Arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration et du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°960-21 du 24 chaabane 1442 (7 avril 2021) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre de l’exploitation des cages flottantes pour l’engraissement des thonidés adultes
صدر في 2021-04-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- fishing charge, fishing gear/fishing method, fishing vessel, marine fisheries, fishery management and conservation
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
244 Arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration et du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°960-21 du 24 chaabane 1442 (7 avril 2021) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre de l’exploitation des cages flottantes pour l’engraissement des thonidés adultes (BO n°6988 du 20 mai 2021, page 804) Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d’établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment son article 18, ARRÊTENT : Article premier : Le montant de la redevance annuelle visé à l’article 18 du décret susvisé n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008), due pour la conclusion et le renouvellement de toute convention de création et d’exploitation des cages flottantes pour l’engraissement des thonidés adultes et qui, conformément aux dispositions dudit article 18 est constitué d’un droit fixe et d’un droit variable, est fixé comme suit : Type d’activité Droit fixe (en dhs) Droit variable (en dhs) Exploitation des cages flottantes pour l’engraissement des thonidés adultes En cas de calage 40.000 En cas de calage 1% calculé sur le montant des ventes effectuées sur le surplus de poids des quantités initiales de l’ensemble des thonidés mis en cage, lorsqu’il est inférieur ou égal à 1000 tonnes. 1,5% calculé sur le montant des ventes effectuées sur le surplus de poids, des quantités initiales de l’ensemble des thonidés mis en cages, lorsqu’il est supérieur à 1000 tonnes. En cas de non calage 30.000 En cas de non calage Néant Article 2 : La redevance indiquée à l’article premier ci-dessus est payable auprès du trésorier régional du Royaume par le bénéficiaire de l’autorisation de création et d’exploitation des cages flottantes pour l’engraissement des thonidés adultes concernée, sur présentation d’un titre de réception établi par le délégué des pêches maritimes dans le ressort duquel se trouve lesdites cages flottantes. Ce titre mentionne notamment l’identité du bénéficiaire de l’autorisation et les références du «Bulletin officiel» portant publication de l’extrait de la convention de création et d’exploitation des cages flottantes pour l’engraissement des thonidés adultes ou de son renouvellement, prévue par l’article 9 du décret précité n°2-08-562. Le règlement de la redevance s’effectue conformément aux délais suivants : 1) Droit fixe : - En cas de calage : pour la première année, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de publication au «Bulletin officie » de l’extrait de la convention sus-indiqué ou de son renouvellement. Pour les années ultérieures, au plus tard le 31 mars de chaque année. - En cas de non calage : au plus tard le 31 mars de l’année correspondante. 2) Droit variable : 245 - En cas de calage : le bénéficiaire doit s’acquitter des droits variables au plus tard le 31 décembre de l’année correspondante. Article 3 : Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.