Arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande n°518-63 du 16 septembre 1963 fixant le tarif des taxes de visite des navires de commerce, de pêche et de plaisance
صدر في 1963-10-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- navigation, standards, taxes, fishing vessel
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17 Arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande n°518-63 du 16 septembre 1963 fixant le tarif des taxes de visite des navires de commerce, de pêche et de plaisance (BO n°2659 du 11 octobre 1963, page 1625) Le ministre des affaires étrangères, Le ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande, Vu l’article 38 de l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, tel qu’il a été modifié et complété, notamment par le dahir n°1-58-220 du 5 kaada 1378 (13 mai 1959) ; Après avis du ministre des finances, Arrêtent : Article premier (rectificatif au BO n°2661 du 25 octobre 1963 page 1671 ; modifié par l’arrêté conjoint du ministre d’état chargé des affaires étrangères et de la coopération et du ministre des transports n°779-79 du 4 chaabane 1399 (29 juin 1979), article premier, (BO n°3478 bis du 30 juin 1979, page 464). Les diverses visites prescrites par l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) donnent lieu à la perception des taxes ci-après : 1- Visite de mise de mise en service et visite annuelle : Les navires paieront pour les visites auxquelles ils sont assujettis une taxe établie comme suit et qui n’est exigible qu’une fois par an : Au-delà de 2 tonneaux et jusqu’à 10 tonneaux inclus ………………………………………………………………..10 DH Au-delà de 10 tonneaux et jusqu’à 25 tonneaux inclus ………………………………………………………………30 DH Au-delà de 25 tonneaux et jusqu’à 50 tonneaux inclus ………………………………………………………………50DH Au-delà de 50 tonneaux et jusqu’à 100 tonneaux inclus ……………………………………………………………100 DH Au-delà de 100 tonneaux et jusqu’à 250 tonneaux inclus …………………………………………………………200 DH Au-delà de 250 tonneaux et jusqu’à 500 tonneaux inclus …………………………………………………………500 DH Au-delà de 500 tonneaux : 0,10 dirham par tonneau de jauge brute ou fraction de tonneau de jauge brute supplémentaire. 2- Visite de partance et visite exceptionnelles : Il sera perçu pour ces visites une taxe fixe établie comme suit : a) Navire dont la jauge brute est égale ou supérieure à 10.000 tonneaux …………………………….…250 DH b) Navire dont la jauge brute est comprise entre 5.000 tonneaux inclusivement et 10.000 tonneaux exclusivement ………………………………………………………………………………………………………………………...150 DH c) Navire dont la jauge brute est comprise entre 2.500 tonneaux inclusivement et 5.000 tonneaux exclusivement ……………………………………………………………………………………………………………………..….100 DH d) Navire dont la jauge brute est comprise entre 50 tonneaux inclusivement et 2.500 tonneaux exclusivement …………………………………..……………………………………………………………………………………….75 DH La taxe prévue pour les visites exceptionnelles sera à la charge des armateurs sauf dans le cas de réclamations de l’équipage reconnues non fondées. La taxe de visite de partance n’est exigible qu’une fois par mois des navires dont le tonnage brute est égal ou supérieur à 500 tonneaux. 18 Elle n’est exigible qu’une fois tous les six mois des navires dont la jauge brute est inférieure à 500 tonneaux. Article 2 (modifié par l’arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre des travaux publics et des communications n°344-65 du 7 juin 1965, article unique, (BO n°2748 du 30 juin 1965, page 817) Les taxes de visite prévues à l’article premier ci-dessus sont liquidées par les services de la marine marchande et perçues par les services des douanes et impôts indirects. Article 3 : Le ministre des affaires étrangères, le ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.