Règlement ministériel fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants
صدر في 1998-03-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, molluscs, certification, transport/storage
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Untitled (2).max 354 Sous-chef de brigade epaulieres avec deux glands; deux galons qui tournent et un noeud hongrois sur le kepi. Surveillant principal, garde-chasse, garde-peche epaulieres avec un gland; un galon qui tourne et un noeud hongrois sur le kepi. Surveillant des travaux, garde-chasse adjoint, garde-peche adjoint epaulieres sans gland un noeud hongrois sur le kepi Art. 4. Les fonctionnai1-es stagiai1-es de la ca1-rie1·e superieure, de la carriere inferieure du prepose des Eaux et Forets et de la cat-riere inferieure du cantonnier ont droit au port des tenues de foret et de ville. Les employes de l'Etat aupres de !'administration des Eaux et Forets charges de services exterieurs ont droit au port de la tenue de fo1-et. Pour les fonctionnaires stagiaires et employes de l'Etat p1-ementionnes, les tenues de foret et de ville se portent sans l'insigne en metal mentionne a l'a1-ticle 2 ci-dessus. Art. 5. La description detail lee des differentes tenues sera definie par le cahier special des charges relatif a la four niture d'effets pour la masse d'habillement de !'administration des Eaux et Forets. Art. 6. Un reglement de service determinera les occasions ou seront portees les differentes tenues ainsi que les modalites de ce port. Art. 7. En cas d'inobservation des dispositions du present reglement et du reglement de service prevu a !'article precedent, les dispositions concernant les mesures disciplinaires prevues par la loi modifiee du 16 avril 1979 sur le sta tut des fonctionnaires de l'Etat sont applicables. Art. 8. Les fonctionnaires de !'administration des Eaux et Forets mentionnes a !'article 3 du present reglement sont a1·mes d'un revolver Smith & Wesson calibre .357 Magnum. Le port de l'arme se fait en tenue de ville et de fo1·et a l'aide d'un ceinturon et d'une poche en cuir mou. Art. 9. Le 1-eglement grand-ducal modifie du 25 janvier 1978 dete1·minant l'uniforme et l'armement du pe1-sonnel de !'administration des Eaux et Fo1·ets est abroge, ainsi que toutes les dispositions contraires au pt·esent 1-eglement grand ducal. Art. 10. Dispositions transitoires. Les effets d'habillement ne correspondant pas aux presc1-iptions ci-dessus mais actuellement en usage peuvent et1·e portes pendant une pei-iode de 18 mois a parti1- de la date de la mise en vigueur du present reglement. Art. 11. Not1-e Ministre de !'Environnement est charge de !'execution du p1-esent reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Environnement, Alex Bodry Palais de Luxembourg, le 9 fevrier 1998. Jean Reglement ministeriel du 3 mars 1998 fixant les regles sanitaires regissant la production et la mise sur le marche des mollusques bivalves vivants. Le Ministre de la Sante, Vu la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 97/61 /CE du Conseil du 20 octobre 1997 modifiant l'annexe de la directive 91 /492 CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les regles sanitaires regissant la production et la mise sur le marche des mollusques bivalves vivants; Vu le reglement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les regles sanitaires regissant la production et la mise sur le marche des mollusques bivalves vivants, et notamment son article 11; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu l'avis du College veterinaire; Arrete: Art. 1er. L'annexe du reglement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les regles sanitaires regissant la production et la mise sur le marche des mollusques bivalves vivants est modifiee comme suit: 1. Au chapitre II le point 6 est remplace par le texte suivant: «6. Un document d'enregistrement pour !'identification des lots de mollusques bivalves vivants doit accompagner chaque lot du rant le transport de la zone de production a un centre d'expedition, un centre de purification, une zone de reparcage ou un etablissement de transformation. Le document est delivre par l'autorite competente Untitled (2).max 355 a la demande du producteur. Pou1- chaque lot, le producteu1- doit completer, lisiblement et de maniere indelebile, les parties concernees du document d'eni-egistrement, qui doivent comporter les informations suivantes: l'identite et l'adresse du producteur, la date de la recolte, la localisation de la zone de production, decrite de fai;:on aussi detaillee que possible, ou par un numero de code, le statut sanitaire de la zone de production tel que vise au chapitre premier, l'espece de coquillages et leur quantite, indiquee de fai;:on aussi precise que possible, le numero d'agrement et l'endroit de destination pour le conditionnement, le reparcage, la purification ou la transformation. Le document d'enregistrement est date et signe par le producteur. Les documents d'enregistrement doivent etre numerotes de fai;:on continue et sequentielle. L'autorite compe tente tient un registre indiquant le nombre de documents d'enregistrement ainsi que les noms des personnes collec tant les mollusques bivalves vivants et auxquelles ils ont ete delivres. Le document d'enregistrement pour chaque lot de mollusques bivalves vivants doit etre date pour la livraison de chaque lot a un centre d'expedition, a un centre de purification, a une zone de reparcage ou a un etablissement de transformation et ii doit etre conserve par les respon sables de ces centres, zones ou etablissements au moins douze mois. en outre, le producteur est egalement tenu de le conserver pendant la meme periode. Toutefois, si la recolte est effectuee par le personnel appartenant au centre d'expedition, au centre de purifica tion, a la zone de reparcage ou a l'etablissement de transformation de destination, le document d'enregistrement peut etre remplace par une autorisation permanente de transport accordee par l'autorite competente. Un modele standar dise de document d'enregistrement comportant une reference aux differentes exigences devant y figurer et mention nee aux chapitres 11, Ill et IV de la presente annexe est etabli par la Commission selon la procedure du Comite Veterinaire Permanent. 2. Au chapitre Ill le point 9 est remplace par le texte suivant: «9. apres la recolte sur la zone de reparcage, les lots doivent, pendant leur transport de la zone de reparcage vers le centre d'expedition, le centre de purification ou l'etablissement de transformation agrees, etre accompagnes d'un document d'enregistrement dont le modele est etabli par la Commission selon la procedure du Comite Veterinaire Permanent, comportant, outre les mentions prevues au chapitre II point 6 de la presente annexe, notamment la localisation et le numero d'agrement de la zone de reparcage et !'indication de la duree du reparcage effectue ainsi que toute autre information necessaire a !'identification et la trai;:abilite du produit. Toutefois, cette exigence n'est pas requise dans le cas ou le meme personnel intervient aussi bien sur la zone de reparcage que dans le centre d'expedition, le centre de purification ou l'etablissement de transformation.» 3. Au chapitre IV, section Ill, point 13, le deuxieme alinea est remplace par le texte suivant: «Les centres de purification envoyant des lots de mollusques bivalves vivants vers des centres d'expedition doivent fournir un document d'enregistrement dont le modele est etabli par la Commission selon la procedure du Comite Veterinaire Permanent, comportant, outre les mentions prevues au chapitre II point 6 de la presente annexe, notamment le numero d'agrement, l'adresse du centre de purification, !'indication de la duree de la purification effectuee, les dates d'entree et de sortie du centre de purification ainsi que toute autre information necessaire a !'identification et la trai;:abilite du produit;» 4. Au chapitre IV, section IV, le point 4 est remplace par le texte suivant: «4. Les centres d'expedition sont tenus de tenir a la disposition de l'autorite competente les donnees suivantes: resultats des examens microbiologiques des mollusques bivalves vivants provenant d'une zone de production agreee ou d'une zone de reparcage ou d'un etablissement de purification; dates et quantites de mollusques bivalves vivants rei;:us dans le centre d'expedition ainsi que les documents d'eni-egistrement y afferents; detail des expeditions comprenant les noms et ad1-esses des destinataires, la date et les quantites de mollusques bivalves vivants expedies ainsi que le ou !es numeros du ou des documents d'enregistrement d'entree correspondant aux mollusques expedies. Ces donnees doivent etre classees chronologiquement et archivees pendant une periode a preciser par l'autorite competente, avec un minimum de douze mois. 5. Au chapitre V, le point 7 bis suivant est insere: «7 bis) le taux de «Amnesic Shellfish Poisoning» (ASP) dans les parties comestibles des mollusques (corps entier ou toute partie consommable separement) ne doit pas depasser 20 ug d'acide domo'ique par gramme d'apres la methode d'analyse HPLC;» Art. 2. Le present reglement sera publie au Memorial. Dir. 97/61. Luxembourg, le 3 mars 1998. Le Ministre de la Sante, Georges Wohlfart