Règlement grand-ducal relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver
صدر في 1993-03-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Food and nutrition
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- hygiene/sanitary procedures, poultry products, standards, international trade, food safety and quality
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491 Reglement grand-ducal du 19 mars 1993 relatif aux conditions de police sanitaire reglssant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs acouver. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du batail et l'arnelioration des chevaux, des betes a cornes et des pores; Vu Ie reglement grand-ducal rnodifie du 8 aout 1985 concernant l'execution de la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du betail: Vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs acouver; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis du College Veterinaire: Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Chapitre l'", - Dispositions generales Art. 1er• Le present reglerncnt definit les conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs a couver. 2. Le present reglernent ne s'applique pas aux volailles destinees a des expositions, des concours ou des competitions. Art. 2. Aux fins du present reglernent, on entend par: 1) vo/ailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, eleves ou detenus en captivite en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement; 2) oeufs acouver: les oeufs produits par les volailles definies au point 1 et destines aetre incubes: 3) poussins d'un jour: toutes les volailles agees de moins de 72 heures et non encore nourries; toutefois, les canards de Barbarie peuvent etre nourris; 4) vo/ailles de reproduction: les volailles agees de 72 heures ou plus et destinees a la production d'oeufs acouver; 5) vo/ailles de rente: les volailles agees de 72 heures ou plus et elevees en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou la fourniture de gibier de repeuplement; 6) vo/ailles d'abattage: les volailles conduites directement a I'abattoir pour y etre abattues dans les meilleurs delais, mais au plus tard dans les 72 heures apres leur arrivee; 492 7) troupeau: I'ensemble des volailles de rnerne statut sanitaire et immunitaire elevees dans un rneme local ou dans un rnerne enclos et constituant une unite zootiologique; 8) exploitation: une installation, pouvant inclure un etablissernent, utilises pour l'elevage ou la detention de volailles de reproduction ou de rente; 9) etablissement: l'installation ou la partie d'une installation situee dans un rnerne site et concernant les secteurs d'acti vite indiques ci-apres: a) etablissernent de selection: l'etablissernent dont l'activite consiste dans la production d'oeufs acouver destines a la production de volailles de reproduction; b) etablissernent de multiplication: l'etablissernent dont l'activite consiste dans la production d'oeufs a couver destines a la reproduction de volailles de rente; c) etablissernent d'elevage: l'etablissernent dont l'activite consiste a assurer la croissance des volailles jusqu'au stade de la ponte; d) couvoir: l'etablissernent dont l'activite consiste dans la mise en incubation, l'eclosion d'oeufs a couver et la fourniture de poussins d'un jour; 10) vetermoire off/ciel: Ie veterinaire charge de I'application, dans un etablissernent, des contr61es prevus par Ie present reglernent: au Grand-Duche de Luxembourg: Ie veterinaire-inspecteur: 11) laboratoire agree: un laboratoire agree par l'autorite cornpetente et charge sous la responsabilite de celle-ci d'effec tuer les tests de diagnostic prescrits par Ie present reglement: 12) visite sanitaire: une visite effectuee par Ie veterinaire officiel ayant pour objet I'examen de l'etat sanitaire de toutes les volailles d'un etablissernent; 13) maladies Q declaration obligataire: les maladies indiquees a I'annexe V; 14) foyer: Ie foyer tel que defini par la directive 82/894/CEE; 15) zone infectee: pour ce qui est des maladies indiquees aI'annexe V, so it une zone comprenant, en fonction de I'envi ronnement epizootlologique du foyer, un territoire bien deli mite, soit une zone de protection d'au moins 3 kilo metres de rayon autour de celui-ci, elle-merne incluse dans une zone de surveillance d'au moins 10 kilometres de rayon; 16) quarantaine: I'installation ou les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct ou indirect avec d'autres volailles, afin d'y etre soumises a une observation prolongee et d'y subir diverses epreuves de contr61e a l'egard des maladies indiquees a I'annexe V; 17) abattage sanitaire: l'operation consistant a detruire, en s'entourant de to utes les garanties sanitaires necessaires, dont la desinfection, toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination; 18) cutorite competent»: Ie Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services veterinaires, Chapitre II. - Regles pour les echanges intracommunautaires Art. 3. l.'autorite cornpetente etablit en cas de besoin un plan precisant les mesures pour assurer Ie respect des regles definies a I'annexe II en vue d'agreer des etablissernents pour les echanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs a couver. Ce plan doit etre soumis a la Commission. Art. 4. Le Laboratoire de rnedecine veterinaire de l'Etat est designe comme laboratoire de reference responsable de la coordination des methodes de diagnostic prevues par Ie present reglernent, Art. 5. Pour faire l'objet d'echanges intracommunautaires: a) les oeufs acouver, les poussins d'un jour et les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions enoncees aux articles 6, 12, 15, 17 et respectivement celles fixees en application des articles 13 et 14 ou celles enoncees aux articles 7, 8 et 9; b) les volailles d'abattage doivent remplir les conditions enoncees aux articles 10, 12, 15 et 17 et celles fixees en appli cation des articles 13 et 14. Art. 6. Les oeufs acouver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir: 1) d'etablissernents satisfaisant aux exigences suivantes: a) ils doivent etre agrees sous un numero distinctif par l'autorite competence conforrnernent aux regles figurant a I'annexe II chapitre I; b) ils doivent etre exempts, au moment de l'expedition, de toute mesure de police sanitaire applicable a des volailles; c) ils doivent etre situes hors d'une zone infectee; 2) d'un troupeau ne presentant, au moment de l'expedition, aucun signe clinique ou de suspicion de maladie. Art. 7. Au moment de leur expedition, les oeufs acouver doivent: 1) en cas d'echanges intracommunautaires, satisfaire aux exigences suivantes: a) provenir de troupeaux: qui ont sejourne depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs etablissernents de la Cornrnunaute vises a I'article 6 point 1 sous a), 493 qui, s'i!s doivent etre vaccines, ont ete vaccines conformernent aux conditions de vaccination enoncees a I'annexe III, qui ont ete soumis aun examen sanitaire effectue par Ie veterinaire officiel au cours des vingt-quatre heures precedant l'expedition et, au moment de cet examen, ne presenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladie; b) etre identifies selon Ie reglernent (CEE) nO 1868/77 de la Commission; c) avoir ete soumis a une desinfection conforrnernent aux instructions du veterinaire officiel; 2) s'ils proviennent d'un pays tiers, avoir ete irnportes conformernent aux conditions enoncees au chapitre III. Art. 8. Les poussins d'un jour doivent: a) etre issus d'oeufs a couver repondant aux exigences des articles 6 et 7; b) satisfaire aux conditions de vaccination enoncees a I'annexe III lorsqu'ils doivent etre vaccines; c) ne presenter, au moment de leur expedition, aucun sympt6me conduisant asoupconner une maladie sur la base de I'annexe II chapitre II partie B point 2 sous g) et h). Art. 9. Au moment de leur expedition, les volailles de reproduction et de rente doivent: a) avoir sejourne depuis leur eclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs etablissernents de la Cornrnunaute vises a I'article 6 point 1 sous a); b) lorsqu'ils doivent etre vaccines, satisfaire aux conditions de vaccination enoncees a I'annexe III; c) avoir ete soumis aun examen sanitaire effectue par un veterinaire officiel au cours des vingt-quatre heures prece dant l'expedition et, au moment de cet examen, ne presenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladie. Art. 10. Au moment de leur expedition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation: a) dans laquelle elles ont sejourne depuis leur eclosion ou depuis vingt et un jours; b) qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles; c) dans laquelle, lors de I'examen sanitaire effectue, au cours des quarante-huit heures precedant l'expedition par Ie veterinaire officiel, sur Ie troupeau dont font partie les volailles destinees aI'abattage, les volailles inspectees n'ont rnontre aucun signe clinique ou de suspicion de maladie; d) situee hors d'une zone infectee d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle adefinir dans Ie cadre des mesures de lutte aarreter conformernent a I'article 19. Art. 11. 1. Les exigences des articles 5 a10 et 15 ne s'appliquent pas aux echanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs acouver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unites. 2. Toutefois, les volailles et les oeufs a couver designes au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expedition, provenir de troupeaux: qui ont sejourne dans la Cornrnunaute depuis leur eclosion ou depuis au moins trois mois, qui sont exempts de signes c1iniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expedition, qui repondent, lorsqu'ils doivent etre vaccines, aux conditions de vaccination enoncees a I'annexe III, qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles, qui sont situes hors d'une zone infectee d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, adefinir dans Ie cadre des mesures de lutte a arreter conforrnernent a I'article 19, qui ont presente, conforrnernent au chapitre III de I'annexe II, un resultat negatif aun test serologique en vue de la detection des anticorps de S. Pullorum-Gallinarum. Art. 12. 1. Pour l'expedition de volailles et d'oeufs acouver vers un Etat membre ou une region d'un Etat membre dont Ie statut a ete fixe conforrnernent a I'article 12 paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE, les regles suivantes sont applicables: a) les oeufs acouver doivent provenir de troupeaux: soit non vaccines, soit vaccines al'aide d'un vaccin inactive, soit vaccines aI'aide d'un vaccin vivant, si la vaccination a ete realisee au moins soixante jours avant la collecte des oeufs a couver; b) les poussins d'un jour doivent provenir: d'oeufs acouver repondant aux conditions enoncees au point a), d'un couvoir ou les methodes de travail assurent une incubation de ces oeufs cornpleternent separee dans Ie temps de celie d'oeufs qui ne repondent pas aux conditions enoncees au point a); c) les volailles de reproduction ou de rente doivent: ne pas etre vaccinees contre la maladie de Newcastle et avoir ete isolees pendant quatorze jours avant l'expedition, soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine so us la surveillance du veterinaire officiel. A cet egard, aucune volaille se trouvant dans I'exploita tion d'origine ou, Ie cas echeant, dans la station de quarantaine, ne peut avoir ete vaccinee centre la maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours precedant l'expedition et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l'envoi ne peut avoir ete introduit dans l'exploitation ou de la station de quarantaine durant cette rnerne peri ode; en outre, aucune vaccination ne peut etre pratiquee dans les stations de quarantaine, et 494 avoir fait I'objet, dans les quatorze jours precedant l'expedition, d'un controle serologique representatif realise en vue de la detection des anti corps de la maladie de Newcastle selon des rnodalites a fixer par les instances communautaires; d) les volailles d'abattage doivent etre expediees de troupeaux: qui, s'ils ne sont pas vaccines contre la maladie de Newcastle, repondent aI'exigence enoncee au point c) troi sierne tiret, qui, s'ils sont vaccines, n'ont pas ete vaccines al'aide d'un vaccin vivant dans les trente jours precedant l'expedi tion et ont fait l'objet, sur la base d'un echantillon representatif, dans les quatorze jours precedant l'expedition, d'un test realise en vue de I'isolement du virus de la maladie de Newcastle selon des modalites a fixer par les instances communautaires. 2. Pour I'introduction au Grand-Duche de Luxembourg de volailles et d'oeufs acouver, les dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 sont applicables. Art. 13. Lorsqu'un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une maladie a laquelle les volailles sont sensi bles est etabli, il est soumis a la Commission, en indiquant notamment: la situation de la maladie sur Ie territoire du Grand-Duche, la justification du programme par I'importance de la maladie et par les avantages cout/benefice prevus, la zone geographique dans laquelle Ie programme va etre applique, les differents statuts applicables aux etablissernents et les normes qui doivent etre atteintes dans chaque categorie, ainsi que les procedures de test, les procedures de controle de ce programme, la consequence a tirer lors de la perte du statut de l'etablissernent pour quelque raison que ce soit, les mesures a prendre en cas de resultats positifs constates lors de controles effectues conforrnernent aux disposi tions du programme. Art. 14. Pour les maladies auxquelles les volailles sont sensibles et dont Ie Luxembourg est totalernent indemne, l'autorite cornpetente soumet ala Commission les justifications appropriees conforrnernent aI'article 14 de la directive 90/539/CEE afin d'obtenir des garanties cornplernentaires. Art. 15. 1. Les poussins d'un jour et les oeufs a couver doivent etre transportes soit dans des emballages a usage unique concus acet effet, soit dans des emballages de reernploi acondition qu'ils soient desinfectes avant toute reutilisa tion. Ces emballages doivent etre nettoyes et: a) ne contenir que des poussins d'un jour ou des oeufs acouver de rnerne espece, de rnerne categorie et de rnerne type de volaille et provenant du me me etablissernent; b) porter les indications suivantes: Ie nom de l'Etat membre d'expedition, l'espece de volaille a laquelle appartiennent les oeufs ou les poussins, Ie nombre d'oeufs ou de poussins, la categorie et Ie type de production a laquelle ils sont destines, Ie nom ou la raison sociale, I'adresse et Ie nurnero d'agrernent de l'etablissernent producteur, Ie nurnero d'agrement de l'etablissernent d'origine vise a I'annexe II chapitre I point 2, Ie nom de I'Etat membre de destination; c) etre clos selon les instructions de l'autorite competence de rnaniere aeviter toute possibilite de substitution du continuo 2. Les emballages contenant les poussins d'un jour ou les oeufs a couver peuvent etre regroupes pour Ie transport dans des conteneurs prevus acet effet. Le nombre d'emballages regroupes et les indications rnentionnees au paragraphe 1 point b) doivent etre reportes sur ces conteneurs. 3. Les volailles de reproduction ou de rente doivent etre transportees dans des boites ou cages: ne contenant que des volailles de rnerne espece, de rneme categorie et de rnerne type et provenant du rnerne etablissernent, portant Ie nurnero d'agrernent de l'etablissernent d'origine vise a I'annexe II chapitre I point 2, closes selon les instructions de l'autorite cornpetente de rnaniere a eviter toute possibilite de substitution du contenu. 4. a) Les volailles de reproduction et de rente et les poussins d'un jour doivent etre achernines dans les meilleurs delais vers l'etablissernent destinataire sans entrer en contact avec d'autres oiseaux vivants, a I'exception de volailles de reproduction ou de rente ou de poussins d'un jour repondant aux conditions enoncees dans Ie present reglernent, b) Les volailles d'abattage doivent etre acherninees dans les meilleurs delais vers I'abattoir destinataire sans entrer en contact avec d'autres volailles, a I'exception des volailles d'abattage repondant aux conditions enoncees dans Ie present reglernent. 5. Les boites, cages et moyens de transport doivent etre concus de maniere a: eviter la perte d'excrernents et reduire Ie plus possible la perte de plumes au cours du transport, faciliter I'observation des volailles, permettre Ie nettoyage et la desinfection, 6. Les moyens de transport et, s'ils ne sont pas a usage unique, les conteneurs, boites et cages doivent, avant leur chargement et apres leur dechargernent, etre nettoyes et desinfectes selon les instructions de l'autorite cornpetente. 495 Art. 16. Le transport des volailles visees a I'article 15 paragraphe 4 est interdit a travers une zone infectee d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf si ce transport est effectue par les grands axes routiers ou ferro viaires. Art. 17. Les volailles et les oeufs a couver faisant l'objet d'echanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers Ie lieu de destination, etre accornpagnes d'un certificat sanitaire: conforme au modele approprie prevu a I'annexe IV, signe par un veterinaire officiel, etabli, Ie jour de l'embarquernent, dans la langue francaise ou allemande, ou dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination, si ce pays n'est pas Ie Luxembourg, valable pour une duree de cinq jours, comportant un seul feuillet, prevu en principe pour un seul destinataire, portant un cachet d'une couleur differente de celie du certificat. Art. 18. Dans Ie respect des dispositions generales du traite, l'autorite cornpetente peut accorder des autorisations generales ou lirnitees ades cas determines selon lesquelles peuvent etre introduits au Grand-Duche de Luxembourg des volailles et des oeufs acouver qui seraient dispenses du certificat prevu a I'article 17. Art. 19. Un reglernent grand-ducal fixe les regles de controle applicables en matiere de lutte contre I'influenza aviaire et la maladie de Newcastle. Chapitre III. - Regles pour les importations en provenance des pays tiers Art. 20. Les volailles et les oeufs acouver irnportes de pays tiers doivent remplir les conditions fixees aux articles 21 a24. Art. 21. Les volailles et les oeufs acouver doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une Iiste etablie par la Commission et publiee au Journal Officiel des Cornmunautes Europeennes. Art. 22. Les volailles et les oeufs acouver doivent provenir de pays ou de parties de pays indemnes d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle. Art. 23. L'importation des volailles et des oeufs acouver du territoire d'un pays tiers ou d'une partie de territoire d'un pays tiers figurant sur la liste etablie conforrnernent aI'article 21 paragraphe 1 n'est autorisee que si ces volailles et oeufs acouver proviennent de troupeaux qui: a) avant l'expedition, ont sejourne sans interruption sur Ie territoire ou la partie de territoire en question de ce pays depuis une periode a determiner par les instances communautaires, b) repondent aux conditions de police sanitaire arretees par les instances communautaires, pour les importations de volailles et d'oeufs acouver de ce pays. Ces conditions peuvent etre differentes selon les especes et les categories de volailles. Art. 24. 1. Les volailles et les oeufs acouver doivent etre accornpagnes d'un certificat etabli et signe par un veteri naire officiel du pays tiers exportateur. Le certificat doit: a) etre delivre Ie jour du chargement; b) etre redige en langue francaise ou allemande; c) accompagner I'envoi dans son exemplaire original; d) attester que les volailles ou les oeufs a couver repondent aux conditions enoncees dans Ie present reglement: e) avoir un delai de validite de cinq jours; f) comporter un seul feuillet; g) etre prevu pour un seul destinataire; h) porter un cachet d'une couleur difference de celie du certificat. 2. Le certificat vise au paragraphe 1 doit etre conforme a un modele etabli par les instances communautaires. Art. 25. 1. L'importation des volailles et des oeufs acouver est interdite lorsque: les envois ne proviennent pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers inscrit sur la liste etablie conforrnernent a I'article 21, les envois sont atteints, suspects d'etre atteints ou contarnines par une maladie contagieuse, les conditions enoncees dans Ie present reglernent n'ont pas ete respectees par Ie pays tiers exportateur, Ie certificat qui accompagne I'envoi ne repond pas aux conditions enoncees a l'article 24, I'examen montre que les regles communautaires en matiere d'hormones et de residus n'ont pas ete respectees. 2. Sans prejudice de to ute condition speciale qui pourrait etre adoptee par la Commission en vertu des dispositions de I'article 26 de la directive 90/539/CEE pour des raisons de sante animale ou lorsque I'autorisation de reexpedition des volailles dont I'entree a ete refusee n'a pas ete accordee, Ie veterinaire officiel peut designer I'abattoir qui doit prendre en charge ces volailles. Luxembourg, Ie 19 mars 1993. Jean Espagne: France: Grece: Irlande: ltalie: Luxembourg: Pays-Bas: Portugal: Royaume-Uni: 496 Art. 26. Des leur arrivee les volailles d'abattage doivent etre conduites directement dans un abattoir pour y etre abattues dans les meilleurs delais, Sans prejudice des conditions particulieres qui seront eventuellernent fixees par les instances communautaires, Ie veterinaire officiel peut, en raison d'exigences de police sanitaire, designer I'abattoir vers lequelles volailles doivent etre acheminees. Chapitre IV. - Dispositions communes Art. 27. 1. Pour les echanges intracommunautaires, les mesures de sauvegarde prevues par la directive 89/662/CEE sont applicables aux volailles et aux oeufs acouver. 2. Pour les importations en provenance de pays tiers, les mesures de sauvegarde prevues par la directive 91 /496/CEE sont applicables. Art. 28. Les annexes du present reglernent en font partie integrante et peuvent etre rnodifiees par reglernent minis teriel. Art. 29. Les articles 23, 24 et 25 du reglernent grand-ducal du 3 decernbre 1986 fixant les conditions sanitaires speciales d'importation, de transit et d'exportation des animaux et des prcduits d'animaux sont abroges. Art. 30. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit jours asix mois et d'une amende de deux mille cinq cent un acent mille francs, ou d'une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des animaux et des produits d'animaux ayant fait I'objet de I'infraction peut etre prononcee par les tribunaux. Les dispositions du livre 1er du Code penal, ainsi que la loi du 13 juin 1879, rnodifiee par celie du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appreciation des circonstances attenuantes, sont applicables. Art. 31. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre Ministre de la Justice sont charges de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agriculture, de 10 Viticulture et du Developpement rural, Marie-Josee Jacobs Le Ministre de 10 Justice, Marc Fischbach Dir. 90/539/CEE. ANNEXEI Les laboratoires nationaux de reference pour les maladies aviaires sont les suivants: Belgique: Institut national de recherches veterinaires, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles Danemark: Institut for Fjerkraesydomme, Den Kgl. Veterineerog Landbohjskole, Kobenhavn Republique Federale d'Aliemagne: Bundesforschungsanstalt fur Landwirtschaft, Institut fur Kleintierzucht, Dorn bergstrasse 25/27, 3100 Celie Laboratorio de Sanidad y Produccion Animal, Barcelona Laboratoire de pathologie aviaire, CNEVA, 22440 Ploufragan Institute of Infectious Parasitic Disease of Thessaloniki, Thessaloniki Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Casteknock, Lo, Dublin Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Via G. Orus 2, 35100 Padova Laboratoire veterinaire de l'Etat, Avenue Gaston Diderich 54, Luxembourg Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad Laboratorio Nacional de lnvestigacao Veterinaria, Lisboa Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey. ANNEXE /I AGREMENT DES ETABLISSEMENTS Chapitre l", - Regles generales 1. Pour etre agrees par l'autorite cornpetente en vue des echanges intracommunautaires, les etablissernents doivent: a) satisfaire aux conditions d'installation et de fonctionnement definies au chapitre II; b) mettre en application et se conformer aux conditions d'un programme de contr61e sanitaire des maladies agree par Ie Directeur de I'Administration des services veterinaires et tenant compte des exigences forrnulees au chapitre III; c) donner to utes facilites pour la realisation des operations prevues so us d); 497 d) etre soumis, dans Ie cadre d'un controle sanitaire organise, a la surveillance du veterinaire officiel. Ce controle sanitaire comprend notamment: au moins une visite sanitaire annuelle, effectuee par Ie veterinaire officiel et cornpletee par un controle de I'application des mesures d'hygiene et du fonctionnement de l'etablissernent conforrnernent aux conditions du chapitre II, I'enregistrement, par l'exploitant, de tous les renseignements necessaires au suivi permanent de l'etat sani taire par l'autorite veterinaire cornpetente: e) ne contenir que les volailles definies a I'article 2 paragraphe 1. 2. L'autorite cornpetente attribue, achaque etablissernent qui repond aux conditions enoncees au point 1, un nurnero d'agrernent. Chapitre II. - Installations et fonctionnement A. Etablissements de selection, de multiplication et d'e/evage 1. Les installations a) La situation et la disposition des installations devront convenir au type de production entreprise et permettre d'eviter I'introduction des maladies ou d'en assurer Ie controle en cas d'apparition. Si les etablissernents heber gent plusieurs especes de volaille, ces especes seront nettement separees. b) Les installations devront assurer de bonnes conditions d'hygiene et permettre I'exercice du controle sanitaire. c) Le materiel devra convenir au type de production entreprise et permettre Ie nettoyage et la desinfection des installations et des moyens de transport des volailles et des oeufs au lieu Ie plus approprie, 2. La conduite de l'elevage a) La technique d'elevage sera basee autant que possible sur les principes de «l'elevage protege» et du «tout plein tout vide». Le nettoyage, la desinfection et Ie vide sanitaire seront pratiques entre chaque lot. b) Les etablissernents de selection ou de multiplication et d'elevage ne doivent heberger que des volailles prove nant: de l'etablissernent lui-rnerne et/ou d'autres etablissernents d'elevage, de selection ou de multiplication de la Cornrnunaute egalernent agrees conforrnernent a l'artic!e 6 point a) et/ou d'importations apartir de pays tiers realisees conforrnernent au present reglernent. c) Les regles d'hygiene seront arretees par la direction de l'etablissernent. Le personnel devra porter des vete merits de travail et les visiteurs des veternents de protection. d) Les batiments, les enclos et Ie materiel seront maintenus en bon etat d'entretien. e) Les oeufs seront collectes plusieurs fois par jour et devront etre propres et desinfectes dans les meilleurs delais. f) L'exploitant declarera au veterinaire officiel toute variation des performances de rendement ou tout autre syrnptorne pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Des qu'il y a suspicion, Ie veterinaire officiel envoie aun laboratoire agree les prelevernents necessaires a l'etablissernent ou a la confir mation du diagnostic. g) Un cahier d'elevage, fichier ou support informatique, sera tenu par troupeau et garde pendant au moins deux ans apres l'elimination des troupeaux. II indiquera: les entrees et sorties de volailles, les performances de production, la rnorbidite et la rnortalite et leurs causes, les examens de laboratoire executes et les resultats obtenus, la provenance des volailles, la destination des oeufs. h) En cas de maladie contagieuse des volailles, les resultats des examens de laboratoire devront etre immediate ment communiques au veterinaire officiel. B. Couvoirs 1. Les installations a) Une separation physique et fonctionnelle devra exister entre Ie couvoir et les installations d'elevage. La dispo sition permettra la separation des divers secteurs fonctionnels: stockage et c1assement des oeufs, desinfection, pre-incubation, eclosion, preparation et conditionnement des expeditions. 498 b) Les batirnents devront etre proteges contre les oiseaux venant de i'exterieur et les rongeurs. Les sols et les murs devront etre en rnateriau resistant, impermeable et lavable. Les conditions d'eclairage naturel ou artificiel et les systernes de regulation de I'air et de la temperature devront etre adaptes, l.'elirnination hygienique des dechets (oeufs et poussins) devra etre prevue. c) Le materiel devra avoir des parois lisses et etanches. 2. Le fonctionnement a) Le fonctionnement sera base sur Ie principe de la circulation en sens unique des oeufs, du materiel en service et du personnel. b) Les oeufs acouver devront provenir: d'etablissernents de selection ou de multiplication de la Cornmunaute agrees conforrnernent a I'article 6 point a), d'importations a partir de pays tiers realisees conforrnernent au present reglement, c) Les regles d'hygiene seront arretees par la direction de l'etablissernent. Le personnel devra porter des vete ments de travail et les visiteurs des veternents de protection. d) Les batirnents et Ie materiel seront maintenus en bon etat d'entretien. e) Les operations de desinfection concerneront: les oeufs, entre leur arrivee et leur mise en couveuse, les incubateurs, regulierernent, les eclosoirs et Ie materiel, apres chaque eclosion. f) Un programme de controle de qualite micro-biologique permettra d'evaluer l'etat sanitaire du couvoir. g) L'exploitant declarera au veterinaire officiel toute variation des performances de production ou tout autre syrnptorne pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Des qu'il y a suspicion de maladie contagieuse, Ie veterinaire officiel envoie a un laboratoire agree les prelevernents necessaires a l'eta blissement ou a la confirmation du diagnostic et il informe l'autorite cornpetente, qui decide des mesures appropriees aprendre. h) Un cahier de couvoir, fichier ou support informatique, garde pendant au moins deux ans, indiquera, si possible par troupeau: la provenance des oeufs et leur date d'arrivee, les resultats d'eclosion, les anomalies constatees, les examens de laboratoire executes et les resultats obtenus, les programmes de vaccination eventuels, Ie nombre et la destination des oeufs incubes non eclos, la destination des poussins d'un jour. i) En cas de maladie contagieuse des volailles, les resultats des examens de laboratoire devront etre immediate ment communiques au veterinaire officiel. Chapitre III. - Programme de controle sanitaire des maladies Les programmes de controle sanitaire des maladies doivent, sans prejudice des mesures de salubrite et des articles 13 et 14, prevoir au moins des conditions de controle pour les infections et les especes mentionnees ci-dessous. A. Infections a Salmonella pullorum-gallinarum et Salmonella Arizonre 1. Especes concernees: a) pour S. Pullorum et Gallinarum: poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards; b) pour S. Arizonze: dindes. 2. Programme de controle sanitaire: a) La determination de I'infection sera realisee par des examens serologiques et/ou bacteriologiques. b) Les prelevernents aexaminer seront realises suivant les cas apartir du sang, de poussins de deuxierne choix, de duvet ou de poussiere d'eclosoir, d'ecouvillonnages de parois de couvoir, de litiere ou d'eau d'abreuvoir. c) l.'echantillonnage des prelevernents de sang dans un troupeau en vue de la recherche de S.Puliorum et de S. Arizonze par examen serologique tiendra compte, pour Ie nombre d'echantillons aprelever, de la prevalence de I'infection dans Ie pays et de son historique de ponte au moment Ie plus efficace pour la detection de la maladie. B. Infectionsa Mycoplasma Gallisepticum et Mycoplasma Me/eagridis 1. Especes concernees: a) Poules et dindes pour Mycoplasma Gallisepticum. b) Dindes pour Mycoplasma Meleagridis. 499 2. Programme de controle sanitaire a) La determination de I'infection sera realisee par des examens serologiques et/ou bacteriologiques et/ou par la constatation de lesions d'aerosacculite sur poussins et dindonneaux d'un jour. b) Les prelevernents a examiner seront realises, suivant les cas, a partir du sang, de poussins et de dindonneaux d'un jour, de sperme, d'ecouvillonnages de trachee, de cloaque ou de sac aerien, c) Les examens pour la recherche de M. Gallisepticum ou de M. Meleagridis seront realises a partir d'un echan tillon representatif de rnaniere a permettre un controle continu de I'infection pendant les periodes d'elevage et de ponte, soit juste avant Ie debut de la ponte et ensuite tous les trois mois. c. Resultats et mesures d prendre S'il n'y a pas de reagissants, Ie controle est negatif. Dans Ie cas contraire, Ie troupeau est suspect et les mesures prevues au chapitre IV doivent lui etre appliquees, D. Dans Ie cas d'exploitations comprenant plusieurs unites de production distinctes, l'autorite cornpetente peut deroger aces mesures en ce qui concerne les unites de production saines d'une exploitation infectee, pour autant que Ie veteri naire officiel ait confirrne que la structure et I'importance de ces unites de production ainsi que les operations qui y sont effectuees sont telles que ces unites de production so nt, sur Ie plan de l'hebergernent, de I'entretien et de l'alimentation, completernent distinctes, de rnaniere que la maladie concernee ne puisse se propager d'une unite de production a I'autre. Chapitre IV. - Crlteres de suspension ou de retrait de l'agrernent d'un etabllssement 1. L'agrernent d'un etablissernent sera suspendu: a) lorsque les conditions prevues au chapitre II ne sont plus rem plies; b) jusqu'a l'achevernent d'une enquete appropriee a la maladie: en cas de suspicion d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'etabllssernent, si l'etablissernent a recu des volailles ou des oeufs a couver provenant d'un etablissernent suspect ou atteint d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, si un contact susceptible de transmettre "infection a eu lieu entre l'etablissernent et un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle; c) jusqu'a l'execution de nouveaux examens, si les resultats des controles entrepris conforrnernent aux conditions des chapitres II et III concernant les infections a S.Puliorum et Gallinarum, S. Arizonze, M. Gallisepticum ou M. Meleagridis font penser a la presence d'une infection; d) jusqu'a l'execution des mesures appropriees dernandees par Ie veterinaire-inspecteur apres constatation de la non-conforrnite de l'etablissernent avec les exigences du chapitre point 1 sous a), b) et c). 2. l.'agrement d'un etablissernent sera retire: a) en cas d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'etablissernent, b) si un nouvel examen approprie confirme la presence d'une infection a S. Pullorum et Gallinarum, S. Arizonee, M. Gallisepticum ou M. Meleagridis, c) si, apres une nouvelle mise en demeure par Ie veterinaire-inspecteur, les mesures de mise en conforrnite avec les exigences du chapitre I point 1 sous a), b) et c) n'ont pas ete prises. 3. Le retablissernent de l'agrernent est soumis aux conditions suivantes: a) lorsque l'agrernent a ete retire pour cause d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il pourra etre retabli vingt et un jours apres l'execution du nettoyage et de la desinfection si I'abattage sanitaire a ete effectue: b) lorsque l'agrernent a ete retire en raison d'infections provoquees: i) par Salmonella Pullorum et Gallinarum ou Salmonella Arizonze, il pourra etre retabli apres l'execution, sur l'etablissernent, de deux controles avec resultat negatif separes par un intervalle d'au moins vingt et un jours et apres execution de la desinfection apres que I'abattage sanitaire du troupeau infecte a ete effectue: ii) par Mycoplasma Gallisepticum ou Mycoplasma Meleagridis, il pourra etre retabli apres l'execution, sur I'ensemble du troupeau, de deux controles negatifs separes par un intervalle d'au moins soixante jours. ANNEXE III Conditions relatives aux vaccinations des volailles 1. En cas de vaccination des volailles ou des troupeaux d'origine des oeufs a couver, les vaccins utilises doivent: faire I'objet d'une autorisation de mise sur Ie rnarche delivree par l'autorite cornpetente de I'Etat membre OU ils sont utilises. 2. Les criteres d'utilisation des vaccins dans Ie cadre des programmes de vaccination de routine contre la maladie de Newcastle peuvent etre determines par la Commission. 500 ANNEXE IV Certificats sanitaires pour les echanges intracommunautaires MODELE 1 COMMUNAUTE EUROPEENNE CEUFS ACOUVER 1. Expildlteur (nomat adresse complete) CERTIFICAT SANITAIRE N° ORIGINAL 2. Etat membre d'orlglne 3. Destlnatalre (nomet adresse complete) Initial 4. AUTORITE COMPETENTE final NOTES 5. AUTORITE LOCALE COMPETENTE a) Un certlflcat separe sera Iournl pour chaque envoi d'csuls il couver. b) L'orlginal du certlflcat devra accompagner I'envol jusqu'au lieu de destination final. 7. Lieu de chargement 6. Adresse de I'iltabllssement oil les cauls ont iltil cotlectes 8. Moyen de transport 9. Etat membre de destination 10. Numilro d'agrilment de I'iltabllssemenl Lieu de destination final 11. Espece de volall Ie 12. Destlnea il la production de 13. Identification de I'envol a) Nombre d'ceuls b) Date de collecte c) Identification du troupeau d'orlglne d) Marque 14. Je sousslgnil, vilterlnalre offlclel, certlfie que: a) les cauls dilcrlts cl-dessus repondent aux dispositions prevues aux articles 6, 7 et 15 de la directive 9O/539/CEE; b) (attestations complilmentalres relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive 9O/539/CEE). Fait il ............................................................................................................, Ie ......................................................................... ................ .... n.· .... .............................. ............. ..........................................................., ...... ... ...... ............... ................. ........................................ c:~' Signature ~, ) .........................................................................................................................................,., ......"., .. ,...,.Nom(enmajuscules) ./ .....".,................... ' ..... , ..................... ,........ '.",.,..... ,.. ,.. ',."." ..... ,., ......... ',' .. ' .. ' .... .....".' ........................... Oualltlcatlon COMMUNAUTf: EUROPf:ENNE 501 MODELE 2 POUSSINS O'UN JOUR 1. Exp6dlteur (nom el edresse complllle) CERTIFICAT SANITAIRE N° ORIGINAL 2. Elal membre d'orlglne 3. Destlnalalre (nom el edresse complete) Inilial 4. AUTORITf: COMPt:TENTE final NOTES 5. AUTORITf: LOCALE COMPt:TENTE a) Un certlflcat s6par6 sera fournl pour chaque envoi de poussln d'un jour. b) L'orlglnal du certlflcal devra accompagner I'envol jusqu'au lieu de desllnallon linal. 7. Lieu de chargemenl 6. Adresse de I'lllablissemenl d'accouvalson 6. Moyen de Iran sport 9. Elat membre de destlnallon 10. Numllro d'agrllment de I'lllablissemenl Lieu de desllnatlon final 11. Espllce de volaille 12. Destlnlle II la producllon de 13. Idenlilicalion de I'envol a) Nombre b) Date d'ectoslon c) Idenlilicallon de I'lllablissement d'orlglne d) Call1goriellype de pousslns 14. Je soussfgn6, vlltilrlnalre offlclel, certllie que: a) les pousslns d'un Jour dllcrlts cl-dessus repondent aux dispositions prilvues aux articles 6, 8 el 15 de la dlrecllve 9O/539/CEE; b) (allestalions complilmenlalres relatives aux articles 12, 13 el 14 de la dlreclive 9O/539/CEE). Fait II .......................................................·········..··········································t Ie ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ~<, Signalure 0 ..............................................................................................................................................................Nom(enmajuscules) .............................................................................................................................................................. Q~allflcallon COMMUNAUT~EUROP~ENNE 502 MODELE 3 VOLAILLE DE REPRODUCTION ET DE RENTE 1. ExpMlleur (nom et edresse compillte) CERTIFICAT SANITAIRE N° ORIGINAL 2. ~tat membre d'orlglne 3. Destlnatalre (nomet adresse complMe) Initial 4. AUTORIT~ COMPt:TENTE final NOTES 5. AUTORIT~ LOCALE COMPt:TENTE a) Un certlflcat sbparb sera !ournl pour chaque envoi de volallle. b) L'orlglnal du certlflcat devra accompagner I'envol jusqu'au lieu de destination final. 7. lieu de chargement 6. Adresse de I'btabllssement d'orlglne 8. Moyen de transport 9. Etat membre de destination 10. Numbro d'agrbment de l'etabllssernent lieu de destination final 11. Espilce de volall Ie 12. Destlnile il la production de 13. Identification de I'envol a) Nombre de volaliles b) Identification du troupeau d'orlglne c) Catilgorle/type , 14. Je eousslgn6, v6tilrlnalre offlclel, certlfle que: a) les volailles dbcrltes cl-dessus rilpondent aux dispositions pr6vues aux articles 6, 9 et 15 de la directive 9O/539/CEE; b) (allestatlons complbmentalres relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive 9O/539/CEE). Fait il ............................................................................................................, Ie .............................................................................................................. .............................................. ...................................................................................................................... ..................................... ~<, Signature \:) ..............................................................................................................................................................Nom(enmajuscules) .............................................................................................................................................................. Qualification COMMUNAUT~ EUROP~ENNE 503 MODELE 4 VOLAILLES, <EUFS ACOUVER ET LOTS INF~RIEURS AVINGT 1. Exp6dlleur (nom et adresse complete) CERTIFICAT SANITAIRE N° ORIGINAL 2. Elal membre d'orlglne 3. Destlnalalre (nom el adresse complilte) 4. AUTORITE COMPETENTE NOTES 5. AUTORIT~ LOCALE COMPETENTE a) Un certlflcal sllparll sera lournl pour chaque envoi de volaille ou d'oauts il couver. b) L'orlglnal du certlflcal devra accompagner I'envol jusqu'au lieu de destination final. 7. Lieu de chargemenl 6. Adresse de l'lllablissemenl ou de I'exploltatlon d'orlglne 8. Moyen de transport 9. Elal membre de destination -10. Numllro d'agr6menl de 1'6labllssemenl (Ie cas Lieu de destination final 6ch6anl) 11. Espllce de volallle 12. Destlnlle il la production de 13. Identification de I'envol a) Nombre de volallles ou d'cauls A couver b) Identification du troupeau d'orlglne c) Calilgoriellype 14. Je sousslgn6, v616rlnalre offlclel, certlfle que: a) les volailies ou les cauls A couver decrtts cl-dessus rllpondenl aux dispositions prllvues A I'artlcle 11 de la directive 9O/539/CEE; b) (attestations compillmenlaires relatives aux articles 12, 13 el 14 de la directive 9O/539/CEE). FallA ............................................................................................................. Ie ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. / ........ Signature tJ ..............................................................................................................................................................Nom(anmaJuacule.) .............................................................................................................................................................. Quallflcallon COMMUNAUT~ EUROP~ENNE 504 MODELE 5 VOLAILLES O'ABATTAGE 1. Explldlteur (nomet adresse cornptete) CERTIFICAT SANITAIRE N° ORIGINAL 2. ~tat membre d'orlglne 3. Destlnatalre (nomet adresse complllte) 4. AUTORIT~ COMPaENTE NOTES 5. AUTORIT~ LOCALE COMPaENTE a) Un certlflcat sllparll sera fournl pour chaque envoi de volallle. b) L'orlglnal du certlflcat devra accompagner I'envol [usqu'au lieu de destination. 7. Lieu de chargement 6. Adresse de I'lltabllssement ou de I'exploltatlon d'orlglne 8. Moyen de transport 9. Abattoir et ~tat membre de destination 10. Numllro d'agrllment de I'lltabllssement (Ie cas llchllant) 11. Espllce de volaille 12. Destlnlle Ala production de 13. Identification de I'envol a) Nombre de volallles b) Age approxlmatlf des volailies 14. Je sousslgnll, vlltllrlnalre otflclet, certlfle Que: a) les volallles dllcrltes cl-dessus rllpondent aux dispositions prllvues A I'article 10 de la directive 9O/539/CEE; b) (aUestations compillmentalres relatives aux articles 12. 13 et 14 de la directive 9O/5391CEE). Fait A ............................................................................................................. Ie ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. E Signalure CK'" ) .............................................................................................................................................................. Nom(enmajuaculas) .............................................................................................................................................................. Quallflcallon MMUNAUT~ EUROP~ENNE 505 MODELE 6 VOLAILLE DE RECONSTITUTION DE STOCKS DE GIBlER 1. Expildlteur (nom et adresse complete) CERTIFICAT SANITAIRE N° ORIGINAL 2. Etat membre d'orlglne 3. Destlnalalre (nomet ad'essecornptete) 4. AUTORIT~ COMPE'TENTE NOTES 5. AUTORIT~ LOCALE COMPE'TENTE a) Un certlflcal sllpar6 sera louml pour chaque envoi de volallles. b) L'orlglnal du certlflcat devra accompagner I'envol [usqu'au lieu de destination. 7. Lieu de chargement 6. Adresse de 1'6tabllssement ou les cauls ont lll6 collect6s a. Moyen de transport 9. Abattoir et Etat membre de destination 10. ,Numero d'agr6ment de 1'6labllssement Lieu de desllnallon final 11. Espllce de volaille 12. Destlnlte ~ la production de 13. Identification de "envoi a) Nombre de volailles b) Idenllflcatlon du troupeau d'orlglne c) Age approxlmatll des volallles 14. Je sousslgnil, veterlnalre offlclel, cerllfle que: a) les volallles d6crltes cl-dessus repondent aux dispositions pr6vues aux articles 6,9 et 15 de la dlrecllve 9OJ539/CEE; b) (attestations compl6mentalres relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive 9O/5391CEE). Fait A ............................................................................................................, Ie ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ~..... Signature cJ ..............................................................................................................................................................Nom(enmajuscules).............................................................................................................................................................. Qualification Influenza aviaire, maladie de Newcastle. 506 ANNEXE V Maladies a declaration obligatoire