Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances N°1875-13 du 5 chaabane 1434 (14 juin 2013) modifiant et complétant l'arrêté conjoint N° 1443-10 du 19 joumada I 1431 (4 mai 2010) accordant une aide de l'Etat à la création de nouvelles plantations de palmier dattier
صدر في 2013-06-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant production, plant variety, fruits/edible nuts, subsidy/incentive
- الفئات
- agriculture
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النص
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N° 6184 - 28 chaoual 1434 (5-9-2013) BULLETIN OFFICIEL 2317 Rabat, le 5 chssbsne 1434 (l4juin 2013). Le ministrede I'economie et des finances, NIZAR BARAKA. Arrete conjoint du ministre de I'agriculture et de la peche maritime, du ministre de I'interieur et du ministre de I'economie et des finances nO 1875-13 du 5 chaabane 1434 (14 juin 2013) modifiant et completant l'arrOte conjoint nO 1443-10 du 19 joumada I 1431 (4 mai 2010) accordant une aide de I'Etat iI la creation de nouvelles plantations de palmier dattier, LEMINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu l'arrete conjoint n° 1443-10 du 19 joumada I 1431 (4 mai 2010) accordant une aide de I'Etat il la creation de nouvelles plantations de palmier dattier, ARRETENT: ARTICLE PREMIER. - Les articles 2 et 3 de l'arrete conjoint susvise n° 1443-10 sont modifies et completes ainsi qu'il suit: « Article2. - Le taux de subvention est de : « - 100% du cout d'acquisition des plants pour les «plantations realisees pour la densification et la « rehabilitation des palmeraies ; «- 70% du coat d'acquisition des plants avec un plafond «de 35.000 DH par hectare pour les plantations realisees « pour I'extension des palmeraies avec une densite «minimale de 100 plantslha. » « Article 3. - Pour les plantations realisees pour la « densification et la rehabilitation des palmeraies, la subvention « est accordee aux agriculteurs concernes sous forme de plants « qui leur seront retrocedes dans Ie cadre des programmes « d'acquisition de plants arretes par les services du departement « charge de I'agriculture. « Pour les plantations realisees pour I'extention des {( palmeraies, la subvention est accordee directement aux « agriculteurs concernes apres realisation de leurs plantations. «Pour pouvoir beneficier de cette subvention, les postulants « doivent, prealablement il la realisation de ces plantations, « deposer aupres des services competents du ministere de « I'agriculture et de la peche maritime ou places sous sa tutelle, « leurs demandes etablies selon les modeles fournis a cet effet « accompagnees des pieces et documents necessaires il leur « instruction. » ART. 2. - Le present arrete conjoint sera publie au Bulletin otiiciel. Le ministrede I'interieur, MOHAND LAENSER. Le ministrede J'agriculture et de lapechemaritime, AZIZ AKHANNOUCH. 4) Ie diaphragme, degage de sa sereuse, II doit etre incise perpendiculairement au sens de ses fibres; 5) Ie foie, la vesicule et les canaux biliaires ainsi que les ganglions retro-hepatiques et pancreatiques ; 6) le tractus gastro-intestinal, Ie mesentere, les ganglions retro-hepatiques stomacaux et mesenteriques. Les ganglions mesenteriques doivent etre incisees ; 7) la rate, notamment sa taille et sa consistance ; 8) les reins et leurs ganglions Iymphatiques. lis doivent etre incises; 3) le pericarde et Ie ceeur. Ce dernier doit faire l'objet d'une incision longitudinale de facon a ouvrir les ventricules et a traverser la cloison inter-ventriculaire ; . 9) les organes genitaux ; 10) la mamelle et ses ganglions Iymphatiques. Chez la vache, les mamelles doivent etre ouvertes par une longue et profonde incision jusqu'aux sinus galactophores (sinus lactiferes) ; II) les pieds, ala recherche d'anomalie ou de malformations. Chez les ovins et les caprins, I'ouverture du ceeur et l'incision des ganglions Iymphatiques de la tete doit etre pratiquee, en cas de doute. ART. 7. - Durant I'inspection, les abats doivent rester adherents ala carcasse par leurs attaches nature lies. Toutefois, dans Ie cas oil les abats sont detaches des carcasses, ils doivent etre identifies par un marquage approprie les reliant il leur carcasse d'origine assurant leur tracabilite jusqu'a la fin de I'inspection. ART. 8. - Le present arrete sera publie au Bulletin olliciel. Rabat, Ie22joumada II 1434(3 mai 2013). Aztz AKHANNOUCH. b) chez les equides, une incision sagittale doit etre systematiquement pratiquee avec ablation de la cloison nasale. Les muqueuses des cavites nasales doiventetre examinees; e) les tetes bovines, camelines et equines doivent etre systematiquement depouillees. 2) Ie poumon, la trachee-artere, I'eesophage, les ganglions bronchiques et mediastinaux et Ie ganglion de I'inspecteur quand iI est visible, la trachee et les principales ramifications bronchiques etant fendues longitudinalement et Ie poumon etant incise en son tiers terminal perpendiculairement a son grand axe a) chez les bovins et les camelins, les masseters internes et extemes doivent etre incises;