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قوانين لوكسمبورغ

Règlement ministériel modifiant le règlement ministériel modifié du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels

صدر في 2014-01-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
energy conservation/energy production, renewable energy, offences/penalties, enforcement/compliance

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  1. Art. 1er. Le tableau de l’article 2 du règlement ministériel modifié du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels est remplacé par le tableau suivant: Année 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 fKlima 1,02 0,95 0,84 0,98 0,96 1,02 1,04 0,97 1,05 1,02 0,97 1,01 1,05 1,13 Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 fKlima 1,01 1,02 0,88 1,13 1,00 0,92

  2. Art. 2. Le présent règlement ministériel entre en vigueur trois jours francs après sa publication au Mémorial.

  3. Art. 3. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 janvier 2014. Le Ministre de l’Economie, Etienne Schneider Règlement grand-ducal du 24 janvier 2014 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant X au contrat collectif pour le bâtiment, conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.164-8 du Code du Travail; Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office National de Conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

  4. Art. 1er. L’avenant X au contrat collectif pour le bâtiment conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.

  5. Art. 2. Conformément au paragraphe (5) de l’article L.164-8 du Code du travail, la déclaration d’obligation générale prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de l’avenant X au contrat collectif pour le bâtiment.

  6. Art. 3. Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant X au contrat collectif pour le bâtiment. Le Ministre du Travail, de l’Emploi Palais de Luxembourg, le 24 janvier 2014. et de l’Economie sociale et solidaire, Henri Nicolas Schmit 173 LUXEMBOURG Avenant X au Contrat collectif pour le bâtiment conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil d’une part et le «Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg» (OGBL) et le «Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond» (LCGB) d’autre part 1. Modification de texte

  7. Article 2 – Champ d’application Ajout d’un nouvel article 2.3 ayant la teneur suivante: Les signataires de la présente convention concluent un accord de principe pour mener des discussions relatives au statut unique (loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique).

  8. Article 29 – Sécurité sur les chantiers L’article 29.3 est complété par le paragraphe suivant: Des dispositifs vestimentaires de sécurité sont mis à la disposition des salariés aux chantiers non sécurisés et ce suivant les normes en vigueur.

  9. Article 32 – Durée du contrat L’article 32.1 est modifié comme suit:

  10. Article 32.1. Le présent contrat entre en vigueur le 1er septembre 2013 et sera valable jusqu’au 31 août 2016. 2. Annexe III – Salaires horaires Salaires tarifaires Les salaires tarifaires augmenteront de la manière suivante: – 1% au 1er septembre 2013; – 0,7% au 1er septembre 2014; – 0,7% au 1er septembre 2015.

  11. Annexe IV – Prime de fin d’année Reformulation de l’actuel article 18.5.5 ayant trait au complément de prime: Article 18.5.5. Complément de prime Un complément de prime de 1% calculé sur les heures effectivement prestées au tarif prévu par la grille salariale sera payé aux ouvriers: – A) n’ayant eu aucun accident de travail ou accident de trajet (reconnu par l’Association d’Assurance contre les Accidents) et qui ont fait l’objet d’un arrêt de travail; – B) n’ayant pas eu de note personnelle, respectivement de mise en demeure pour non-respect des consignes et/ou procédures de travail dans leur dossier personnel; – C) n’ayant violé aucune des règles énumérées ci-après: · le respect par l’ouvrier du plan particulier de sécurité et de santé; · l’avertissement de l’employeur le jour même par l’ouvrier ou personne interposée de son incapacité de travail; · le respect par l’ouvrier de la charge autorisée de la camionnette ou du camion; · le respect par l’ouvrier des horaires de travail. 174 LUXEMBOURG 3. Texte coordonné Les deux parties consentent à rédiger un texte coordonné de la convention collective de travail pour le bâtiment. Luxembourg, le 17 juillet 2013. Règlement grand-ducal du 28 janvier 2014 fixant au 25 mai 2014 la date des opérations électorales concernant le Parlement européen. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et notamment ses articles 134 et 280; Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La réunion des collèges électoraux pour pourvoir à l’élection des membres luxembourgeois au Parlement européen aura lieu le dimanche, 25 mai 2014. Les électeurs seront admis au vote de 8.00 heures du matin à 14.00 heures de l’après-midi. Art. 2. Les opérations de dépouillement des bulletins de vote relatifs à l’élection directe des membres luxembourgeois au Parlement européen commenceront le dimanche, 25 mai 2014, à partir de 14.00 heures. Toutefois, le résultat du scrutin ne peut être rendu public qu’à partir de 22.00 heures du même jour. Art. 3. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Palais de Luxembourg, le 28 janvier 2014. Ministre d’Etat, Henri Xavier Bettel Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement ministériel modifiant le règlement ministériel modifié du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels · Nelum