Règlement ministériel concernant l'organisation d'une campagne de dépistage et d'éradication pour la maladie d'Aujeszky chez les porcs
صدر في 1993-01-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- pests/diseases, animal health, swine, fees/royalties
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النص
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170 Reglement mlnisteriel du 28 janvier 1993 concernant I'organisation d'une campagne de depistage et d'eradication pour la maladie d'Aujeszky chez les pores. Le Ministre de {'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural, Le Ministre des Finances, Vu la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l'arnelioration des chevaux, des betes a cornes et des pores; Vu Ie reglernent grand-ducal rnodifie du 8 aout 1985 concernant l'execution de la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du betail et notamment son article 53 - point D; Sur proposition du directeur de l'Administration des services veterinaires: Arretent: Art. 'l'", Une campagne de depistage et d'eradication pour la maladie d'Aujeszky est organises pendant la periode du 1er fevrier 1993 au 30 avril 1993. A cet effet tous les detenteurs de pores d'elevage (verrats, truies et cochettes destines a la reproduction) sont tenus de soumettre leurs animaux de reproduction a une prise de sang par un veterinaire de leur choix. Toutefois, les detenteurs dont Ie cheptel porcin a deja ete declare comme etant officiellement indemne de la maladie d'Aujeszky sont dispenses de cette obligation. L'Administration des services veterinaires est chargee de I'organisation et de la surveillance de cette campagne. Art. 2. Les honoraires pour l'execution des prises de sang visees a l'article 1er sont ceux fixes a l'article 1er du regle ment rninisteriel du 14 octobre 1992 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines, la maladie d'Aujeszky et la leucose bovine. Art. 3. Les detenteurs de pores d'elevage sont tenus de fournir au veterinaire pratiquant les prises de sang toute aide necessaire pour la contention des animaux. Art. 4. Tous les animaux presentant une reaction positive sont abattus d'office. Ceux qui presentent une reaction douteuse doivent etre soumis a un nouvel examen au plus tot quinze jours et au plus tard trente jours apres Ie premier examen. Pour les animaux abattus d'office, Ie proprietaire touche une indernnite fixee conforrnement aux dispositions du regle ment grand-ducal du 14 avril 1992 fixant les rnodalites d'indemnisation des detenteurs d'animaux elirnines pour cause de maladies contagieuses et soumises a declaration obligatoire. Art. 5. Le present reglernent sera publie au Memorial. Luxembourg, Ie 28 janvier 1993. Le Ministre de {'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural, Marie-Josee Jacobs Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker