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قوانين لوكسمبورغ

Règlement ministériel instituant une prime à l'entretien de l'espace naturel et du paysage dans les vignoble en pente raide ou en terrasses

صدر في 1998-10-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
viticulture/oenological practices, subsidy/incentive
الفئات
agriculture

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  1. Untitled (2).max 2208 A1-retons: Art. 1er. Le tableau 2 de l'annexe I du reglement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines residuaires est remplace comme suit: « Tableau 2: Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'epuration des eaux residuaires soumises aux dispositions de !'article 5 point 1 c) du present reglement. En fonction des conditions locales, on appliquera un seul parametre ou les deux. La valeur de la concentration ou le pourcentage de reduc tion seront appliques. Parametres Concentration Pourcentage minimal Methode de mesure de reduction (1) de reference Phosphore total 2 mg/I (EH compris entre 80 Spectrophotometrie 10.000 et 100.000) par absorption 1 mz/1 /EH de plus de 100.000) moleculai1·e Azote total (2) 15 mg/I (EH compris entre 70-80 Spectrophotometrie 10.000 et 100.000) (3) par absorption 10 mg/I (EH de plus de 100.000) (3) moleculaire (1) Reduction par rapport aux valeurs a l'entree. (2) Azote total signifie le total de l'azote dose selon la methode de Kjeldahl (azote organique et ammoniacal), de l'azote contenu dans les nitrates et de l'azote contenu dans les nitrites. (3) Ces valeurs de la concentration sont des moyennes annuelles, selon !'annexe I, point D 4 c). Toutefois, les exigences pour l'azote peuvent etre verifiees en utilisant des moyennes journalieres quand ii est prouve. conformement a !'annexe I, point D 1, que le meme niveau de la protection est obtenu. Dans ce cas. la moyenne journaliere ne peut pas depas ser 20 mg/I d'azote total pour tous les echantillons, quand la temperature de !'effluent dans le reacteur biologique est superieur ou egale a 12° C. La condition concernant la temperature pourrait etre remplacee par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques regionales.» Art. 2. Notre ministre de !'Environnement est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Environnement, Alex Bodry Dir. 98/15. Palais de Luxembourg, le 5 octobre 1998. Pour le Grand-Due: Son Lieutenant- Representant Henri Grand-Due heritier Reglement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime a l'entretien de l'espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu le reglement (CEE) N° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les methodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que de l'entretien de l'espace naturel; Vu le reglement (CE) N° 746/96 de la Commission, du 24 avril 1996, portant modalites d'application du reglement (CEE) N° 2078/92 du Conseil concernant les methodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que de l'entretien de l'espace naturel; Vu la decision de la Commission du 11 octobre 1996 modifiant la decision N° C (95) 616 portant approbation d'un programme agri-environnemental au Grand-Duche de Luxembourg et portant approbation d'un deuxieme programme agri-environnemental au Grand-Duche de Luxembourg, conformement au reglement (CEE) N° 2078/92; Vu !'article 37 de la Constitution; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre du Budget et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er. II est institue une prime a l'entretien de l'espace naturel et du paysage, denommee ci-apres « la prime » pour !'exploitation des vignobles en pente raide ou en terrasses. Untitled (2).max 2209 Art. 2. Au sens du present reglement on entend par: a) vignoble en pente raide: toute surface plantee de vignes dont la pente moyenne est egale ou superieure a 30 %; b) vignoble en terrasses: toute surface plantee de vignes situee en pente et constituee d'un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutenement et sur laquelle les travaux d'entretien ne peuvent etre executes moyennant des engins a traction directe; c) exploitation viticole: toute exploitation qui constitue une unite technico-economique geree distinctement et qui reunit tous les facteurs de production dont notamment la main-d'oeuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d'assurer son independance. Art. 3. Peut beneficier de la prime annuelle l'exploitant viticole: dont !'exploitation est situee sur le te1-ritoire du G1-and-Duche de Luxembourg, et qui exploite au moins une surface viticole de 0, 1 ha; qui 1-epond aux conditions d'allocation de la prime annuelle vi sees aux articles 4 a 10 sur !'ensemble de sa su1 face viticole eligible a la prime et situee su1- le te1-ritoire du G1-and-Duche de Luxembourg, et qui s'engage a repondre a ces conditions pendant au moins cinq ans. Art. 4. 1) L'ensemble de la surface viticole eligible, declaree au easier viticole, doit faire l'objet d'une exploitation. 2) L'enti-etien des elements de sti-ucture du paysage tels que haies, banquettes herbeuses, galeries d'arbres, arbres solitaires doit et1-e assu1-e de fa~on ace que l'aspect typique du paysage reste p1-eserve. Toute inte1-vention inappro pi-iee ou toute desti-uction de ces elements de sti-ucture du paysage est interdite. 3) Les mesures suivantes sont autorisees: l'entretien et la reparation des drainages existants; les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises et qui ne portent pas atteinte aux interets ecologiques. Art. 5. 1) La fumure azotee est limitee a 70 kg N/ha. Lo1-sque la fumure azotee ne depasse pas 60 kg N/ha, une prime majoree est allouee. Aucune fumure azotee minerale ne peut etre effectuee pendant la periode de 1-epos de vege tation. 2) Une couve1-ture du sol a l'aide de paille ou d'un produit similaire doit etre appliquee. A defaut d'une telle cou verture, le sol doit faire l'objet d'un travail extensif. 3) Un plan d'epandage des fertilisants organiques doit etre etabli annuellement selon les criteres prevus par l'Administ1-ation des se1-vices techniques de !'agriculture. L'epandage doit etre effectue avec un materiel techniquement au point. Art. 6. Aucun epandage de boues d'epuration ne peut etre effectue sur les vignobles eligibles. Art. 7. Tous les trois a cinq ans au moins, des echantillons du sol doivent et1-e preleves sur la surface viticole eli gible et etre analyses par un labo1-atoire agree quanta leu1- teneur en elements nutritifs majeurs a !'exception de celle en azote, de sorte qu'a la fin de la troisieme annee de la periode d'engagement, 50 % au moins de cette surface ait ete analysee. La p1-ise d'echantillons doit 1-especte1- les instructions du se1-vice de pedologie de l'Administ1-ation des services tech niques de l'ag1-icultu1-e. Art. 8. La fumure de fond minerale ainsi que les apports en fertilisants organiques d'origine non agricole doivent etre effectues conformement aux recommandations emises par !'Administration des services techniques de !'agricul ture suite a !'analyse du sol. Art. 9. Les recommandations officielles du service de protection des vegetaux de !'Administration des se1-vices tech niques de l'ag1-icultu1-e doivent et1-e 1-espectees notamment en ce qui concerne l'usage preferentiel des produits phy topharmaceutiques menageant les insectes auxiliaires. Les pulverisateurs utilises par le beneficiaire de la prime doivent etre controles et agrees au moins tousles trois ans par une instance de controle technique agreee et selon des conditions a arreter par le Ministre de !'Agriculture. Les pulverisateurs qui ont ete mis en service depuis plus de cinq ans et qui n'ont jamais fait l'objet d'un controle technique doivent etre controles et agrees, pour la premiere fois, au cours de la premiere annee de la periode d'engagement. Art. 10. Les indications relatives a la fumure, a la protection centre les maladies et les organismes nuisibles et a la couverture du sol doivent etre consignees, pour chaque parcelle, dans un carnet parcellaire a tenir par le chef d'ex ploitation. Art. 11. 1) II ne peut etre alloue qu'une seule prime annuelle par exploitation viticole, meme si cette derniere est geree par plusieurs exploitants. 2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations viticoles distinctes et autonomes au sens de !'article 16 du regle ment grand-ducal modifie du 31 juillet 1987 portant execution de la loi modifiee du 18 decembre 1986 promouvant le developpement de !'agriculture, celles-ci sont considerees comme constituant une unite technico-economique au sens de !'article 2, point e, et ii ne peut etre deposee qu'une seule demande de prime pour !'ensemble des exploitations membres de la fusion. Untitled (2).max 2210 Art. 12. La prime annuelle est allouee en fonction de la surface viticole en pente raide ou en terrasses situee su1 le te1-ritoire du Grand-Duche de Luxembourg. Art. 13. 1) Le montant de la prime annuelle est variable en fonction du mode d'exploitation et du statut du chef d'exploitation: a) le chef d'exploitation qui exerce l'activite agricole a titre principal, au sens de !'article 3 du reglement grand-ducal modifie du 31 juillet 1987 precite, peut beneficier, pour l'annee culturale 1997/1998, d'une prime fixee comme suit: · 38.000 francs/ha en cas de fumure azotee limitee a 70 kg N/ha; · 47.750 francs/ha en cas de fumure azotee limitee a 60 kg N/ha; Le montant total de la prime annuelle ne peut depasser 250.000 francs par exploitation. b) le chef d'exploitation qui n'exe1-ce pas l'activite ag1-icole a tit1-e principal, au sens de !'article 3 du reglement grand ducal modifie du 31 juillet 1987 precite, peut beneficier, pour l'annee culturale 1997 /1998, d'une prime fixee comme suit: · 30.400 francs/ha en cas de fumui-e azotee limitee a 70 kg N/ha; · 38.200 francs/ha en cas de fumui-e azotee limitee a 60 kg N/ha; Le montant total de la prime annuelle ne peut depasser 200.000 francs par exploitation. Aucune prime n'est allouee lorsque le montant est inferieu r a 1.000 francs. 2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations viticoles selon les conditions visees a !'article 16 du reglement grand-ducal modifie du 31 juillet 1987 precite, les plafonds prevus au paragraphe 1, point a, sont multiplies par le nombre des exploitations membres, sans que le coefficient de multiplication applique ne puisse etre superieur au nombre des exploitations qui participent a la fusion. 3) Les montants prevus au paragraphe 1. points a et b, sont susceptibles d'etre revises en fonction des resultats de !'evaluation du present programme agri-environnemental, evaluation a realiser conformement a !'article 16 du reglement (CE) no 747/96 portant modalites d'application du reglement (CEE) no 2078/92. Art. 14. Le calcul de la prime a allouer a l'exploitant viticole est etabli sur la base des donnees respectives dispo nibles au casie1- viticole. Art. 15. 1) L'lnstitut viti-vinicole est designe comme instance competente en matiere d'application du regime de la prime. II est charge du contr61e adm inistratif et du contr61e sur place. 2) Les controles administratif et sur place sont effectues sur base des donnees disponibles au easier viticole et selon les regles applicables dans le cadre du reglement (CEE) N° 3508/92. Art. 16. 1) L'exploitant viticole qui souhaite beneficier de la pi-ime p1-esente a l'lnstitut viti-vinicole, avant une date a fixer par le Minist1-e de l'Agi-icultu1-e, de la Viticulture et du Developpement rural et poi-tee a la connaissance des interesses par la voie de la presse, une demande dans laquelle ii s'engage a respecte1-, pout- une duree minimale de 5 ans, les conditions p1-evues aux a1-ticles 4 a 10 du present 1-eglement. En cas d'envoi postal, le cachet de la poste fait foi. 2) L'exploitant viticole qui i-emplit les conditions d'obtention de la p1-ime doit confirmer son engagement annuelle ment par une demande en obtention de la prime pour l'annee culturale en cours a presenter a une date a fixer par le Ministre. 3) La pe1-iode de !'engagement debute le 1 e1- septemb1-e de l'annee de la demande. Les annees de la periode de !'en gagement suivent le rythme des periodes culturales et debutent, respectivement finissent, le 1 er septemb1-e et le 31 aout. 4) II peut etre verse une avance calculee sur base des donnees disponibles au titre de l'annee culturale precedente. Le solde de la prime annuelle calculee sur base des donnees disponibles au titre de l'annee culturale en cours est verse avant le 15 octobre suivant la fin de l'annee culturale respective. Art. 17. La prime visee par le present reglement doit etre restituee a l'Etat, augmentee des interets au taux legal calcules a partir du jour du paiement jusqu'au jour de sa restitution, lorsqu'elle a ete obtenue au moyen de renseigne ments que le beneficiaire savait inexacts ou incomplets. L'exploitant concerne ne peut introduire une nouvelle demande qu'apres un delai de deux ans. Lorsque le beneficiaire ne respecte pas les conditions d'allocation de la prime, le beneficiaire doit rembourser soit totalement, soit partiellement la prime en fonction de la gravite de la violation des engagements souscrits et ii peut etre exclu du regime d'aide pendant un delai de deux ans, sauf si l'inobservation des engagements est la consequence de cir constances independantes de la volonte du beneficiaire des aides et notamment dans les cas vises a !'article 12 du regle ment (CE) no 746/96 portant modalites d'application du reglement (CEE) no 2078/92. Si l'exploitant resilie son engagement avant l'echeance de la periode quinquennale, ii ne peut introduire une nouvelle demande qu'apres un delai de deux ans. En cas de resiliation au cours d'une periode culturale, aucune prime n'est allouee pour cette annee. Art. 18. Le present reglement s'applique sans prejudice de tout autre regime d'aides favorisant les methodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel. Untitled (2).max 2211 La p1-ime pn~vue au present reglement ne peut etre cumulee avec la prime prevue au reglement grand-ducal du 19 septembre 1998 instau1-ant une prime a l'entretien de l'espace naturel et du paysage dans les vignobles. Art. 19. Le reglement ministeriel du 29 decembre 1997 instituant pour l'annee culturale 1997/1998 une prime a l'entretien de l'espace natu rel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses est abroge. Les engage ments contractes en application du reglement ministeriel du 29 decembre 1997 precite sont maintenus et regis par les dispositions du present reglement. Art. 20. Not1·e Ministre de !'Agriculture, de la Viticultu1-e et du Developpement rural et Notre Ministre du Budget sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present 1·eglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le S octobre 1998. Le Ministre du Budget, Luc Frieden Reglements communaux. Pour le Grand-Due: Son Lieutenant-Representant Henri Grand-Due heritier Ba s c ha rage.- Reglement portant fixation d'un ta1-if d'assainissement pour eaux usees. En seance du 17 decembre 1997 le Conseil communal de Bascharage a pris une deliberation aux termes de laquelle ledit corps a modifie le reglement portant fixation d'un tarif d'assainissement pour eaux usees. Ladite deliberation a ete approuvee par decision ministerielle du 22 janvier 1998 et publiee en due forme. B e t t e m b o u r g.- Reglement - taxe relative a l'autorisation d'exploitation d'un service de taxis. En seance du 21 novembre 1997 le Conseil communal de Bettembourg a pris une deliberation aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe annuelle relative a l'autorisation d'exploitation d'un service de taxis. Ladite deliberation a ete approuvee par arrete grand-ducal du 17 mars 1998 et par decision ministerielle du 24 mars 1998 et publiee en due forme. Bette m b o u r g.- Fixation du prix de vente de nouvelles poubelles de couleur verte destinees a la collecte sepa ree des dechets organiques. En seance du 20 fevrier 1998 le Conseil communal de Bettembourg a pris une deliberation aux termes de laquelle ledit corps a fixe le prix de vente de nouvelles poubelles de couleur verte destinees a la collecte separee des dechets organiques. Ladite deliberation a ete approuvee par decision ministerielle du 12 mars 1998 et publiee en due forme. B e t t e m b o u r g.- Fixation du prix de vente d'un recipient « City-Bin » destine a la collecte separee de verre. En seance du 20 fevrier 1998 le Conseil communal de Bettembourg a pris une deliberation aux termes de laquelle ledit co1-ps a fixe le prix de vente d'un 1-ecipient « City-Bin » destine a la collecte separee de ven·e. Ladite deliberation a ete approuvee par decision ministerielle du 12 ma1-s 1998 et publiee en due forme. Bo u I a i d e.- Modification des tarifs a percevoir sur l'enlevement des ordures menageres. En seance du 18 decembre 1997 le Conseil communal de Boulaide a pris une deliberation aux termes de laquelle ledit corps a modifie les tarifs a percevoir sur l'enlevement des ordures menageres. Ladite deliberation a ete approuvee par decision ministerielle du 30 janvier 1998 et publiee en due forme. B o u r s c h e i d.- Modification de la redevance de depollution. En seance du 11 decembre 1997 le Conseil communal de Bourscheid a pris une deliberation aux termes de laquelle ledit corps a modifie la redevance de depollution. Ladite deliberation a ete approuvee par decision ministerielle du 27 janvier 1998 et publiee en due forme. C o I m a r - B e r g.- Fixation d'un tarif relatif au raccordement au reseau de gaz naturel. En seance du 1 S decembre 1997 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une deliberation aux term es de laquelle ledit corps a fixe un tarif relatif au raccordement au reseau de gaz naturel. Ladite deliberation a ete approuvee par arrete grand-ducal du 23 mars 1998 et par decision ministerielle du 30 mars 1998 et publiee en due forme.

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