Arrêté conjoint du ministre de ['agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur n° 3282-17 du 16 rabii I 1439 (5 décembre 2017) modifiant l'arrêté conjoint n° 3380-15 du 8 moharrem 1437 (22 octobre 2015) fixant les modalités de l'aide de l'Etat en vue de l’intensification de la production animale
صدر في 2017-12-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- subsidy/incentive, agricultural development, animal feed/feedstuffs, genetic resources, apiculture/sericulture, animal production
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402 BULLETIN OFFICIEL N° 6644 - 14 joumada I 1439 (1"'-2-2018) « Article 6. - Le Credit agrico1e du Maroc assure Ie « versement aux heneficiaires de l'aide financiere de l'Etat « accordee au titre des programmes financiers vises a l'article « premier ci-dessus. » ART. 2. -les articles 2 et 8 du decret nO 2-85-891 precite sont modifies et completes ainsi qu'il suit: « Article 2. - II est institue un comite technique du Fonds « de deve10ppement agricole charge de : « - examiner et proposer a l'approbation de l'autorite « gouvernementale chargee de l'agricu1ture les « programmes financiers, vises a l'article premier « ci-dessus, etablis par 1es services competents du « departement de l'agriculture ; « - examiner et valider 1es rapports de gestion des « programmes financiers susindiques ; « - emettre des recommandations sur la gestion des aides « financieres accordees par l'Etat a travers Ie Fonds de « developpement agricole ; « - se prononcer sur toute question en relation avec « l'aide financiere de l'Etat accordee a travers Ie Fonds « de developpement agricole, qui lui est soumise par « son president, a son initiative ou a la demande de l'un « de ses membres. « Ce comite, preside par l'autorite gouvernementale « chargee de l'agriculture ou son representant, comprend en « outre: « - un representant ............................................ .. « ............................................................... tresor; « - un representant du Credit agrico1e du Maroc; « - un representant pour chaque direction centrale « concernee du departement de l'agriculture. « Le president du Comite peut inviter a participer aux « reunions de celui-ci toute personne physique ou morale « dont la presence lui parait utile en raison de ses competences, « compte tenu des questions a traiter. « Le secretariat du comite est assure par Ie departement « de l'agriculture. » « Article 8. - En cas ............. des sommes versees. « Un ordre de recette ordonnant Ie remboursement desdites « sommes est emis par l'autorite gouvernementale chargee de « l'agriculture ou la personne deleguee par elle a cet effet. Cet « ordre est transmis au Tresor pour recouvrement conformement « a la legislation en vigueur. » ART. 3. - Jusqu'a la publication des arretes prevus a l'article 4 du dec ret n° 2-85-891 precite, les demandes de l'aide financiere de l'Etat prevue a l'article premier dudit decret continueront d'etre soumises aux moda1ites relatives a leur instruction prevues par les arretes conjoints les concernant. ART. 4. - Le ministre de l'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets et Ie ministre de l'economie et des finances sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin officiel. Fait it Rabat, Ie 29 rabii II 1439 (17 janvier 2018). Pour contreseing : Le ministre de ['agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets, AZIZ AKHANNoucH. Le ministre de l' economie et des finances, MOHAMED BOUSSAlD. SA AD DINE EL OTMANI. Arrete conjoint du ministre de I'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets, du ministre de l'economie et des finances et du ministre de l'interieur nO 3282-17 du 16 rabii 11439 (5 decembre 2017) modifiant I'arrete conjoint nO 3380-15 du 8 moharrem 1437 (22 octobre 2015) fixant les modalites de I'aide de l'Etat en vue de I'intensification de la production animale. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, Vu l'arrete conjoint du ministre de l'agriculture et de la peche maritime, du ministre de l'economie et des finances et du ministre de l'interieur n° 3380-15 du 8 moharrem 1437 (22 octobre 2015) fixant les modalites de l'aide de l'Etat en vue de l'intensification de la production animale, ARRETENT: ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'artic1e 6 de l'arreteconjointn° 3380-15 du 8 moharrem 1437 (220ctobre2015) susvise, sont modifiees comme suit: « Article 6. - Le montant de la subvention .................... .. « est fixe comme suit: « 1) Pour les bovins : quatre mille (4.000) dirhams ............ . « ....................................................... au 31 decembre 2018 dans « la limite de quarante cinq mille (45.000) tetes ; N° 6644 - 14 joumada 11439 (1er-2-2018) BULLETIN OFFICIEL 403 « 2) Pour les camelins ............................................. » (Le reste sans changement.) ART. 2. - Le present arrete conjoint est publie au Bulletin officiel. Rabat, le 16 rabii I1439 (5 decembre 2017). Le ministre de ['agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et jorets, AZIZ AKHANNOUCH. Le ministre de l' economie et des ji/lances, MOHAMED BOUSSAID. Le ministre de [' interieur, ABDELOUAFI LAFTIT. Le texte en langue arabe a ete publie dans I'edition generale du «Bulletin officiel» nO 6643 du 11 joumada I 1439 (29 janvier 2018). Arrete du ministre de l'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets nO 2466-17 du 5 moharrem 1439 (26 septembre 2017) relatif aux mesures complementaires et speciales pour lutter contre l'influenza aviaire hautement pathogene (peste aviaire). LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ETFORETS, Vu Ie dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) edictant des mesures prop res a garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, tel que modifie et complete, notamment ses articles 3, 5, 6 et 7 ; Vu la loi n° 49-99 relative a la protection sanitaire des 6levages avicoles, au controle de la production et la commercialisation des produits avicoles, promulguee par Ie dahir n° 1-02-119 du ler rabii II 1423 (13 juin2002), notamment son article 7 ; Vu la loi n° 25-08 portant creation de l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires, promulguee par Ie dahirn° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 fevrier 2009), notamment son article 2 ; Vu Ie decret n° 2-04-684 du 14 kaada 1425 (27 decembre 2004) pris pour l'application de la 10i nO 49-99 relative a la protection sanitaire des e1evages avico1es, au controle de la production et la commercialisation des produits avicoles, notamment son article 20; Apres avis du ministre de l'economie et des finances, ARRETE: Chapitre premier Dispositions generales ARTICLE PREMIER. - La declaration de l'influenza aviail'e hautement pathogene (peste aviaire) ci-apres denommee (IAHP), est effectuee confol'mement aux dispositions de l'article 3 du dahil' portant 10i n° 1-75-292 susvise par les personnes mentionnees audit article ainsi que par 1es veterinaires inspecteurs des abattoirs avico1es, des postes frontieres et des 1aboratoires et par 1es veterinaires du secteur prive, 10rs de la constatation des symptomes d'IAHP sur des volailles ou des oiseaux captifs vivants ou en cas de constatation de lesions sur leur carcasse lors d'une autopsie ou d'un diagnostic experimental. Cette declaration qui doit etre immediatement deposee aupres du service veterinaire de l'Office national de securite sanitaire des produits aliment aires (ONSSA) du lieu OU se trouve les volailles ou les oiseaux captifs infectes ou suspects d'etre infectes par l'IAHP, mentionne l'identite du proprietaire ou du gestionnaire de l'exploitation avicole ou du detenteur desdits volailles ou oiseaux captifs et porte les indications permettant l'identification de ladite exploitation et des volailles ou oiseaux captifs. ART. 2. - Au sens du present arrete, on entend par: 1) Influenza aviaire hautement pathogene (IAHP) : toute infection des volailles ou des oiseaux captifs causee par tout virus « Influenza» d'origine avicole ayant un indice de pathogenicite intraveineux superieur a 1,2 chez Ie poulet age de 6 semaines ; toute infection des volailles ou des oiseaux captifs causee par des virus grippaux de type A et de sous type H5 ou H7 avec des sequences genomiques, codant pour de multiples acides amines basiques sur Ie site de clivage de la molecule hemagglutinine similaires a celles observees pour d'autres virus IAHP. 2) Volaille : tout oiseau eleve ou detenu en captivite a des fins de production de viande ou d'oeufs a consommer ou a couver, de production d'autres produits, de repeuplement de popUlations de gibier a plumes ou aux fins d'un programme d'e1evage pour la reproduction de ces categories d'oiseaux, y compris 1es ratites ; 3) Oiseau captif: tout oiseau autre que la vo1aille, detenu en captivite te1s 1es oiseaux de compagnie ou les oiseaux d6tenus a des fins d'expositions ou de concours ; 4) Volaille ou oiseau captif suspect d' etre injecte par le virus de l'IAHP : toute volaille ou oiseau captif presentant des symptomes ou des lesions a l'autopsie permettant de suspecter la presence de l'IAHP ou toute volaille ou oiseau captif sur leque1la presence du virus grippal de type A est constatee par des analyses de laboratoire, en l'absence de manifestations cliniques de la maladie ;