Règlement grand-ducal relatif à la protection des animaux en cours de transport
صدر في 1993-01-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal welfare, transport/storage, international trade
- الفئات
- *
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
198 Reglement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif a la protection des animaux en cours de transport. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et Ie bien-etre des animaux et notamment son article 7; Vu la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative a la protection des animaux en cours de tran sport.et.rnodifianr.les {jjrec6ves90!425,tCEE et91 f496/CEE; Vu l'avis de la Charnbre d'Agriculture : Vu la demande d'avis adressee a la Chambre de Commerce; Vu I'avis du College Veterinaire : Vu l'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Chapitre l", - Dispositions generales Art. t-. 1. Le present reglernent s'applique au transport: a) des soli pedes domestiques et animaux domestiques des especes bovine, ovine, caprine et porcine; b) des volailles, des oiseaux domestiques et des lapins domestiques; c) des chiens domestiques et des chats domestiques; d) d'autres mammiferes et oiseaux; e) d'autres animaux vertebres et animaux asang froid. 2. Le present reglement ne s'applique pas: a) aux voyageurs qui transportent sans but lucratif des animaux familiers de compagnie; h) sans .prejudice.des.dispos itions.nationales.applicahles.en Jamatiere~.aux transp.orts..d.:anjmaux .effectues; sur une distance d'un maximum de 50 kilometres a compter du debut du transport des animaux jusqu'au lieu de destination ou par les eleveurs ou les engraisseurs au moyen de vehicules agricoles ou par des moyens de transport qui leur appartiennent. Dans ces cas, les dispositions des articles 9 et 10 du reglement grand-ducal du 8 aout 1985 concernant l'execution de la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du betail sont applicables. Art. 2. 1. Aux fins du present reglernent, les definitions figurant aI'article 2 des directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/ CEE et 91/496/CEE sont applicables en tant que de besoin. 2. En outre, on entend par: a) moyen de transport: les parties utilisees pour Ie chargement et Ie transport des animaux dans les vehicules routiers, les vehicules circulant sur rail, les bateaux et les aeronefs ainsi que les conteneurs pour Ie transport par terre, mer ou air; b) transport: tout mouvement d'animaux, effectue par un moyen de transport qui comprend Ie chargement et Ie dechargernent des animaux; c) point d'arret : un lieu ou Ie voyage est interrompu pour faire reposer, nourrir ou abreuver les animaux; d) point de transfert: un lieu ou Ie transport est interrompu pour transferer les animaux d'un moyen de transport a un autre; e) lieu de depart: Ie lieu ou, sans prejudice de I'article 1er paragraphe 2 point b), I'animal est charge pour la premiere fois sur un moyen de transport, ainsi que tous les lieux dans lesquels les animaux ont ete decharges et heberges pendant au moins dix heures, abreuves, nourris et, Ie cas echeant, soignes, a I'exclusion de tout point d'arret ou de transfert. Peuvent egalernent etre consideres comme lieu de depart les marches et centres de rassemblement agrees, conforrnement a la legislation cornmunautaire, lorsque Ie premier lieu de chargement des animaux est distant de moins de 50 kilometres desdits marches ou centres de rassemblement; lorsque, dans Ie cas ou la distance visee au premier tiret est superieure a 50 kilometres, les animaux ont beneficie d'une periods de repos d'une duree a determiner selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent et ont ete abreuves et nourris avant d'etre recharges; f) lieu de destination: Ie lieu ou I'animal est decharge pour la derniere fois d'un moyen de transport, aI'exclusion de tout point d'arret ou de transfert; g) voyage: Ie deplacernent du lieu de depart au lieu de destination; h) autorite cornpetente : Ie Ministre ayant dans ses attributions I'Administration des services veterinaires. 199 Chapitre II. - Transport et controles sur Ie territoire du Grand-Duche de Luxembourg ainsi que lors d'echanges intracommunautaires. Art. 3. 1. a) Le transport des animaux sur Ie territoire du Grand-Duche de Luxembourg, a destination et en provenance d'un Etat membre doit s'effectuer conforrnernent au present reglernent et, pour les animaux vises a: I'article 1er paragraphe 1 point a), aux dispositions du chapitre I de I'annexe; I'article 1er paragraphe 1 point b), aux dispositions du chapitre II de I'annexe; I'article 1er paragraphe 1 point c), aux dispositions du chapitre III de I'annexe; I'article 1er paragraphe 1 point d), aux dispositions du chapitre IV de I'annexe; l'artic!e 1er paragraphe 1 point e), aux dispositions du chapitre V de I'annexe; b) les animaux ne peuvent etre transportes que s'ils sont aptes au voyage prevu et si les dispositions voulues ont ete prises pour les soigner durant Ie voyage et a leur arrivee au lieu de destination. Les animaux qui sont malades ou blesses ne sont pas consideres comme aptes au transport. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas i) aux animaux legerernent blesses ou malades dont Ie transport n'est pas cause de souffrances inutiles; ii) aux animaux qui sont transportes ades fins de recherches scientifiques approuvees par l'autorite compe tente; c) les animaux qui tom bent malades ou se blessent pendant Ie transport doivent recevoir les premiers soins des que possible. Le cas echeant, ils doivent faire I'objet d'un traitement veterinaire approprie et, si necessaire, faire I'objet d'un abattage d'urgence en leur evitant toute souffrance inutile. 2. Par derogation au paragraphe 1 point b), Ie transport d'animaux pour un traitement veterinaire ou un abattage d'urgence est auto rise dans des conditions non conformes au present reglernent a condition qu'il n'en resulte aucune souffrance inutile ou aucun mauvais traitement pour les animaux concernes, Art. 4. Pendant tout Ie voyage les animaux doivent etre identifies et enregistres, conformernent a l'article 3, para graphe 1 point c) de la directive 90/425/CEE et accornpagnes des documents prevus par la reglernentation communau taire ou nationale permettant de controler : leur origine et leur proprietaire, leur lieu de depart et leur lieu de destination, la date et I'heure de depart. Art. 5. 1) Toute personne physique ou morale procedant au transport d'animaux dans un but lucratif doit: a) etre en possession d'une autorisation de commerce; b) utiliser pour Ie transport d'animaux vises par Ie present reglernent des moyens de transport qui permettent de respecter les exigences prevues a I'annexe; c) ne pas transporter ou ne faire transporter des animaux dans des conditions telles qu'lls puissent etre blesses ou subir des souffrances inutiles. 2) Le responsable de I'entreprise de transport d'animaux doit: a) confier Ie transport a du personnel possedant les connaissances requises pour donner les eventuels soins appropries aux animaux transportes: b) etablir pour les voyages depassant vingt-quatre heures, a partir du lieu de depart et compte tenu du lieu de destination, l'itineraire - y compris les points d'arret ou de transfert eventuels - permettant d'assurer un repos, une alimentation et un abreuvement ainsi qu'un eventuel dechargernent et hebergernent des animaux dans Ie respect des exigences du present reglernent pour Ie type d'animal atransporter; c) pouvoir en fonction des especes transportees et lorsque les distances aparcourir impliquent une duree de tran sport depassant vingt-quatre heures, fournir la preuve que les dispositions ont ete prises pour satisfaire aux besoins en abreuvement et en alimentation des animaux transportes au cours du voyage, rnerne en cas de modi fication du plan de marche ou d'interruption du voyage pour des motifs independants de sa volonte ; d) s'assurer que les animaux seront achernines sans retard a leur lieu de destination, nonobstant les temps de repos normaux dont beneficient les chauffeurs; e) faire accompagner Ie transport, pendant Ie voyage, de I'original du plan de marche vise sous b), complete par la date, Ie lieu et I'heure du depart; f) garder pendant 6 mois un double de I'ordre de marche precite afin de pouvoir etre presente, a la demande, au veterinaire-inspecteur pour verification eventuelle ; g) s'assurer lorsque les animaux sont transportes sans accompagnateur, que l'expediteur s'est conforrne, pour la remise des animaux, aux dispositions du present reglernent et que Ie destinataire a pris les dispositions neces saires pour accueillir les animaux. 3) Les points d'arret, prealablernent convenus par Ie responsable vise au point 2), sont soumis a un controle regulier par l'autorite cornpetente. 200 Art. 6. l.'echange des informations entre autorites cornpetentes pour Ie respect des exigences du present reglernent est integre dans les systernes inforrnatises ANIMO et SHIFT. Art. 7. 1. l.'autorite cornpetente prend les mesures necessaires afin d'eviter ou de reduire aun minimum tout retard durant Ie transport ou toute souffrance des animaux en cas de greve ou autre circonstance ernpechant l'application du present reglement. Des dispositions particulieres sont notamment prises dans les ports, les aero ports, les gares ferroviaires, les gares de triage, les postes d'inspection frontaliers vises a I'article 6 de la directive 91/496/CEE en vue d'accelerer Ie transport des animaux dans des conditions conformes aux exigences du present reglernent, 2. Sans prejudice d'autres mesures nationales ou communautaires de police sanitaire, I'acheminement des animaux ne peut etre interrompu que si une telle mesure est indispensable au bien-etre des animaux transportes, Lorsque I'acheminement des animaux doit etre interrompu pendant plus de deux heures, les dispositions appropriees devront etre prises afin que les animaux puissent recevoir des soins et, si necessaire, etre decharges et heberges. Art. 8. Les veterinaires-inspecteurs controlent Ie respect des exigences du present reglernent en procedant, de maniere non discriminatoire, a I'inspection: a) des moyens de transport et des animaux lors de leur arrives sur les lieux de destination; b) des moyens de transport et des animaux sur les marches, les lieux de depart, ainsi que les points d'arret et de trans fert; c) des mentions figurant sur les documents d'accompagnement. Des controles peuvent egalernent etre effectues en cours de transport des animaux lorsque Ie veterinaire-inspecteur dispose d'elernents d'information lui permettant de presurner une infraction. Art, 9. 1. S'il est constate durant Ie transport que les dispositions du present reglement ne sont pas ou n'ont pas ete respec tees, Ie veterinaire-inspecteur demande aux responsables du moyen de transport de prendre toute mesure jugee necessaire pour garantir Ie bien-etre des animaux concernes. Selon Ie cas, cette mesure peut consister a prendre les dispositions voulues pour: a) terminer Ie voyage ou renvoyer les animaux a leur lieu de depart par l'itineraire Ie plus direct, pour autant que cette mesure ne provoque pas de souffrance inutile des animaux; b) heberger convenablement les animaux et leur donner les soins necessaires jusqu'a ce que Ie problerne soit resolu: c) faire abattre humanitairement les animaux. 2. Si Ie responsable du transport ne respecte pas les instructions du veterinaire-inspecteur, celui-ci rend immediate ment executoires les mesures prises et fait recouvrer, selon la procedure appropriee, les frais occasionnes par l'execution de ces mesures. 3. Les decisions prises par Ie veterinaire-inspecteur doivent etre cornrnuniquees, avec indication de leurs motifs, a l'expediteur ou a son mandataire ainsi qu'a l'autorite competence de l'Etat membre d'expedition. Si l'expediteur ou son mandataire en fait la demande, les decisions motivees doivent lui etre cornrnuniquees par ecrit avec indication des voies de recours, ainsi que de la forme et des delais dans lesquels ces recours doivent etre introduits. Toutefois, en cas de litige et si les deux parties en sont d'accord, elles peuvent, dans un delai maximum d'un rnois, soumettre Ie litige a l'appreciation d'un expert figurant sur une liste d'experts de la Cornrnunaute a etablir par la Commission. L'expert est charge d'ernettre son avis dans un delai maximal de soixante-douze heures. Les parties se soumettent a I'avis de I'expert dans Ie respect de la legislation veterinaire communautaire. Art. 10. Des experts de la Commission peuvent effectuer, dans la mesure OU cela est necessaire a I'application uniforme de la directive 91/628, des controles sur place en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des services veterinaires qui apportent aux experts toute I'aide necessaire a I'accomplissement de leur mission. Chapitre III. - Importation en provenance de pays-tiers Art. 11. 1. Les regles prevues par la directive 91/496/CEE sont applicables, notamment en ce qui concerne I'organisation et les suites adonner aux controles, 2. l.'irnportation, Ie transit et Ie transport dans et atravers Ie territoire du Grand-Duche de Luxembourg d'animaux vivants vises par Ie present reglernent en provenance de pays tiers n'est autorise que si I'exportateur et/ou I'impor tateur s'engagent par ecrit a respecter les exigences du present reglernent et qu'il a pris les dispositions pour s'y conformer. [usqu'a l'entree en vigueur des dispositions communautaires relatives aux certificats et documents, les regles natio nales pertinentes en cette matiere sont applicables dans Ie respect des dispositions generales du Traite. 201 Chapitre IV. - Dispositions finales Art. 12. L'annexe du present reglernent en fait partie integrante et peut etre rnodifiee par reglernent rninisteriel. Art. 13. Les infractions au present reglement sont punies d'un emprisonnement de huit jours a six mois et d'une amende de deux mille cinq cent et un adeux cent mille francs ou d'une de ces peines seulement. En cas de recidive dans les deux ans, les peines prevues al'alinea 1er du present article peuvent etre portees au double. Les dispositions du livre 1 er du code penal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiee par celie du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appreciation des circonstances attenuantes sont applicables aux infractions prevues par Ie present reglernent. Art. 14. Le reglernent grand-ducal du 23 septembre 1983 concernant la protection des animaux en transport interna tional est abroge. Art. 15. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre Ministre de la Justice sont charges de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de {'Agriculture, Chateau de Berg, Ie 18 janvier 1993. de 10 Viticulture Jean et du Deve/oppement rural, Marie-Josee Jacobs Le Ministre de 10 Justice, Marc Fischbach Dir. 91/628/CEE. ANNEXE Chapitre l". - Soli pedes domestiques et animaux domestiques des especes bovine, ovine, caprine et porcine A. Dispositions generales 1. Les animaux gravides qui doivent mettre bas dans la periode correspondant a la duree du transport ou les animaux ayant mis bas depuis moins de quarante-huit heures ainsi que les animaux nouveaux-nes dont I'ombilic n'est pas encore cornpleternent cicatrise ne sont pas consideres comme aptes au voyage. 2. a) Les animaux doivent disposer de suffisamment d'espace pour rester debout dans leur position naturelle et, Ie cas echeant, de barrieres les protcgeant contre les mouvements du moyen de transport. Sauf si les conditions speciales relatives a la protection des animaux exigent Ie contraire, ils doivent avoir de I'espace pour se coucher. b) Les moyens de transport et les conteneurs doivent etre conclus et rnanipules pour proteger les animaux contre les internperies et les grandes variations de c1imat. La ventilation et Ie cubage d'air doivent etre adaptes aux conditions de transport et appropries a l'espece animale transportee. c) Les moyens de transport et les conteneurs doivent pouvoir etre nettoyes facilement, arnenages de sorte que les animaux ne puissent s'echapper et construits de rnaniere aeviter toute blessure ou souffrance inutile aux animaux et equipes de rnaniere a assurer leur securite. Les conteneurs servant au transport des animaux doivent etre munis d'un symbole indiquant la presence d'animaux vivants et d'un signe indiquant la position dans laquelle les animaux se trouvent. lis doivent egalernent permettre d'examiner les animaux et de leur donner les soins necessaires et etre disposes de facon ane pas gener la circulation d'air, Au cours du transport et des manipulations, les conteneurs doivent toujours etre maintenus en position verticale et ne doivent pas etre exposes ades secousses ni ades heurts violents. d) Au cours du transport, les animaux doivent etre abreuves et recevoir une alimentation appropriee ades inter valles convenables. Ces intervalles ne doivent pas depasser vingt-quatre heures sauf si des cas specifiques necessitent une prolongation de cette periode d'un maximum de deux heures dans l'interet des animaux compte tenu notamment des especes transportees, des moyens de transport utilises, ainsi que de la proxirnite du lieu de dechargernent. e) Les soli pedes doivent etre munis d'un licol pendant Ie transport. Cette disposition ne s'applique pas obligatoi rement aux poulains non dresses, ainsi qu'aux animaux transportes dans des boxes individuels. f) Lorsque les animaux sont attaches, les liens utilises doivent etre d'une resistance telle qu'ils ne puissent se briser dans des conditions normales de transport; ces liens doivent etre d'une longueur suffisante lorsqu'il est necessaire de donner aux animaux la possibilite de se coucher, de se nourrir et de s'abreuver et etre concus de maniere aeviter tout risque de strangulation ou de blessures. Les animaux ne doivent pas etre attaches par les cornes ni par des anneaux dans Ie nez. g) les solipedes doivent etre transportes dans des stalles ou boxes individuels et concus de rnaniere aproteger les animaux centre les chocs. Toutefois, ces animaux peuvent etre transportes en groupes; dans ces conditions, il convient de veiller ace que des animaux hostiles les uns aux autres ne soient pas transportes ensemble ou, lors qu'ils sont transportes ensemble, qu'ils aient les sabots posterieurs deferres. h) Les solipedes ne doivent pas etre transportes dans des vehicules a plusieurs niveaux. 202 3. a) Lorsque des animaux de differentes especes sont transportes dans un merne moyen de transport, ils doivent etre separes par espece, sauf dans Ie cas ou il s'agit de compagnons qui souffriraient de voyager separernent. En outre, des mesures particulieres doivent etre prevues pour eviter les inconvenients qui peuvent resulter de la presence, dans la rnerne expedition, d'especes naturellement hostiles les unes aux autres. Lorsque Ie charge ment d'un rnerne moyen de transport est compose d'animaux de differents ages, les adultes doivent etre separes des jeunes; toutefois, cette restriction ne s'applique pas aux femelles voyageant avec les petits qu'elles allaitent. Les males adultes non castres doivent etre separes des femelles. Les verrats destines a la reproduction doivent etre separes les uns des autres, de rnerne que les etalons, Ces dispositions ne sont applicables que dans la mesure ou les animaux n'ont pas ere eleves en groupes compatibles ou qu'ils n'ont pas ete accouturnes les uns aux autres. b) Dans les compartiments ou se trouvent les animaux, il ne doit pas etre entrepose de marchandises pouvant nuire a leur bien-etre. . 4. Un equipernent approprie, tels que ponts, rampes ou passerelles, doit etre utilise pour Ie chargement ou Ie dechar gement des animaux. Cet equipernent doit etre pourvu d'un plancher non glissant et, si necessaire, d'une protec tion laterale, Durant Ie transport, les animaux ne doivent pas etre maintenus en suspension par des moyens rneca niques, ni souleves ou traines par la tete, les cornes, les pattes, la queue ou la toison. En outre, il y a lieu d'eviter, dans la mesure du possible, l'utilisation d'appareils a decharge electrique. S. Le plancher du moyen de transport ou du conteneur do it etre suffisamment solide pour resister au poids des animaux transportes: il ne doit pas etre glissant: s'il com porte des interstices ou des perforations, il doit etre concu sans asperites de rnaniere a ernpecher les animaux de se blesser. II doit etre recouvert d'une litiere suffisante pour I'absorption des dejections, a moins qu'elle puisse etre rernplacee par un autre precede presentant au minimum les memes avantages ou que les dejections soient regulierernent evacuees. 6. Afin d'assurer en cours de transport les soins necessaires aux animaux, ceux-ci doivent etre accornpagnes sauf lorsque: a) les animaux sont transportes dans des conteneurs surs correctement ventiles et contenant au besoin, assez d'eau et de nourriture dans des distributeurs ne pouvant pas se renverser, pour un voyage d'une duree double de celie prevue; b) Ie transporteur prend a charge les fonctions de convoyeur; c) l'expediteur a charge un mandataire de prendre soin des animaux dans des points d'arret appropries. 7. a) Le convoyeur ou Ie mandataire de l'expediteur est tenu de prendre soin des animaux, de les abreuver, de les nourir, et, Ie cas echeant, de les traire. b) Les vaches en lactation doivent etre traites a des intervalles d'environ douze heures mais ne depassant pas quinze heures. c) Afin de pouvoir assurer ces soins, Ie convoyeur doit avoir a sa disposition, Ie cas echeant, un moyen d'eclairage adequat. 8. Les animaux ne doivent etre charges que dans des moyens de transport soigneusement nettoyes et, Ie cas echeant, desinfectes. Les cadavres d'animaux, Ie fumier et les dejections doivent etre enleves aussitot que possible. B. Dispositions speciales concernant Ie transport par chemin de fer 9. Tout wagon servant au transport des animaux doit etre muni d'un symbole indiquant la presence d'animaux vivants, a moins que ces animaux ne soient transportes en conteneurs. A defaut de wagons specialises pour Ie transport des animaux, les wagons utilises doivent etre couverts, aptes a circuler a grande vitesse et munis d'ouvertures d'aera tion suffisamment larges ou disposer d'un systerne de ventilation adequat rnerne a faible vitesse. Les parois inte rieures doivent etre en bois ou en tout autre rnateriau depourvu d'asperites et muni d'anneaux ou de barres d'arri mage places a une hauteur convenable au cas ou les animaux doivent etre attaches. 10. Lorsqu'ils ne sont pas transportes en boxes individuels, les solipedes doivent etre attaches soit Ie long de la rneme paroi, soit en vis-a-vis. Toutefois, les poulains et les animaux non dresses ne doivent pas etre attaches. 11. Les grands animaux doivent etre disposes dans les wagons de facon a permettre au convoyeur de circuler entre eux. 12. Lorsque, conforrnernent au paragraphe 3 point a), il faut proceder a la separation des animaux, celle-ci peut etre realisee soit en les attachant dans des parties separees du wagon si la superficie de celui-ci Ie permet, soit au moyen de barrieres appropriees. • 13. Lors de la formation des trains et de toute autre manoeuvre des wagons, toutes precautions doivent etre prises pour eviter les accostages violents des wagons transportant des animaux. C. Dispositions speciales concernant les transports par route 14. Les vehicules doivent etre amenages de rnaniere que les animaux ne puissent s'en echapper et etre equipes de Iacon a assurer la securite des animaux; ils doivent en outre etre pourvus d'une toiture assurant une protection effective contre les internperies. 1S. Des dispositifs d'attache doivent etre installes dans les vehicules utilises pour Ie transport des grands animaux qui doivent normalement etre attaches. Lorsque Ie comparimentage des vehicules s'irnpose, il doit etre realise a l'aide de c1oisons resistantes. 16. Les vehicules doivent comporter un equipernent approprie satisfaisant aux conditions prevues au point 4. 203 D. Dispositions speciales concernant les transports par eau 17. L'equlpernent des navires do it permettre Ie transport des animaux sans que ceux-ci soient exposes ades blessures ou ades souffrances evitables. 18. Les animaux ne doivent pas etre transportes sur des ponts decouverts, sauf dans des conteneurs convenablement arrirnes ou dans d'autres enceintes approuvees agreees par l'autorite cornpetente et assurant une protection satis faisante contre la mer et les internperies. 19. Les animaux doivent etre attaches ou convenablement places dans des boxes ou des conteneurs. 20. Des passages appropries doivent etre arnenages pour donner acces atous les boxes, conteneurs ou vehicules dans lesquels se trouvent les animaux. Un dispositif d'eclairage adequat doit etre prevu. 21. Le nombre des convoyeurs do it etre suffisant, eu egard au nombre des animaux transportes et a la duree de la traversee. 22. Toutes les parties du navire occupees par les animaux doivent etre pourvues de dispositifs d'ecoulernent des eaux et etre maintenues en bon etat de prop rete. 23. Un instrument du type agree par l'autorite cornpetente doit etre disponible abord pour proceder a l'abattage des animaux en cas de besoin. 24. Les navires servant au transport des animaux doivent etre munis, avant Ie depart, de reserves d'eau potable lors qu'ils ne disposent pas d'un systerne approprie en permettant la production - et d'aliments appropries en suffi sance, tant par rapport a l'espece et au nombre des animaux transportes qu'a la duree de la traversee. 25. Des dispositions doivent etre prises en vue d'isoler au cours du transport les animaux malades ou blesses et, au besoin, de leur fournir les premiers soins. 26. Les points 17 a19 ne s'appliquent pas au transport d'animaux effectue sur des vehicules ferroviaires ou routiers charges sur des ferry boats ou des navires comparables. a) Lorsque les animaux sont transportes dans des vehicules ferroviaires charges sur des bateaux, des dispositions speciales doivent etre prises pour garantir qu'une ventilation suffisante est assuree aux animaux pendant tout Ie voyage. b) Lorsque les animaux sont transportes dans des vehicules routiers charges sur des bateaux, il convient d'appli quer les mesures suivantes: i) Ie compartiment des animaux do it etre convenablement fixe au vehicule: Ie vehicule et Ie compartiment des animaux doivent etre munis d'attaches adequates assurant une fixation solide au bateau. Sur un pont de transroutier couvert, une ventilation suffisante en fonction du nombre de vehicules transportes doit etre maintenue. Lorsque cela est possible, un vehicule pour Ie transport des animaux devrait etre place pres d'une arrivee d'air frais; ii) Ie compartiment des animaux doit etre muni d'un nombre suffisant d'ouvertures ou d'autres moyens assu rant une ventilation suffisante compte tenu du fait que Ie debit d'air est limite dans I'espace confie de la soute avehicules d'un bateau. L'espace libre a l'interieur du compartiment des animaux, et de chacun de ses niveaux, doit etre suffisant pour permettre une ventilation appropriee au-dessus des animaux lorsque ceux ci se trouvent naturellement en position debout: iii) un acces direct doit etre prevu dans chaque partie du compartiment des animaux pour que ceux-ci puissent, Ie cas echeant, etre soignes, alimentes et abreuves durant Ie voyage. E. Dispositions speciales concernant les transports par air 27. Les animaux doivent etre places dans des conteneurs, des boxes ou des stalles convenant al'espece transportee, au moins conformes ala reglernentation la plus recente de l'Association du transport aerien international (lATA) rela tive au transport des animaux vivants. 28. Des precautions doivent etre prises pour eviter les temperatures trop elevees ou trop basses abord, compte tenu de l'espece. En outre, les fortes variations de pression d'air doivent etre evitees, 29. Un instrument du type agree par l'autorite cornpetente doit etre disponible a bord des avions-cargo pour proceder a l'abattage des animaux en cas de besoin. Chapitre II. - Volailles, oiseaux domestiques et lapins domestiques 30. Les dispositions des points enurneres ci-apres du chapitre l" s'appliquent mutatis mutandis aux transports des volailles, des oiseaux domestiques et des lapins domestiques: point 2 a), b) et c), points 3, 5, 6, 8, 9, 13, 17 a22, 24 et 26 a29. 31. Une nourriture appropriee et de I'eau doivent etre a leur disposition en quantite suffisante sauf dans Ie cas d'un: i) transport d'une duree inferieure adouze heures, compte non tenu des delais de chargement et de decharge rnent: ii) transport d'une duree inferieure avingt-quatre heures lorsqu'il s'agit d'oisillons de toutes especes, acondition que Ie transport soit terrnine dans les soixante-douze heures suivant l'eclosion. 204 Chapitre III. - Chiens domestiques et chats domestiques 32. Sans prejudice des dispositions prevues a I'article 1 CC, paragraphe 2 point a), les points enurneres ci-apres du Chapitre Icc s'appliquent mutatis mutandis au transport des chiens domestiques et des chats domestiques: point 1, point 2 a), b) et c), points 3, 5, 6, point 7 a) et c), points 8, 9. 12, 13, 15 et 17 a 29. 33. Les animaux transportes doivent etre nourris ades intervalles n'excedant pas vingt-quatre heures et abreuves ades intervalles n'excedant pas douze heures. Des instructions redigees de [aeon claire concernant Ie ravitaillement des animaux doivent accompagner ces derniers. Les femelles en chaleur doivent etre separees des males. Chapitre IV. - Autres mammiferes et oiseaux 34. a) Les dispositions du present chapitre s'appliquent au transport des mammiferes et oiseaux non vises par les chapitres precedents. b) Les points enurneres ci-apres du chapitre lee s'appliquent mutatis mutandis au transport d'especes traitees dans Ie present chapitre: point 1, point 2 a), b) et c), point 3 b), points 4, 5, 6, point 7 a) et c), points 8, 9 et 13 a29. 35. Sans prejudice de l'article 3 paragraphe 1 point b), seuls des animaux aptes au transport et en bonne sante peuvent etre transportes. Les animaux manifestement en etat de gestation avancee ou les animaux ayant mis bas recern ment ainsi que les animaux nouveaux-nes incapables de s'alirnenter seuls et non accornpagnes de leur mere ne doivent pas etre consideres comme aptes au transport. Ces dispositions peuvent faire l'objet de derogations dans des circonstances exceptionnelles s'il est necessaire, dans l'interet de l'animal, de Ie transporter aun endroit ou un traitement approprie peut lui etre adrninistre. 36. II ne doit pas etre adrninistre de calmant sauf circonstances exceptionnelles et, dans ce cas, sous Ie controle direct d'un veterinaire. Un document d'information sur I'administration du calmant doit accompagner I'animal jusqu'a sa destination. 37. Les animaux doivent uniquement etre transportes dans des moyens de transport appropries sur lesquels il sera appose, Ie cas echeant, une mention indiquant qu'il s'agit d'animaux sauvages, craintifs ou dangereux. En outre, des instructions redigees de facon claire concernant l'alimentation. I'abreuvement et les soins particuliers requis par les animaux doivent accompagner ces derniers. Les animaux voyageant sous Ie couvert de la CITES doivent etre transportes conforrnernent aux dispositions les plus recentes des directives relatives au transport et a la preparation a l'expedition d'anirnaux sauvages vivants et de plantes de la CITES. Lors de transport par air, ils doivent etre transportes au moins conforrnernent ala reglern tation la plus recente de "lATA relative au transport des animaux vivants. lis doivent etre achernines adestination aussitot que possible. 38. Les animaux couverts par Ie present chapitre doivent etre so ignes conforrnernent aux instructions et directives visees au point 37. 39. Un delai approprie de detention et de preparation des animaux pour l'expedition doit etre prevu au cours duquel ils seront, si necessaire, introduits progressivement dans leur conteneur. 40. Des animaux d'especes differentes ne doivent pas etre mis dans Ie merne conteneur. En outre, des animaux de la rnerne espece ne doivent pas etre mis dans Ie merne conteneur sauf s'il est connu qu'ils se supportent mutuelle ment. 41. Les cervides ne doivent pas etre transportes dans la periode pendant laquelle ils refont leurs bois. 42. Les oiseaux doivent etre maintenus dans une serni-obscurite. 43. Sans prejudice des dispositions particulieres a prendre conformernent a I'article 3 paragraphe 3, les mammiferes marins doivent faire l'objet des soins constants d'une personne qualifiee. Les moyens de transport ne doivent pas etre ernpiles. 44. a) Une ventilation supplernentaire sera assuree par Ie biais de trous d'une dimension appropriee pratiques dans les parois du conteneur afin de garantir un flux d'air approprie a tout moment. Ces trous devront toutefois etre d'une dimension ernpechant les animaux d'entrer en contact avec les personnes manipulant Ie conteneur ou de se blesser. b) Des entretoises d'une dimension appropriee doivent etre fixees sur toutes les parois laterales, superieures et inferieures des conteneurs pour que l'air puisse circuler librement et atteindre 1es animaux en cas d'empilage ou de stockage serre du fret. 45. Les animaux ne doivent pas etre places a proxirnite d'aliments ou dans des endroits accessibles ades personnes non autorisees. Chapitre V. - Autres animaux vertebres et animaux a sang froid 46. Les autres animaux vertebres et les animaux asang froid doivent etre transportes dans des emballages appropries et compte tenu des necessites relatives notamment a l'espace, a la ventilation, a la temperature, a la securite, a I'approvisionnement en eau et a l'oxygenation, pour l'espece concernee. Les animaux couverts par la CITES doivent etre transportes conforrnernent aux directives relatives au transport et a la preparation al'expedition des animaux sauvages et des plantes de la CITES. Lors de transport par air, ils doivent etre transportes au moins conforrnernent a la reglernentation la plus recente de I'IATA relative au transport des animaux vivants. lis doivent etre achernines adestination aussitot que possible.