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قوانين لوكسمبورغ

Règlement ministériel modifiant l'annexe du règlement du 27 octobre 1988 portant fixation de lignes directrices pour l'évaluation des additifs dans l'alimentation des animaux

صدر في 1997-03-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal feed/feedstuffs, standards

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  1. Art. 2. La procédure d’inscription aux activités d’enseignement d’un cycle de formation déterminé est fixée comme suit: a) chaque candidat doit introduire une demande de préinscription sur formulaire prescrit avant la date limite fixée par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour le cycle de formation en question. Le formulaire servant à constituer le dossier de préinscription renseigne notamment sur les données personnelles du candidat, le diplôme de fin d’études secondaires ou un diplôme reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises ainsi que sur la date de l’obtention du diplôme d’éducateur par les éducateurs ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée. La demande de préinscription doit contenir toutes les pièces justificatives requises. b) La vérification des connaissances linguistiques prévue à l’article 7 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, a lieu pour les candidats concernés à la fin de la procédure de préinscription. c) Pour son inscription définitive à un cycle de formation déterminé, le candidat introduit une demande d’inscription sur formulaire prescrit avant la date limite fixée par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour le cycle de formation en question. Le formulaire servant à constituer le dossier d’inscription définitive renseigne sur les données personnelles du candidat et sur les activités d’enseignement auxquelles il a l’intention de s’inscrire. d) Les délais limites prévus ci-avant sont publiés en temps utile par voie de presse. Art. 3. Le candidat qui participe sans interruption aux activités de plusieurs cycles de formation successifs ne doit mentionner dans sa demande de préinscription pour le cycle de formation concerné que les informations sujettes à un changement survenu d’un cycle de formation au suivant. Art. 4. Pour un cycle de formation déterminé, le candidat peut introduire sa candidature d’inscription pour au plus dix unités de formation parmi celles offertes par le programme. La demande renseignera sur l’ordre prioritaire des choix exprimés. Sans préjudice des dispositions de l’article qui suit, l’inscription se fera dans les cinq premières unités de formation mentionnées dans la demande selon l’ordre prioritaire exprimé. Art. 5. Le nombre de places disponibles pour chaque activité d’enseignement est fixé par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Au cas où le nombre de candidats dépasse le nombre de places disponibles pour une activité déterminée, l’inscription se fait sur base d’un classement des candidats établi en fonction de la date de l’obtention du diplôme d’éducateur par les éducateurs ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, étant entendu qu’un diplôme délivré antérieurement prime sur un diplôme délivré postérieurement. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 mars 1997. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 6 mars 1997 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 1988 portant fixation de lignes directrices pour l’évaluation des additifs dans l’alimentation des animaux. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre de la Santé, Vu la règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 1988 portant fixation de lignes directrices pour l’évaluation des additifs dans l’alimentation des animaux; Vu la directive 95/11/CE de la Commission du 4 mai 1995, modifiant la directive 87/153/CEE portant fixation de lignes directrices pour l’évaluation des additifs dans l’alimentation des animaux; Arrêtent: Art. 1er. L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 1988 portant fixation de lignes directrices pour l’évaluation des additifs dans l’alimentation des animaux est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. 753 Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 mars 1997. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Dir. 95/11. ANNEXE 1. Au chapitre II, le texte du point 2.2. est remplacé par le texte suivant: «2.2. Formule brute et formule développée, poids moléculaire. S’il s’agit de produits de fermentation, composition qualitative et quantitative des principaux composants. Pour les micro-organismes: dénomination et lieu de la collection de culture reconnue comme autorité de dépôt internationale1 où la souche est déposée (si possible dans l’Union européenne), numéro de dépôt, modification génétique et toutes propriétés importantes pour son identification. En outre, origine, caractéristiques mor phologiques et physiologiques appropriées, stades de développement, facteurs importants pouvant intervenir dans l’activité biologique du micro-organisme (en tant qu’additif) et autres données génétiques propres à l’identification. Nombre d’unités formant colonies (UFC) par gramme. Pour les préparations enzymatiques: origine biologique (en cas d’origine microbienne: dénomination et lieu de la collection et culture reconnue comme autorité de dépôt internationale où la souche est déposée (si possible dans l’Union européenne), numéro de dépôt, modification génétique et toutes propriétés importantes pour son identification, y compris son identification génétique), activités à l’égard de substrats types appropriés, chimiquement purs; autres propriétés physico-chimiques. Une copie de récépissé de dépôt du micro-organisme dans une autorité de dépôt internationale précisant la dénomination et la description taxonomique du micro-organisme selon les codes internationaux de nomenclature doit être, dans tous les cas, fournie.» 2. Au chapitre V, le texte du point 2.2. est remplacé par le texte suivant: «2.2. Formule brute et formule développée, poids moléculaire. S’il s’agit de produits de fermentation, composition qualitative et quantitative des principaux composants. Pour les micro-organismes: dénomination et lieu de la collection de culture reconnue comme autorité de dépôt internationale où la souche est déposée (si possible dans l’Union européenne), numéro de dépôt, modification génétique et toutes propriétés importantes pour son identification. Pour les préparations enzymatiques: origine biologique (en cas d’origine microbienne: dénomination et lieu de la collection et culture reconnue comme autorité de dépôt internationale où la souche est déposée (si possible dans l’Union européenne), numéro de dépôt, modification génétique et toutes propriétés importantes pour son identification, y compris son identification génétique), activités à l’égard de substrats types appropriés, chimiquement purs; autres propriétés physico-chimiques. 1 (1) Autorité de dépôt internationale selon l’article 7 du traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité dans le secteur de l’alimentation collective. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu’elle a été complétée par la loi du 9 août 1971; Vu l’article 6 de la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l’institution des médecins-inspecteurs et l’exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; 754

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