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قوانين المغرب

Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime et du ministre de la santé n° 281-16 du 21 rabii II 1437 (1er février 2016) fixant les prescriptions et modalités d'indication des informations nutritionnelles dans l’étiquetage des produits alimentaires préemballés

صدر في 2016-02-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, packaging/labelling, access-to-information, nutrition, food additives

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  1. N" 6488 - 30 chaoual 1437 (4-8-2016) BULLETIN OFFICIEL 1277 Arrete conjoint du ministre de I'agriculture et de la peche maritime et du ministre de la sante nO 281-16 du 21 rabii II 1437 (1" fevrier 2016) fixant les prescriptions et modalites d'indication des informations nutritionnelles dans I'etiquetage des produits alimentaires preemballes. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, LE MIN ISTRE DE LA SANTE, VU Ie decret nO 2-12-389 du II joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et les modalites d'etiquetage des produits alimentaires, tel qu'il a ete modifie et complete, notamment ses articles II et 26, ARRETENT: ARTICLE PREMIER. - La mention dans I'etiquetage des produits alimentaires preemballes des informations nutritionnelles visees au 11) de I'article II du decret nO 2-12-389 susvise, doit repondre aux prescriptions et modalites fixees par Ie present arrete conjoint. Seules les allegations nutritionnelles figurant it I'annexe I au present arrete conjoint, peuvent etre mentionnees dans I'etiquetage des produits alimentaires preemballes ou dans la publicite les concernant. ART. 2. - Toutes les informations nutritionnelles doivent etre regroupees sous la forme d'une declaration nutritionnelle conforme au modele fixe it I'annexe II au present arrete conjoint. Cette declaration nutritionnelle inclut les informations obligato ires prevues au I) ci-dessous et Ie cas echeant une ou plusieurs des informations complementaires mentionnees au 2) ci-dessous : I) Informations obligato ires : a) la valeur energetique ; et b) la quantite de graisses, d'acides gras satures, de glucides, de sucres, de proteines et de sel ; 2) Informations complementaires : a) acides gras mono-insatures ; b) acides gras polyinsatures ; c) polyols; d) amidon; e) fibres alimentaires ; f) Tous vitamines ou sels mineraux enumeres au A de I'annexe III au present arrete conjoint et presents en quantite significative conformement au B de ladite annexe III. Lorsque I'etiquetage d'un produit alimentaire preemballe comporte une declaration nutritionnelle visee ci-dessus, les informations obligatoires susmentionnees peuvent y etre indiquees plusieurs fois dans I'etiquetage. Dans ce cas, au moins I'une de ces informations doit figurer dans Ie champ visuel principal. ART. 3. - Dans I'etiquetage des bouteilles en verre destinees it etre reutilisees et des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, la declaration nutritionnelle peut etre limitee it la seule valeur energetique. ART. 4. - La valeur energetique du produit alimentaire concerne est calculee it I'aide des coefficients de conversion enumeres it I'annexe IV au present arrete conjoint. Les valeurs declarees sont, selon Ie cas, des valeurs moyennes etablies sur la base: a) de I'analyse du produit alimentaire effectuee par Ie producteur ; b) du calcul effectue it partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingredients utilises. ART. 5. - La valeur energetique et les quantites de nutriments sont exprimees pour 100 g ou 100 ml, it I'aide des unites de me sure enoncees it I'annexe III au present arrete conjoint. Les indications relatives aux vitamines et aux sels mineraux sont egalement exprimees pour 100 g ou 100 ml, en pourcentage des valeurs nutritionnelles de reference fixees au A de I'annexe III precitee. La valeur energetique et les quantites de nutriments vi sees ci-dessus, peuvent etre exprimees, Ie cas echeant, pour 100 g ou 100 ml, en pourcentage des va leurs nutritionnelles de reference fixees au C de I'annexe III precitee. Dans ce cas, la mention suivante doit etre indiquee it proximite immediate: « Apport de reference pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) ». ART. 6. - Les informations nutritionnelles vi sees it I'article 2 ci-dessus, doivent : repondre aux caracteristiques prevues par Ie decret n02-12-389 precite ; figurer sur I'etiquette dans un meme champ visuel ; etre presentees dans I'ordre prevu it I'annexe II au present arrete conjoint. Toutefois, dans Ie cas oil la place sur I'etiquette ne Ie per met pas, ces informations peuvent etre presentees sous forme lineaire. ART. 7. - Le present arrete conjoint sera publie au Bulletin officiel. Rabat, Ie 21 rabii 111437 (1" jevrier 2016). Le ministre de [,agriculture et de la peche maritime, AZIZ AKHANNOUCH. * Le ministre de la sante, EL HOUSSAINE LOUARDI. * * 1278 BULLETIN OFFICIEL N" 6488 - 30 chaoual 1437 (4-8-2016) AnnexeI (Article premier de I'arrete conjoint du ministre de I'agriculture et de la peche maritime et du ministre de la sante n° 281-16) Allegations nutritionnelles et conditions applicables it celles-ci : I. - Allegations relatives a la valeur energetique : « FAIBLE VALEUR ENERGETIQUE » : Une allegation selon laquelle un produit alimentaire a une faible valeur energetique ou toute autre allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne do it etre faite que pour un produit contenant au maximum 40 kcal (170 kJ) pour \00 g dans Ie cas des solides ou au maximum 20 kcal (80 kJ) pour \00 ml dans Ie cas des Iiquides. Dans Ie cas des edulcorants de table, la limite de 4 kcal (17 kJ) par portion, avec des proprietes edulcorantes equivalentes it 6 g de saccharose (approximativement une petite cuilh!re de saccharose), s'applique. « VALEUR ENERGETIQUE REDUITE» : Une allegation selon laquelle un produit alimentaire a une valeur energetique reduite ou toute autre allegation susceptible d'avoir Ie me me sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si la valeur energetique de ce produit est reduite d'au moins 30 %, en indiquant la ou les caracteristiques entrain ant la reduction de la valeur energetique totale dudit produit alimentaire. « SANS APPORT ENERGETIQUE » : Une allegation selon laquelle un produit alimentaire n'a pas d'apport energetique ou toute autre allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si Ie produit contient au maximum 4 kcal (17 kJ) pour \00 ml. Dans Ie cas des edulcorants de table, la limite de 0,4 kcal (1,7 kJ) par portion, ayant des proprietes edulcorantes equivalentes it 6 g de saccharose (approximativement une petite cuillere de saccharose), s'applique. ll. - Allegations relatives a la matiere grasse : « FAIBLE TENEUR EN MATIERES GRASSES»: Une allegation selon laquelle un produit alimentaire a une faible teneur en matieres grasses ou to ute autre allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si Ie produit ne contient pas plus de 3 g de matieres grasses pour \00 g dans Ie cas des solides ou 1,5 g de matieres grasses pour 100 ml dans Ie cas des liquides (1,8 g de matieres grasses pour \00 ml pour Ie lait demi-ecreme). « SANS MATIERES GRASSES»: Une allegation selon laquelle un produit alimentaire ne contient pas de matieres grasses ou to ute autre allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si Ie produit ne contient pas plus de 0,5 g de matieres grasses pour \00 g ou par \00 ml. Les allegations du type « it X % sans matieres grasses» ne doivent pas etre utilisees. « FAIBLE TENEUR EN GRAISSES SATUREES»: Une allegation selon laquelle un produit alimentaire a une faible teneur en graisses saturees ou toute autre allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si la somme des acides gras satures et des acides gras trans contenus dans Ie produit n'est pas superieure it 1,5 g pour 100 g de solide ou it 0,75 g pour 100 ml de liquide, la somme des acides gras satures et des acides gras trans ne pouvant pas produire, dans les deux cas, plus de \0 % de I'energie. « SANS GRAISSES SATUREES»: Une allegation selon laquelle un produit alimentaire ne contient pas de graisses saturees ou toute autre allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si la somme des acides gras satures et des acides gras trans n'excede pas 0, I g de graisses saturees pour 100 g ou pour \00 ml. Ill. - Allegations relatives au sucre: « FAIBLE TENEUR EN SUCRES» : Une allegation selon laquelle un produit alimentaire a une faible teneur en sucres ou toute autre allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si Ie produit ne contient pas plus de 5 g de sucres pour \00 g dans Ie cas des solides ou 2,5 g de sucres pour \00 ml dans Ie cas des liquides. « SANS SUCRES» : Une allegation selon laquelle un produit alimentaire ne contient pas de sucres ou toute autre allegation susceptible d'avoir Ie me me sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si Ie produit ne contient pas plus de 0,5 g de sucres pour \00 g ou pour \00 ml. « SANS SUCRES AJOUTES » : Une allegation selon laquelle il n'a pas ete ajoute de sucres it un produit alimentaire ou toute autre allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si Ie produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutes ou tout autre produit alimentaire utilise pour ses proprietes edulcorantes. Si les sucres sont naturellement presents dans Ie produit alimentaire, I'indication suivante doit egalement figurer sur I'etiquette : «CONTIENT DES SUCRES NATURELLEMENT PRESENTS». IV. - Allegations relatives au sel: « PAUVRE EN SODIUM OU EN SEL » : Une allegation selon laquelle un produit alimentaire est pauvre en sodium ou en sel ou toute autre allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si Ie produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de I'equivalent en sel pour \00 g ou pour \00 ml. En ce qui concerne les eaux, autres que les eaux minerales naturelles, cette valeur ne doit pas etre superieure it 2 mg de sodium pour \00 ml. « TRES PAUVRE EN SODIUM OU EN SEL » : Une allegation selon laquelle un produit alimentaire est tres pauvre en sodium ou en sel ou toute autre allegation susceptible d'avoir Ie me me sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si Ie produit ne contient pas plus de 0,04 g de sodium ou de I'equivalent en sel pour \00 g ou pour \00 ml. Cette allegation ne doit pas etre utilisee pour les eaux minerales naturelles et les autres eaux. N" 6488 - 30 chaoual 1437 (4-8-2016) BULLETIN OFFICIEL 1279 « SANS SODIUM OU SANS SEL» : Une allegation selon laquelle un produit alimentaire ne contient pas de sodium ou de sel ou toute autre allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne do it etre faite que si Ie produit ne contient pas plus de 0,005 g de sodium ou de I'equivalent en sel pour 100 g. V. - Allegations relatives aux fibres: « SOURCE DE FIBRES» : Une allegation selon laquelle un produit alimentaire est une source de fibres ou toute autre allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si Ie produit contient au moins 3 g de fibres pour 100 g ou au moins 1,5 g de fibres pour 100 kcal. « RICHE EN FIBRES» : Une allegation selon laquelle un produit alimentaire est riche en fibres ou toute autre allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si Ie produit contient au moins 6 g de fibres pour 100 g ou au moins 3 g de fibres pour 100 kcal. VI. - Allegations relatives aux proteines : « SOURCE DE PROTEINES » : Une allegation selon laquelle un produit alimentaire est une source de proteines ou toute autre allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si 12 % au moins de la valeur energetique du produit alimentaire sont produits par des proteines. « RICHE EN PROTEINES » : Une allegation selon laquelle un produit alimentaire est riche en proteines ou toute autre allegation susceptible d'avoir Ie me me sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si 20 % au nwins de la valeur energetique du produit alimentaire sont produits par des proteines. Vll. - Allegations relatives aux vitamines. mineraux et nutriments: « SOURCE DE [NOM DES VITAMINES) ET/OU [NOM DES MINERAUX) » : Une allegation selon laquelle un produit alimentaire est une source de vitamines et/ou de mineraux ou toute autre allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si Ie produit contient au moins la quantite significative definie au B de I'annexe III ci apres. « RICHE EN [NOM DES VITAMINES) ET/OU EN [NOM DES MINERAUX) » : Une allegation selon laquelle un produit alimentaire est riche en vitamines et/ou en mineraux ou toute autre allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si Ie produit contient au moins deux fois la teneur requise pour I'allegation «source de [NOM DES VITAMINES) et/ou [NOM DES MINERAUX)>>. « CONTIENT [NOM DU NUTRIMENT OU D'UNE AUTRE SUBSTANCE)>>: Une allegation selon laquelle un produit alimentaire contient un nutriment ou une autre substance pour lequel ou laquelle Ie present arrete conjoint ne fixe pas de conditions particulieres ou toute autre allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si Ie produit respecte to utes les dispositions du present arrete conjoint. Pour les vitamines et les mineraux, les conditions prevues pour I'allegation « SOURCE .DE [NOM DES VITAMINES) ET/OU [NOM DES MINERAUX) » s'appliquent. « ENRICHI EN [NOM DU NUTRIMENT) » : Une allegation affirmant que la teneur en un ou plusieurs nutriments autres que des vitamines ou des mineraux a ete augmentee ou toute autre allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si Ie produit remplit les conditions applicables a I'allegation «source de» et si I'augmentation de cette teneur est d'au moins 30 % par rapport a un produit similaire. « REDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] » : Une allegation affirmant que la teneur en un ou plusieurs nutriments a ete reduite ou toute autre allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si la reduction de cette teneur est d'au moins 30 % par rapport a un produit similaire, sauf s'il s'agit de micronutriments pour lesquels une difference de 10 % par rapport aux va leurs de reference ou s'il s'agit de sodium ou d'equivalent en sel pour lesquels une difference de 25 % est admissible. VIll. - Autres allegations: « ALLEGE/LIGHT» : Une allegation selon laquelle un produit est «allt~gb) ou «light» ou toute autre allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur doit remplir les memes conditions que celles applicables aux termes «reduit en». Elle doit aussi etre accompagnee d'une indication de la ou les caracteristiques entrainant I'allegement du produit alimentaire. « NATURELLEMENT/NATUREL» : Lorsqu'un produit alimentaire remplit naturellement la ou les conditions fixees dans la presente annexe pour I'utilisation d'une allegation nutrition nelle, Ie terme «naturellement/naturel» peut accompagner cette allegation. « SOURCE D'ACIDE GRAS OMEGA-3 » : Une allegation selon laquelle un produit alimentaire est une source d'acide gras omega-3 ou toute allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si Ie produit contient au moins 0,3 g d'acide alphalinolenique pour 100 g et 100 kcal ou au moins 40 mg d'acide eicosapentaenoique et d'acide docosahexenoique combines pour 100 g et 100 kcal. « RICHE EN ACIDE GRAS OMEGA-3 » : Une allegation selon laquelle un produit alimentaire est riche en acide gras omega-3 ou toute allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si Ie produit contient au moins 0,6 g d'acide alphalinolenique pour 100 g et 100 kcal ou au moins 80 mg d'acide eicosapentaenoique et d'acide docosahexenoique combines pour 100 g et 100 kcal. 1280 BULLETIN OFFICIEL N" 6488 - 30 chaoual 1437 (4-8-2016) « RICHE EN GRAISSES MONOINSATUREES» : Une allegation selon laquelle un produit alimentaire est riche en graisses monoinsaturees ou toute allegation susceptible d'avoir Ie me me sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si Ie produit contient au moins 45 % d'acides gras derives de graisses monoinsaturees et si I'energie fournie par les graisses monoinsaturees represente plus de 20 % de I'apport energetique du produit. « RICHE EN GRAISSES POLYINSATUREES»: Une allegation selon laquelle un produit alimentaire est riche en graisses polyinsaturees ou toute allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si Ie produit contient au moins 45 % d'acides gras derives de graisses polyinsaturees et si I'energie fournie par les graisses polyinsaturees represente plus de 20 % de I'apport energetique du produit. « RICHE EN GRAISSES INSATUREES»: Une allegation selon laquelle un produit alimentaire est riche en graisses insaturees ou toute allegation susceptible d'avoir Ie meme sens pour Ie consommateur ne doit etre faite que si Ie produit contient au moins 70 % d'acides gras derives de graisses insaturees et si I'energie fournie par les graisses insaturees represente plus de 20 % de I'apport energetique du produit. *** AnnexeII (Article 2 de I'arrete conjoint du ministre de I'agriculture et de la peche maritime et du ministre de la sante nO 281-16) EXPRESSION ET PRESENTATION DE LA DECLARATION NUTRITIONNELLE Les unites de mesure a utiliser dans la declaration nutritionnelle pour I'energie [kilojoules (kJ) et kilocalories (kcal)] et pour la masse [grammes (g), milligrammes (mg) ou microgrammes ().tg)] et I'ordre de presentation des informations, Ie cas echCant, sont les suivants : INFORMATIONS NUTRITION NELLES Ener ie' Graisse's' dont: acides gras satures' acides gras mono-insatures" acides ras 01 insatures" Glucides' dont: Sucres' Polyols" Amidon" Fibres alimentaires'* Proteines' SeI* Vitamines et Sels mineraux" UNITE DE MESURE (POUR 100GIlOOML) kJ/kcal les unites figurant au A) de I'annexe III ci-a res (*) Information nutritionnelle constituant Ie contenu obligatoire de la declaration nutritionnelle. ( •• ) Information nutritionnelle pouvant completer Ie contenu obligatoire de la declaration nutritionnelle. *** AnnexeIII (Article 2 de I'arrete conjoint du ministre de I'agriculture et de la peche maritime et du ministre de la sante nO 281-16) AI Vitamines et sels mineraux pouvant etre declares et valeurs nutritionnelles de reference: VALEURS NUTRITIONNELLES VITAMINES ET SELS DE REFERENCE MINERAUX (Apports journaliers recommandes - AJR) Vitamine A (Ilg) 800 Vitamine E (mg) 12 Vitamine C (mg) 80 Riboflavine (mg) 1.4 Vitamine B6 (mg) 1,4 Vitamine BI2 (~g) 2,5 Acide pantothenique (mg) 6 Chlorure (mg) 800 Phosphore (mg) 700 Fer (mg) 14 Cuivre (mg) I Fluorure (mg) 3,5 Chrome (I!g) 40 lode (~g) 150 Vitamine D (~g) 5 Vitamine K (Ilg) 75 Thiamine (mg) 1,1 Niacine (mg) 16 Acide folique (~g) 200 Biotine (Ilg) 50 Potassium (mg) 2000 Calcium (mg) 800 Magnesium (mg) 375 Zinc (mg) 10 Manganese (mg) 2 Selenium (Ilg) 55 Molybdene (~g) 50 BI Quantite significative de vitamines et de sels mineraux: Les valeurs suivantes doivent etre prises en consideration: 15 % des valeurs nutritionnelles de reference visees au A pour 100 g ou 100 ml dans Ie cas des produits autres que les boissons ; 7,5 % des valeurs nutritionnelles de reference vi sees au A pour 100 ml dans Ie cas des boissons, ou ; 15 % des valeurs nutritionnelles de reference visees au A pour portion si I'emballage ne contient qu'une seule portion. N" 6488 - 30 chaoual 1437 (4-8-2016) BULLETIN OFFICIEL 1281 CI Apports de reference en energie et en certains ARRETENT: nutriments it I'exclusion des vitamines et des sels mineraux ARTICLE PREMIER. - Le montant de I'indemnite allouee (adultes) : aux beneficiaires du mandat d'inspection veterinaire prevue APPORT DE REFERENCE: it I'article 9 du decret susvise n° 2-15-219 est fixe, toutes taxes ENERGIE OU NUTRIMENT APPORTS JOURNALIERS comprises, comme suit: RECOMMANDES Energie 8400 kJ (2000 kcal) I. - Le montant de I'indemnite pour I'inspection Graisses totales 70 9 veterinaire effectuee dans les abattoirs d'animaux de boucherie : Acides gras satures 20 9 I) Abattoirs avec chaines: Glucides 260 9 a) Chaines de bovins : Sucres gOg Proteines 50 9 - slOO tetes : forfait de 800 dirhams par journee de Sel 6g travail; *** - >100 tetes : 8 dirhams par tete avec un maximum de AnnexeIV 1500 dirhams par journee de travail. (Article 4 de I'arrete conjoint du ministre de I'agriculture b) Chaines d'ovins-caprins : et de la peche maritime et du ministre de la sante nO 281-16) < 320 tetes : forfait de 800 dirhams par journee de COEFFICIENTS DE travail; NUTRIMENTS CONVERSION - ~ 320 tetes : 2,5 dirhams par tete avec un maximum kcalJg kJ/g de 1500 dirhams par journee de travail. Glucides (it lexception des polyols) 4 17 Le cumul entre les deux chaines (bovins et ovins-caprins) Polyols 2,4 10 n'est possible que lorsque les abattages sur ces deux chaines Proteines 4 17 sont differes dans Ie temps. Toutefois,le montant maximum de Matieres grasses 9 37 1500 dirhams par journee de travail ne peut pas etre depasse. A1cool (ethanol) 7 29 2) Abattoirs it postes fixes: Acides organiques 3 13 Differentes formes de « salatrim » (.) 6 25 - 10 dirhams par tete de bovin et 4 dirhams par tete Fibres alimentaires 2 8 d'ovin ou de caprin. Erythritol 0 0 Le montant de I'indemnite due par journee de travail ne (.) Triacylglycerides a chaine caurle ellongue. peut etre inferieur it 800 dirhams et superieur it 1500 dirhams. 3) Autres especes animales abattues : Le texte en langue arabe a ete publie dans I'edition genera Ie du «Bulletin officieb> nO 6486 du 23 chaoual 1437 (28 juillet 2016). - Camelins : 10 dirhams par tete; Equides : 10 dirhams par tete; Arrete conjoint du ministre de I'agriculture et de la peche - Porcins : 10 dirhams par tete. maritime et du ministre de I'economie et des finances II. - Le montant de I'indemnite pour I'inspection nO 280-16 du 21 rabii II 1437 (I" fevrier 2016) fixant Ie veterinaire effectuee dans les abattoirs de volaille : montant et les modalites d'octroi des indemnites allouees aux beneficiaires du mandat d'inspection veterinaire. - 300 dirhams par tonne de viande preparee. Le mont ant de I'indemnite due par journee de travail ne peut etre inferieur it 600 dirhams et superieur it 1300 dirhams. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE III. - Le mont ant de I'indemnite pour I'inspection MARITIME, veterinaire effectuee dans les halles aux poissons, lieux de LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, debarquements et marches de gros : 300 dirhams par tonne de produits de la peche. Vu la loi nO 25-08 portant creation de l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires, promulguee par Ie Le montant de I'indemnite due par journee de travail ne dahir nO 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 fevrier 2009), notamment peut etre inferieur it 700 dirhams et superieur it 1100 dirhams. son article 2 ; ART. 2. - Le mont ant de I'indemnite prevue it I'article Vu Ie decret n° 2-15-219 du 5 ramadan 1436 (22juin 2015) premier ci-dessus est majore de 20% pour les missions pris pour I'application de I'article 21 de la loi n° 28-07 relative effectuees en dehors des jours ouvrables. it la securite sanitaire des produits alimentaires, notamment Les missions effectuees en dehors des jours ouvrables son article 9, sont celles accomplies entre 0 et 24 heures.

Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime et du ministre de la santé n° 281-16 du 21 rabii II 1437 (1er février 2016) fixant les prescriptions et modalités d'indication des informations nutritionnelles dans l’étiquetage des produits alimentaires préemballés · Nelum