Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du ministre de l’économie et des finances n° 2965-14 du 15 aout 2014 fixant le montant de la subvention à la commercialisation des semences monogerme de la betterave à sucre
صدر في 2014-08-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- agricultural commodities, financial agricultural measures, subsidy/incentive, sugar cane/sugar beet
- الفئات
- agriculture, softs
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N° 6306 -- 12 moharrem 1436 (6-11-2014) BULLETIN OFFICIEL 4589 ARRETE: ARTICLE PREMIER. - I. - Un Fonds de placements collectifs en titrisation« FPCT », peut ceder les actifs eligibles avant Ie terme de I'operation de titrisation et les cn!ances non echues et non dechucs de leur terme, qu'il a acquis auprcs u'un Oll plusieurs etablissements initiateurs dans Ie cadre d'une operation de titrisation, dans les cas sUlvants : • s'il apparaissait, apn!s l'acquisition des actifs par Ie FPCT que ceux-ci n'etaient pas con formes aux conditions d'eligibilite prevues par Ie reglement de gestion a leur date de cession ou que ceux-ci ont cesse d'etre con formes auxdites conditions d'eligibilite; 'Iorsque tout ou partie des actifs appartenant au FPeT sont cedes 11 I'etablissement initiateur et 11 condition qu'li l'issue de ladite cession: Ie niveau de securite offert aux porteurs de tit res nla pas baisse ; ou les caracteristiques financieres des titres telles que prevues dans Ie reglement de gestion ne soient pas modifiees. 'Iorsque les tit res emis par Ie FPCT ne sont plus detenus que par Un seul porteur et 11 sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus detenus que par Ie ou les etablissements initiateurs et 11 leur demande ; • lorsque Ie FPeT fait l'objet d'une liquidation selon les prescriptions et les conditions prevus dans son reglement de gestion ; ou • lorsque la valeur ou Ie capital restant dli des actifs est inferieur 11 un pourcentage fixe dans Ie reglement de gestion et n'excedant pas 10 O;{), respectivement, de la valeur ou du capital restant dli de ces actifs tels que souscrits lors de constitution du FPCT. II. - Un FPeT peut proceder it la cession, avant Ie terme de l'operation de titrisation, des actifs eligibles, qu'il a acquis aupres d'un ou plusieurs etablissements initiateurs dans Ie cadre d'une operation de titrisation, selon les modalites suivantes : • l'6tablissement gestionnaire procede a la determination de la valeur des actifs objets de la cession; • I'etabli!)!)ement gestionnaire met a la disposition de tous porteurs de titres les informations relatives a la ceSSlOn ; • l'etablissement gestionnaire affecte aux porteurs de titres les revenUs de ladite cession. ART. 2. - Le present arrete est publie aU Bulletin officiel. Rabat, Ie 7 chaoual1435 (4 aoat 2014). MOHAMMED BOUSSAlD. Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition genera Ie du «Bulletin officiel» n° 6303 du 2 moharrem 1436 (27 oclobre 2014 .. Arr@te conjoint du ministre de l'agriculture et de la pilche maritime et du ministre de l'economie et des finances n° 2965-14 du 18 chaoual 1435 (IS aout 2014) fixant Ie mont ant de Ia sub\'ention a Ia commercialisation des semences monogerme de la bettera\'e a sucre. LE MINISTRE DE L'AGRICU LTUR E ET DE LA PECHE MARITIME, LE MIN ISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu Ie dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) reglementant la production et la commercialisation de semences et des plants. tel qu'il a ete modifie par Ie dahir portant loi nO 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) notamment Son article 7, ARRETENT: ARTICLE PREMIER. - Les semences monogermes de la betterave a sucre commercialisees par les societes semencieres agreees beneficient d'une subvention unitaire de 800 DH par unite sachant qu'une un ite correspond 11 100.000 graines de monogermes ART. 2. - La subvention est versee directement aux societes semencieres agreees qui commercialisent les semences de la betterave 11 sucre aux prix maxima subventionne de retrocession des semences monogermes certifiees par unite pour la categorie R2, comme suit: Espece Monogermes Varietes conventionnelles ou toJerantes a Ja Rhizomanie 1 300DH/unite Varietes multi-tolt~rantes 1 750DH/unite ART. 3. - Est abroge l'arrete conjoint du ministre de I'agriculture et de la poche maritime et du ministre de l'economie et des finances nOI89-11 du 14 safar 1432 (19 janvier 2011) fixant Ie montant de la subvention 11 la commercialisation des semences monogerme de la betterave a sucre. ART. 4. - Le present arrete conjoint, qui sera public au Bulletin officiel, prend effet it compter de la campagne agricole 2014-2015. Rabat, Ie 18 chaoual1435 (15 aoat 2014) Le ministre de I'agriculture et de la pl!che maritime. AZIZ AKHANNOUCH. Le ministre de /' economie et des finances, MOHAMMED BOUSSAlD. Le texte en langue arabe a etc public dans l'edition generale du «Bulletin officiel» nO 6305 du 9 moharrem 1436 i3 novembre 2014). DJEDJE Highlight