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قوانين لوكسمبورغ

Règlement grand-ducal relatif à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique

صدر في 2003-02-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
لوكسمبورغ
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
wild fauna, captive wild animals, biodiversity, animal welfare, hygiene/sanitary procedures, authorization/permit, inspection

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  1. Untitled (9).max 425 Prix de vente au detail Droit d'accise commun (EUR) (EUR) Par emballage de 40g de tabac 1,25 0,3938 1,30 0,4095 Par emballage de 50g de tabac 2,10 0,6615 3,15 0,9923 3,40 1,0710 Par emballage de 1 00g de tabac 4,15 1,3073 6,80 2,1420 Par emballage de 200g de tabac 8,00 2,5200 8,70 2,7405 8,75 2,7563 8,95 2,8193 9,85 3,1028 11, 10 3,4965 Par emballage de 300g de tabac 10,60 3,3390 Art. 2. Le present reglement entre en vigueur le 1 e,· janvier 2003. Droit d'accise autonome Total (EUR) (EUR) 0,0318 0,4256 0,0195 0,4290 0,0315 0,6930 0,0473 1,0396 0,0510 1, 1220 0,0623 1,3696 0,1020 2,2440 0,1200 2,6400 0,1305 2,8710 0, 1313 2,8876 0, 1343 2,9536 0,1478 3,2506 0,1665 3,6630 0,1590 3,4980 Luxembourg, le 6 fevrier 2003. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Reglement grand-ducal du 10 fevrier 2003 relatif a la detention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Yu la loi modifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et !'amelioration des chevaux et betes a cornes sauvages, du gibier a poil et a plume et des poissons; Yu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-etre des animaux; Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative a la detention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique; Yu l'avis du College Yeterinaire; Yu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Yu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er .• Le present reglement grand-ducal a pour objet de proteger la faune sauvage et de preserver la biodiversite en prevoyant !'adoption de mesures d'octroi de licences et d'inspection des jardins zoologiques renfon;:ant ainsi le role des jardins zoologiques dans la conservation de la diversite biologique. Art. 2.- Aux fins du present reglement on entend par <<jardins zoologiques» taus les etablissements permanents ou des animaux vivants d'especes sauvages sont detenus en vue d'etre exposes au public pendant sept jours par an ou davantage, a !'exception, toutefois, des cirques et des magasins vendant des animaux de compagnie ainsi que des etablissements exempts des exigences du present reglement grand-ducal du fait qu'ils n'exposent pas un nombre important d'animaux ou d'especes au public et que cette exemption ne portera pas atteinte aux objectifs du present reglement grand-ducal. Untitled (9).max 426 Art. 3.- Tous les jardins zoologiques sont tenus de garantir la mise en a:uvre des mesures de conservation suivantes: la participation a la recherche dont les avantages beneficient a la conservation des especes et/ou a la formation pour !'acquisition de qualifications en matiere de conservation des especes et/ou a l'echange d'informations sur la conservation des especes et/ou, le cas echeant, a la reproduction en captivite, au repeuplement et a la reintroduction d'especes dans les habitats sauvages, la promotion de !'education et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation de la diversite biologique, notamment en fournissant des renseignements sur les especes exposees et leurs habitats naturels, la detention des animaux dans des conditions visant a satisfaire les besoins biologiques et de conservation des differentes especes, en prevoyant, notamment, un enrichissement des enclos en fonction de chaque espece et le maintien de conditions d'elevage de haut niveau, assorti d'un programme etendu de soins veterinaires prophylactiques et curatifs et de nutrition, empecher que les animaux ne s'echappent afin d'eviter d'eventuels dangers ecologiques pour les especes indigenes et empecher !'introduction d'organismes nuisibles exterieurs, la tenue a jour de registres des pensionnaires du jardin zoologique, appropries aux especes enregistrees. Art. 4.- 1. L'octroi des licences et !'inspection des jardins zoologiques existants et nouveaux doivent se faire sous la garantie et le respect des exigences de !'article 3. 2. Tous les jardins zoologiques doivent etre titulaires d'une licence avant leur ouverture au public. La requete en obtention de la licence est adressee au Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions !'Administration des Services Veterinaires, designe dans le present reglement par les termes «le Ministre». Cette requete precise la qualite du requerant et la nature des activites que le requerant se propose d'exercer. Sont a joindre a la requete: une liste des equipements fixes et mobiles et le plan des installations ou les animaux seront gardes. une liste des especes auxquelles appartiennent les animaux dont la detention est demandee, leur nombre ainsi que le plan de leur repartition dans le jardin zoologique; une notice indiquant les conditions de fonctionnement du jardin zoologique, un certificat du ou des responsables du jardin zoologique qui atteste qu'il ou qu'ils disposent d'une qualification afferente. Art. 5.- 1. La licence fixe les conditions necessaires pour assurer la conformite du jardin zoologique avec les prescriptions mentionnees au present reglement ainsi que la liste des especes et le nombre des animaux de chaque espece dont la detention est autorisee. Le respect des conditions prevues a la licence est verifie au moyen d'inspections regulieres. 2. Avant d'accorder, de refuser ou de proroger une licence ou de la modifier sensiblement, ii est procede a une inspection afin de determiner si les conditions d'octroi des licences ou les conditions proposees pour l'octroi des licences sont remplies. La licence vi see ne dispense pas de !'observation des prescriptions prevues par la loi du 10 juin 1999 relative aux etablissements classes. 3. Toute modification apportee aux installations ou aux conditions de fonctionnement du jardin zoologique comportant un changement notable des indications fournies dans la requete, ainsi que tout transfert du jardin zoologique a un autre emplacement necessitent une nouvelle requete en obtention de la licence, qui est soumise aux memes formalites que la requete initiale. 4. Lorsqu'un jardin zoologique autorise change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la declaration au Ministre dans le mois qui suit sa prise en charge. Le nouveau responsable doit produire un certificat de capacite attestant qu'il dispose d'une qualification afferente. 5. Le Ministre informe la Direction de la Sante - division de la pharmacie et des medicaments - des licences accordees ainsi que de tout changement d'exploitant d'un jardin zoologique declare en vertu du point 4. 6. Si une licence n'a pas ete octroyee au jardin zoologique conformement au present reglement grand-ducal ou si les conditions d'octroi des licences ne sont pas remplies, l'acces au jardin zoologique ou a une partie de celui-ci est interdit par le Ministre. S'il n'est pas satisfait aces exigences dans un delai approprie, mais n'excedant pas 2 ans, le Ministre retire ou modifie la licence et ferme le jardin zoologique ou une partie de celui-ci. Art. 6.- En cas de fermeture d'un jardin zoologique ou d'une partie d'un tel jardin, le Ministre veille a ce que les animaux concernes soient traites ou deplaces dans des conditions jugees appropriees et compatibles avec les objectifs et les dispositions du present reglement grand-ducal. Art. 7.- Des inspections seront effectuees par !'Administration des Services Veterinaires de maniere a assurer le respect des dispositions du present reglement grand-ducal. Art. 8.- Les infractions aux prescriptions du present reglement sont punies conformement aux dispositions prevues a !'article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-etre des animaux. Untitled (9).max 427 Art. 9.- Les annexes font partie integrante du present reglement. Art. 10.- Le reglement grand-ducal du 16 aout 1984 fixant les modalites de detention d'animaux non domestiques est abroge. Art. 11.- Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 1999/22/CE. Palais de Luxembourg, le 10 fevrier 2003. Henri Annexe I Dispositions relatives au fonctionnement general du jardin zoologique, a la sante et a la securite du public 1. Signalisation Dans les locaux et installations ou le public a acces, les consignes de securite doivent etre presentees de fac;:on claire, comprehensible et repetitive. 2. Reglement interieur Tout jardin zoologique presentant au public des specimens vivants de la faune locale ou etrangere doit posseder un reglement interieur qui est porte a la connaissance du personnel et du public par affichage, notamment aux entrees du jardin zoologique et en differents points a l'interieur de celui-ci. Ce reglement interieur fixe les periodes et heures d'ouverture du jardin zoologique; appelle !'attention du public sur le respect des animaux et les dangers qu'ils presentent; fixe les consignes de securite, notamment le respect des clotures, des zones de securite et des panneaux d'information; fixe la liste des interdictions qui devront concerner en particulier: 0 la penetration du public dans les locaux de service; 0 !'introduction d'armes, d'objets ou de produits dangereux; 0 !'utilisation des pastes de radio ou d'instruments sonores; 0 la marche pieds nus; 0 l'acces d'animaux appartenant au public ou au personnel; determine !'importance des visites organisees et le nombre d'accompagnateurs; indique dans quelles conditions les animaux peuvent recevoir de la nourriture apportee par le public. 3. Clotures et separations Les limites du jardin zoologique sont materialisees par une cloture exterieure, distincte de celle des enclos reserves aux animaux et destinee a eviter toute evasion ou toute penetration non controlee d'animaux ou de personnes. La hauteur de cette cloture est au minimum de 1,80 metre. Les clotures des enclos et des cages sont formees de grilles, grillages, fosses avec ou sans eau ou de plaques de verre. Les clotures electriques et les barbeles ne peuvent en aucun cas etre utilises pour delimiter un enclos. Les cages servant a detenir des primates, situees a l'interieur des locaux, sont doublees d'une paroi transparente placee a l'exterieur de celles-ci face au public. 4. Espaces de securite et acces aux enclos II doit etre prevu chaque fois que necessaire entre la zone ou le public a acces et la partie exterieure de la cloture, un espace de securite d'une largeur minimale de 1,50 metre afin d'empecher tout contact entre le public et l'animal. Du cote du public, la zone est limitee par une barriere conc;:ue de fac;:on a s'opposer a l'escalade volontaire et au passage involontaire des enfants. L'efficacite de cette barriere, dont la hauteur est au minimum de 1, 10 metre, doit etre proportionnelle au danger presente par les animaux. Lorsque les fesses font partie de l'enclos, la zone de securite peut etre remplacee par un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,20 metre et conc;:u de fac;:on a empecher le public de se pencher dangereusement et d'atteindre les animaux. Untitled (9).max 428 Barrieres et garde-corps doivent etre completes, pour les animaux dangereux (ursides, felides, canides), par un dispositif metallique avec retour vers le public. Aucune ouverture ni acces aux enclos ne doit etre situe du cote accessible au public. Toutefois, lorsque le public peut circuler, a l'aide de vehicules adaptes, a l'interieur des enclos contenant des animaux, les ouvertures doivent comporter des sas empechant la sortie eventuelle des animaux. S. Installations pour secours d'urgence Le jardin zoologique doit disposer d'un local installe en poste de secours pour permettre d'y dispenser les soins immediats aux personnes blessees. Dans ce local sont entreposes, dans les conditions de conservation indiquees par le fabricant, les serums antivenimeux specifiques aux especes presentees. 6. Lutte contre l'incendie Le jardin zoologique doit disposer d'un equipement suffisant et adapte aux circonstances pour combattre l'incendie. Le materiel de lutte contre l'incendie doit etre en bon etat d'entretien, en nombre suffisant, protege contre le gel, bien signale, aisement accessible et judicieusement reparti. II doit pouvoir etre mis en service a tout moment. 7. Reseau de communication interieur Un reseau de communication interieur doit etre mis en place permettant de joindre le personnel charge de la securite. Pour les installations existantes, la presence d'un sas d'entree est obligatoire pour les enclos bordes et sur leur pourtour par des allees reservees au public. Les commandes des portes et trappes doivent etre accompagnees d'indications graphiques specifiant les consequences de leur manreuvre. Elles sont en outre disposees de fa<;:on a permettre a l'utilisateur d'observer directement le resultat de la manreuvre. Les couloirs de circulation destines aux animaux sont separes de ceux reserves au personnel, les clotures bordant les couloirs de service sont con<;:ues de maniere a eviter tout contact entre le personnel et les animaux. 8. Materiel de capture et d'abattage Le personnel doit avoir a sa disposition et d'une maniere facilement accessible les materiels de capture et d'abattage appropries a chaque espece ainsi que les vetements, gants et bottes de protection necessaires. 9. Plan de secours et soins medicaux d'urgence Un plan de secours, precisant les moyens a mettre en reuvre en cas d'accidents de personnes ou de fuite d'animaux dangereux, est affiche aux entrees du jardin zoologique, pres des pastes telephoniques et a differents endroits a l'interieur du jardin zoologique ainsi que dans les locaux reserves au personnel. II indique entre autres !'emplacement du poste de secours, les mesures a prendre pour alerter le service d'urgence de la protection civile et pour assurer !'evacuation des urgences vers l'hopital de garde de la region, ainsi que les noms et numeros telephoniques de plusieurs medecins de la region susceptibles de prodiguer des soins medicaux dans les meilleurs delais. Le plan de secours est soumis a !'approbation des Ministres ayant dans leurs attributions respectives la Sante et l'lnterieur. Le jardin zoologique est tenu de prevoir la presence permanence d'au moins un membre de son personnel qui soit detenteur du brevet de secouriste-ambulancier de la protection civile. 10. Circulation du public dans les enclos Le public peut etre autorise a penetrer dans les enclos specialement amenages a cet effet a condition que la circulation s'effectue en vehicule entierement clos et suivant un parcours de visite determine. Dans ces enclos, des rondes regulieres dont la frequence n'est pas superieure a trente minutes sont effectuees par des agents du jardin zoologique autres que ceux assurant la garde aux sas d'entree et de sortie. Le public doit etre informe de la frequence de ces rondes et des consignes a respecter en cas d'accident immobilisant le vehicule. 11. Sanctions et appel aux agents de la force publique En cas de non-respect par le public des dispositions du reglement interieur ou du plan de secours, le personnel habilite du jardin zoologique peut faire proceder par les agents de la force publique a !'expulsion des contrevenants dans la mesure ou ces demiers auront refuse de quitter volontairement le jardin zoologique. 12. Circulation d'animaux en contact avec le public La circulation d'animaux sauvages dans les lieux ou le public a acces doit faire l'objet d'une autorisation ministerielle. Ce type de presentation est reserve aux animaux reconnus sains et inoffensifs et a condition que leur accompagnement ou la surveillance constante de leurs deplacements soient assures. Untitled (9).max 429 Annexe II Dispositions relatives a la securite du personnel 1. Acces aux cages et enclos La disposition des portes, trappes et coulisses des cages et enclos doit permettre de controler la presence ou !'absence des animaux dans tout l'espace qui leur est affecte avant que ne soient ouvertes les portes permettant au personnel d'acceder dans ces lieux. Pour les enclos detenant des animaux dangereux, les acces de service doivent etre munis d'une double securite constituee par un sas d'entree. Les portes ne doivent jamais ouvrir vers l'exterieur. Des judas places a proximite de ces ouvertures doivent permettre de situer les animaux dans leurs enclos, ceux-ci ne presentant pas d'angle mort. 2. Reglement de service II est egalement etabli un reglement de service qui est affiche dans les locaux reserves au personnel. Ce reglement, qui comprend les dispositions reglementaires en vigueur en matiere d'accidents du travail, d'hygiene et de securite du personnel, fixe: les conditions de travail, notamment pour les manreuvres dangereuses en service normal; les conditions de circulation du personnel a l'interieur du jardin zoologique et dans les couloirs de service; les consignes a appliquer par le personnel pour assurer la securite du public. Le personnel de service est tenu de porter un signe distinctif fourni par le jardin zoologique. Annexe Ill Dispositions relatives a !'hygiene, a la sante, au bien-etre et a la securite des animaux 1. Logement des animaux Les installations destinees au logement des animaux doivent etre adaptees aux exigences biologiques, aux aptitudes et aux mreurs de chaque espece. Elles doivent satisfaire aux normes minimales fixees par le Ministre. 2. Hygiene et entretien des animaux Afin de les maintenir dans un etat physique satisfaisant, les animaux doivent recevoir une nourriture equilibree conforme aux besoins de l'espece et suffisamment abondante ainsi que les soins de proprete et d'hygiene adaptes a l'espece consideree. L'abreuvement doit etre assure par une eau claire et saine renouvelee, protegee du gel et constamment tenue a la disposition des animaux. La nourriture doit etre presentee aux animaux sous une forme et dans une composition leur procurant une occupation prolongee. Des animaux vivants ne peuvent etre offerts comme nourriture que si cela est indispensable. Les aliments sont entreposes dans les locaux reserves a cet effet, a l'abri des insectes et des rongeurs. Le materiel utilise pour la preparation et la distribution des aliments ainsi que les emplacements ou sont situes les animaux doivent etre maintenus en bon etat de proprete et d'entretien. Les temperatures et les conditions d'eclairage et d'aeration des locaux et installations contenant des animaux sont periodiquement controlees afin de les maintenir dans des limites compatibles avec les necessites biologiques de l'espece, en particulier pour les animaux exotiques, ceux a sang froid et les animaux aquatiques. Le jardin zoologique doit disposer de locaux specialises pour le stockage des aliments et la preparation de la nourriture ainsi que d'une chambre froide sous temperature egale ou inferieure a +2°C pour la conservation des aliments carnes. Pour satisfaire aux besoins des especes se nourrissant exclusivement d'animaux vivants, ii peut etre prevu en annexe des elevages d'especes proies. 3. Securite des animaux et locaux d'isolement Les installations doivent etre con~ues de fa~on a ne pas etre la cause d'accidents pour les animaux. Les clotures ne presentent pas d'asperites ou de saillies pouvant blesser les animaux. Les grillages doivent etre tendus de fa~on a ne pas constituer de piege pour l'animal. II est interdit d'utiliser le fil de fer barbele. Les enclos destines a des especes hostiles entre elles doivent etre separes par un espace de securite ou un mur afin d'eviter tout contact et toute relation entre les animaux. Des enclos ou boxes de separation en nombre suffisant sont prevus afin d'isoler provisoirement des animaux pour des motifs de comportement, de deplacement, de soins ou d'isolement sanitaire. Le sol et les parois de l'enclos doivent etre faciles a nettoyer et a desinfecter. Dans chaque enclos, ii est prevu une ou plusieurs caches permettant aux animaux de se soustraire a la vue du public. Des animaux sauvages nouvellement arrives ne peuvent etre laches dans une communaute existante que lorsqu'ils sont accoutumes a leur nouvel entourage et sous observation. Untitled (9).max 430 4. Hygiene des locaux et dispositions sanitaires Les locaux hebergeant des animaux, situes a l'interieur de batiments, doivent etre convenablement aeres et ventiles. Les sols, caniveaux et conduites d'evacuation doivent etre realises avec des materiaux et une pente suffisante pour permettre le lavage, la desinfection et !'evacuation complete des purins et des eaux residuaires. Les locaux et installations sont proteges contre les insectes et les rongeurs par la mise en place de dispositifs ou moyens appropries. Les litieres des animaux doivent etre renouvelees frequemment selon les exigences de l'espece. Les fumiers sont enleves chaque matir, et deposes sur une aire cimentee qui est degagee aussi souvent qu'il est necessaire et au moins une fois par mois. Toutes dispositions doivent etre prises pour eviter la dissemination des maladies transmissibles, les fumiers ne pouvant en aucun cas etre utilises pour la fumure des cultures marafcheres. 5. Capture et abattage des animaux Dans les limites compatibles avec la securite des personnes, la capture des animaux en fuite doit etre effectuee avec des moyens non brutaux, notamment par !'utilisation de projectiles anesthesiants, de filets, de cordages divers et de gants de capture. L'emploi de vehicules a moteur pour le rattrapage ou la capture d'animaux sauvages dans des enclos est interdit. Le transport des animaux captures est effectue dans des cages de contention. S'il est necessaire de proceder a l'abattage d'un animal, celui-ci est effectue selon les regles de l'art en lui evitant toute souffrance. 6. Soins veterinaires Tout jardin zoologique doit s'attacher les soins d'un veterinaire pour le contr61e regulier de l'etat de sante des animaux. Les animaux malades ou blesses doivent recevoir le plus tot possible les soins de ce veterinaire ou, sous son autorite, du personnel du jardin zoologique. Le jardin zoologique doit posseder des installations sanitaires veterinaires necessaires aux traitements des animaux, ainsi que les materiels et les produits pharmaceutiques pour les premiers soins d'urgence et les traitements courants. Des installations specialement adaptees peuvent etre prevues pour pratiquer l'autopsie des animaux morts ou abattus. Les animaux nouvellement introduits dans le jardin zoologique et dont l'etat sanitaire est incertain sont isoles dans un local de quarantaine et places sous contr61e veterinaire. Les animaux ne doivent pas subir d'interventions chirurgicales modifiant leur comportement, exception faite de l'ejointage des oiseaux laisses en liberte. 7. Evacuation des dechets Le jardin zoologique dispose, a une distance suffisante des emplacements reserves aux animaux et des lieux reserves au public, d'une aire a fumier communiquant avec une fosse a purin appropriee, parfaitement etanche et d'une installation close pour les dechets alimentaires carnes, ainsi que d'un endroit pour animaux morts, avec acces direct vers l'exterieur du jardin zoologique, dont les sols et parois doivent permettre le lavage, la desinfection et !'evacuation du purin et des eaux residuaires. Les dispositifs d'evacuation et de traitement des eaux residuaires sont realises conformement aux prescriptions en vigueur. Annexe IV Dispositions relatives au controle des jardins zoologiques 1. Controle Afin de permettre le controle, les jardins zoologiques presentant au public des specimens vivants de la faune locale et etrangere doivent tenir et presenter a la requete des agents et services habilites: un registre des effectifs; un livre de soins veterinaires. 2. Registre des effectifs Le registre des effectifs a pour objet d'assurer le contr61e de la provenance, de la detention et de la destination des animaux detenus par les jardins zoologiques. II est conserve dans le jardin zoologique pendant trois annees a compter de la derniere inscription. Sur le registre sont precises en tete: le nom du jardin zoologique suivi du numero d'enregistrement, son adresse et le numero de telephone; la nature des activites exercees; le nom du proprietaire et du directeur du jardin zoologique; le nom du ou des responsables titulaires du certificat attestant qu'il ou qu'ils disposent d'une qualification afferente; Untitled (9).max 431 le nom du ou des medecins attaches au jardin zoologique, leurs adresses et leurs numeros de telephone; le nom du ou des veterinaires attaches au jardin zoologique, leurs adresses et leurs numeros de telephone. 3. Tenue du registre des effectifs Le registre doit comprendre autant de chapitres qu'il y a d'especes detenues. Les renseignements ex1ges pour chaque individu, au fur et a mesure des entrees et des sorties, des naissances et des morts, sont portes sur une double page. La page de gauche est reservee aux entrees et porte: l'origine des animaux et leur lieu de provenance; la date d'acquisition et d'entree; la date de naissance pour les animaux nes dans le jardin zoologique; l'age a la date d'entree; le sexe; en cas d'importation, la reference de l'autorisation d'importation; sa localisation dans le jardin zoologique. La page de droite est reservee aux sorties et porte: la date de la sortie ou de la mort; les causes et les circonstances de la mort; le nom du jardin zoologique ou de la personne ayant acquis l'animal; en cas d'exportation, la reference de l'autorisation d'exportation. Pour les animaux detenus en groupe et dont !'identification au sein du groupe est difficile, le chapitre consacre a l'espece precise le nombre d'individus a la place des renseignements relatifs a l'age et au sexe. Pour chaque acquisition, vente, naissance ou mort d'un animal, les modifications intervenues dans la population du groupe sont consignees en precisant le nombre d'individus existants. 4. Livre de soins veterinaires Les interventions du veterinaire dans le jardin zoologique ou celles effectuees sous son autorite sont consignees dans le livre de soins veterinaires conformement a la reglementation en vigueur. II est conserve dans le jardin zoologique pendant trois annees a compter de la derniere inscription. Sur le livre de soins sont precises en tete: le nom du jardin zoologique suivi du numero d'enregistrement, son adresse et le numero de telephone; le nom du proprietaire et du directeur du jardin zoologique; le nom du ou des veterinaires attaches au jardin zoologique, leurs adresses et leurs numeros de telephone. Reglements communaux. (Les mentions ci-apres sont faites en vertu de !'article 82 de la loi communale du 13 decembre 1988) Be au fort. - Reglement communal sur les taxis. En seance du 24 mai 2002, le conseil communal de Beaufort a edicte un reglement communal sur les taxis. Ledit reglement a ete publie en due forme. Ber do r f. - Reglement relatif a l'enlevement des ordures. Modification. En seance du 18 decembre 2002, le conseil communal de Berdorf a modifie les articles 4 et 14 de son reglement relatif a l'enlevement des ordures du 9 janvier 1980. Lesdites modifications ont ete publiees en due forme. Be rt r a n g e . - Reglement communal concernant les services de taxi. En seance du 8 novembre 2002, le conseil communal de Bertrange a edicte un reglement communal concernant les services de taxi. Ledit reglement a ete publie en due forme. Esch/ A I z e tt e. - Reglement de police d'urgence concernant !'exposition «Verbrechen der Wehrmacht Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944». En seance du 2 decembre 2002, le college des bourgmestre et echevins a edicte un reglement de police d'urgence concernant !'exposition «Verbrechen der Wehrmacht - Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944». Ledit reglement a ete publie en due forme. Fri sang e. - Reglement relatif a !'allocation de vie chere et a la prime d'encavement, exercice 2002. Red ressement. En seance du 18 decembre 2002, le conseil communal de Frisange a pris une deliberation concernant le reglement relatif a !'allocation de vie chere et a la prime d'encavement - exercice 2002 - (redressement du tableau du revenu mensuel). Ladite deliberation a ete publiee en due forme.

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