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قوانين المغرب

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1907-17 du 4 kaada 1438 (28 juillet 2017) édictant des mesures de prévention et de lutte contre la cochenille du cactus (Dactylopius opuntiae)

صدر في 2017-07-28 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant protection, pests/diseases, international trade
الفئات
*, agriculture

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  1. , ,~ .......... N" 6610 - 14 moharrem 1439 (5-10-2017) ...BULLETIN OFFICIEL 1149 Arrete du ministre de I'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets n01907-17 du 4 kaada 1438 (28 juillet 2017) edictant des mesures de prevention et de lutte contre la cochenille du cactus (Dacty/opius opuntiae). LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS, Yu Ie dahir du 23 rabii I 1346 (20 septembre 1927) portant reglement de police sanitaire des vegetaux, tel qu'il a ete modifie et complete; Yu Ie dahir du 2 rabii I 1369 (24 decembre 1949) etablissant un controle sur la production, la circulation, la cession et la plantation de certains vegetaux ; Yu la loi n° 25-08 portant creation de I'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires, promulguee par Ie dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 fevrier 2009), notamment son article 2 ; Yu Ie dahir port ant loi nO 1-75-168 du 25 safar 1397 (15 fevrier 1977) relatif aux attributions du gouverneur, tel qu'il a ete modifie et complete; Yu I'arrete du 24 rabii I 1369 (14 janvier 1950) portant reglement du controle de la production, de la circulation, de la cession et de la plantation de certaines especes vegetales cultivees, tel qu'il a ete modifie, notamment son article 5 ; Yu I'arrete du ministre de I'agriculture et de la reforme agraire n° 468-84 du 15 joumada II 1404 (19 mars 1984) relatif aux controles phytosanitaires des plantes ou parties de plantes susceptibles d'etre infestees par certains ravageurs et maladies nuisibles, tel qu'il a ete complete; Apres avis du ministre de I'interieur, ARRETE: ARTICLE PREMIER. - La declaration prevue it I'article 15 du dahir du 23 rabii I 1346 (20 septembre 1927) susvise, effectuee par les proprietaires, gerants ou locataires des plantations de cactus ayant constate tout etat anormal du cactus permettant de suspecter la presence de la cochenille du cactus (Dactylopius opuntiae) dans leurs plantations, doit etre deposee aupres des services locaux charges de la protection des vegetaux de I'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires (ONSSA). La meme declaration doit etre faite par tout utilisateur de materiel ayant servi it la plantation ou au transport des plants ou parties de plants de cactus. ART. 2. - Sitot reception de la declaration visee it I'article premier ci-dessus, Ie service concerne procede it un examen des plantations de cactus et, en cas de confirmation de la presence de la cochenille du cactus, la zone dans laquelle sont situees lesdites plantations est declaree « zone infectee » par decision du directeur general de I'ONSSA ou de la personne deleguee par lui it cet effet. Autour de la zone infectee, il peut etre adjoint, selon les necessires, une zone appelee «zone de protection », mentionnee dans la meme decision ou en vertu d'une nouvelle decision. Les decisions susmentionnees fixent les limites de chacune de ces zones. ART. 3. - Les decisions mentionnees it I'article 2 ci-dessus sont immediatement adressees par Ie directeur general de I'ONSSA ou la personne deleguee par lui it cet effet aux gouverneurs des prefectures ou provinces dans Ie res sort desquels se trouvent lesdites zones aux fins de la mise en reuvre, dans la zone infectee, des mesures phytosanitaires suivantes : I'arrachage et la destruction, « in-situ », des cactus infectes par la cochenille (Dactylopius opuntiae) ; la desinfection du materiel ayant servi it I'arrachage ; Ie traitement des plantations de cactus au moyen des produits phytosanitaires ; ,'- t.:i.nterdiction de la circulation des plants de cactus ou de ses parties it I'interieur de la zone infectee et vers I'exterieur de celle-ci. Toutefois, les fruits du cactus peuvent circuler it I'interieur de ladite zone; la saisie de tout materiel vegetal de cactus en provenance de ladite zone et circulant it I'exterieur de celle-ci et sa destruction; toute autre mesure dont la mise en reuvre est necessaire pour circonscrire la cochenille du cactus. . ART. 4. - Dans la « zone de protection» des operations de prospection sont realisees pour detecter la presence eventuelle de la cochenille du cactus et empecher sa propagation. En cas de constatation de la presence de la cochenille du cactus (Dactylopius opuntiae) sur des cactus, les mesures visees it I'article 3 ci-dessus sont prises. Dans Ie cas ou des varietes ou des ecotypes de cactus sont reconnus comme resistants ou toler ants it la cochenille du cactus (Dactylopius opuntiae) ou sont constates com me etant indemnes, leur materiel vegetal peut servir pour la multiplication vegetale et etre autorise, sous couvert du laissez passer vise it I'article 5 ci-dessous, it circuler hors de ladite zone. ~. b ~'!' " ART. 5. - La circulation de tout materiel vegetal de multiplication du cactus est soumise, conformement aux dispositions de I'article 5 de I'arrete du 24 rabii I 1369 (14 janvier 1950) sus vise, it I'obtention du laissez-passer prevu audit article. L'absence de ce laissez-passer ou son utilisation non conforme aux obligations mentionnees dans celui-ci entraine la saisie et la destruction, du materiel vegetal concerne. ART. 6. - Conformement aux dispositions de I'article 25 du dahir du 23 rabii I 1346 (20 septembre 1927) precite, tout cactus ou ses parties et tout objet mis en circulation, en provenance ou non d'une zone infectee ou d'une zone de protection, sur lequel it est constate la presence de la cochenilIe du cactus (Dactylopius opuntiae) est saisi et detruit avec son emballage. ART. 7. - Toute destruction de materiel vegetal du cactus effectuee dans Ie cadre des mesures phytosanitaires prevues par Ie present arrete doit etre realisee par Ie detenteur dudit materiel sous la supervision du service local de I'ONSSA charge de la protection des vegetaux dans Ie delai fixe par ce service. 1150 BULLETIN OFFICIEL N° 6610 - 14 moharrem 1439 (5-10-2017) Dans Ie cas ou cette destruction n'est pas effectuee dans Ie delai imparti, celle-ci est realisee par Ie service susmentionne aux frais du detenteur du materiel vegetal concerne. ART. 8. - II est mis fin aux mesures visees aux articles 3 et 4 ci-dessus, lorsque la zone infectee est declaree « zOne indemne de la cochenille du cactus» par Ie directeur general de I'ONSSA ou la personne deleguee par lui a cet effet . Cette destruction donne lieu a l'etablissement d'uD ' r , .;.. .. AIl.T .. 9. - Le present arrete sera publie au Bulletin o/ficiel. proces-verbal de destruction dont une copie est remise au detenteur du materiel vegetal du cactus detruit. Rabat, Ie 4 kaada 1438 (28 juillet 2017). AZIZ AKHANNOUCH. Arrete du ministre de I'agriculture, de la pecbe maritime, du developpement rural et des eaux et forets nO 1905-17 du 9 kaada 1438 (2 aout 2017) autorisant I'inscription de nouvelles varietes de tomate indeterminee, de tomate industrielle, de tomate determinee de marche de frais, de melon, de laitue, de ble dur, de ble tendre, de pomme de terre de saison, de feve, de pois-chich~, de luzerne, de betterave Ii sucre, du mais, du tournesol et du colza, au Catalogue officiel des especes et des varietes de plantes cuItivables au Maroc. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE. DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ETFORETS, Vu Ie dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1%9) reglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a ete modifie, notamment son article 4 ; Vu la loi n° 25-08 portant creation de l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires promulguee par Ie dahir nOI-09-20 du 22 safar 1430 (18 fevrier 2009), notamment son article 2; Vu l'arrete du ministre de l'agriculture et de la refo,rme a~raire nO.863-75 du 8 chaoual1397 (22 septembre 1977) fixant les conditions de tenue du catalogue officiel des 'especes et des varietes de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalites d'experimentation prealables a l'inscription de nouvelles varietes sur ledit catalogue; Vu l'arrete du ministre de I'agriculture et de la reforme agraire nO 864-75 du 8 chaoual1397 (22 septembre 1977) relatif a la composition et aux attributions du Comite national de la selection des semences et des plants, tel qu'il a ete modifie et complete; Vu l'arrete conjoint du ministre de I'agriculture et de la reforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant Ie taux et les modalites de perception du droit d'inscription au Catalogue officiel des especes et des varietes de plantes cultivables au Maroc; Sur proposition du Comite national de la selection des semences et des plants, ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Sont inscrites au Catalogue officiel des especes et des varietes des plantes cultivables au Maroc, les varietes de tomate indeterminee, de tomate industrielle, de tomate determinee de marche de frais, de melon, de laitue, de ble dur, de ble tendre, de pomme de terre de saison, de feve, de pois-chiche, de luzerne, de betterave a sucre, du mais, du tournesol et du colza, designees dans Ie tableau annexe au present arrete. ART. 2. - Cette inscription est valable pour une duree de dix ans a partir de la date de publication du present arrete au « Bulletin officiel ». Elle peut etre renouvlee pour des periodes de 5 ans a condition que la demande soit formulee aupres de l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires, au plus tard, deux ans avant I'expiration de la date de l'inscription initiale ou du dernier renouvellement d'inscription. ART. 3. - Le present arrete sera publie au Bulletin ojJiciel. ' Rabat, Ie 9 kaada 1438 (2 aout 2017). AZIZ AKHANNOUCH. * * *

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1907-17 du 4 kaada 1438 (28 juillet 2017) édictant des mesures de prévention et de lutte contre la cochenille du cactus (Dactylopius opuntiae) · Nelum