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قوانين لوكسمبورغ

Règlement ministériel concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier

صدر في 1990-11-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
wild fauna, classification/declassification

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  1. Untitled.max 960 Art.16. Les delegues de l'lnstitut designes a cet effet par le Conseil sont autorises, lorsqu'ils en sont requis par le Secre taire du Conseil,a consulter les documents en la possession des etablissements de credit qui permettent de verifier !'exacti tude des informations transmises a l'lnstitut ainsi que !'execution correcte des dispositions du present reglement ou des 1·eglements de l'lnstitut qui leur sont applicables. Art.17. Lorsque l'lnstitut con state qu'un etablissement de credit manque gravement ou de maniere repetee aux obliga tions qui lui incombent en vertu du present reglement ou des reglements pris en execution de celui-ci, ii peut signaler ces manquements a l'lnstitut Monetaire Luxembourgeois. Chapitre VI. - Dispositions finales Art.18. 1. Lorsque les informations fournies lui semblent inexactes ou incompetes, l'lnstitut peut interroger oralement ou par ecrit les residents en ce compris les etablissements de credit, qui lui ont communique ces informations afin de les faire corriger ou completer. Ces interrogations d'etendent a la verification de la bonne application des dispositions de !'article 6 du present reglement. 2. De meme, l'lnstitut peut interroger les residents qui, par ignorance ou autrement, n'auraient pas presente les informa tions qu'ils etaient tenus de fournir en vertu du present reglement ou d'un reglement de l'lnstitut, s'il a des raisons de croire que l'interesse a realise des operations qui auraient du lui etre notifiees. 3. Lorsque l'lnstitut constate que des residents se soustraient a ses requetes specifiques ou negligent de fa,;:on grave ou repetee de se conformer aux obligations qui decou lent du present reglement ou des reglements de l'lnstitut, le Secre taire peut demander aux delegues designes a cet effet par le Conseil de se rendre aupres de ces residents en vue de s'y faire produire, sans deplacement, les documents en possession de ceux-ci permettant de connaTtre, corriger ou completer les informations a transmettre a l'lnstitut. Ces pouvoirs peuvent egalement etre mis en oeuvre a l'egard des residents qui ont prete serment directement ou indirectement leur concours aces operations. Art.19. Not1·e Ministre du T1·eso1· est cha1·ge de !'execution du present 1·eglement qui sera publie au Memo1·ial. Le Ministre du Tresor, Jacques Santer Chateau de Berg, le 17 novembre 1990. Jean Reglement ministeriel du 22 novembre 1990 concernant les especes de la faune sauvage classees gibier. Le Ministre de l'Amenagement du Territoire et de /'Environnement, Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matiere de chasse et de protection des oiseaux, signee a Bruxelles le 10 juin 1970; Vu la loi du 30 aout 1982 portant approbation du Protocole, fait a Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux en matiere de chasse et de protection des oiseaux, signee a Bruxelles, le 10 juin 1970; Yu les articles 1 et 2 du Protocole du 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux precitee en matiere de chasse et de protection des oiseaux; Vu la deuxieme decision du comite des ministres M (90) 6 de l'Union Economique Benelux modifiant la convention Benelux en matiere de chasse et de protection des oiseaux, signee a Luxembourg, le 18 juin 1990; Vu la loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative a la conservaton de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe signee a Berne, le 19 septembre 1979; Vu la directive du Conseil du 29 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE); Vu la loi du 19 mai 1885 su1· la chasse; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des degats causes par le gibier; Vu la loi du 24 aout 1956 ayant pour objet de modifier et de completer la legislation sur la chasse; Yu la loi du 11 aout 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Arrete: Art.1 er. Sont classes gibier,les especes suivantes appartenant a la faune sauvage: a) Grand gibier: cerf (Cervus elaphus), chevreuil (Capreolus capreolus), daim (dama dama), mouflon (Ovis musimon), sanglier (Sus scrofa). b) Petit gibier: lievre (Lepus europaeus), faisan (Phasianus colchicus), perdrix grise (Perdix perdix), becasse des bois (Scolopax rusticola). c) Gibierd'eau: canard colvert (Anas platyrhynchus). d) Autre gibier: ramier (Columba palumbus), corneille noire (Corvus corone corone), geai des chenes (Garrulus glandarius), pie (Pica pica), lapin (Oryctolagus cuniculus), renard (Yulpes vulpes), chat haret (Felis catus), putois (Putorius putorius), hermine (Mustela erminea), belette (Mustela nivalis), martre (Martes martes), fouine (Martes foina). Untitled.max 961 Art.2. Le present arrete sera in sere au Memorial et entrera en vigueur le jou r de sa publication. Luxembourg, le 22 novembre 1990. Le Ministre de l'Amenagement du Territoire et de /'Environnement, Alex Bodry Reglementgrand-ducal du 27 novembre 1990 portant approbation du plan des parcelles sujettes a em prise et de la liste des proprietaires de ces parcelles en vue de la realisation des travaux d'achevement de la croix de Gasperich du contournement de la ville de Luxembourg et des bretelles d'acces au centre de dedouane ment a Luxembourg-Gasperich. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 16 aoOt 1967 ayant pour objet la creation d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes, et notamment !'article 9 et les articles 20 et ss; Vu le plan indiquant les parcelles sujettes a empl"ise et la liste des prop1-ietaires a expmprie1- en vue de la realisation des t1-avaux d'achevement de la croix de Gasperich du contournement de la ville de Luxembourg et des bretelles d'acces au centre de dedouanement a Luxembourg-Gasperich; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rappo1-tde Not1-e Ministre des Travauxpublics etapres deliberation du Gouvernementen Conseil; Arretons: Art. 1 er. Sont approuves le plan des parcel I es sujettes a em prise et la liste des proprietaires y annexee concernant la realisation des travaux d'achevement de la croix de Gasperich du contournement de la ville de Luxembourg et des bretelles d'acces au centre de dedouanement a Luxembou rg-Gasperich. Art. 2. La prise de possession immediate des parcelles visees a !'article 1•1• est indispensable pour la realisation des travaux projetes. Art.3. En cas de besoin la procedure d'expropriation faisant l'objet du titre Ill de la loi modifiee du 16 aoOt 1967 ayant pour objet la creation d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes est appliquee. Art.4. Notre Ministre desTravaux publics est charge de !'execution du present reglementqui sera publie au Memorial. Le Ministre des Travaux publics, Chateau de Be1-g, le 27 novemb1-e 1990. Robert Goebbels Jean Reglementmin isteriel du 4decembre 1990 portantfixationde la valeurmoyennedes remunerations en nature en matiere de securite sociale. Le Ministre de la Securite sociale, Le Ministre de la Famille et de la Solidarite, Vu !'article 7 du code des assurances sociales; Vu !'article 24 de l'arrete grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le reglement general d'execution sur !'assurance acci dents obligatoire; Vu !'article 32 de la loi modifiee du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant creation de la caisse natio nale des prestations familiales; Arretent: Art.1 er. A partir du 1•' janvier 1991 la valeur moyenne des remunerations en nature, dont !'enumeration suit, est fixee aux taux su ivants: a) entretien comp/et: cinq mil le cent cinquante-deuxfrancs parmois ou cent soixante-douze francs par journee; b) pension complete: quatre mi lie cinq cent quarante-deuxfrancs par mois ou cent cinquante et un francs par jou rnee; c) pension partielle: deux millequatre cent quarante-deuxfrancs par mois ou quatre-vingt-un francs par journee; La pension partielle consiste dans la prestation d'un seul repas principal; la simple prestation d'une collation n'est pas prise en consideration; d) logement: six centquatre-vingt-quatrefrancs par mo is et par chambre pourtoutes les localites du pays;

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