Règlement grand-ducal relatif à l'utilisation du plan d'eau du lac de barrage d'Esch-sur-Sûre
صدر في 1971-11-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لوكسمبورغ
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture, Water
- الكلمات المفتاحية
- policy/planning, inland fisheries, fishing gear/fishing method, prohibited fishing area, fishery management and conservation, navigation, recreational water use, waterworks
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Untitled (15).max EAUX - 4. Barrages 5 Art. 4. Les interesses adresseront au comite du syndical leurs observations eventuelles par ecrit et dans les quinze jours a dater de la notification mentionnee a !'article qui precede. Art. 5. A !'expiration de ce delai une commission presidee par le commissaire de district, et composee en outre du bourgmestre de la commune, de deux membres de la chambre des deputes designes par le ministre de l'interieur, de l'ingenieur d'arrondissement et du president du syndical, se reunira a la maison communale du chef lieu du district. La commission convoquera les auteurs desdites observations toutes les fois qu'elle le jugera utile. Le secretaire du commissaire de district assumera les fonctions de secretaire de la commission. Art. 6. Si a la suite de ces observations et de l'avis de la predite commission le comite du syndical decide d'operer les changements au projet, ii devra, dans la forme indiquee par l'article 3 du present arrete, en donner notification aux proprietaires que ces changements pourront interesser. Pendant quinze jours, a dater de cette notification, le projet restera depose au siege du syndical et au secretariat de chacune des communes sur le territoire desquelles passera la conduite d'adduction projetee pour que les parties interessees puissent en prendre communication comme ii est dit a l'article 3, et de fournir leurs observations ecrites dans le delai fixe a !'article 4 du present arrete. Art. 7. Le Comite du syndical transmettra le projet de detail des traces ensemble avec sa decision et les observations ecrites des proprietaires aux ministres de l'interieur, de la sante publique et des travaux publics. Art. 8. Nos Ministres de l'lnterieur, de la Sante publique et des Travaux publics son! charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Reglement grand-ducal du 12 novembre 1971 relatif a !'utilisation du plan d'eau du lac de barrage d'Esch-sur-Sure, (Mem. A - 79 du 26 novembre 1971, p. 2060) modifie par: Reglement grand-ducal du 22 octobre 1981 (Mem. A - 82 du 19 novembre 1981, p. 2015) Reglement grand-ducal du 17 juillet 2001. (Mem. A - du 87 du 31 juillet 2001, p. 1782) Texte coordonne Art. 1•r. Sans prejudice d'autres dispositions legales et reglementaires, l'utilisation du plan d'eau du lac de barrage d'Esch-sur-Sure est regie par les dispositions du present reglement, qui determine dans l'interet de la protection de la sante publique les conditions auxquelles sont soumises la navigation, la plongee sous-marine, la natation, la baignade et la peche. Titre l•r. - Navigation (Reg/. g.-d du 17 jui/!et 2001) «Art. 2. Soni seuls admis a la navigation et sous la responsabilite des usagers, les bateaux de plaisance a rame, les canals pneumatiques a plusieurs compartiments, les bateaux a voile du type a derive relevable et semi-relevable, les planches a voiles, les canoes, les kayaks et les pedalos, a !'exclusion de plates formes flottantes et de tous autres engins. Par derogation a l'alinea qui precede, le Ministre peut autoriser pour une duree limltee et sous des conditions qu'il fixe, l'emploi de bateaux a moteurs electriques dans un but scientifique ou pedagogique. L'emploi d'embarcations a moteurs a combustion interne est interdit, sans prejudice des dispositions de !'article 7 ci-apres.» Art. 3. Les bateaux et engins ne sont pas admis a evoluer dans la partie I de la zone de protection sanitaire. lls sont admis a evoluer dans la partie II de la zone de protection sanitaire, a condition de ne pas s'approcher de moins de 5 metres des rives, sauf lors des regales officielles ou en cas d'accostage. Leur evolution est interdite aux endroits qui seront reserves a la plongee sous-marine, la baignade et la natation, en execution des articles 11 et 12 ci-dessous. Les embarcations ne navigueront que pendant le jour, elles rentreront au lieu d'attache a la tombee de la nuit. La navigation est interdite lorsque le niveau du lac est inferieure a la cote N.N. + 300 ou si les conditions atmospheriques ne la permettent pas. Art. 4. Pour etre admis a la circulation chaque bateau ou engin doit faire l'objet d'une autorisation a delivrer par le Ministre de la Sante publique ou son delegue sur presentation d'une demande ecrite par le proprietaire. L'autorisation devra etre renouvelee en cas de changement de proprietaire. CODE DE !.:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 2 Untitled (15).max 6 EAUX - 4. Barrages Les detenteurs de licences sportives son! dispenses de l'autorisation ministerielle en cas de participation aux regales officielles et pour la duree de celles-ci. Toutefois les canoes, kayaks et canots pneumatiques, facilement demontables ou transportables, peuvent circuler sans autorisation ministerielle, sous reserve de !'observation des dispositions de !'article 2 du present reglement. Les non-nageurs, usagers des bateaux et engins, doivent porter des vestes de sauvetage ou des ceintures de securite. Art. 5. L'embarquement, le debarquement, la mise a l'eau et la mise a terre des bateaux et engins, soumis a l'autorisation du Ministre de la Sante publique, ne pourront se faire qu'aux endroits amenages a eel effet et delimites par des panneaux speciaux. Art. 6. Chaque bateau ou engin en stationnement doit etre amarre solidement aux end roils designes a eel effet. (Reg/. g.-d du 17 jui!!et 2001) «Art. 7. Par derogation aux articles 2 et 3 du present reglement les agents charges par les Ministres competents de la surveillance, de la securite ou de !'exploitation du lac son! autorises a utiliser des embarcations a moteurs a combustion interne sur toute l'etendue du lac dans l'exercice de leurs fonctions. Ces bateaux porteront de fa<;on apparente !'inscription respectivement «Service des Barrages», de «Protection civile» et de «Police grand-ducale».» Art. 8. II est defendu d'utiliser des bateaux ou engins pour le transport public. La location des bateaux ou engins contre remuneration est interdite. Elle pourra toutefois etre autorisee sur la partie superieure du lac de Bavigne par le Ministre de la Sante publique, sur demande a presenter par l'exploitant. Art. 9. L'organisation des regales, fetes ou concours nautiques est soumise a l'autorisation prealable du Ministre de la Sante publique qui pourra, pour des raisons de sante publique, soumettre leur deroulement a certaines conditions ou meme les interdire. Art. 10. Si la protection sanitaire des eaux du lac l'exige, le Ministre peut refuser son autorisation aux demandes presentees en vertu des articles 4 et 8 du present reglement, ou la subordonner a !'observation de telles conditions qu'il juge necessaires. De nouvelles conditions peuvent etre imposees aux beneficiaires d'une autorisation, meme apres l'octroi de celle-ci, si elles s'averent indispensables pour la protection sanitaire des eaux du lac. Titre II. - Plongee sous-marine, natation et baignade Art. 11. La plongee sous-marine ne pourra etre pratiquee qu'aux endroits designes et delimites a eel effet par des panneaux et bouees, et sous la responsabilite et aux risques et perils des interesses. Ne son! admis que les plongeurs pouvant faire preuve d'aptitude et des connaissances indispensables a l'exercice de la plongee sous-marine. Le Ministre de la Sante publique pourra autoriser !'organisation de cours de plongee sous-marine. L'organisation de concours de plongee sous-marine est soumise a l'autorisation prealable du Ministre de la Sante publique. Art. 12. Le Ministre de la Sante publique peut designer certains endroits reserves a la pratique de la natation et de la baignade aux risques et perils des interesses, et d'autres endroits ou ces activites son! interdites. Ces endroits seront delimites par des panneaux et bouees. L'organisation de concours de natation est soumise a l'autorisation prealable du Ministre de la Sante publique. Art. 13. Le Ministre de la Sante publique prendra, avant de delimiter les endroits prevus aux articles 11 et 12 ci-dessus, l'avis du Ministre des Travaux publics et du Ministre du Tourisme. Titre Ill. - Peche Art. 14. La peche a la ligne est autorisee dans la partie II de la zone de protection sanitaire sous la responsabilite et aux risques du pecheur conformement a la legislation en vigueur en la matiere et aux dispositions du reglement grand-ducal du 13 avril 1970 tendant a assurer la protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-SCire. Toutefois la peche pourra etre interdite temporairement aux endroits d'embarquement en cas de regales officielles. Elle pourra de meme etre interdite a certains endroits, a certaines epoques de l'annee ou a certaines heures du jour, afin de ne pas entraver la baignade. D'une fa<;on generale les pecheurs sont tenus de n'apporter aucune gene ni aucun danger aux usagers de ces endroits et ne pourront se prevaloir d'aucun trouble de jouissance. CODE DE L:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 2 Untitled (15).max EAUX - 4. Barrages 7 Art. 15. L'organisation de concours de peche est limitee aux lacs de Bavigne et de Pont Misere. Elle est soumise a l'autorisation prealable du Ministre de la Sante publique, qui pourra la soumettre a !'observation de certaines conditions ou la refuser pour des raisons de sante publique. Art. 16. Sans prejudice d'autres dispositions legales, les infractions au present reglement son! constatees par les agents de la police generale et locale. Art. 17. Les infractions aux dispositions du present reglement seront punies d'apres les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-S0re. Art. 18. Notre Ministre de la Sante publique, Notre Ministre de l'lnterieur, Notre Ministre du Tourisme, Notre Ministre des Travaux publics et Notre Ministre de la Justice son! charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Decision du Gouvernement en Conseil du 16 juin 1978 arretant les directives a suivre lors de !'elaboration, la revision ou la modification des plans d'amenagement generaux des communes situees dans le bassin versant du lac de la Haute-Sure. (Mem. B - 39 du 4 ao0t 1978, p. 862) O;rec!ives a swvre !ors de /'elaboration. la rev;sion ou la modif;cation des plans des communes situees dans le bassin versant du lac de la Haute-Sure. Vair chapi!re Amenagement du territoire - 2. Plans d'amenagement et Directives Reglement grand-ducal du 14 decembre 2000 tendant a assurer la protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-SGre, (Mem. A - 133 du 22 decembre 2000, p. 2957) modifie par: Reglement grand-ducal du 17 juillet 2001. (Mem. A - du 87 du 31 juillet 2001, p. 1782) Texte coordonne Art. 1•'. Au sens du present reglement, on entend par: 1) «le Ministre» le ministre ayant dans ses attributions la gestion et protection de l'eau; 2) «zones constructibles» toutes les zones affectees a l'habitation permanente, a l'exploitation de commerces, a l'implantation d'industries, aux installations et constructions sportives et assimilees, ainsi qu'a d'autres destination necessitant en ordre principal des constructions immobilieres sur la totalite de l'aire concernee, telles que ces zones son! definies par les projets d'amenagement general etablis en execution de la loi du 12 juin 1937 concernant l'amenagement des villes et autres agglomerations importantes; 3) «zone de protection sanitaire» la zone definie par la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d"Esch-sur-S0re, article 2; 4) «unite de logement» toute unite separee servant au logement de personnes, comprenant au moins une salle de sejour avec niche de cuisine et une salle d'eau. Art. 2. 1. Soni interdits dans la patie II de la zone de protection sanitaire toutes les activites, mesures d'amenagement, constructions, ouvrages et installations susceptibles de representer un risque d'alteration de la qualite des eaux du lac du barrage. 2. Font notamment partie des activites interdites: (Reg/. g. -d. du 17 Jui/let 2001) «a) l'emploi d'embarcations a moteurs a combustion interne. Celle interdiction ne s'applique pas aux agents charges de la surveillance, de la securite ou de !'exploitation du lac qui son! en possession d'une autorisation du Ministre, pour autant que ces agents se servent des embarcations a moteurs a combustion interne dans l'exercice de leurs fonctions.» b) !'organisation de concours de peche, excepte dans les eaux de retenues de Bavigne et de Pont-Misere; c) le deversement d'eaux residuaires non epurees; d) le deversement et le depot de toute substance pouvant porter atteinte a la qualite des eaux du lac, notamment toute sorte d'hydrocarbures liquides, telles que les huiles de vidange; CODE DE !..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 2