Arrêté conjoint du Ministre de l'intérieur, du ministre des finances et de la privatisation et du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'eau et de l'environnement nº 2283-03 relatif aux redevances d'utilisation de l'eau du domaine public hydraulique pour l'approvisionement en eau des populations
صدر في 2001-07-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- water supply, irrigation, water charges, public water, fees/royalties
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132 BULLETIN OFFICIEL W 5178 -22 kaada 1424(15-1-2004) A.....te conjoint du ministrede I'interieur, du ministre des 6nances et de Ia privatisation et du ministre charge de ('ami'JIagernent du territoire, de I'eau et de I'environnement nO 2283-03 du 29 chaouall424 (24 decembre 2(03) relatif aux redevances d'utilisation de !'eau du domaine public hydraulique pour I'approvislonnement en eau des populations, ART. 2. - La redevance pour utilisation de l'eau du domaine public hydraulique est calculee seton la fonnule suivante : R = t x V x c dans laquelle : Rest la redevance exprimee en dirhams; t est le tauxde redevance exprimeen dirhams par metre cube ; Vest Ie volume d'eau preleve rnesure ou declare par I'utilisateur, exprime en metres cubes; c est Ie coefficient de regulation vise al' article 3 ci-dessous. ART. 3. -Confonn~ment au 2~me alinea de l'article 2 du decret n" 2-97-414 precite, Ie coefficient de regulation est tixe comme suit: LE MINISTRE DEL·INTERIEUR. LE MINISTRE DES FINANCES ET DELAPRIVATISATION. LE MINISTRE CHARGE DEL'AMENAGEMENT DUTERITOIRE. DEL'EAU ET DEL·ENVIRONNEMENT. Vu le deccret n" 2-97-414 du 6 chaoual1418 (4 fevrier 1998) relatif aux modalites de fixation et de recouvrement de la redevancepour utilisation de I'eau du domaine public hydraulique, ARRllTENT: ARTICLE PREMIER. - Lorsque l'eau du domaine public hydraulique est utilisee pour I' approvisionnement en eau des populations, le taux de la redevance prevu ill'article 2 du decret n° 2-97-414 du 6 chaoual 1418 (4 fevrier 1998) susvise, est fixe a0,04 dirham par metre cube d'eau preleve. Ce taux sera applique d'une maniere progressive suivant Ie calendrier et les pourcentages figurant dans Ie tableau ci-apres : 2005 :miETAlJ-.oo.A I 0.90 KHAUTEUR DEREFOULEMENTEN METRE Mains de 100m . JOOm et plus " . k est Ie coefficient de rabatternent, variant en fonction des hauteurs ainsi qu'i1 suit: Le ministre des finances' Le ministre de l'interieur et de La privatisation, EL MOUSTAPA SAHEL FATHALLAH OUALALOU. Le ministre charge de l'amenagement du territoire, de l'eau et de l'environnement, MOHAMED EL YAZGHI. Rabat. le 29 chaoual /424 (24 decembre 2003). ART. 5. - Conformernent a l'article 4 du decret nO 2-97-414 precite, Ja redevance forfaitaire est fixee II : 10 dirhams par an, lorsque le volume d'eau est directement preleve dans le milieu naturel, dessert un usage domestique et est inferieur a 10 metres cubes par jour; 200 dirhams par an, lorsque Ie service de l' eau potable est assuree directement par la commune, ou lorsque Ie volume d' eau est directement preleve dans Ie milieu naturel, dessert des populations rurales groupees pour leur approvisionnement en eau potable et est inferieur a 200 metres cubes par jour. ART. 6. -En dehors des zones d'action des agences de bassins hydrauliques et en application des dispositions de l'article II du decret n° 2-97-414 precite, les redevances sont versees ala Tresorerie generale au moyen d'ordres de recettes etablis par Ie ministre charge de l'eau. La redevance est payee semestriellement par l'utilisateur a la fin du mois de mars de l'annee N + I pour Ie semestre allant du I" juillet au 31 decernbre de l'annee N, et a la fin du mois d'octobre de I'annee N + I pour le semestre all ant du I" janvier au 30 juin de l'annee N + I. ART. 7. - Le present arrete conjoint sera public au Bulletin officie/. 10050 • 50 2004ANNEE Pourcentage du raux de redevance (%) . ORIGlNE DE L'EAU COEFFICIENT DE REGULATION Bau de surface regularisee par un ouvrage hydraulique public . Baude surfacenon regulartsee par les ouvrages hydrauliques publicset eau souterraine .. 0,5 ART. 4. - Conformement al'article 3 du decret nO 2-97-414 precite, lorsque l' eau utilisee est une eau souterraine ou une eau superficielle necessitant un refoulernent, la redevance est calculee selon la formule suivante : Rr e k x R dans laquelle : Rr est la redevance en cas d' eau souterraine ou d' eau superficielle necessitant un refoulement : R est la redevance calculee contormement a l'article 2 ci-dessus ;