Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 714-22 du 28 rejeb 1443 (2 mars 2022), modifiant et complétant l’arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture, du développement rural et des eaux et forêts, chargé des eaux et forêts n° 1855-01 du 6 moharrem 1423 (21 mars 2002) fixant les limites, conditions et modalités de demande et d’octroi de la compensation pour mise en défens du domaine forestier à exploiter ou à régénérer
صدر في 2022-03-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- المغرب
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- subsidy/incentive, non-governmental entity, afforestation/reforestation, forestry protection measures, forest management/forest conservation
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564 BULLETIN OFFICIEL Nº 7080 – 5 ramadan 1443 (7-4-2022) Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 714‑22 du 28 rejeb 1443 (2 mars 2022), modifiant et complétant l’arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture, du développement rural et des eaux et forêts, chargé des eaux et forêts n° 1855‑01 du 6 moharrem 1423 (21 mars 2002) fixant les limites, conditions et modalités de demande et d’octroi de la compensation pour mise en défens du domaine forestier à exploiter ou à régénérer. le MINIStRe De l’aGRICUltURe, De la PÊChe MaRItIMe, DU DÉVelOPPeMeNt RURal et DeS eaUX et FORÊtS, Vu l’arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture, du développement rural et des eaux et forêts, chargé des eaux et forêts n° 1855-01 du 6 moharrem 1423 (21 mars 2002) fixant les limites, conditions et modalités de demande et d’octroi de la compensation pour mise en défens du domaine forestier à exploiter ou à régénérer, tel qu’il a été complété ; Après avis du ministère de l’économie et des finances, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – Les articles premier, 3, 4, 5, 6, 11 et 12 de l’arrêté susvisé n° 1855-01 sont modifiés et complétés comme suit : « Article premier. – La compensation ................... vigueur. « Les usagers concernés sont ceux résidant dans les « douars limitrophes des zones forestières à exploiter ou à « régénérer, notamment ceux définis aux articles ................ « des forêts. » « Article 3. – La compensation ....................... est accordée « pour toute la durée de la mise en défens, pour chaque espèce, « conformément au tableau annexé au présent arrêté. » « Article 4. – Le bénéfice .............................. est subordonné « à l’engagement de la coopérative ou l’association d’usagers « à garantir la réussite des opérations de régénération et de « reconstitution des espaces forestiers. A cet effet, des gardiens « permanents doivent être engagés par la coopérative ou « l’association d’usagers concernée pour assurer la surveillance « des périmètres mis en défens. » « Article 5. – L’étendue ........................................ est fixée « à quarante hectares (40 ha) au minimum pour les forêts « d’arganier et cinquante hectares (50 ha) au minimum pour « les autres espèces forestières. » « Article 6. – L’indemnité ........................... bénéficiaires. « La valeur maximale de cette compensation annuelle est fixée « à mille cent dirhams (1100 dhs) par hectare mis en défens pour « les forêts d’arganier et à mille dirhams (1000 dhs) par hectare « mis en défens pour les autres espèces forestières. » « Article 11. – Les demandes d’attribution ...... concerné. « Les dossiers de demande sont constitués de : « a) la demande ...............................provinciale ; « b)un certificat ........................... mis en défens ; « c) un rapport financier de l’année écoulée avant le « paiement de la compensation, comprenant toutes les recettes « et dépenses détaillées signé et cacheté par le président et le « trésorier et certifié par un comptable agréé ; « d) la liste des bénéficiaires de la compensation en « espèce ou en nature, signée par lesdits bénéficiaires. Cette liste « est fournie à partir de la deuxième demande de compensation ; « e) un programme d’emploi des montants issus de la « compensation précisant si ces montants seront distribués « en espèce ou en nature ou utilisés dans des projets d’intérêt « collectif pour les adhérents. Si les montants issus de la « compensation sont distribués en espèces ou en nature, ils « doivent être répartis à part égale entre les bénéficiaires. » « Article 12. – Le domaine forestier mis en défens objet « d’une compensation ne peut être ouvert aux usagers avant « l’âge de défensabilité défini par le service des eaux et forêts « compétent. « Sauf en cas de force majeure, des réductions du « montant de la compensation peuvent être appliquées en cas « d’inobservation par la coopérative ou l’association d’usagers « de ses engagements, comme suit : « a. pour les espèces forestières autochtones, si le taux « de réussite du programme de mise en défens est inférieur à « 40%, la compensation sera à raison de trois cent cinquante « dirhams (350 dhs) par hectare mis en défens pour l’arganier « et deux cent cinquante dirhams (250 dhs) par hectare mis « en défens pour les autres espèces forestières autochtones ; « b. pour les espèces forestières autres que les espèces « autochtones, si le taux de réussite du programme de mise « en défens est inférieur à 60%, la compensation sera à raison « de deux cent cinquante dirhams (250 dhs) par hectare mis « en défens ; « c. dans le cas où le taux de réussite du programme « de mise en défens est supérieur à 40% pour les espèces « forestières autochtones et 60% pour les espèces forestières « autres qu’autochtones, la compensation sera payée en « prenant en considération le nombre de plants réussis. Des « réductions peuvent être opérées, dans ce cas, sur le montant « de la compensation, en fonction du pourcentage du nombre « de plants endommagés. » ART. 2. – L’arrêté précité n° 1855-01 est complété par le tableau annexé au présent arrêté et prévu à l’article 3 dudit arrêté n° 1855-01. ART. 3. – Le b) de l’article 8 de l’arrêté précité n° 1855-01 est abrogé. ART. 4. – Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ». Nº 7080 – 5 ramadan 1443 (7-4-2022) BULLETIN OFFICIEL 565 Toutefois, les associations et les coopératives engagées dans les programmes de mise en défens avant ladite date de publication, bénéficieront de la compensation de mise en défens, conformément aux dispositions de l’arrêté précité n° 1855-01 du 6 moharrem 1423 (21 mars 2002), tel qu’il a été complété, en vigueur à la date de leur engagement. ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 28 rejeb 1443 (2 mars 2022). MOhaMMeD SaDIKI. * * * Annexe à l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 714‑22 du 28 rejeb 1443 (2 mars 2022) modifiant et complétant l’arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture, du développement rural et des eaux et forêts, chargé des eaux et forêts n° 1855‑01 du 6 moharrem 1423 (21 mars 2002) fixant les limites, conditions et modalités de demande et d’octroi de la compensation pour mise en défens du domaine forestier à exploiter ou a régénérer « Annexe à l’arrêté du ministre délégué auprès du ministre « de l’agriculture, du développement rural et des eaux et forêts, « chargé des eaux et forêts n° 1855‑01 du 6 moharrem 1423 « (21 mars 2002) fixant les limites, conditions et modalités « de demande et d’octroi de la compensation pour mise « en défens du domaine forestier à exploiter ou à régénérer « Tableau fixant la durée de mise en défens, « selon les espèces forestières Espèce Durée de mise en défensEspèces forestières autochtones Arganier de 13 ans à 15 ans Thuya de 12 ans à 15 ans Cèdre de 9 ans à 13 ans Sapin de 9 ans à 13 ans Chêne liège de 10 ans à 13 ans Chêne vert de 8 ans à 13 ans Genévrier de 12 ans à 15 ans Caroubier de 8 ans à 12 ans Acacia raddiana de 10 ans à 15 ans Espèces forestières autres qu'autochtones Pins de 5 ans à 10 ans Acacias de 3 ans à 5 ans Balanites de 9 ans à 13 ans Casuarina de 3 ans à 5 ans Cyprès de 6 ans à 8 ans Eucalyptus de 3 ans à 7 ans Nappe de romarin de 5 ans à 7 ans Nappe d'alfa de 5 ans à 7 ans Nappe d'armoise 5 ans Atriplex 3 ans Cactus 4 ans Arrêté de la ministre de l’économie et des finances n° 926‑22 du 27 chaabane 1443 (30 mars 2022) modifiant et complétant l’arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 771‑13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013) relatif à l’homologation des prix de vente au public des tabacs manufacturés. LA MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, Vu le décret n° 2-03-199 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) pris pour l’application de la loi n° 46-02 relative au régime des tabacs bruts et des tabacs manufacturés, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-17-642 ; Vu le décret n° 2-21-829 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions de la ministre de l’économie et des finances ; Vu l’arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013) relatif à l’homologation des prix de vente au public des tabacs manufacturés, tel qu’il a été modifié et complété ; Après avis de la commission chargée de l’homologation des prix des produits de tabac manufacturé, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – A compter du 1er janvier 2022 : – les produits de tabac manufacturé figurant dans l’annexe n° 1 jointe au présent arrêté sont ajoutés à la liste des produits de tabac manufacturé dont les prix de vente au public sont homologués, annexée à l’arrêté précité n° 771-13 ; – les nouveaux prix de vente au public des produits de tabac manufacturé figurant dans l’annexe n°2 jointe au présent arrêté, sont homologués conformément à ladite annexe. ARt. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 27 chaabane 1443 (30 mars 2022). NADIA FETTAH. * * *