - Les animaux atteints, suspects ou contarnines de clavelec doivent etre isoles et sequestres sous la responsabilite de leur(s) proprietairets). ART. 6. - Dans tout foyer, Ie veterinaire du service veterinairc etablit l'etat signalctique des animaux malades et contarnines et precede a leur identification ainsi qu'aux investigations necessaires au diagnostic. Ces mesures doivent etre prises imrnediatement apres ia constatation de la maladie. Titre III Surveillance de La maladie et vaccination ART. 7. - Lors de la constatation d'un foyer de clavelee, en plus des dispositions prevues dans l'article 10 du present arrete, les ovins et les eaprins contamines seront maintenus en observation so us la responsabilite du veterinaire ehef du service local durant au moins trois semaines apres I' abattage du dernier animal atteint. ART. 8. - II est interdil d'introduire dans Ies foyers des ovins au des caprins tant que la levee de I'arrete d'infection n'a pas ete prcnoncee. II est egalement interdit de faire sortir hors du foyer, les fourrages, les litieres et Ie fumier. Le materiel d'elevage, de soins et de transport, ne peut quitter Ie lieu du foyer sans avoir ete desinfecte au prealable selon les prescriptions techniques de la direction de l'elevage. ART. 9. - La vaccination anti-clavclleuse peut etre decidee dans et/ou autour du foyer par l'autorite veterinaire centrale, sur proposition du chef de service veterinaire local et ce, en fonction du contexte epiderniologique de la maladie, Titre IV Abattage et indemnisation ART. 10. - Dans les trois jours qui sui vent la constatation d'un foyer de clavelee, taus les ovins ou caprins reconnus atteints, suspects au contamines seront obligatoirement abattus et detruits, Ces operations doivent avoir lieu dans un abattoir surveille et Ie plus proche vets lequel ils seront transportes avec un laissez-passer delivre par Ie vetennaire chef du service veterinaire local. Ce laissez-passer est rapporte au service vcterinaire d'origine, avec un certificat attestant que les anirnaux ont ete abattus et detruits. ART. II. - Tout proprietaire qui aura observe les mesures ci-dessus prescrites et precede, a sa charge, a la desinfection de ses bergeries, recevra une indemnite destinee atenir compte de la perte subie du fait de labattage des ovins et des eaprins atteints de clavelee. Cette indemnite sera allouee a I'eleveur apres I'abauage de I'animal et I' etablissement du dossier d' indemnite prevu par I'article 15 du present arrete, ART. 12. - II est precede. a la date de l'abattage, a une estimation sur pied de la valeur de chaque animal par une cornrrussion composee : d'un expert designe par lc proprietaire et choisi de preference parmi les mernbres d'une cooperative au association delcvcurs ; NO 4970 - 3 kaada 1422 (17-1-2002) BULLETIN OFFICIEL 73 du veterinaire des abattoirs; du veterinaire du service veterinaire de la localite au la maladie a etc constatee, ART. 13. - Le taux d'indemnisation du proprietaire de chaque animal abattu sera de 80% de la valeur de l'animal, telle qu'elle est definie aI'article 12 du present arrete. Dans Ie cas ou l'animal a abattre provient d'une exploitation ayant eu des antecedents de clavelee, ce raux sera reduit de \a rnaniere suivante : si des cas de clavelee ant ete egalement constates seulement durant I'annee precedant cette indemnisation, Ie taux sera de 60% ; si des cas de clavelce ant ete egalement constates, annuellement, durant les deux annees precedant cette indernnisation, le taux sera de 40% ; si des cas de clavelee onl etc egalement constates, annuellement, durant les trois annees precedant cette indemnisation, les animaux reconnus aueints de clavelee seront abattus sans que leur proprietaire puisse pretendre aaucunc indemnisation. ART. 14. - Le rnontant de l' indemnite allouee conformement aux articles 12et 13 du present arrete ne devra pas depasser : 1.500 dirhams pour tout ovin reproducteur de race pure inscrit au livre genealogique de la race: 1.000 dirhams pour tout ovin reproducteur de race pure non inscrit au livre genealogique de la race; 500 dirhams pour tout autre ovin ; 400 dirhams pour tout caprin. Cctte indemnite est imputee sur Ie compte d'affectation speciale ( sauvcgarde et protection du cheptel ) de la direction de l'elevage, ART. 15. - Tout abattage d'un ovin au d'un caprin effcctue dans Ie cadre de la lutte contre la clavelee doit fairel'objet de l'etablissemem d'un dossier d'indemnisation qui sera compose des pieces suivantes : une attestation veterinaire certifiant que I'anirnal destine a l'abattage est atteint, suspect ou contamine de clavelee. ; un proces-verbal destimation de la valeur de cet animal; un proces-verbal dabattage de cet animal dOment vise par Ie veterinaire des abattoircs ; une attestation de desinfection des bergeries abritant Ie troupeau d'appartenance de I'animal abattu; une decision d'indemnisation du ministre charge de I' agriculture. ART. 16. - Ne donnera pas lieu aindemnite : I -l'abattage d'un animal dans un clos d'equarrissage ou en dehors d' un abattoir dflment controle : 2 -T'abattage d'un animal porovenant d'une exploitation OU les prescriptions san ita ires et medicates prevues par les textes en vigueur n'auront pas etc integralement observees, notamment en cas de refus par l'eleveur de soumettre son troupeau a la vaccination anti-claveleuse ; 3 -I'abattage apres les delais prevus a l'article 10 du present arrete. Titre V Levee de l'arrete d'infection ART. 17. - La levee des mesures de police sanitaire sera prononcee par un arrete gubernatorial, sur proposition du chef de service veterinaire local, trois semaines apres I'abattage du dernier animal atteint et la desintection du materiel et des locaux contamines. ART. 18. - Le directeur de l'elevage est charge de l'execution du present arrete qui sera public au Bulletin officiel. Rabat, Ie /9 chaabane /422 (5 novembre 200/). ISMAiL ALAOUl. Arrete conjoint du ministre de- l'agriculture, du developpement rural et des eaux et forets, du ministre de l'interieur et du ministre de l'economie, des finances, de la privatisation et du tourisme n? 1994·01 du 23 chaabane 1422 (9 novembre 2001) Iixant les modalites de l'aide de l'Etat en vue de l'amenagement des proprietes agricoles en systernes d'irrigation locallsee. LE MINlSTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ETFORBS, LE MlNISTRE DE L'tNTERIEUR. LE MlNISTRE DE L'ECONOMIE, DES FtNANCES, DE LA PRIVATlSATtON ET DU TOURISME, Yu Ie dahir n" 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles, tel qu'il a etc modifie et complete notamrnent ses articles 2 et 3 ; Yu Ie decret n" 2-83-752 du 7 joumada 11405 (29 janvier 1985) reglementam les encouragements de I'Etat en vue de l'amenagernent hydro-agricole et des ameliorations foncieres des proprietes agricoles, tel qu'il a ete modifie et complete par Ie decret n° 2-93-82 du 13 kaada 1413 (5 mai 1993), ARRETENT: ARTICLE PREMIER. - Les amenagements hydro-agricoles destines a l'cquipement des proprietes agricoles en systemes d'irrigation localisee peuvent beneficier d'une subvention de l'Etar seion les modalites fixees par Ie present arre,te. ART. 2. - Au sens du present arrete, on entend par systeme d'irrigation localisee les amenagements hydro-agricoles concus dans Ie but de permettre I'irrigation par application frequente et a faible debit de l'eau aproximite immediate des zones racinaires des plantes. Les systernes dirrigation localisee peuvent comprendre les ouvrages de mobilisation des ressources en eau, les equipements de pompage, les bassins de stockage de l'eau d'irrigation, les equipernents de liltration de l' eau, de fertigation et de chirnigation, les reseaux de conduites d'amenee et de distribution de l'eau, les tuyaux porteurs des organes d'arrosage ainsi que tous les equipemerus de controle et de regulation du systeme d'irrigation.

Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts n° 2019-01 du 19 chaabane 1422 ( 5 novembre 2001 ) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre la clavelée ovine · Nelum