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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal relatif aux installations de combustion alimentées en gaz

صدر في 2000-08-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Air and atmosphere
الكلمات المفتاحية
pollution control, air quality/air pollution

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  1. Untitled.max ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales 29 Reglement grand-ducal du 14 aoilt 2000 relatif aux installations de combustion alimentees en gaz. (Mem. A - 104 du 17 octobre 2000, p. 2252; doc. parl. 4511) Titre I - Champ d'application Art. 1 er. Ob jet 1. Les dispositions du present reglement son! applicables aux installations fixes de combustion alimentees en gaz a basse pression (jusqu'a 100 mbar) et a moyenne pression (au-dessus de 100 mbar et jusqu'a 1 bar), ainsi qu'a tout equipement et conduite a gaz a partir du robinet principal d'arret a gaz en ce qui concerne le gaz naturel et a partir du detendeur sur le reservoir a gaz en ce qui concerne le gaz liquefie. 2. Le present reglement ne s'applique pas: aux installations qui ont une puissance totale inferieure ou egale a 4 kW, aux installations qui ont une puissance totale superieure a 3 MW, aux installations de cogeneration, qui ont une puissance electrique totale superieure a 100 kW, aux installations destinees a la production de vapeur ou au chauffage de fluides caloporteurs autres que l'eau, aux cuisinieres et aux installations destinees a la cuisson de produits par contact direct avec les gaz de combustion, aux installations destinees au sechage et au lavage. Art. 2. Definitions Au sens du present reglement on entend par: 1. «agent»: la personne physique du service competent de la Chambre des Metiers habilitee a proceder aux operations de reception d'une installation de combustion au gaz, personne physique agreee par le ministre ayant dans ses attributions l'energie. 2. «contr6Ieur»: la personne physique agissant en nom propre ou agissant pour une personne morale remplissant les conditions prevues a l'article 5 ; disposant des instruments de mesure enumeres a l'annexe 9 et conformes aux conditions y prevues ; ayant accompli une formation speciale organisee periodiquement par la Chambre des metiers ; porteur d'un «certificat de contr6Ieur» etabli par le ministre apres verification par celui-ci de l'accomplissement des conditions ci-dessus. 3. «entreprise»: la personne physique ou morale qui remplit les conditions des articles 4 ou 5. 4. «entreprise de revision» la personne physique ou morale habilitee a proceder aux operations de revision et qui remplit les conditions de l'article 14, point 2. 5. «gaz»: le gaz naturel et le gaz liquefie. 6. «installation de combustion»: toute installation fixe, installee a demeure, servant a des fins de combustion et raccordee a un systeme d'evacuation des gaz de combustion, consommant des combustibles gazeux et comportant des generateurs d'eau chaude de chauffage, des generateurs d'eau chaude sanitaire, des generateurs d'eau surchauffee, des generateurs d'air chaud, ainsi que les chauffe-eau instantanes d'une puissance superieure a 10 kW non raccordes a un systeme d'evacuation des gaz de combustion. Si deux ou plusieurs generateurs de fluides caloporteurs dans un meme local sont exploites de telle maniere que leurs gaz residuaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et economiques, etre evacues par un conduit d'evacuation de fumee commun, !'ensemble forme par ces installations de combustion doit etre considere comme une seule installation de combustion. 7. «reception»: approbation, apres contr6Ie de la conformite avec les criteres prescrits, de la mise en place d'une nouvelle installation de combustion ou de la transformation importante d'une installation existante. CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1 Untitled.max 30 ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales 8. «refus de la reception»: constat, lors de la procedure de reception, de la non-conformite du fonctionnement de l'equipement de securite de !'installation de combustion suivant !'annexe 3, ayant comme consequence la mise hors service immediate de l'installation. 9. «reception sous condition»: constat, lors de la procedure de reception, de la non-conformite aux points 2., 3., et 4.de !'article 12 necessitant, sous peine demise hors service de l'installation, soil de simples operations demise au point, a accomplir obligatoirement dans un delai de un mois, soil des transformations importantes a accomplir obligatoirement dans un delai de trois mois. 1 O. «revision» le contr6Ie periodique des criteres prescrits qui intervient en cours d'exploitation d'une installation de combustion. 11. «revision avec resultat negatif»: la non-conformite des valeurs mesurees et des criteres contr6Ies lors de la revision avec les parametres prescrits. 12. «revision avec resultat positif»: la conformite des valeurs mesurees et des criteres contr6Ies lors de la revision avec les parametres prescrits. 13. «transformation importante»: le remplacement d'une chaudiere ou d'un bruleur et/ou le deplacement de l'installation de combustion. 14. «ministre»: le ministre ayant dans ses attributions l'Energie. Art. 3. Annexes Font partie integrante du present reglement les annexes suivantes: Annexe 1: Regles d'execution pour les installations au gaz naturel Annexe 2: Regles d'execution pour les installations au gaz liquefie Annexe 3: Contr6Ie du fonctionnement de securite de l'installation de combustion Annexe 4: Rendement de combustion Annexe 5: Teneur en monoxyde de carbone Annexe 6: Ouverture entre chaudiere et cheminee Annexe 7: Formulaires de demande Annexe 8: Protocole de reception, certificat de contr6Ie Annexe 9: Instruments de mesure. Titre II - Prescriptions relatives aux entreprises Art. 4. Mise en place, transformation, entretien et depannage de conduites a gaz 1. La mise en place et les transformations, les travaux d'entretien et de depannage de conduites a gaz ne peuvent etre realises que par des entreprises d'installations sanitaires legalement etablies. 2. Exceptionnellement, la mise en place et les transformations de conduites a gaz servant de raccordement a une installation de chauffage, et les demandes y relatives, peuvent etre realisees par des entreprises d'installations de chauffage, de ventilation et de climatisation legalement etablies. 3. Pour des raisons de responsabilite resultant du risque inherent aux travaux en question, les entreprises dont question ci-devant doivent souscrire a une assurance responsabilite civile couvrant les risques decoulant de l'activite exercee au Grand-Duche de Luxembourg, aupres d'une compagnie d'assurances agreee au Grand-Duche de Luxembourg ou une compagnie d'assurances communautaire autorisee a operer au Grand-Duche de Luxembourg en application des dispositions du chapitre 8 de la loi modifiee du 6 decembre 1991 sur le secteur des assurances. 4. Afin de pouvoir proceder aux travaux vises ci-dessus, les distributeurs publics de gaz nature! et les entreprises privees de distribution de gaz naturel accordent, chacun en ce qui le concerne, les autorisations aux entreprises designees par les paragraphes 1 et 2 du present article. Art. 5. Mise en place, transformation, entretien et depannage d'installations de combustion 1. La mise en place, la transformation, les travaux d'entretien et de depannage aux installations de combustion doivent obligatoirement etre executes par des entreprises d'installations de chauffage, de ventilation et de climatisation legalement etablies. CODE DE !..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1 Untitled.max ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales 31 2. La mise en place, la transformation, les travaux d'entretien et de depannage aux installations autonomes de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au gaz peuvent egalement etre executes par des entreprises d'installations sanitaires legalement etablies. 3. Pour des raisons de responsabilite resultant du risque inherent aux travaux en question, les entreprises don! question ci-devant, doivent souscrire a une assurance Responsabilite Civile couvrant les risques decoulant de l'activite exercee au Grand-Duche de Luxembourg, aupres d'une compagnie d'assurances agreee au Grand-Duche de Luxembourg ou une compagnie d'assurances communautaire autorisee a operer au Grand-Duche de Luxembourg en application des dispositions du chapitre 8 de la loi modifiee du 6 decembre 1991 sur le secteur des assurances. 4. Afin de pouvoir proceder aux travaux vises ci-dessus, les distributeurs publics de gaz naturel et les entreprises privees de distribution de gaz naturel accordent, chacun en ce qui le concerne, les autorisations aux entreprises designees par les paragraphes 1 et 2 du present article. Art. 6. Registre des entreprises habilitees a effectuer des travaux de mise en place, de transformation, d'entretien et de depannage des conduites a gaz et d'installations de combustion La Chambre des Metiers est chargee de tenir le registre des entreprises remplissant les conditions reprises aux articles 4 et 5. Titre Ill - Prescriptions relatives a la mise en place et a !'exploitation des installations de combustion Art. 7. Regles d'execution relatives aux installations de combustion au gaz naturel 1. Les elements composant les installations de combustion au gaz naturel ainsi que les equipements y relatifs doivent etre conformes aux normes en vigueur au niveau de l'Union Europeenne, ou a defaut, dans un des Etats Membres de cette Union. 2. En outre, les installations de combustion au gaz naturel a basse pression (jusqu'a 100 mbar) et moyenne pression (au dessus de 100 mbar jusqu'a 1 bar) doivent etre conformes aux dispositions de l'annexe 1 du present reglement. Art. 8. Regles d'execution relatives aux installations de combustion au gaz liquefie 1. Les elements composant les installations de combustion au gaz liquefie ainsi que les equipements y relatifs doivent etre conformes aux normes en vigueur au niveau de l'Union Europeenne, ou a defaut dans un des Etats Membres de cette Union. 2. En outre les installations de combustion au gaz liquefie doivent etre conformes aux dispositions definies a l'annexe 2 du present reglement. Art. 9. Valeurs de combustion des installations de combustion Les installations de combustion doivent etre mises en place et exploitees de fa9on a ce que le rendement de combustion et la qualite de combustion repondent aux exigences indiquees aux annexes 4 et 5. Titre IV - Reception des installations de combustion Art. 10. Principe 1. Soni soumises a reception: les installations de combustion nouvelles qui son! mises en place apres l'entree en vigueur du present reglement; les installations de combustion existantes qui font l'objet d'une transformation importante apres l'entree en vigueur du present reglement. 2. La demande de reception est introduite aupres du ministre dans un delai de quatre semaines apres la mise en marche de !'installation de combustion par l'entreprise ayant procede a la mise en place ou a la transformation importante d'une installation de combustion. 3. Sur demande du ministre, la reception est effectuee par les agents dans un delai de trois mois. Art. 11. Conditions, modalites et resultat de la procedure de reception 1. Lors de la procedure de reception, l'agent procede aux controles prevues a !'article 13.Les valeurs relatives a la qualite de combustion son! a determiner par trois series de mesures au moins. Les resultats de la procedure de reception sont consignes par l'agent dans un protocole qui peut etre un protocole de reception ; un protocole de refus de reception ; CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1 Untitled.max 32 ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales un protocole de reception sous condition. Ce protocole est d0ment complete et doit etre conforme aux specifications de l'annexe 8. L'agent qui a etabli le protocole le transmet immediatement au proprietaire de l'installation de combustion. Dans les dix jours ouvrables a partir de la date de reception, ii envoie une copie du protocole au ministre. 2. Lorsque l'agent ayant procede au contr6Ie conclut a un refus de reception, l'installation de combustion qui n'est pas conforme au point 1 de !'article 12 est immediatement mise hors service par l'agent jusqu'au moment de sa conformite. 3. Un protocole de reception sous condition est etabli par l'agent s'il constate des non-conformites aux points 2, 3 et 4 de !'article 12. L'installation peut alors etre maintenue en service sous condition que l'installation soil rendue conforme dans un delai de un mois, s'il s'agit de simples operations de mise au point, dans un delai de trois mois, si des transformations importantes de l'installation de combustion son! necessaires pour la rendre conforme. 4. Les situations visees aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus donnent lieu a une nouvelle procedure de reception. Au cas ou ii n'est pas procede a une reception ou qu'il n'y est pas procede dans les delais prevus au protocole, !'installation de combustion est reputee ne pas satisfaire aux dispositions du present reglement et sera respectivement maintenue hors service ou mise hors service par l'agent. 5. Pour effectuer les mesures de contr6Ie necessaires en vue de la reception, les agents son! autorises a pratiquer une ouverture entre la chaudiere et la cheminee conformement aux indications de l'annexe 6. 6. Les instruments de mesure utilises par l'agent doivent etre contr6Ies tous les deux ans par un organisme agree. Art. 12. Controles a faire lors de la reception Lors d'une reception, l'agent procede au contr6Ie de la conformite des criteres ci-apres: 1. le fonctionnement de l'equipement de securite de !'installation de combustion suivant l'annexe 3; 2. !'emplacement de l'installation de combustion et amenagement de la ventilation des locaux suivant le chapitre 5 de l'annexe 1, respectivement suivant les dispositions de l'annexe 2; 3. !'evacuation des fumees suivant le chapitre 6 de l'annexe 1; 4. la qualite de la combustion et le rendement de combustion conformement aux annexes 4 et 5. Titre V - Revision des installations de combustion Art. 13. Principes 1. L'utilisateur d'une installation de combustion doit faire proceder tous les quatre ans a une revision de cette installation de combustion. 2. La premiere revision a lieu au plus lard quatre ans a campier de la date de reception positive telle qu'elle figure sur le protocole de reception. 3. L'utilisateur de l'installation sollicite une revision de l'installation aupres d'une entreprise habilitee a effectuer les operations de revision. 4. Les revisions des installations de combustion son! effectuees par les contr6Ieurs. Art. 14. Formation, certificat de controleur et registre des entreprises habilitees a effectuer des operations de revision 1. Dans le cadre de ses attributions legales, la Chambre des Metiers organise periodiquement une formation speciale de contr6Ieur pour installations de combustion au gaz. Le contenu de cette formation est determine suivant !'evolution technique de la matiere et en accord avec le ministre. 2. Le ministre confere l'habilitation a la fonction de controleur pour installations de combustion au gaz. Celle habilitation est conferee au postulant ayant accompli la formation speciale prevue ci-dessus ou une formation equivalente a l'etranger, remplissant les conditions prevues a !'article 5 et, disposant des instruments de mesure conformes a l'annexe 9. L'habilitation peut etre retiree par le ministre si les conditions de son obtention ne sont plus remplies. 3. La Chambre des metiers est chargee de tenir le registre des entreprises habilitees a effectuer les operations de revision. Art. 15. Conditions et modalites de revision des installations de combustion 1. Lors de la revision, ii est procede aux controles prevus a !'article 16. Les valeurs relatives a la qualite de combustion sont determinees par trois series de mesures au mains. CODE DE !..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1 Untitled.max ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales 33 2. Lorsque la revision est positive, l'entreprise qui ya procede, transmet immediatement a l'utilisateur de l'installation de combustion le certificat de contr6Ie d0ment complete et conforme aux specifications de l'annexe 8; elle envoie dans les dix jours ouvrables de la date de la revision une copie du certificat au ministere de l'Economie. 3. Lorsque la revision est negative, l'entreprise qui ya procede, marque la non-conformite sur le certificat de contr6Ie ainsi que la (les) cause(s) probable(s) de cette non-conformite. Elle remet immediatement a l'utilisateur de l'installation de combustion le certificat de contr6Ie d0ment complete et conforme aux specifications de l'annexe 8. Elle transmet dans les dix jours ouvrables de la date de la revision une copie du certificat de contr6Ie au ministre. 3. 1. Si de simples operations d'entretien de l'installation de combustion peuvent remedier a la non-conformite des points 1.2, 1.3 et 1.4 de l'article 16, l'installation peut etre maintenue en service et l'utilisateur dispose d'un delai d'un mois pour faire proceder a la mise en conformite de l'installation. 3. 2. Si une transformation importante de l'installation de combustion est necessaire pour remedier a la non-conformite des points 1.2, 1.3 et 1.4 de l'article 16, l'installation peut etre maintenue en service et le proprietaire dispose d'un delai de trois mois pour faire proceder a la mise en conformite de l'installation. 3. 3. Si l'installation de combustion est non-conforme au point 1.1 de l'article 12, elle est mise hors service par le contr6Ieur jusqu'au moment de sa mise en conformite. 3. 4. Les situations visees aux 3.1, 3.2 et 3.3 donnent lieu a une nouvelle revision ou, le cas echeant, a une reception conformement a l'article 10. Au cas ou une nouvelle revision n'est pas effectuee ou donne lieu a un resultat negatif, l'installation de combustion est reputee ne pas satisfaire aux dispositions du present reglement et ne eut etre maintenue en service. 4. En vue de l'execution des operations de revision, les contr6Ieurs son! autorises a pratiquer une ouverture entre la chaudiere et la cheminee suivant les indications de l'annexe 6. 5. Les instruments de mesure vises a l'article 14 point 4 doivent etre contr6Ies tousles deux ans par un organisme agree. Art. 16. Controles a faire lors d'une revision Lors d'une revision, le contr6Ieur procede au contr6Ie de la conformite des criteres ci-apres: 1. le fonctionnement de l'equipement de securite de l'installation de combustion suivant l'annexe 3; 2. l'emplacement de l'installation de combustion et le fonctionnement de la ventilation des locaux suivant respectivement les dispositions du chapitre 5 de l'annexe 1 et les dispositions de l'annexe 2; 3. l'evacuation des fumees suivant les dispositions du chapitre 6 de l'annexe 1; 4. a qualite et le rendement de combustion conformement aux annexes 4 et 5. Titre VI - Dispositions finales Art. 17. Frais de reception 1. Les prestations du service competent de la Chambre des metiers en vue de la reception son! facturees par cette chambre a l'entreprise ayant demande la reception. Ce principe vaut egalement pour d'eventuelles receptions subsequentes. 2. Le prix maximal de la reception est fixe par le ministre de l'Economie, conformement a la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d'abroger et de remplacer l'arrete grand-ducal du 8 novembre 1944 portant creation d'un office des prix. Art. 18. Registre des installations de combustion Le ministre est charge du recensement des installations de combustion au gaz receptionnees selon le titre IV et ayant subi une revision selon le titre V. Le ministere de l'Economie surveille l'application des dispositions des articles 13 et 15. Art. 19. Litiges 1. Lorsque le resultat d'une revision est negatif et l'entreprise de revision conclut a la necessite d'une transformation importante de l'installation de combustion en vue de la mise en conformite de celle-ci, le proprietaire peut consulter une autre entreprise de revision ou un expert qui procede aux verifications requises. 2. En cas de desaccord entre les deux entreprises de revision ou entre l'entreprise de revision et l'expert, la decision est prise par le ministre, le service competent de la Chambre des Metiers entendu dans son avis. CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1 Untitled.max 34 ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales Art. 20. Dispositions transitoires 1. Pour les installations de combustion qui son! en service au moment de l'entree en vigueur du present reglement, le delai de revision prevu a l'article 13, paragraphe 1 est calcule par rapport a la date respectivement de la derniere reception ou de la derniere revision realisee suivant la reglementation en vigueur. 2. Pour les installations de combustion qui son! en service au moment de l'entree en vigueur du present reglement et qui n'ont pas encore subi de reception ni de revision, une premiere revision doit etre effectuee endeans les quatre ans apres la mise en vigueur du present reglement. 3. En ce qui concerne les installations de combustion mises en service avant la date d'entree en vigueur du present reglement, qui son! declarees non-conformes suite a une premiere revision selon les dispositions de l'article 22, point 2, le ministre, apres avis motive d'une entreprise de revision et du service competent de la Chambre des Metiers, peut accorder une dispense a differentes dispositions du present reglement. Art. 21. Execution Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de !'Environnement, son! charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial avec ses annexes. Annexe: (voir Mem. A - 104 du 17 octobre 2000, p. 2257 et suivantes) CODE DE L:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1

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