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قوانين المغرب

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°574-19 du 29 joumada II 1440 (7 mars 2019) relatif au dispositif de positionnement et de localisation continue des navires de pêche

صدر في 2019-04-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
المغرب
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, fishing gear/fishing method, fishing vessel, marine fisheries, navigation, standards, fishery management and conservation

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  1. 195 Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°3338-10 du 10 moharrem 1432 (16 décembre 2010) relatif au dispositif de positionnement et de localisation des navires de pêche (BO n°5936 du 21 avril 2011, page 1489) Modifié et complété par l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°4197-14 du 2 safar 1436 (25 novembre 2014) (BO n°6384 du 6 août 2015, page 3311), puis abrogé par l’arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°574-19 du 29 joumada II 1440 (7 mars 2019) relatif au dispositif de positionnement et de localisation continue des navires de pêche, art.11 (BO n°6766 du 4 avril 2019, page 550). ------------------------------------------- Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°574-19 du 29 joumada II 1440 (7 mars 2019) relatif au dispositif de positionnement et de localisation continue des navires de pêche (BO n°6766 du 4 avril 2019, page 550) Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Vu le décret n°2-09-674 du 30 rabii I 1431 (17 mars 2010) fixant les conditions et les modalités d’installation et d’utilisation à bord des navires de pêche d’un système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission des données tel que modifié et complété, notamment ses articles premier 4, 7, 10, et 13 ; Vu le décret n°2-17-197 du 1er chaabane 1438 (28 avril 2017) relatif aux attributions du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts ; Après avis de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications ; Après consultation des chambres des pêches maritimes, Arrête : Article premier : Le dispositif de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission des données dont doivent disposer les navires de pêche visés à l'article premier du décret susvisé n°2-09-674 du 30 rabii I 1431 (17 mars 2010), à l’exception des navires de pêche non pontés d’une jauge brute supérieure à trois (3) unités de jauge et des navires de pêche ne disposant pas d'une alimentation électrique en courant continu d'une tension nominale de 32V avec une plage de tension variable entre 10V et 32V est le suivant : - un système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission des données, agréé par l’Agence nationale de réglementation des télécommunications conformément à la législation et à la règlementation en vigueur en la matière. Article 2 : La liste des appareils et équipements nécessaires constituant le dispositif de positionnement et de localisation continu prévue à l'article 4 du décret précité n°2-09-674 du 30 rabii I 1431 (17 mars 2010) comprend : a) une balise maritime comprenant les éléments suivants :  un équipement de communication constitué d’un émetteur-récepteur assurant l'émission et la réception par satellite qui intègre la fonction de localisation par système GPS ou équivalent d’une précision inférieure à cent (100) mètres ;  un dispositif d'antennes omnidirectionnelles pour permettre la localisation du navire de pêche et la communication par satellite en utilisant le système indiqué à l'article premier ci-dessus ; L’équipement de communication et le dispositif d'antennes peuvent être soit séparés, soit intégrés. 196 Dans le cas où l’équipement de communication et le dispositif d'antennes sont séparés, ils doivent être reliés par un câble conçu à cet effet, et choisi de telle sorte à réduire les affaiblissements du signal transmis. b) une batterie de secours d'une autonomie minimale de quarante huit (48) heures maintenue en pleine charge pour permettre à la balise d'envoyer sa position toutes les deux (2) heures ; c) un système de commutation permettant la gestion entre la source d'alimentation du navire et la batterie de secours du dispositif de positionnement et de localisation continu et assurant le basculement à la tension minimale de fonctionnement de la balise. Ce système doit avoir également le rôle d'un stabilisateur de tension. Article 3 : Le dispositif de positionnement et de localisation continu des navires, qui, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°2-09-674 du 30 rabii I 1431 (17 mars 2010), doit être compatible avec les installations de réception, doit assurer les fonctionnalités, appelées "interfaces" suivantes : a. une interface pour l'alimentation électrique continue ; b. une interface sécurisée de raccordement à un ordinateur, à travers un logiciel spécifique permettant le paramétrage, la programmation, le chargement des indications de zones géographiques, la transmission des données relatives à la navigation et aux activités de pêche du navire ainsi que la consultation desdites données ; c. d'autres interfaces permettant, au moins, la connexion de l’alimentation électrique et des capteurs de température et de données physico-chimiques ainsi que l’envoi d’informations sur l’état desdites interfaces. d. Le cas échéant, une interface logicielle assurant la compatibilité du dispositif avec les installations de réception. En outre, le dispositif doit pouvoir fonctionner en continu compte tenu des températures constatées au Maroc et doit bénéficier d’un accès sécurisé par "mot de passe" et d’une protection électrique contre les surtensions et l’inversion de la polarité. Il doit aussi disposer d'une "Mémoire" non volatile de stockage des données. Le dispositif doit permettre l’enregistrement et la conservation des informations relatives à son identification, de manière continue, et pour une durée minimale de trois (3) mois des informations relatives aux positions géographiques successives du navire et aux alarmes ainsi que, si nécessaire, à la navigation et aux opérations de pêche, avec la possibilité de créer et de tenir à jour un journal horodatés desdites informations. Article 4 : Le dispositif de positionnement et de localisation continue des navires doit être techniquement apte à communiquer à distance avec le centre national de surveillance des navires de pêche relevant du département de la pêche maritime afin de : - transmettre automatiquement, à intervalles réguliers, programmables par paliers, les données relatives à la position géographique du navire, sa vitesse et son cap, et, si nécessaire, à la navigation et aux opérations de pêche ; - transmettre automatiquement et immédiatement des messages d’alarme notamment en cas de blocage du dispositif d’antenne, de géorepérage (geofencing), de changement de l’état de l’alimentation électrique ou de fonctionnement sous-alimentation de la batterie. Lesdits messages doivent inclure la position géographique, la vitesse et le cap du navire au moment du déclenchement de l’alarme ; - recevoir des commandes de paramétrage pour la programmation des intervalles réguliers d’enregistrement de transmission automatique des positions géographiques, ainsi que l’enregistrement et la transmission automatique des messages d’alarme ; 197 - répondre à une demande d’indication de position géographique (polling) par la transmission automatique et instantanée d’un message indiquant la position, la vitesse et le cap du navire ; - transmettre et réceptionner des messages en relation avec l’activité du navire ; - recevoir et stocker les indications de zones géographiques émises à partir du centre. Article 5 : Le boîtier du dispositif de positionnement et de localisation continue des navires prévu à l'article premier ci-dessus doit être fixé à la passerelle du navire dans les conditions prévues à l'article 6 du décret précité n°2-09-674 du 30 rabii I 1431 (17 mars 2010) et doit disposer de voyants renseignant notamment sur l’état d’alimentation et l’état de la liaison satellitaire. L'antenne doit être installée sur le haut du navire et avoir une visibilité globale et sans obstruction des satellites utilisés. Article 6 : Tous les appareils et équipements composant le dispositif de positionnement et de localisation continue et toutes les installations radioélectriques utilisées par ledit dispositif doivent être utilisés conformément à la réglementation en vigueur en matière de télécommunications. Article 7 : Aux fins de la délivrance du certificat de conformité prévu à l’article 7 du décret précité n°2- 09-674 du 30 rabii I 1431 (17 mars 2010), il est procédé par le service compétant de la direction de contrôle des activités de pêche maritime à une évaluation de la compatibilité avec les installations de réception des modèles types des dispositifs de positionnement et de localisation continue concernés. Ladite évaluation fait l’objet d’un rapport mentionnant la compatibilité ou la non compatibilité du dispositif avec lesdites installations. Le certificat de conformité doit être établi selon le modèle fixé à l’annexe 1 du présent arrêté. Article 8 : Les navires de pêche battant pavillon étranger bénéficiant d’une licence de pêche dans la zone économique exclusive visés à l’article premier du décret susvisé n°2-09-674 du 30 rabii I 1431 (17 mars 2010) et munis d’un dispositif de positionnement et de localisation continue présentant des caractéristiques et des garanties équivalentes à celles prévues par le présent arrêté, peuvent continuer à utiliser le dispositif dont ils sont équipés si l’Accord en vertu duquel ils sont autorisés à pêcher prévoit que les informations fournies par ledit dispositif doivent être communiquées au centre national de surveillance des navires de pêche du département de la pêche maritime. Dans le cas contraire, ces navires doivent, avant de rejoindre les zones de pêche pour lesquelles ils sont autorisés, s’équiper d’un dispositif de positionnement et de localisation continue conforme au présent arrêté. Article 9 : La communication de la position, de la vitesse et du cap du navire prévue à l’article 10 du décret précité n°2-09-674 du 30 rabii I 1431 (17 mars 2010) doit être faite à des intervalles réguliers de quatre (4) heures. Article 10 : Le registre destiné à répertorier les défaillances, les non fonctionnements et les arrêts du dispositif de positionnement et de localisation continue prévu à l’article 13 du décret précité n°2-09- 674 du 30 rabii I 1431 (17 mars 2010) doit être conforme au modèle prévu à l’annexe 2 du présent arrêté. Article 11 : L’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°3338-10 du 10 moharrem 1432 (16 décembre 2010) relatif au dispositif de positionnement et de localisation des navires de pêche est abrogé. Article 12 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel. 198 ANNEXE 1 1 الملحق المغربية المملكة ROYAUME DU MAROC والتنمية القروية والمياه والغابات البحري والصيد الفلاحة وزارة Ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts Certificat de conformité المطابقة شهادة ------------------------------------------------------- :لتاريخا - Date : ------------------------------------------------------- :التسلسلي الرقم - N° de série : ------------------------------------------------------- ب : البحري الصيد بمندوبية سلمت - Délivré auprès de la délégation des pêches maritimes de : ------------------------------------------------------- :السفينة اسم - Nom du navire : ------------------------------------------------------- :السفينة تسجيل رقم - N° d’immatriculation : ------------------------------------------------------- :النداء رمز - Indicatif d’appel radio : : Dispositif -------------------------------------------------------- :الجهاز : Type -------------------------------------------------------- :الصنف : Fabricant -------------------------------------------------------- :المصنع : Numéro d’identification satellitaire -------------------------------------------------------- التعريف عبر خدمة القمر الصناعي:رقم Numéro de série de -------------------------------------------------------- :الاستقبال جهاز/الارسال لجهاز التسلسلي الرقم l’émetteur/récepteur : : Pavillon du navire -------------------------------------------------------- :السفينة علم : Armateur -------------------------------------------------------- :مجهز السفينة : *Personne physique -------------------------------------------------------- *:ذاتي شخص : * Personne morale -------------------------------------------------------- *:معنوي شخص Ce certificat est valable jusqu’au : ……….......................……………………… غاية إلى صالحة الشهادة هذه : Référence de la licence de pêche : ……….......................……………………… الصيد رخصة مرجع : Référence de la licence ANRT d’exploitation المسلمة من لدن الاستغلال رخصة مرجع ……………………….......................……… المواصلات لتقنين الوطنية الوكالة Date de la dernière visite de sécurité nautique : : السفينة سلامة فحص آخر تاريخ ……………………….......................……… Signature du délégué des pêches maritimes (cachet) البحري الصيد مندوب توقيع ……………………….......................……… )ختم( ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ce certificat est délivré conformément à l’article 7 de l’arrêté n°574-19 du 29 joumada II 1440 (7 mars 2019) relatif au dispositif de positionnement et de localisation continue des navires de pêche. Il doit être renouvellé lors des visites réglementaires de sécurité du navire et à l’issu des travaux de réparation du dispositif de positionnement et de localisation ou en cas de panne ou en cas de renouvellement de celui-ci. .البحري الصيد لسفن المستمر والرصد الموقع تحديد جهازب يتعلق( 2019مارس 7) 1440من جمادى الآخرة 29 في صادرال 574.19 رقم القرار من 7 للمادة طبقا الشهادة هذه سلمت أو في حالة عطبه أو تجهيزه. والرصد الموقع تحديد يجب تجديدها أثناء القيام بالزيارات النظامية لفحص سلامة السفينة وعند الانتهاء من أشغال إصلاح جهاز 199 ANNEXE 2 2الملحق المغربية المملكة ROYAUME DU MAROC والتنمية القروية والمياه والغابات البحري والصيد الفلاحة وزارة Ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts REGISTRE DES DEFAILLANCES, NON-FONCTIONNEMENT ET ARRETS DU DISPOSITIF DE POSITIONNMENET ET DE LOCALISATION CONTINU DES NAVIRES DE PÊCHE (DNFA) المستمر لسفن الصيد وعدم اشتغاله وتوقفاته عطاب جهاز تحديد الموقع والرصدسجل أ N° d’ordre الرقم التسلسلي Nom du navire السفينةاسم Matricule du navire رقم تسجيل السفينة Pavillon العلم Type de pêche نوع الصيد Nombre de messages manquants عدد الرسائل الناقصة Date de la position précédante تاريخ الموقع السابق Date de la postion suivante تاريخ الموقع الاحق position précédante الموقع السابق postion suivante الموقع التالي Dates des messages manquants تواريخ الرسائل الناقصة Date d’enregistrement (DNFA) تاريخ التسجيل Observation ملاحظات 1 2 3 4 5 6 7

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°574-19 du 29 joumada II 1440 (7 mars 2019) relatif au dispositif de positionnement et de localisation continue des navires de pêche · Nelum