Règlement grand-ducal relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux
صدر في 1987-12-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- Air and atmosphere
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- pollution control, air quality/air pollution, emissions, environmental standards, standards, protection of environment
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Untitled (4).max 2323 Art. 9. En dehor·s des personnes enumerees a l'ar·ticle 3 de la loi du 21 juin 1976 relative a la lutte contre la pollution de 1 · atmosphere, les agents de la douane en exercice de leurs fonctions sont specialement charges de surveiller !'application du present r·eglement. En vue de ver·ifier· !'application du pr·esent r·eglement, les agents de la douane peuvent librement prelever des echantillons de prnduits destines a la consommation: aux moyens de transport livr·ant les fuel-oils lour·ds; aux reservoir·s d'emmagasinage et aux depots des importateurs r·espectivement utilisateurs de fuel oils lourds; aux etablissements utilisant le fuel-oil lourd comme combustible. lls ant egalement acces aux donnees per·mettant de deter·miner notamment la quantite totale, 1 • origine et la nature des produits sur lesquels le contr61e est effectue. Les echantillons ainsi preleves sont remis a I' Admi nistration de I' envi ronnement qui decidera, sur base notamment des resultats de 1 · analyse de ces echantil lons, des suites a donner. Art. 1 0. Les infractions aux dispositions du present r·eglement sont punies des peines prevues par· la loi du 21 juin 1976 relative a la lutte contre la pollution de !'atmosphere. Art. 11. L' alinea 2, 2ieme tir-et de 1 · article 9 du reglement grand-ducal du 26 juillet 1986 concernant la reduction de la teneur en plomb de !'essence avec plomb et la commercialisation de !'essence sans plomb est remplace par· la disposition suivante: «aux moyens de transport livrant 1 · essence». Art. 12. Notre ministre de !'Environnement, Notre ministre de la Sante, Notre ministre de l'Economie et des Classes Moyennes, Notre ministre de 1 · Energie et Notre ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de 1 • execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Environnement, Chateau de Berg, le 23 decembre 1987. Ministre de fa Justice, Jean Robert Krieps Le Ministre de fa Sante Benny Berg Le Ministre de f'Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre de f'Energie, Marcel Schlechter Doc. par-I. 3151; sess. or·d. 1987-1988. Reglement grand-ducal du 23 decembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentees en combustible liquide ou gazeux. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 21 juin 1976 relative a la lutte contre la pollution de !'atmosphere et notamment son article 2; Vu la directive 87/101 du Conseil du 22 decembre 1986 modifiant la directive 75/439 CEE concernant !'eli mination des huiles usagees; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Apr·es avoir demande I 'avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des deputes; Untitled (4).max 2324 Sur le rapport de Notre ministre de I 'Environnement, de Notre ministi-e de la Sante, de Notre ministre de l'Economie et des Classes Moyennes, de Notre ministre de l'Energie, de Notre minisue de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Titre I. GENERALITES Art. 1e•. Objet. 1. Sans prejudice de !'application de la loi du 16 avril 1979 relative aux etablissements dangereux, insalu bres ou incommodes, les dispositions du present reglement sont applicables aux installations fixes de combustion alimentees en combustible liquide ou gazeux, quelle que soit !'affectation des locaux ou sont comprises ces installations. 2. Le present reglement ne s'applique pas: aux installations qui ont une puissance nominale inferieure ou egale a 11 kW et qui sont destinees au chauffage d'un seul local; aux installations qui ont une puissance nominale inferieure ou egale a 28 kW et qui sont destinees exclusivement pour la production d' eau chaude sanitaire; aux installations destinees au sechage ou a la cuisson de produits par contact di1·ect avec les gaz de combustion. Art. 2. Definitions Au sens du p1·esent reglement on entend par: 1. «Installations de combustion» toute installation servant a des fins de combustion, consommant des combustibles liquides ou gazeux et comportant des gene1·ateurs de vapeu1·, d' eau chaude, d' eau surchauffee, d'air chaude ou d'autres fluides caloporteurs. Elles sont denommees ci-apres «installations». 2, «gas-oils» tout melange d'hydrocarbures d'origine minerale ou de synthese, dont la teneur en soufre n'excede pas la valeur limite fixee pa1· la reglementation en vigueur. 3. «gaz» le gaz nature! et le gaz liquefie. 4. «huiles usagees» toute huile indust1·ielle a base minerale ou lubrifiante qui est devenue improp1·e a !'usage auquel elle etait initialement destinee et notamment l'huile usagee des moteurs a combustion et des systemes de transmission ainsi que l'huile minerale lub1·ifiante, l'huile pour turbines et celle pour systemes hydrau liques. 5. «reception» le controle unique des parametres p1·esc1·its qui intervient apres la mise en place d · une nouvelle installation au gas-oil ou apres la tansformation importante d'une installation au gas-oil existante. 6. «reception positive» la conformite des valeurs mesurees lors de la reception avec les parametres prescrits. 7. « reception negative>> la non-conformite des valeurs mesurees lors de la reception avec les parametres prescrits. 8. «revision» le controle periodique des parametres prescrits qui intervient en cours d'exploitation d'une installation. Untitled (4).max 2325 et, le cas echeant, les reglages immediats qui s'ave1·em necessaires pour assurer le bon fonction nement de I 'installation, 9. <ffevision positive)) la confo1·mite des valeurs mesurees lors de la revision avec les parametres prescrits, 10. «revision negative)) la non conformite des valeurs mesurees lors de la revision avec les parametres prescrits, 11. «transformation importante» le remplacement d'une chaudiere ou d'un bruleur; !'utilisation d'un autre type de combustible. 12. «controleur» la personne qui detient soit le brevet de ma1trise dans le metier d'installateur de chauffage; soit le certificat de controleur pour chauffages. Art. 3. Annexes. Font partie Annexe I: Annexe II: Annexe Ill: Annexe IV: Annexe V: Annexe VI: integrante du present reglement les annexes suivantes: lndice de noircissement des fumees. Rendemem de combustion. lndice de suie. Ouverture entre chaudiere et cheminee, Teneur en substances des huiles usagees, Certificat de reception et de revision et rapport de revision, Art. 4. Autorisation pour la mise en place et !'exploitation d'installations d'une certaine puis sance et declaration des installations aux huiles usagees. 1, La mise en place et !'exploitation d'installations done la puissance calorifique est egale ou superieure a 3 MW sont soumises a autorisation du ministre de !'Environnement. L'autorisation est assortie de conditions ayant t1·ait notamment aux conditions et modalites demise en place, d 'exploitation et de controle de ces installations. L'autorisation peut etre modifiee ou completee en cas de necessite. L'autorisation peut etre suspendue ou retiree lorsque son titulaire ne respecte pas les dispositions reglementaires ou les conditions particulieres determinees dans I 'autorisation. Les exploitants de telles installations qui sont en service a la date d'entree en vigueur du present reglement sont tenus endeans les six mois qui suivent cette entree en vigueur, de transmettre a !'Ad ministration de !'Environnement une declaration ecrite contenant les indications et pieces neces saires pour la delivrance de I 'autorisation. 2. Les exploitants d'installations aux huiles usagees lesquelles sont en service au moment de l'entree en vigueur du present reglement et dont la puissance nominale est inferieure a 3 MW sont tenus, endeans les six mois qui suivent cette entree en vigueur, de transmettre a I' Administration de !'Envi ronnement une declaration ecrite portant sur les caracteristiques techniques de ces installations. 3. La mise en place, I' exploitation et le controle d 'installations dont la puissance calorifique est infe rieure a 3 MW sont soumises aux dispositions des articles reproduits ci-apres. Titre II. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE ET A L'EXPLOITATION Art. 5. Combustibles liquides 1, Les installations alimentees en combustibles liquides qui sont en place au moment de la mise en vigueur du present reglement ou qui sont mises en place apres la mise en vigueur ne peuvent utiliser que du gas-oil dont la teneur limite en soufre est fixee par la reglementation en vigueur, Untitled (4).max 2326 Ce gas-oil ne doit pas avoir servi auparavant a d 'autres fins, 2, Par derogation au point 1. les installations qui sont alimentees en huiles usagees et qui sont en service au moment de l'entree en vigueur du present reglement peuvent etre exploitees jusqu'au 1". janvier 1992 a condition toutefois que soient respectees les prescriptions des articles 9 et 12, A) Prescriptions communes aux installations a combustibles liquides et gazeux Art. 6. lndice de noircissement des fumees. Les installations doivent etre mises en place et exploitees de maniere a ce que la fumee emise par la cheminee soit moins foncee que la valeur 2 sur l'echelle Ringelmann telle que decrite a l'annexe I, Art. 7. Rendement de combustion minimal. Les installations qui ont ete mises en service avant le 1 er janvier 1982 doivent avoir un rendement de combustion au moins egal a 85%, Les installations qui ont ete miser en service a partir du 1 e, janvier 1982 doivent avoir un rendement de combustion au moins egal a 90% a !'exception des installations au gaz a bruleur atmospherique pour lesquelles le rendement de combustion doit etre au moins egal a 87% Le rendement de combustion est exprime et calcule par application de la methode decrite a l'annexe IL B) Prescriptions particulieres aux installations a combustibles liquides Art. 8. Installations au gas-oil Les installations alimentees en gas-oil doivent en outre repondre aux exigences suivantes: 1, L'indice de suie exprime et calcule par application de la methode decrite a !annexe Ill ne doit pas depasser la valeur 2; 2, La combustion doit etre telle que dans le depot de suie retenu sur le filtre manipule conformement a l'annexe Ill I' on ne decele pas d'huile ou des pa1·ticules d 'huile incompletement brulees; 3, La teneu1· en anhydride carbonique (CO2) des gaz de combustion doit avoir une valeur au moins egale a 10% en volume. 4. La temperature des gaz de combustion ne doit pas depasser 300° Ca l'endroit ou l'indice de suie est mesure. Pour les installations de combustion munies de bruleu1·s a evapo1·ation ne depassant pas la puissance nomi nale de 11 kW, le point 3 du present article n 'est pas d 'application. Art. 9. Installations aux huiles usagees. 1. Les installations alimentees en huiles usagees et munies d'un bruleur a pulverisation doivent en outre repondre aux exigences suivantes: a) La teneur en polychlorobiphenyles (PCB) ou polychloroterphenyles (PCT) contenue dans les huiles usagees destinees a etre brGlees ne doit pas depasser 50 ppm. Le controle de cette valeur se fait d'apres l'annexe V. b) L'indice de suie exprime et calcule par application de la methode decrite a l'annexe Ill ne doit pas depasser la valeur 2; c) La combustion doit etre telle que dans le depot de suie retenu sur le filtre manipule conformement a l'annexe Ill l'on ne decele ni ne sente d'huile ou des particules d'huile incompletement brulees: d) La teneur en anhydride carbonique (CO2) des gaz de combustion doit avoir une valeur au mains egale a 10% en volume; e) La temperature des gaz de combustion ne doit pas depasser 300° Ca l'endroit ou l'indice de suie est mesure; f) Les valeurs limites maxi males d' emissions suivantes doivent etre respectees: Untitled (4).max poussieres totales: cadmium (Cd): nickel (Ni): plomb (Pb): S02: 150 mg/Nm3 0,5 mg/Nm3 1 mg/Nm3 5 mg/Nm3 500 mg/Nm3 2327 Cl· (composes inorganiques gazeux du chlore, consideres comme de l'acide chlorhydrique): 100 mg/Nm3 F· (composes inorganiques gazeux de fluor, conside1·es comme de l'acide fluorhydrique): 5 mg/Nm3 Les valeurs limites se referent a la concentration des diverses substances, en mg/m3 de gaz residuaires rapportees a une teneur de 3% d 'oxygene en volume dans les rejets gazeux et a des conditions normalisees de temperature et de pression (273 K, 1013 mbar) apres deduction de la teneur en vapeur d 'eau. 2. Les installations alimentees en huiles usagees et munies d'un bruleur a evaporation doivent en outre repondre aux exigences suivantes: a) La teneur en polychlorobiphenyles (PCB) ou polychloroterphenyles (PCT) contenus dans les huiles usagees destinees a etre brulees ne doit pas depasser SO ppm. Le controle de cette valeur se fait d'apres !'annexe V; b) La puissance totale installee par site ne doit pas depasser SO kW; c) L'indice de suie exprime et calcule par application de la methode decrite a !'annexe Ill ne doit pas de passer la valeu r 2; d) La combustion doit etre telle que dans le depot de la suie sur le filtre manipule conformement a !'annexe Ill l'on ne decele ni ne sente d'huile ou des particules d'huile incompletement brulees. Titre Ill. - RECEPTION DES INSTALLATIONS AU GAS-OIL Art. 1 0. Principe. Sont soumises a reception, sur demande prealable d'une entreprise d'installation de chauffage legalement etablie et sous reserve de !'article 20: les installations nouvelles au gas-oil qui sont mises en place a partir de l'entree en vigueur du present reglement; les installations existantes au gas-oil qui font l'objet d'une transformation importante au moment ou apres I' entree en vigueur du present reglement. Endeans les delais pr·evus a !'article 11, l'utilisateur est autorise a mettre ou maintenir en service son instal lation. Art. 11. Conditions et modalites. 1. La demande de reception est introduite dans un delai de quatre semaines apres achevement des travaux aupres de !'Administration de !'Environnement. 2. La reception est effectuee, dans un delai de trois mois a compter de I 'introducton de la demande, par les agents du service competent de la Chambre des Metiers dans la mesure ou ils sont agrees au titre de !'article 15 point 1. Lors de cette reception, ii est precede a trois mesures au moins. Si, pour des raisons techniques, ce delai ne peut pas etre respecte, le service en question doit adresser une demande motivee de prolongation de delai a !'Administration de !'Environnement. 3. Lorsque la reception est positive, I 'agent qui ya procede transmet immediatement a l'utilisateur de l'ins~1.llation un protocole de reception, dument complete et conforme aux specifications de !'an nexe YI. II envoie dans la quinzaine de la date de la reception une copie de ce protocole a I' Administra tion de !'Environnement. Untitled (4).max 2328 Lorsque la 1·eception est negative, l'agent qui ya procede marque la non-conformite sur le protocole de reception ainsi que la ou les cause(s) probable(s) de cette non-conformite. II transmet immediate ment a l'utilisateur ce protocole dOment complete et confo1·me et l'envoie dans la quinzaine de la date de la 1·eception a I' Administration de !'Environnement. Si de simples operations d'entretien de !'installation peuvent remedier a la non-conformite, le proprietaire dispose d'un delai d'un mois pour y faire proceder. Si une transformation importance de !'installation est necessaire, le proprietaire dispose d'un delai de six mois pour y faire proceder. Endeans les delais precites ces operations donnent lieu a une nouvelle reception. Au cas ou cette nouvelle reception n 'est pas effectuee ou donne lieu a un resultat negatif, !'installation est reputee ne pas satisfaire aux dispositions du present reglement et ne peut etre maintenue en service. Titre IV. - REVISION DES INSTALLATIONS Art. 12. Principes 1. L'utilisateur d'une installation alimentee au gas-oil est tenu de faire proceder tous les deux ans a une revision. La premiere revision a lieu au plus card deux ans a compeer de la date de reception positive telle qu · elle figure sur le protocole de reception. Les revisions subsequences ont lieu au plus ta1·d deux ans a compeer de la date de la derniere revision positive telle qu · elle figu1·e sur le certificat de revision. 2. L'utilisateur d'une installation alimentee aux huiles usagees est tenu de faire proceder annuellement a une revision. La pi-emiere rev1s1on a lieu pendant I' annee qui suit I' ent1·ee en vigueu 1· du p1·esent reglement. Les revisions subsequences one lieu au plus tard une annee a compeer de la date de la derniere revision positive telle qu'elle figure sur le certificat de revision. 3. L'utilisateur d'une installation alimentee au gaz est tenu de faire procede1· tousles crois ans a une revi sion. La premiere revision des installations qui sont en service au moment de I' entree en vigueur du present reglement ou qui sont mises en sei-vice avant la fin de I' an nee 1988 a lieu avant le 1 e,· janvier 1992. Les revisions subsequences one lieu au plus tard trois ans a compeer de la date de la derniere revision positive telle qu 'elle figure sur le certificat de revision. Si lors de la revision visee au p1·esent article, la personne qui y procede conclut a la necessite d'une transformation importance de l'installation, l'utilisateur peut en referer a une autre entreprise ou a un autre organisme qui precede aux verifications requises. En cas de desaccord entre les deux contro leurs, la decision est prise par un des fonctionnaires de !'Administration de l'Envirnnnement qui en tant qu'experts ou agents sont charges de rechercher et de constater les infractions a la loi du 21 juin 1976 relative a la lutte contre la pollution de I' atmosphere. Art. 13. Conditions et modalites de revision des installations au gas-oil et au gaz. 1. Les revisions des installations au gas-oil et au gaz sont effeccuees, a la demande de l'utilisateu1·, par les entreprises d 'installation de chauffage ou les entreprises de revision de chauffage legalement etablies. La liste officielle des entreprises en question est dressee par la Chambre des Metiers. Dans le cadre de ces entreprises, la revision ne peut etre executee que par un detenteur d'un brevet de maitrise comme installateur de chauffage ou par un detenteur d'un diplome reconnu equivalent ou d'un «certificat de controleur pour chauffages». Ce certificat, qui est etabli par la Chambre des Metiers et vise par le ministre de l'Environnement, ne peut etre delivre qu'aux personnes pouvant justifier ou bien d'une formation de base du niveau du certificat d'aptitude technique et professionnelle (C.A.T.P.) dans le metier concerne ou dans une Untitled (4).max 2329 branche d'activite apparentee ou bien d'une formation technique superieure au certificat precite, a condition toutefois que ces formations aient ete completees par I 'acquisition des connaissances special es requises pour I' execution, suivant les regles de I 'art, des travaux vises par le present regle ment. 2. Lo1·sque les 1·evisions sont positives, l'entreprise qui ya procede transmet immediatement a l'utilisa teur de !'installation un certificat de revision dument complete et conforme aux specifications de l'annexe VI; elle envoie dans la quinzaine de la date dela revision une copie du certificat a !'Administra tion de l'Enironnement. Lorsque les revisions sont negatives. I' entreprise qui y a precede marque la non-conformite sur le certificat de revision ainsi que la ou les cause(s) probable(s) de cette non-conformite. Elle transmet immediatement a I 'utilisateur de I 'installation le certificat dument complete et conforme et I' envoie dans la quinzaine de la date de la revision a I' Administration de !'Environnement. Si de simples operations d'entretien de !'installation peuvent remedier a la non-conformite, l'utilisa teur dispose d'un delai d'un mois pour y faire proceder. Si une transformation importante de I 'installation est necessaire, le proprietaire dispose d 'un delai de six mois pour y faire proceder. Cette operation donne lieu a une nouvelle revision ou, le cas echeant, a une nouvelle 1·eception. Au cas ou la nouvelle revision n, est pas effectuee, I 'installation est 1·eputee ne pas satisfaire aux dispo sitions du present 1·eglement et ne peut etre maintenue en service. Au cas ou la revision donne lieu a un resultat negatif, I "installation doit fai1·e I' objet d ·une t1·ansforma tion importante endeans le delai de six mois precite. 3. En vue de !'execution des mesures de revision, les contr61eurs sont autorises a pratiquer une ouver ture entre la chaudiere et la cheminee suivant les indications de l'annexe IV. 4. Les instruments de mesure utilises dans le cadre du present reglement par les entreprises v1sees au point 1 doivent eue control es pat· un 01·ganisme agree par le ministre de I' Environnement. Ce contr61e doit en-e 1·epete tous les deux ans. Art, 14, Conditions et modalites de revision des installations aux huiles usagees. 1. Les revisions des installations aux huiles usagees sont effectuees, a la demande de l'utilisateur, par un organisme agree a cet effet par le ministre de !'Environnement au titre de 1·a1·ticle 15 point 2. Lo1·sque la revision est positive, l"organisme qui ya precede transmet immediatement les resultats des analyses a l'utilisateur et a !'Administration de !'Environnement. Lo1·sque la revision est negative, I' 01·ganisme qui y a precede t1·ansmet immediatement les resultats des analyses a I' utilisateur et a 1 · Administration de I' Environnement. Dans la mesure ou de simples operations d, entretien de I 'installation peuvent remedier a la non conformite, I 'utilisateu1· dispose d'un delai d'un mois pour y faire proceder. Dans la mesure ou une transformation importance de I 'installation serait necessaire pour remedier a la non-conformite, !'installation ne peut plus etre alimentee en huiles usagees. Les operations d 'entretien donnent lieu a une nouvelle revision. Au cas ou la nouvelle revision n'est pas effectuee ou donne lieu a un resultat negatif, !'installation ne peut plus etre alimentee en huiles usagees. 3. Le proprietaire d'une installation est tenu de prevoir les dispositifs obturables et commodement accessibles sur chaque conduit d'evacuation des gaz de combustion a un emplacement permettant des mesures representatives des emissions. Untitled (4).max 2330 Titre V. - AGREMENTS, CONTROLE ET SURVEILLANCE Art. 1 5. Agrements. 1. Les agents du service competent de la Chambre des Metiers charges de receptionner les installations au gas-oil sont agrees par le ministre de I 'Environnement. L'agrement est limite a cinq ans. II est renouvelable. II peut etre rapporte a tout moment par le ministre de !'Environnement, si l'agent ne remplit ou ne respecte plus les conditions de l'agrement. 2. Les organismes qui sont charges de reviser les installations aux huiles usagees sont agrees a cet effet par le ministre de I 'Environnement. Les organismes qui desirent etre agrees doivent presenter une demande d'agrement au ministre de !'Environnement. L'instruction de la demande portera notamment sur la competence de ces organismes, le materiel de mesure et de controle dont ils disposent ainsi que les travaux realises dans le passe et relatifs au controle des dites installations. L'agrement est limite a cinq ans, ii est renouvelable. II peut etre rapporte a tout moment par le ministre de !'Environnement, si l'organisme ne remplit ou ne respecte plus les conditions de l'agrement. 3. Les personnes et organismes agrees au titre du pt·esent article ne peuvent interveni1· dans des installa tions qu 'ils ont coni;ues ou realisees pour 1 • essentiel ou celles exploitees par eux-memes. En outre, ils ne pourront intervenir dans les etablissements vis-a-vis desquelles ils ne presentent pas toutes garanties d · objectivite. Art. 16. Controle et surveillance. 1. Les fonctionnaires de !'Administration de !'Environnement qui en tant qu'experts et agents sont charges de rechercher et de constater les infractions a la loi du 21 juin 1976 relative a la lutte contre la pollution de !'atmosphere peuvent proceder aux receptions et aux revisions prevues par le present reglement. 2. L' utilisateur est tenu de pt·esenter a leu r demande a ces experts et agents les resultats i-espectivement de la derniere 1·eception et de la derniere revision. Titre VI. - DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Frais de reception et de revision. 1. Les prestations de reception du service competent de la Chambre des Metiers sont a charge de l'en treprise ayant demande la reception. Ces prestations sont facturees par le service competent de la Chambre des Metiers a l'entreprise ayant demande la reception. Les prestations de revision des entreprises d'installation et de revision de chauffage ou des orga nismes agrees sont a charge de l'utilisateur. 2. Le prix maximal de la reception et de la revision sont fixes par le ministre de l'Economie et des Classes Moyennes, conformement a !'article 5 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d 'habiliter le Grand-Due a 1·eglementer certaines matieres; 2. d · abroge1· et de remplace1· I' arrete grand-ducal du 8 novembre 1944 portant creation d 'un Office des Prix. Art. 18. Sanctions penales. Les infractions aux dispositions du p1·esent 1·eglement sont punies des peines prevues pat· !'article 9 de la loi du 21 juin 1976 relative a la lutte contre la pollution atmospherique. Art. 19. Dispositions abrogatoires. 1. L' article 2 du reglement grand-ducal du 8 mai 1981 portant designation des experts et agents charges de rechercher et de constater les infractions aux dispositions legales ou reglementaires en matiere de lutte centre la pollution de l'air et centre le bruit est abroge, Untitled (4).max 2331 2. Les dispositions du reglement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant les exigences que doivent remplir les installations de chauffage a mazout et le contr61e de ces installations, cont1-aires a l'ar·ticle 10, paragraphe 1 et a !'article 17 du pn~sent reglement, sont abrogees a partir du 1 er janvier 1988. 3. Les autres dispositions du reglement grand-ducal du 18 mai 1979 precite sont abrogees a partir du 1 er juillet 1988, sans prejudice des dispositions transitoires de I' article 21 ci-apres. Art. 20. Entree en vigueur. 1. L'article 10, pa1·ag1·aphe 1 et !'article 17 ent1·ent en vigueur le 1 e, janvier 1988. 2. T outes les autres dispositions entrent en vigueur le 1 e,· juillet 1988. Art. 21. Dispositions transitoires. 1. Les installations au gas-oil mises en place avant I· en tree en vigueur du present reglement et pour lesquelles la demande de reception a ete introduite avant cette entree en vigueur, font I' ob jet d · une reception dans les conditions visees par les articles 3 et 4 du reglement grand-ducal du 18 mai 1979 dont question a 1 · article 19 du present reglement. Les installations au gas-oil mises en place avant l'entree en vigueu1· du present 1·eglement et pour lesquelles la demande de reception n'a pas ete introduite avant cette entree en vigueur, font l'objet d'une reception dans les conditions prevues par le pr·esent reglement La demande de reception doit etre faite par une entreprise d'installation de chauffage legalement etablie aupres de I' Administration de !'Environnement avant le 1 e,- aout 1988. 2. Pour les installations au gas-oil qui sont en service au moment de I' ent1·ee en vigueu 1· du present 1·egle ment, le delai de revision prevu a 1 · article 12 point 1 est calcule par rapport a la date de la derniere revision telle qu'elle a ere realisee en execution du reglement grand-ducal du 18 mai 1979 precite. Art. 22. Execution. Notre ministre de l'environnement, Notre ministre de la Sante, Notre ministre de l'Economie et des Classes Moyennes, Notre ministre de l'Energie et Notre ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I' execution du present reglement qui sera publie au Memorial avec ses annexes. Le Ministre de /'Environnement, Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de la Sante, Benny Berg Le Ministre de /' Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos. Le Ministre de l'Energie, Marcel Schlechter Doc. parl. 3152; sess. ord. 1987-1988. Chateau de Berg, le 23 decembre 1987. Jean Untitled (4).max 2332 ANNEXE lndice de noircissement des fumees L' echelle Ringelmann est composee de six valeurs, all ant du blanc au noir, avec des pourcentages de noir cissement suivants: 0%, 20%, 40%, 60%, 80% et 100%. Echelle Ringelmann: 0 2 3 4 ANNEXE II Rendement de combustion Le rendement de combustion est calcule d'apres la formule suivante: n x= f = T = t* = CO2= T - t n = 100 -( f X --) CO 2 rendement en % signe de multiplication 0,59 en cas de combustion de gasoil 0,50 en cas de combustion de gaz liquide 0,46 en cas de combustion de gaz natu1·el par un br0leu1· a air pulse 0.42 en cas de combustion de gaz naturel par une chaudiere atmospherique temperature des gaz de combustion en ° C temperature des gaz aspires dans le bruleur (temperature ambiante) en ° C anhydride carbonique en % vol. mesure. 5 * La temperature ambiante est a mesurer au niveau de l'ent1·ee d'air (Ansaugstutzen) du br(tleur. Untitled (4).max 2333 ANNEXE Ill lndice de suie L'indice de suie est determine d'apres la methode suivante: «Une minute apres l'allumage du bruleur, une quantite bien definie (1) de gaz de combustion p1·ise pendant un temps determine (2) dans le noyau de flux de ce dernier est aspiree (3) au travers d'une sonde placee face au flux (4) elle-meme reliee a un appareil d'aspiration muni d'un papier filtre (5). Le papier filtre expose (6) est examine qualitativement en vue de deceler la presence eventuelle de particules huileuses (7) et le noircis sement du filtre est compare (8) a une echelle des gris du type Bacharach (9))) Signification de (1) « quantite bien definie >> 5,75 + 0,25 NI {litre normal) par cm 2 de surface efficace de papie1·-filtre. (2) « pendant un temps determine >> Duree de chaque prelevement: maximum 5 minutes. (3) « est aspiree )) Le dispositif de pt·elevemem doit etre corn;:u de telle manie1·e que la temperature, a l'avam et au niveau du filtre, ne soit pas inferieure au point de condensation; seuls des depots negligeables de substances solides apparaissem en avant du filtre. (4) « au travers d'une sonde placee face au flux» Les points suivants doivent etre observes lors des mesures de fumee: 4.1. sur le parcours, ou s, effectue la mesure, le flux doit etre regulier; 4.2. sur le parcours, I' etat du flux ne doit pas etre modifie par la prise d · echantillon; 4.3. - ii faut utilise1· comme sonde de prelevement un tuyau de metal cout·be a !'angle droit aux parois minces (epaisseur inferieure a 1 mm) avec une embouchure aux parois amincies comme une lame; pendant le prelevement, I' embouchure de la sonde doit etre placee face au flux du gaz et dans l'axe de celui-ci; pendant le prelevement, la vitesse d'aspiration (au niveau de !'embouchure de la sonde) doit toujours etre 2 a 3 fois superieure a la vitesse moyenne du gaz de combustion, exprimee perpendicu lairement au plan de mesure. Celle-ci peut etre calculee a partir de la capacite de chauffage de !'instal lation, l'excedent d'air, la pression et la temperature du gaz de combustion ainsi que la surface du plan de mesure (en general 1 a 3 mis). (5) « papier-filtre >> Filtre blanc de cellulose avec une capacite de reflection de 85 ± 0,25 %. (6) « papier-filtre expose >> Pour que le papier-filtre expose puisse et1·e utilise dans de bonnes conditions pout· la determination de la quantite de suie, les points suivants sont necessaires: ii ne doit pas avoir ete humecte par la condensation ou altere dans sa couleur par I' echauffement et ii devra etre noirci regulierement sur toute sa surface. (7) «examine qualitativement en vue de deceler la presence eventuelle de pa1·ticules huileuses» Outre la suie, on ne doit deceler ou sentir sur le papier-filtre expose ni huile, ni particules incomplete ment brulees. (8) « comparee >> Soit par compat·aison visuelle dirncte du papier-filtre avec l'echelle des g1·is, soit avec un photometrn etallonne au moyen de I' echelle des gris. Untitled (4).max 2334 (9) «echelle de comparaison des gris >>: 0 9 1 8 2 7 3 6 4 5 Untitled (4).max 2335 ANNEXE IV Ouverture entre chaudiere et cheminee A) Chauffages a gasoi/ ou a gaz pulse En cas d'une chaudiere avec brOleur a gasoil ou brOleur a gaz pulse, l'ouverture pour le contr61e est a percer, dans la mesure du possible, a une distance qui est egale a 2 fois le diametre de la conduite des gaz de combustion a partir de la chaudiere et sous un angle de 45 degres dans la partie superieure de la conduite, suivant le graphique suivant: o: • I A-A Untitled (4).max 2336 B) Chauffages a bru/eur atmospherique En cas de chaudieres avec bruleur a gaz atmospherique, l'ouverture pour le controle est a percer, dans la mesure du possible, a une distance qui est egale a 2 fois le diametre de la conduite des gaz de combustion a partir de la sortie du refouleur, suivant le graphique suivant: T C N Les mesures de I 'anhydride carbonique (CO 2 ) et de la temperature des gaz de combustion doivent etre effectuees au meme point de mesure. ANNEXE V Teneur en substances des huiles usagees Confor·mement a !'article 9 du present r·eglement, les substances suivantes des huiles usagees destinees a etr"e bdllees doivent etre analysees: La determination des polychlornbiphenyles (PCB) avec comme reference le clophen A 30 a 60. La sensibilite de la methode doit etre plus grande que 2 mg PCB par kg d'huiles usagees. La teneur en plomb, cadmium, chlore et soufre. Untitled (4).max 2337 ANNEXE VI Protocole de reception, certificat de revision et rapport de revision Le protocole de reception et le certificat de revision pour installations de combustion au gasoil et au gaz ainsi que le rapport de revision pour installations de combustion aux huiles usagees doivent contenir au minimum les donnees suivantes: A) Utilisateur: Norn, prenom et adresse complete de l'utilisateur, emplacement precis de !'installation. B) Nature de /'installation: Combustible utilise, marque et type de la chaudiere et du brCileu1-, puissance de la chaudiere, annee de construction de la chaudiere et du bruleur, annee de la mise en service de la chaudiere et du brCileur. C) Resultats des mesures: lndice de suie, Residus d 'huile, Dioxyde de ca1·bone (CO2 ) en %, Temperature des gaz de combustion en ° C, Temperature ambiance en ° C, Rendement de combustion en %, Resultat global (conforme, non conforme). Pour les huiles usagees, les parametres cites a !'article 9 s'ajoutent. D) Contr8/eu r: Entreprise ou organisme au nom desquels le certificat ou rapport est etabli, Norn et prenom du controleur, Signature du cont1·6leur. lmprimerie de la Cour Victor Buck, s. a r. I., Luxembourg