Règlement grand-ducal tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre
صدر في 2000-12-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- French
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- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, freshwater pollution, waterworks
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Untitled (16).max EAUX - 4. Barrages 7 Art. 15. L'organisation de concours de peche est limitee aux lacs de Bavigne et de Pont Misere. Elle est soumise a l'autorisation prealable du Ministre de la Sante publique, qui pourra la soumettre a !'observation de certaines conditions ou la refuser pour des raisons de sante publique. Art. 16. Sans prejudice d'autres dispositions legales, les infractions au present reglement son! constatees par les agents de la police generale et locale. Art. 17. Les infractions aux dispositions du present reglement seront punies d'apres les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-S0re. Art. 18. Notre Ministre de la Sante publique, Notre Ministre de l'lnterieur, Notre Ministre du Tourisme, Notre Ministre des Travaux publics et Notre Ministre de la Justice son! charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Decision du Gouvernement en Conseil du 16 juin 1978 arretant les directives a suivre lors de !'elaboration, la revision ou la modification des plans d'amenagement generaux des communes situees dans le bassin versant du lac de la Haute-Sure. (Mem. B - 39 du 4 ao0t 1978, p. 862) O;rec!ives a swvre !ors de /'elaboration. la rev;sion ou la modif;cation des plans des communes situees dans le bassin versant du lac de la Haute-Sure. Vair chapi!re Amenagement du territoire - 2. Plans d'amenagement et Directives Reglement grand-ducal du 14 decembre 2000 tendant a assurer la protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-SGre, (Mem. A - 133 du 22 decembre 2000, p. 2957) modifie par: Reglement grand-ducal du 17 juillet 2001. (Mem. A - du 87 du 31 juillet 2001, p. 1782) Texte coordonne Art. 1•'. Au sens du present reglement, on entend par: 1) «le Ministre» le ministre ayant dans ses attributions la gestion et protection de l'eau; 2) «zones constructibles» toutes les zones affectees a l'habitation permanente, a l'exploitation de commerces, a l'implantation d'industries, aux installations et constructions sportives et assimilees, ainsi qu'a d'autres destination necessitant en ordre principal des constructions immobilieres sur la totalite de l'aire concernee, telles que ces zones son! definies par les projets d'amenagement general etablis en execution de la loi du 12 juin 1937 concernant l'amenagement des villes et autres agglomerations importantes; 3) «zone de protection sanitaire» la zone definie par la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d"Esch-sur-S0re, article 2; 4) «unite de logement» toute unite separee servant au logement de personnes, comprenant au moins une salle de sejour avec niche de cuisine et une salle d'eau. Art. 2. 1. Soni interdits dans la patie II de la zone de protection sanitaire toutes les activites, mesures d'amenagement, constructions, ouvrages et installations susceptibles de representer un risque d'alteration de la qualite des eaux du lac du barrage. 2. Font notamment partie des activites interdites: (Reg/. g. -d. du 17 Jui/let 2001) «a) l'emploi d'embarcations a moteurs a combustion interne. Celle interdiction ne s'applique pas aux agents charges de la surveillance, de la securite ou de !'exploitation du lac qui son! en possession d'une autorisation du Ministre, pour autant que ces agents se servent des embarcations a moteurs a combustion interne dans l'exercice de leurs fonctions.» b) !'organisation de concours de peche, excepte dans les eaux de retenues de Bavigne et de Pont-Misere; c) le deversement d'eaux residuaires non epurees; d) le deversement et le depot de toute substance pouvant porter atteinte a la qualite des eaux du lac, notamment toute sorte d'hydrocarbures liquides, telles que les huiles de vidange; CODE DE !..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 2 Untitled (16).max 8 EAUX - 4. Barrages e) le transport d'hydrocarbures en vehicules-citernes ou en recipients sur les routes suivantes: la N26, de la sortie de Bavigne vers Liefrange jusqu'a la jonction avec le C.R. 318 entre les P.K. 9.540 et 12.335; la N27, a partir de l'acces a la station de traitement d'eau potable jusqu'a l'entree de Lultzhausen pres du pont, entre les P.K. 32.750 et 36.675; la N27c, la route qui passe au-dessus du barrage, sur toute sa longueur; le C.R. 314, a partir de la sortie d'Eschdorf jusqu'a la jonction avec la route N27 pres du pont a Lultzhausen, entre les P.K. 12.500 et 17.442, et de la sortie de Lultzhausen jusqu'a la fin, entre les P.K. 17.800 et 18.280; le C.R. 316, a partir de la sortie de Kaundorf jusqu'a l'entree d"Esch-sur-Sure a Wettelduerf, entre les P.K. 4.520 et 7.540; le C.R. 318, a partir du debarcadere de Liefrange jusqu'a l'entree de Liefrange, entre les P.K. 0.000 et 0.680. Celle disposition ne s'applique pas au transport de gaz de petrole liquefie. 3. Font notamment partie des mesures d'amenagement interdites: a) toute extension du perimetre d'agglomeration. 4. Font notamment partie des constructions, ouvrages et installations interdits: a) la construction et l"agrandissement de maisons de week-end et autres residences secondaires; b) toute nouvelle installation de reservoirs d'hydrocarbures a usage commercial; c) le depot de dechets; d) le campement, l'installation de tente, le stationnement de roulottes et de caravanes en dehors des terrains de camping autorises; e) toute nouvelle installation de terrains de camping et de camping residentiel publics ou prives ainsi que toute extension de surface d'un camping existant; f) l'installation de silos taupinieres entrainant la production de jus d'ensilage. Art. 3. Sans prejudice des autorisations prescrites par d'autres dispositions legales ou reglementaires, son! soumis a l'autorisation du Ministre dans la partie II de la zone de protection sanitaire: a) toute nouvelle construction et tout agrandissement de constructions et installations existantes. Toutefois dans les zones constructibles a l"interieur de la partie II de la zone de protection sanitaire, les abris de jardin don! I·emprise au sol ne depasse pas 16 m2 peuvent etre eriges sans l'autorisation du Ministre. Les bourgmestres des communes concernees veillent a ce que ces constructions ne servent pas au stockage d'hydrocarbures ou de toute autre substance pouvant occasionner une pollution du lac ou de ses alentours. b) tout changement d'affectation des constructions et installations existantes; c) toute modification des zones definies a l'interieur du perimetre d'agglomeration; d) toute nouvelle installation de reservoirs d'hydrocarbures a usage prive; e) l'amenagement de forages, de puits perdus, de fosses et de carrieres; f) le deversement d'eaux residuaires epurees; g) l'installation et !"exploitation d"etablissements de bain, de natation et de sports nautiques; h) la vente ambulante par porteur ou dans des vehicules ou baraques; i) l'epandage d'engrais et d'amendements organiques et mineraux, l'emploi de produits destines a la lutte contre les ennemis des cultures sur une bande de terrain d'une largeur de cent metres a mesurer a partir du bord du lac a la cote N.N.+321; j) l'installation de silos autres que ceux vises sous f) a l'article 2 alinea 4. Le Ministre peut, par derogation a la disposition de l'article 2 alinea 4 lettre d) du present reglement, autoriser pour une duree limitee le campement et l'installation detentes en dehors de campings autorises, a conditions que: le demandeur soil un organisme prive ou public, poursuivant un but philanthropique, scientifique, pedagogique ou social, a !'exclusion de tout but lucratif, le demandeur soil proprietaire ou exploitant d'une maison de vacances et le campement et l'installation detentes se fassent sur un terrain attenant a la maison de vacances. Art. 4. 1. Les autorisations accordees en vertu de l'article 3 ne peuvent avoir pour effet d'augmenter de plus de 50 unites le nombre d'unites de logement existant dans la partie II de la zone de protection sanitaire au 31 decembre 2000. Cette limitation est valable jusqu'au jour de la mise en fonction du reseau d'assainissement raccorde a une station d'epuration des eaux usees centrale pour les communes de la zone de protection sanitaire. CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 2 Untitled (16).max EAUX - 4. Barrages 9 2. Les autorisations accordees en vertu des presentes dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la capacite d'hebergement totale des hotels, auberges et gites ruraux situes a l'interieur de la zone du protection de barrage a plus de 120 chambres et 250 lits. Art. 5. Le Ministre peut assortir les autorisations requises en vertu des articles qui precedent de conditions telles que les mesures a executer et les operations a realiser ne puissent nuire a la qualite des eaux du lac. II peut prescrire que ces observations soient observees dans un delai determine. L.:autorisation devient caduque s'il n'en est use dans un delai de deux ans apres la delivrance. II en est de meme si le delai d'execution des conditions imposees par le Ministre n'est pas observe. Art. 6. Les infractions aux dispositions du present reglement seront punies d'apres les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-SCire. Art. 7. Le reglement grand-ducal modifie du 7 mars 1985 tendant a assurer la protection sanitaire du barrage d'Esch-sur SCire est abroge. Art. 8. Notre ministre ayant la gestion et la protection de l'eau dans ses attributions est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 2