Arrêté conjoint Ministre de l'intérieur, du Ministre des finances et de la privatisation, du Ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et des forêts nº 1041-03 fixant les conditions d'achat de blé tendre destiné à la fabrication de la farine subventionnée, ainsi que les conditions de fabrication de ladite farine, de son conditionnement et de sa mise en vente
صدر في 2003-06-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- cereals/grains/rice, internal trade, processing/handling, packaging/labelling, agricultural commodities
- الفئات
- agriculture
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786 BULLETIN OFFICIEL W 5126-16joumadaI 1424(17-7-2003) Arrete conjoint du ministre de l'lnterleur, du ministre des tinances et de la privatisation et du ministre de I'agriculture et du devcloppement rural n° 1041-03 du 23 rabii II 1424 (24 juin 2003) tixant les conditions d'achat du ble tendre destine a la fabrication de la farine subventionnee, ainsi que les conditions de fabrication de ladite farine, de son conditionnement et de sa mise en vente. LE MINtSTRE DEL'INTERIEUR, .' LE MINISTRE DES FINANCES ETDELA PRIVATISATION, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, VU la loi n° 12-94 relative it l'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses et it l' organisation du marche des cere ales et des Iegumineuses promulguee par Ie dahir n° 1-95-8 du 22 rarnadan 1415 (22 fevrier 1995), notarnment ses articles 22 et 23 ; Vu le decret n" 2-96-305 du 13 safar 1417 (30 juin 1996) pris pour l'application de la loi n° 12-94 precitee relative it l'Office national interprofessionnel des cereales et des iegumineuscs et it l' organisation du rnarche des cereales et des legumineuses, notamment son article 12 ; Vu le decret n° 2-02-852 du 24 rarnadan 1423 (29 novembre 2002) relatif aux attributions du ministre delegue aupres du Premier ministte, charge des affaires economiques, des affaires generales et de la mise aniveau de I'economie, ARRETENT: ARTICLE PREMIER. - Les conditions d' achat du ble tendre destine a la fabrication de la farine subventionnee ainsi que les conditions de fabrication de ladite farine, de son conditionnement et de sa mise en vente pendant la campagne 2003-2004 ( Ier juin 2003 au 31 mai 2004) sont fixees aux articles ci-dessous, ART. 2. - L'achat du ble tendre destine it la fabrication de la farine subventionnee peut faire l' objet d' appels d' offres lances par l'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses aupres des operateurs cerealiers. Tourefois, pour ce qui coneerne Ia production nationaJe de ble tendre, l' Office peut recevoir les offres de ce ble des commercants en cereales ainsi que des cooperatives agricoles marocaines et de leur union, qui ont achete ledit ble aux producteurs au prix de 250 DH par quintal, base qualite standard, telle que definie al' annexe I, ci-joint, Ce prix peut faire l' objet de bonifications ou de refactions selon les baremes de l'annexe TI, ci-joint. ART. 3. - Le ble tendre destine a la fabrication de la farine subventionnee, mis en stock par les commercants en cereales, les cooperatives agricoles marocaines et leur union, donne lieu aune prime de magasinage de 2 DH par quintal et par quinzaine. Ces intervenants beneficient egalernent d'une marge de retrocession de 8,80 DH par quintal. pour le ble tendre de production nationale, lors de la cession ala miooterie, ou de 5,40 DH par quintal, pour Ie ble tendre d'irnportation, mis en stockage. ART. 4. - Lorsque Ie ble tendre d'importation fait l'objet, avant sa livraison aux minoteries industrielles, d'un stockage aupres des commercants en cereales, des cooperatives agricoles marocaines et de leur union, le prix de cession auxdits intervenants s'etablit a253,40 DH par quintal. ART. 5. - Le prix de cession a la minoterie, du ble tendre destine it Ia fabrication de la farine subventiormee est fixe a 258,80 DH par quintal, base qualite standard. ART. 6. - La difference entre Ie prix resultant de I'appel d'offres vise al'article 2 ci-dessus et les prix de cession indiques aux articles 4 et 5 ci-dessus fera l'objet, par I'Office national interprofessionnel des cereales et des Iegurnineuses. d'une restitution ou d'un prelevement aoperer avec l'adjudicataire. ART. 7. - Les elements entrant dans Ie caleul du prix de revient de la farine subventionnee, sont arretes comme suit: frais d' approche 2 DH par quintal ecrase ; marge de mouture 16,50 DH par quintal ecrase ; prix formulaire du son I J5 DH par quintal, dont 30 DH par quintal de son vendu representant la taxe parafiscale sur le son; taux d'extraction : • 80% : pour la farine nationale de ble tendre ; ·74% : pour la farine destinee aux provinces sahariennes, denornmee farine speciale, Les prix de revient des farines subventionnees sont de : • pour la farine nationale de ble tendre 325,375 DH par quintal; • pour la farine destinee aux provinces sahariennes, denommee farine speciale 342,837 DH par quintal. ART. 8. - Les frais de transport du ble tendre destine a la fabrication de la farine subventionnee, ainsi que ceux de la farine subventionnee sont pris en charge par I'Etat. ART. 9. - Les prix limites de vente des farines subventionnees sont comme suit: Pour la farine nationale de ble tendre ; • marchandise prise nue minoterie 182 DH par quintal; • au niveau grossiste J88 DH par quintal ; • au public 200 DH par quintal. Pour les farines subventionnees destinees aux provinces sahariennes : • marchandise prise nue minoterie 87 DH par quintal; • au public 100 DH par quintal. ~o 5126 16 joumada I 1424 (17-7-2003) I3ULLETlJ'l OFFICIEL 787 Ainsi, le montant unitaire de la compensation est fixe cornme suit: • farine nationale de ble tendre hors provinces sahariennes 143,375 DB par quintal; • farine nationale destinee aux provinces sahariennes 238,375 DB par quintal; • farine destinee aux provinces sahariennes, denornmee farine speciale 255,837 DB par quintal. ART. 10. - Le conditionnement de la farine subventionnee doit eire fait dans des sacs de 50 kg nets component une bande verte de 10 centimetres de largeur placee au milieu des deux faces du sac. ANNEXEI Qualitedu ble tendrestandard CARACTERI5TIQUES DU BLE TENDRE 5TANDARD Poids specifique (PS)..................................... 77 kglht Impuretes diverses ,.. 1% Grains germes.i.c., 1% Grains casses................................................... 2% Grains echaudes ,.............. 2,5% * * * ANNEXEIl EL MOSTAFA SAHEL. Le ministre de l'interieur, Baremes des bonifications et des rHactionsLes emballages doivent etre scelles au plomb de la minoterie et porter l'indication apparente de la denomination du produit vendu, ainsi que la raison sociale de la minoterie. lis doivent etreegalement rnunis des etiquettes d'identification. ARt. 11. - Les rninoteries peuvent utiliser soit des sacs consignes, soit des sacs perdus, a condition que le choix de l'emballage 11 la livraison de cette farine revienne obligatoirement aux cornmercants beneficiaires de la marchandise. Dans ce dernier cas, te rout du sac perdu est facture par Ia minoterie, acharge pour elle de Ie justifier atout controle. Ce coflt peut etre repercute par le commercant sur Ie consommateur, si ce dernier opte pourl' achat du sac entier. Par contre, lorsque Ie consommateur achete la farine au detail (inferieur il 50 kg) Ie prix public vise a larticle 9 ne subit aucune modification. ART. 12. - Le present arrete conjoint, qui prend effet a compter du I" juin 2003, Sera publie au Bulletin officiel. Rabat, Ie 23 rabii II 1424 (24 juin 2003). Le ministre des finances et de la privcuisation, FATHALLAH OUALALOU. Le ministre de Togriculture et du devetoppemeru rural, MOHAND LAENSER. Vu: Le ministre deIegue aupres du Premier ministre charge des affaires economiques, des affaires generales et de la mise aniveau de I'economie. ABDERRAZAK EL MOSSADEQ. TAUX DE BONIFICATION OU DE REFACTION PAR POINT Bonification surIepolds specifique: de 77 a79 kglhl.. . de 79,t a80 kglhl... . de 80,1 a81 kglhl... . Refactions Poids specifique : de 76,9 a73 kglhl... . de 72,9 a70 kglhl... . Irnpureres diverses : de Ll a5% . Grains germes : de 1,1 a3% . Grains casses : de 2,1 a6% . Orge : de ua 5% ., . Grains boutes : de Ll a3% . Grains piques: de Ll a3% . Grains echaudes : de 2,6 a 6% . TAUX ENDWPoINT 1,00 0,75 0,63 1,00 1,25 2,50 1,25 t,25 0,56 t,13 1,13 1,13 * * * NB : les criteres de qualite sont determines conformement au manuel d'agreage du ble tendre diffuse par clrcutaire du minisrere de I'agriculture n° 34 du29 cecernbre 1994.