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قوانين المغرب

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du ministre de la santé n°983-13 du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) fixant les formes et modalités de la surveillance médicale du personnel des établissements et entreprises du secteur alimentaire ainsi que la liste des maladies et infections susceptibles de contaminer les produits alimentaires

صدر في 2013-03-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, inspection, public health, standards

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  1. 115 Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes et du ministre de la santé n°1601-07 du 24 rejeb 1428 (9 août 2007) fixant la liste des maladies et affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées et déterminant les conditions de la surveillance médicale périodique du personnel appelé à manipuler les denrées animales ou d'origine animale (BO n°5566 du 4 octobre 2007, page 1138) Abrogé par l’arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du ministre de la santé n°983-13 du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) fixant les formes et modalités de la surveillance médicale du personnel des établissements et entreprises du secteur alimentaire ainsi que la liste des maladies et infections susceptibles de contaminer les produits alimentaires, art.5 (BO n°6158 du 6 juin 2013, page 1995). Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du ministre de la santé n°983-13 du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) fixant les formes et modalités de la surveillance médicale du personnel des établissements et entreprises du secteur alimentaire ainsi que la liste des maladies et infections susceptibles de contaminer les produits alimentaires (BO n°6158 du 6 juin 2013, page 1995) Le ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, Le ministre de la santé, Vu le décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment son article 65 ; Arrêtent Article premier : En application des dispositions de l’article 65 du décret susvisé n°2-10-473, les exploitants des établissements et entreprises du secteur alimentaire assurent, la surveillance médicale des personnels, y compris l’exploitant lui-même, qui, en raison de leur emploi, sont appelés à manipuler les produits alimentaires ou sont susceptibles de contaminer ces produits comme suit : 1) un dépistage lors de l’examen médical d'embauche des infections visées à l'article 3 ci-dessous. Cet examen comporte un examen clinique et les examens complémentaires suivants : une radiographie pulmonaire, une coproculture et une parasitologie des selles, une analyse du pharynx et du fond de la gorge ; 2) des examens périodiques (tous les six mois) destinés à dépister les infections visées au 1) ci- dessus ; 3) un examen de reprise de travail après une absence égale ou supérieure à six mois ou après tout congé de maladie donné pour une infection du tube digestif ou des voies respiratoires ou pour une infection dermatologique ; 4) des examens complémentaires éventuels ordonnés le cas échéant par le médecin chargé de la surveillance médicale des personnels de l’établissement ou de l’entreprise pour se prononcer sur leur aptitude à manipuler les produits alimentaires. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’article 290 de la loi n°65-99 relative au code du travail. Article 2 : A l'issue de chaque examen médical, le médecin consigne les résultats, à l’exclusion de tout élément soumis au secret médical, sur un registre établi et tenu spécialement à cet effet au sein de l'établissement ou de l’entreprise concerné. Ce registre comporte des mentions permettant d'identifier les personnes examinées, les examens pratiqués ainsi que les observations et les conclusions du médecin. 116 Les mentions figurant sur le registre sont reproduites sur une carte individuelle remise à l'intéressé lorsque celui-ci quitte l'établissement ou l'entreprise. Elle est présentée au nouvel employeur lors de l'embauche suivante. Ces documents doivent être mis à la disposition des personnes chargées d’effectuer les visites sanitaires régulières prévues à l’article 16 du décret précité n°2-10-473. Article 3 : La liste des maladies et infections visée au 2ème alinéa de l’article 65 du décret précité n°2- 10-473, qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les produits alimentaires, est fixée comme suit : 1) Les maladies figurant sur la liste fixée par l'arrêté du ministre de la santé publique n°683-95 du 30 chaoual 1415 (31 mars 1995) fixant les modalités d'application du décret royal n°554-65 du 17 rabii I 1387 (26 juin 1967) portant loi rendant obligatoire la déclaration de certaines maladies et prescrivant des mesures prophylactiques propres à enrayer les maladies, tel qu’il a été complété ; 2) Les infections par les germes microbiens : - de Salmonelles ; - de Shigelles ; - d'Escherichia coli ; - de Staphylocoques présumés pathogènes ou de Streptocoques hémolytiques A ; - de Listeria monocytogènes ; - de tout autre germe reconnu pathogène. 3) Les infections par les parasites : - formes végétatives ou kystiques d'amibes ; - tenias et helminthiases diverses. Article 4 : Toute personne reconnue atteinte de l'une des maladies visées à l’article 3 ci-dessus ne peut être maintenue au poste de manipulation des produits alimentaires tant que le résultat des examens reste positif. Article 5 : Est abrogé l’arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes et du ministre de la santé n°1601-07 du 24 rejeb 1428 (9 août 2007) fixant la liste des maladies et affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées et déterminant les conditions de la surveillance médicale périodique du personnel appelé à manipuler les denrées animales ou d'origine animale. Article 6 : Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du ministre de la santé n°983-13 du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) fixant les formes et modalités de la surveillance médicale du personnel des établissements et entreprises du secteur alimentaire ainsi que la liste des maladies et infections susceptibles de contaminer les produits alimentaires · Nelum