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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal relatif aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs

صدر في 1991-04-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, fraud

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النص

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  1. 498 Reglement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux produits qui, n'ayant pas I'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la sante ou la securite des consommateurs. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vula directive du Consei1871357/CEE du 25 juin 1987 concernant Ie rapprochement des legislations des Etats membres relatives aux produits qui, n'ayant pas I'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la sante et la securite des consomma teurs; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de la Sante et de Notre Ministre de laJustice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art.1er• Lafabrication, I'importation, l'exportation, I'offre en vente,la detention en vue de la vente, la vente et la distri bution atitre gratuit des produits qui, n'ayant pas I'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la securite ou la sante des consommateurs, sont interdites. Art. 2. Les produits vises par Ie present reglement sont ceux qui, tout en n'etant pas des denrees alimentaires, ont une forme, une odeur, une couleur, un aspect, un conditionnement, un etiquetage, un volume ou une taille tels qu'il est previsible que les consommateurs, en particulier les enfants, les confondent avec des produits alimentaires et, de ce fait, les portent a la bouche, les sucent ou les ingerent, alors que cette action peut comporter des risques tels que l'etouffernent.I'lntoxication ou I'obstruction du tube digestif. Art. 3. Les infractions aux dispositions du present reglement sont punies des peines edictees par I'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, sans prejudice des peines comrninees par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'autres lois. Art.4. Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de laJustice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execu tion du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de la Sante, Johny Lahure Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach Chateau de Berg, Ie 8 avril 1991. Jean

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