Règlement ministériel portant interdiction d'introduction au Luxembourg et de commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l'Iran
صدر في 1997-09-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, fruits/edible nuts, international trade
- الفئات
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النص
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2329 cheval 0,80 UF bovins veau 0-1 an 0,35 UF bovin 1-2 ans (mâle ou femelle) 0,50 UF vache laitière (prod. annuelle <5500 l) 1,00 UF vache laitière (prod. annuelle 5501-6500 l) 1,10 UF vache laitière (prod. annuelle >6500 l) 1,20 UF autres vaches et bovins >2 ans 0,80 UF mouton/chèvre 0,15 UF porc reproducteur 0,33 UF élevage de porcelets de 8-35 kg, par place 0,03 UF porc à l’engrais >35 kg, par place 0,13 UF autres porcs 0,3 UF poules pondeuses 0,01 UF poulets de chair, par place 0,003 UF Règlement ministériel du 10 septembre 1997 portant interdiction d’introduction au Luxembourg et de commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, et notamment son article 7; Vu la décision de la Commission des Communautés Européennes du 8 septembre 1997 de suspendre temporairement les importations de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran; Considérant que ces pistaches et pistaches grillées risquent d’être contaminées par l’aflatoxine B1; Que cette substance est extrêmement toxique, notamment cancérigène et génotoxique; Qu’il échet dès lors dans l’intérêt de la protection des consommateurs d’interdire l’importation et la commercialisation des pistaches et pistaches grillées en question; Arrête: Article 1er. Sont interdites l’introduction au Luxembourg et la commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran. Article 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 septembre 1997. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles est modifié comme suit: «Le rendement de base détermine pour chaque unité d’exploitation viticole la quantité maximum de vin pouvant être produit pour une récolte déterminée.» Art. 2. L’article 4 de la loi du 21 janvier 1993 précitée est remplacé comme suit: «En cas de dépassement du rendement de base ou du rendement annuel la quantité surproduite doit être destinée à la transformation en alcools. Les modalités d’exécution du présent alinéa peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Toutefois, la quantité dépassant de 20% au maximum le rendement de base ou le rendement annuel peut être stockée à l’intérieur d’une même unité d’exploitation et servir à compenser des récoltes subséquentes inférieures au rendement de base ou au rendement annuel ou elle peut être substituée, soit partiellement, soit entièrement à des récoltes subséquentes. Cette quantité peut également être utilisée pour toute autre production viticole dont la désignation ne porte aucune référence à l’origine du produit ou pour la production de jus de raisins.»