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قوانين لوكسمبورغ

Règlement ministériel modifiant le règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d'application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d'une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d'attribution de cette marque

صدر في 1996-07-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
meat, swine, data collection/reporting

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  1. Règlement grand-ducal du 1er juillet 1996 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction de bretelles supplémentaires pour compléter l’échangeur de Bridel, sur l’autoroute d’Arlon, à Strassen, et de l’adaptation de la voirie et des ouvrages connexes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss; Vu le plan indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la construction de bretelles supplémentaires pour compléter l’échangeur de Bridel, sur l’autoroute d’Arlon, à Strassen, et de l’adaptation de la voirie et des ouvrages connexes; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont approuvés le plan des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant le projet de construction de bretelles supplémentaires pour compléter l’échangeur de Bridel, sur l’autoroute d’Arlon, à Strassen, et d’adaptation de la voirie et des ouvrages connexes. Art. 2. La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des travaux projetés. Art. 3. En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1996. Jean Règlement ministériel du 8 juillet 1996 modifiant le règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque; Vu le règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque, tel qu’il a été modifié par les règlements ministériels du 28 octobre 1991 et du 14 octobre 1992; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Arrête: Art. 1er. L’article 1er du règlement ministériel modifié du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque, est remplacé par le texte suivant: «Le producteur agréé désirant présenter des porcs en vue de l’obtention de la marque nationale, doit tenir pour chaque exploitation un registre conformément au règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques». Art. 2. L’article 2 du règlement ministériel modifié du 12 juin 1989 précité est remplacé par le texte suivant: «Le producteur doit respecter les conditions de production fixées ci-après pour tous les porcs de son exploitation: – L’éclairement des porcheries par la lumière du jour ne peut être inférieur à 5 Lux à proximité des porcs. Il est mesuré au moyen d’un luxmètre MINOLTA; – La densité des porcs ne peut dépasser un porc par mètre carré sur aire paillée et un porc par 0,65 m2 sur aire non paillée pendant les deux derniers mois de l’engraissement; – Au début de l’engraissement, les porcelets sont marqués sur une cuisse par les soins du producteur, d’un numéro attribué par la commission; – Le producteur doit engraisser les porcs pendant au moins cent jours avant l’abattage; 1590 – La ration d’engraissement contient au minimum 60% de céréales (avoine, blé et issues de blé, épeautre, maïs et issues de maïs, orge, sarrasin, seigle, triticale). Les céréales doivent être distribuées sous la forme d’un mélange. La ration contient au maximum 1,8% d’acides gras polyinsaturés et 10% de maïs et issues de maïs. L’incorporation de farine de poisson à la ration est interdite. Si les porcs sont engraissés au moyen d’un aliment complet ou de céréales du commerce, le producteur tient à la disposition de la commission les factures portant sur l’achat de cet aliment. Les stocks d’aliments et de céréales sont contrôlés à la ferme.» Art. 3. A l’article 4 du règlement ministériel modifié du 12 juin 1989 précité les alinéas 1 et 2 sont remplacés comme suit: «Le poids de la carcasse à chaud ne doit pas être inférieur à 77 kg ni supérieur à 110 kg. Le pourcentage de viande maigre ne doit pas être inférieur à 50% ni supérieur à 65%. Ce pourcentage est mesuré au moyen d’une sonde HENNESSY.» Art. 4. L’article 5 du règlement ministériel modifié du 12 juin 1989 précité est remplacé par le texte suivant: «Les vétérinaires chargés du contrôle des viandes envoient à la commission, dans la quinzaine de l’abattage des porcs, un relevé indiquant pour chaque porc présenté en vue de l’obtention de la marque nationale, l’identité du producteur, la date d’abattage, le numéro de marché, le poids de carcasse à chaud, le pourcentage de viande maigre, le pH et les saisies. La commission envoie régulièrement aux vétérinaires chargés du contrôle des viandes une liste actualisée des producteurs.» Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 juillet 1996. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 9 juillet 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire est modifié comme suit: 1. A l’article 8, le 3e tiret est remplacé comme suit: le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur sanctionnant un cycle d’études dans ce pays ou cette région d’au moins trois ans à temps plein, admissible au concours, est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de français et d’allemand, visées à l’article 6, sous a), 2. Le premier alinéa de l’article 10 est modifié comme suit: Les épreuves préliminaires ne donnent pas lieu à un classement. Seuls les candidats ayant obtenu une note suffisante (égale ou supérieure à dix points sur vingt) dans chacune des épreuves écrites ou orales des épreuves préliminaires visées au 1er alinéa de l’article 7 auxquelles ils ont dû se soumettre sont considérés comme ayant réussi ces épreuves. Dans les langues allemande et française, l’épreuve écrite précède l’épreuve orale et seuls les candidats ayant réussi l’épreuve écrite sont admis à se présenter à l’épreuve orale. Les candidats qui ne réussissent pas les épreuves préliminaires sont exclus du concours. 3. L’article 13 et le dernier alinéa de l’article 15 sont abrogés. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1996/97. Art. 3. Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 9 juillet 1996. Jean 1591

Règlement ministériel modifiant le règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d'application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d'une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d'attribution de cette marque · Nelum