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قوانين المغرب

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts N° 543-24 du 4 rabii II 1445 (20 octobre 2023) relatif au plan d’aménagement et de gestion de la pêcherie de la courbine (argyrosomus regius) dans les eaux maritimes marocaines

صدر في 2023-10-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
المغرب
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, allocation/quota, fishery management and conservation, fishing authorization, seasons, size, total allowable catch, authorization/permit, fishing vessel, policy/planning, research, zoning, artisanal fisheries

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  1. 1290 BULLETIN OFFICIEL Nº 7300– 7 kaada 1445 (16-5-2024) Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 543-24 du 4 rabii II 1445 (20 octobre 2023) relatif au plan d’aménagement et de gestion de la pêcherie de la courbine (argyrosomus regius) dans les eaux maritimes marocaines. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, Vu le dé c ret n° 2 -18 -722 du 1e r sa far 14 41 (30 septembre 2019) relatif aux plans d’aménagement et de gestion des pêcheries, notamment ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 12 et 13, Vu l’arrêté du ministre des pêches maritimes, des affaires administratives et des relations avec le parlement n° 2964-97 du 18 rejeb 1418 (19 novembre 1997) relatif aux attributions et à l’organisation des délégations des pêches maritimes, tel que modifié et complété ; Après avis de l’Institut national de recherche halieutique ; Après consultation des chambres des pêches maritimes, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret susvisé n°2-18-722, le plan d’aménagement et de gestion de la pêcherie de la courbine (argyrosomus regius) fixe les objectifs de gestion suivants : – la régulation de la mortalité par pêche pour maintenir les stocks à des niveaux qui permettront la production maximale équilibrée (PME) ; – l’amélioration de la productivité biologique du stock à travers la préservation des juvéniles et le maintien du niveau du producteur à un niveau biologiquement soutenable ; – l’amélioration des retombées socio-économiques tirées de cette pêcherie le long des côtes nationales. ART.2.– Au sens du présent arrêté, on entend par : Chalutier : le navire de pêche d’une jauge brute supérieure à 3 unités de jauge et inférieure ou égale à 150 unités de jauge ne disposant pas d’un système de congélation à bord et qui utilise un chalut de fond pour la capture des espèces halieutiques ; Palangrier : le navire de pêche utilisant la palangre et la l igne et /ou d’autres eng ins de pêche à l’exclusion du chalut et de la senne pour la capture des espèces halieutiques ; Chalutier congélateur : le navire de pêche ayant une jauge brute supérieure à 150 unités de jauge qui utilise un chalut de fond et qui dispose à son bord d’un système de congélation des captures ; Senneur côtier : le navire de pêche d’une jauge brute supérieure à trois (3) unités de jauge et inférieure ou égale à 150 unités qui utilise à bord une senne tournante et coulissante pour la capture des petits pélagiques ; Barque de pêche artisanale : le navire de pêche d’un tonnage brut inférieur ou égal à trois (3) unités de jauge ; Senneur Type RSW : le navire de pêche d’une jauge brute supérieure à 150 unités de jauge qui utilise la senne tournante et coulissante et qui est doté d’un système de réfr igération par l’eau de mer (Refregerated Sea Water) ; Chalutier pélagique Type RSW : le navire de pêche d’une jauge brute supérieure à 150 unités de jauge qui utilise le chalut pélagique ou semi pélagique et qui est doté d’un système de réfrigération par l’eau de mer (Refregerated Sea Water). ART.3.– Pour l’application du présent arrêté, les eaux maritimes marocaines sont divisées en trois (3) unités d’aménagement délimitées comme suit : 1) L’unité d’aménagement I : comprenant les eaux maritimes de l’Atlantique délimitées par les parallèles 20°46’21’’N (Cap blanc) et 26°7’31’’N cap Boujdour) ; 2) L’unité d’aménagement II : comprenant les eaux maritimes de l’Atlantique délimitées par les parallèles 26°7’31’’N (Cap Boujdour) et 30°50’50’’N (Imessouane) ; 3) L’unité d’aménagement III : comprenant les eaux maritimes de la méditerranée et de l’Atlantique délimitées par le parallèle 30°50’50’’N (Imessouane) et le méridien 02°12’42’’W (Saidia). ART.4.– Le total admissible des captures (TAC) de la courbine (argyrosomus regius) fixé chaque année, est réparti entre les trois unités d’aménagements I, II et III par décision du ministre chargé de la pêche maritime. Les quotas peuvent être ensuite répartis par catégories de navires. La décision de répartition du TAC et ses modifications éventuelles sont publiées sur le site web du département de la pêche maritime. Le modèle de la décision est fixé à l’annexe au présent arrêté. Nº 7300– 7 kaada 1445 (16-5-2024) BULLETIN OFFICIEL 1291 ART.5.– Seuls les navires de pêche mentionnés ci-dessous peuvent être autorisés à pêcher la courbine : – Pour l’unité d’aménagement I : les palangriers, les senneurs côtiers, les chalutiers congélateurs, les chalutiers et les barques de pêche artisanale ; – Pour l’unité d’aménagement II et III : les palangriers, les senneurs côtiers, les chalutiers et les barques de pêche artisanale. ART.6.– Conformément aux dispositions de l’arrêté n°l154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines, la taille marchande minimale de la courbine est fixée à 70 cm calculée en longueur totale. ART.7.– La pêche de la courbine est interdite, quelle que soit l’unité d’aménagement, du 1er au 30 juin et du 1er au 31 décembre inclus de chaque année. En outre, cette pêche est interdite, en permanence, quelle que soit l’unité d’aménagement, pour les senneurs type RSW et les chalutiers pélagiques type RSW. ART.8.– Par dérogation aux dispositions de l’article 7 ci-dessus, l’INRH peut être autorisé durant la période d’interdiction sus-indiquée, à pratiquer la pêche de la courbine, dans les eaux maritimes marocaines, en vue de prélever des échantillons, conformément à son programme de recherche scientifique. L’autorisation prévue ci-dessus fixe notamment sa durée de validité, les lieux de prélèvement autorisés, les engins de pêche utilisés ainsi que le nombre de pièces dont le prélèvement est permis. La référence de cette autorisation est portée sur la licence de pêche dont bénéficie l’INRH à cet effet. ART.9.– La licence de pêche délivrée aux navires autorisés à pêcher la courbine dans les unités d’aménagement visées à l’article 3 ci-dessus porte la mention « courbine » dans la rubrique espèces autorisées. Les capitaines et patrons des navires de pêche autorisés à pêcher la courbine doivent débarquer la totalité de leurs captures de courbine dans le ou les ports indiqués sur leur licence de pêche. ART.10.– Le plan d’aménagement et de gestion de la pêcherie de la courbine est établi pour une durée de 5 ans à partir de sa date de publication au «Bulletin officiel». Il peut être révisé conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 12 du décret précité n° 2-18-722 chaque fois que les circonstances l’exigent. ART.11.– Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel. Rabat, le 4 rabii II 1445 (20 octobre 2023). MOHAMMED SADIKI. * * * 1292 BULLETIN OFFICIEL Nº 7300– 7 kaada 1445 (16-5-2024) Annexe à l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 543-24 du 4 rabii II 1445 (20 octobre 2023) relatif au plan d’aménagement et de gestion de la pêcherie de la courbine (argyrosomus regius) dans les eaux maritimes marocaines Modèle de décision du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts fixant les modalités de répartition du total admissible des captures (TAC) de la courbine dans les unités d’aménagement I, II et III (article 4 de l’arrêté n°543-24 du 4 rabii II 1445 (20 octobre 2023) relatif au plan d’aménagement et de gestion de la pêcherie de la courbine (argyrosomus regius) dans les eaux maritimes marocaines) LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°543-24 du 4 rabii II 1445 (20 octobre 2023) relatif au plan d’aménagement et de gestion de la pêcherie de la courbine (argyrosomus regius) dans les eaux maritimes marocaines, notamment son article 4 ; Après avis de l’Institut national de recherche halieutique, DÉCIDE : La répartition entre les unités d’aménagement I, II et III du total admissible des captures de la courbine (argyrosomus regius), est f ixée, par catégorie de navires et par unité d’aménagement, dans le tableau suivant : Unités d'aménagement TAC par unité (T) Quota Barque de pêche artisanale (T) Quota palangrier (T) Quota senneur côtier (T) Quota chalutier (T) Quota chalutier congélateur (T) unité I unité II unité III Règles de gestion des quotas attribués : – la répartition du total admissible des captures tient compte de l’historique des captures par catégorie de navires ; – lorsque le taux de débarquement de la courbine a atteint 80% du quota attribué à une unité d’aménagement, les délégués des pêches maritimes dans le ressort desquels se trouvent les ports de cette unité d’aménagement doivent prendre les dispositions nécessaires pour éviter le dépassement du quota alloué à cette unité. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7298 du 30 chaoual 1445 (9 mai 2024).

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts N° 543-24 du 4 rabii II 1445 (20 octobre 2023) relatif au plan d’aménagement et de gestion de la pêcherie de la courbine (argyrosomus regius) dans les eaux maritimes marocaines · Nelum